Dénonciation Sample Clauses

The "Dénonciation" clause establishes the procedure by which one party formally notifies the other of its intention to terminate or contest the agreement. Typically, this clause outlines the required method of notification, such as written notice, and may specify a notice period that must be respected before the termination or change takes effect. Its core practical function is to ensure that both parties are given clear and advance warning of significant changes or the end of the contractual relationship, thereby preventing abrupt disruptions and allowing time for adjustment or negotiation.
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Dénonciation. 1) Chacune des Parties peut, à tout moment, notifier par écrit à l’autre Partie sa décision de dénoncer le présent Accord. Cette notification est envoyée simultanément au Secrétaire général de l’OACI. Le présent Accord prend fin à minuit (au lieu de réception de la notification adressée à l’autre Partie) immédiatement avant le premier anniversaire de la date de réception de cette notification par l’autre Partie, à moins que cette notification ne soit retirée d’un commun accord entre les Parties avant l’expiration de ▇▇ ▇▇▇▇▇. 2) À défaut d’accusé de réception d’un avis de dénonciation par l’autre Partie, la notification est réputée avoir été reçue quatorze jours après sa réception par le Secrétaire général de l’OACI.
Dénonciation. 1. Le présent Accord demeure en vigueur pour une durée indéterminée, mais l’une ou l’autre des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord en adressant à l’autre Partie, par la voie diplomatique, un préavis écrit de dénonciation. 2. Ladite dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification par l’autre Partie contractante. 3. Nonobstant toute dénonciation du présent Accord, les Parties contractantes restent liées par les dispositions de l’article 8 pour tout renseignement obtenu dans le cadre de l’Accord.
Dénonciation. La présente Convention demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été dénoncée par un État contractant. L’un ou l’autre État contractant peut dénoncer la Convention moyennant un préavis adressé par la voie diplomatique à l’autre État contractant au moins six mois avant la fin de toute année civile commençant après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cesse de s’appliquer : a) en ce qui concerne les impôts perçus sur la base d’une année d’imposition, pour les impôts de toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis de renonciation a été donné ; b) en ce qui concerne les impôts qui ne sont pas perçus sur la base d’une année d’imposition, pour les impôts perçus à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis de renonciation a été donné. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. FAIT à Tallinn, le 30 août 2017, en deux exemplaires, en langue anglaise. Pour le Japon : Y. Yanagisawa Pour la République d’Estonie : T TÕNISTE À la signature de la Convention entre le Japon et la République d’Estonie tendant à éliminer la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion et la fraude fiscales (ci-après dénommée « la Convention »), le Japon et la République d’Estonie sont convenus des dispositions suivantes, lesquelles font partie intégrante de la Convention : 1. En référence au paragraphe 2 de l’article 1 de la Convention : Le terme « transparent sur le plan fiscal » désigne les situations dans lesquelles, en vertu de la législation fiscale d’un État contractant, les revenus ou une partie des revenus d’une entité ou d’un dispositif sont imposés non pas au niveau de l’entité ou du dispositif mais au niveau des personnes qui détiennent une participation dans cette entité ou ce dispositif, comme si ces revenus ou cette partie des revenus étaient directement perçus par ces personnes au moment où ils sont réalisés, qu’ils soient ou non distribués par cette entité ou par ce dispositif à ces personnes. 2. Nonobstant les dispositions de la Convention, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’actions d’une société ou de participations comparables, ▇▇▇▇▇▇ que des participations dans une société de personnes, une fiducie ou un fonds d’investissement, sont imposables dans l’autre Ét...
Dénonciation. 1. Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire général.
Dénonciation. 1. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit d’au moins six mois adressé à l’autre Partie. 2. La dénonciation ou l’expiration du présent Accord n’a aucune incidence sur les accords de mise en œuvre en vigueur au moment de la dénonciation ou de l’expiration dudit Accord. 3. Nonobstant la dénonciation ou l’expiration du présent Accord, ses dispositions continuent de s’appliquer à la coopération menée dans le cadre des accords de mise en œuvre en vigueur au moment de la dénonciation ou de l’expiration, et ce, pendant toute la durée de ces accords de mise en œuvre. 4. Nonobstant la dénonciation ou l’expiration du présent Accord ou de tout accord de mise en œuvre conclu dans le cadre dudit Accord, les obligations des Parties énoncées aux articles 9, 11 et 12 du présent Accord relatifs aux droits de propriété intellectuelle, au transfert de biens et de données techniques et à la décharge croisée de responsabilité continuent de s’appliquer. FAIT à Buenos Aires le 25 octobre 2011 en double exemplaire en langues espagnole et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République argentine : [SIGNÉ] Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique : [SIGNÉ] Appendice A : décharge croisée de responsabilité concernant les activités conformes aux accords relatifs à la Station spatiale internationale 1. L’objectif du présent appendice est d’établir une décharge croisée de responsabilité dans l’intérêt d’encourager la participation à l’exploration, à l’exploitation et à l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique au moyen de la Station spatiale internationale (ISS). À cette fin, les Parties entendent interpréter au sens large la décharge croisée de responsabilité.
