Common use of Dénonciation Clause in Contracts

Dénonciation. 1. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit d’au moins six mois adressé à l’autre Partie. 2. La dénonciation ou l’expiration du présent Accord n’a aucune incidence sur les accords de mise en œuvre en vigueur au moment de la dénonciation ou de l’expiration dudit Accord. 3. Nonobstant la dénonciation ou l’expiration du présent Accord, ses dispositions continuent de s’appliquer à la coopération menée dans le cadre des accords de mise en œuvre en vigueur au moment de la dénonciation ou de l’expiration, et ce, pendant toute la durée de ces accords de mise en œuvre. 4. Nonobstant la dénonciation ou l’expiration du présent Accord ou de tout accord de mise en œuvre conclu dans le cadre dudit Accord, les obligations des Parties énoncées aux articles 9, 11 et 12 du présent Accord relatifs aux droits de propriété intellectuelle, au transfert de biens et de données techniques et à la décharge croisée de responsabilité continuent de s’appliquer. FAIT à Buenos Aires le 25 octobre 2011 en double exemplaire en langues espagnole et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République argentine : [SIGNÉ] Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique : [SIGNÉ] Appendice A : décharge croisée de responsabilité concernant les activités conformes aux accords relatifs à la Station spatiale internationale 1. L’objectif du présent appendice est d’établir une décharge croisée de responsabilité dans l’intérêt d’encourager la participation à l’exploration, à l’exploitation et à l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique au moyen de la Station spatiale internationale (ISS). À cette fin, les Parties entendent interpréter au sens large la décharge croisée de responsabilité.

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Sources: Framework Agreement

Dénonciation. 1La présente Convention reste en vigueur tant qu’elle n’est pas dénoncée par l’un des États contractants. Chaque Partie L’un ou l’autre État contractant peut à tout moment dénoncer le présent Accord la Convention, après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur, moyennant un préavis écrit d’au moins six mois adressé par la voie diplomatique. En pareil cas, la Convention cesse de produire ses effets : a) Dans le cas de l’Éthiopie : i) En ce qui concerne les impôts retenus à l’autre Partiela source, aux montants ▇▇▇▇▇ à partir du 8 juillet suivant la date d’expiration de la période indiquée dans le préavis de dénonciation ; ii) En ce qui concerne les autres impôts, pour l’année d’imposition commençant à partir du 8 juillet suivant la date d’expiration de la période indiquée dans le préavis de dénonciation. 2. La dénonciation ou l’expiration du présent Accord n’a aucune incidence b) Dans le cas de l’Irlande : i) En ce qui concerne l’impôt sur le revenu, la charge sociale universelle et l’impôt sur les accords de mise gains en œuvre en vigueur au moment capital, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier suivant la date d’expiration de la dénonciation ou de l’expiration dudit Accord. 3. Nonobstant la dénonciation ou l’expiration du présent Accord, ses dispositions continuent de s’appliquer à la coopération menée période indiquée dans le cadre des accords préavis de mise en œuvre en vigueur au moment dénonciation ; ii) En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, pour toute année financière commençant à partir du 1er janvier suivant la date d’expiration de la dénonciation ou de l’expiration, et ce, pendant toute la durée de ces accords de mise en œuvre. 4. Nonobstant la dénonciation ou l’expiration du présent Accord ou de tout accord de mise en œuvre conclu période indiquée dans le cadre dudit Accordpréavis de dénonciation. EN FOI DE QUOI les soussignés, les obligations des Parties énoncées aux articles 9à ce dûment autorisés, 11 et 12 du présent Accord relatifs aux droits de propriété intellectuelle, au transfert de biens et de données techniques et à ont signé la décharge croisée de responsabilité continuent de s’appliquerprésente Convention. FAIT en deux exemplaires à Buenos Aires Addis-Abeba, le 25 octobre 2011 3 novembre 2014, en double exemplaire en langues espagnole et langue anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République argentine l’Irlande : [SIGNÉ] Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique de la République Fédérale Démocratique d’Éthiopie : [SIGNÉ] Appendice A : décharge croisée PROTOCOLE À LA CONVENTION ENTRE L’IRLANDE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DÉMOCRATIQUE D’ÉTHIOPIE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU À la signature de responsabilité concernant la Convention entre l’Irlande et la République fédérale démocratique d’Éthiopie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les activités conformes aux accords relatifs à soussignés sont convenus des dispositions ci-après, qui font partie intégrante de la Station spatiale internationale Convention. Il est entendu que : 1. L’objectif Un Fonds commun contractuel (Common Contractual Fund) créé en Irlande ne peut être considéré comme un résident de l’Irlande et doit être traité comme fiscalement transparent aux fins de l’octroi des avantages découlant d’un traité. 2. En ce qui concerne l’alinéa f) du présent appendice est d’établir paragraphe 2 de l’article 5, le terme « entrepôt commercial » désigne des installations utilisées par une décharge croisée de responsabilité dans l’intérêt d’encourager la participation à l’explorationentreprise d’un État contractant pour entreposer, à l’exploitation et à l’utilisation des fins lucratives, des biens ou des marchandises pour d’autres entreprises. 3. En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’espace extra-atmosphérique au moyen de la Station spatiale internationale (ISS). À cette finl’article 15, les Parties entendent interpréter au sens large la décharge croisée de responsabilité.l’expression « dans l’année civile considérée »

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Sources: Convention for the Avoidance of Double Taxation