Dénonciation. Chacune des Parties contractantes peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. Ladite notification est adressée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. Si une telle notification est envoyée, l’Accord prend fin douze mois après la date de réception de la notification de l’autre Partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d’un commun accord avant l’expiration de ▇▇ ▇▇▇▇▇. Si la Partie contractante n’accuse pas réception de ladite notification, celle-ci est réputée avoir été reçue quatorze jours après sa réception par l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Dénonciation. Chacune des Parties contractantes peut à tout moment notifier par la voie diplomatique à l'autre Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord.
Dénonciation. Avis écrit (1) Une partie à la présente entente peut la dénoncer par avis écrit notifié à chacune des parties à la présente entente. L’avis doit être signé par une personne habilitée à signer la présente entente par les ▇▇▇▇ de l’autorité législative dont relève le gouvernement dénonçant. Délai (2) La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période ▇▇ ▇▇▇-▇▇▇▇ mois à compter du jour qui suit celui de la transmission de l’avis. Elle n’a d’effet qu’à l’égard de la partie dénonçant l’entente, l’entente continuant de s’appliquer aux autres. (3) Dans le cas où, à l’expiration de la période ▇▇ ▇▇▇-▇▇▇▇ mois prévue au paragraphe (2), l’organisme de surveillance relevant de la partie dénonçant l’entente agit à titre d’autorité secondaire à l’égard d’un régime de retraite, l’autorité principale du régime fournit sur demande à cet organisme une copie des dossiers, documents et autres renseignements pertinents dont elle dispose relativement au régime. (4) Dans le cas où, à l’expiration de la période ▇▇ ▇▇▇-▇▇▇▇ mois prévue au paragraphe (2), l’organisme de surveillance relevant de la partie dénonçant l’entente agit à titre d’autorité principale à l’égard d’un régime de retraite, cet organisme doit : a) déterminer, le cas échéant, l’organisme de surveillance qui deviendra la nouvelle autorité principale du régime à la date de la prise d’effet de la dénonciation; b) fournir à la nouvelle autorité principale du régime visée au sous-paragraphe a), aussitôt que possible après son entrée en fonction, les dossiers, documents et autres renseignements pertinents dont il dispose relativement au régime. (5) L’organisme de surveillance qui devient la nouvelle autorité principale d’un régime de retraite dans le cas prévu au paragraphe (4) doit, aussitôt que possible après son entrée en fonction, informer l’administrateur et chacune des autorités secondaires du régime de la date à laquelle il est entré en fonction à titre d’autorité principale. (6) L’administrateur d’un régime de retraite à qui la nouvelle autorité principale notifie l’information prévue au paragraphe (5) doit la transmettre : a) à chaque employeur partie au régime et à chaque association syndicale représentant une personne ayant des droits au titre du régime, dans les 90 jours de cette notification; b) à chaque personne qui, ayant des droits au titre du régime, a le droit de recevoir un relevé annuel ou tout autre relevé périodique de tels droits, au plus tard à l’expiration du...
Dénonciation. 1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, mais l’une ou l’autre Partie contractante peut, après l’expiration d’une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur, adresser à l’autre Partie contractante, par la voie diplomatique, un préavis écrit de dénonciation. 2. Ladite dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de l’avis de dénonciation par l’autre Partie contractante. 3. Nonobstant toute dénonciation du présent Accord, les Parties contractantes restent liées par les dispositions de l’article 8 pour tout renseignement fourni ou reçu dans le cadre de son application.
Dénonciation. 1. Chacune des Parties Contractantes peut, à tout moment, notifier par écrit à l'autre Partie Contractante, par voie diplomatique sa décision de dénoncer le présent Accord. Cette notification sera envoyée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale. 2. L'Accord prendra fin un (1) an après la date de réception de la notification par l'autre Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d'un commun accord avant l'expiration de cette période. En l'absence d'un accusé de réception de la part de l'autre Partie Contractante, la notification sera réputée avoir été reçue quatorze (14) jours après la date de sa réception par l'Organisation de l'aviation civile internationale.