Dénonciation. 1. Chaque Partie peut dénoncer le Le présent Accord moyennant un préavis écrit d’au moins six mois adressé reste en vigueur indéfiniment, mais chacun des États contractants peut, au plus tard le 30 juin de chaque année civile suivant l’année d’entrée en vigueur de l’accord, ▇▇▇▇▇▇ à l’autre PartieÉtat contractant un avis écrit de dénonciation par la voie diplomatique. 2. La dénonciation Dans ce cas, l’Accord cesse de produire ses effets : a) En Argentine : i) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les montants ▇▇▇▇▇ à partir du 1er janvier de l’année civile suivant l’année au cours de laquelle l’avis a été donné ; ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune pour les années fiscales commençant le ou l’expiration après le 1er janvier de l’année civile suivant celle où l’avis est donné. b) Au Chili : En ce qui concerne les impôts sur le revenu obtenus et les montants ▇▇▇▇▇, portés au crédit d’un compte, mis à la disposition ou comptabilisés comme une dépense, le ou après le premier jour de janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent Accord n’a aucune incidence sur les accords de mise en œuvre en vigueur au moment de la dénonciation ou de l’expiration dudit Accord. 3. Nonobstant En ce qui concerne les situations qui ne sont pas couvertes par les alinéas a) ou b) du paragraphe 2 du présent article, le présent accord cesse de produire ses effets le premier jour de janvier de l’année civile qui suit l’année au cours de laquelle le préavis de dénonciation est donné. Les demandes d’information reçues avant la dénonciation ou l’expiration date de notification de la résiliation sont soumises aux dispositions du présent Accord. Les États contractants restent liés par les obligations de confidentialité énoncées à l’article 27 du présent Accord en ce qui concerne toute information obtenue dans le cadre du présent Accord. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. FAIT à ▇▇▇▇▇▇▇▇ le 15 mai 2015, en deux exemplaires originaux en espagnol. Pour la République argentine : ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Chef du Cabinet des ministres Pour la République du Chili ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Au moment de la signature de l’Accord entre la République argentine et la République du Chili tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de l’Accord. 1. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 4 : Si le Chili établit un impôt sur le capital après la date de signature du présent Accord, cet impôt y sera inclus. 2. En référence à l’article 3, paragraphe 1, alinéas g) i) : Il est entendu que le Ministère des affaires économiques et des finances publiques (Ministère des finances) agit par l’intermédiaire du Ministre des affaires économiques et des finances publiques, ou du Secrétaire des finances, ou de leurs représentants et représentantes autorisé(e)s. 3. En référence à l’article 4 : a) Le terme « personne résidente d’un État contractant » comprend : i) une association à but non lucratif établie et maintenue dans un État contractant uniquement à des fins religieuses, charitables, éducatives, scientifiques ou à d’autres fins similaires à convenir entre les autorités compétentes ; ii) un fonds de pension établi et réglementé conformément au système de sécurité sociale d’un État contractant, principalement au profit des personnes résidentes de cet État, bien que tout ou partie de ses dispositions continuent revenus ou bénéfices puissent être exonérés d’impôts dans cet État conformément à sa législation interne. Au sens du présent Accord, un fonds de s’appliquer pension établi et règlementé conformément au système de sécurité sociale d’un État contractant principalement au profit des personnes résidentes de cet État est considéré comme un bénéficiaire effectif de tout revenu qu’il pourrait obtenir. b) En ce qui concerne les comptes ou les fonds d’investissement (véhicules de placement collectif) établis dans un État contractant qui ne répondent pas à la coopération menée définition donnée au paragraphe 1 de l’article 4 du présent Accord et qui ne sont pas couverts par l’alinéa a) du présent paragraphe, les dispositions du présent Accord ne peuvent être interprétées comme restreignant l’imposition dans l’un ou l’autre État contractant, conformément à son droit interne, des transferts de fonds effectués par ces comptes ou fonds d’investissement ou des revenus provenant du recouvrement ou du transfert des frais imputés aux participants à ces comptes ou fonds d’investissement. 4. En référence à l’article 5, paragraphe 3, alinéa b) : Il est entendu que les activités ▇▇▇▇▇▇ dans un État doivent être poursuivies par le cadre biais d’employé(e)s ou d’autres personnes présentes dans cet État. 5. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 7 : Il est entendu que les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant sont considérés comme imputables à l’établissement stable situé dans l’autre État contractant si la société vend des accords biens ou des marchandises ou exerce des activités commerciales dans cet autre État qui sont identiques ou substantiellement similaires aux ventes ou aux activités commerciales exercées par l’intermédiaire de cet établissement stable, à moins que la société ne démontre qu’elles ont été effectuées de cette façon pour des raisons autres que celle de tirer un avantage du présent Accord ou que la société a effectué ces ventes ou exercé ces activités sans que l’établissement stable y ait joué un rôle actif. 6. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 7 : Il est entendu que, dans chaque État contractant, les bénéfices que l’établissement stable aurait réalisés s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne, sont imputés à cet établissement stable. 7. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 7 : Il est entendu que les dispositions du paragraphe 3 de l’article 7 ne s’appliquent qu’aux dépenses qui pourraient être attribuées à l’établissement stable et que, par conséquent, l’établissement stable peut déduire, conformément aux dispositions de la législation fiscale de l’État contractant dans lequel l’établissement stable est situé. 8. En référence aux articles 7 et 21 : Nonobstant les dispositions de l’article 7, les revenus des activités de pêche relèvent de l’article 21 de l’Accord. 9. En référence à l’article 8 : a) Il est entendu que les services de transport effectués pendant l’exploitation minière comprennent le chargement et sont assujettis aux taxes prévues à l’article 8 de l’Accord. b) Tout accord antérieur entre les Parties concernant la double imposition cesse de produire ses effets à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord. 10. En référence à l’article 9 : Il est entendu que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 ne peuvent être interprétées comme obligeant un État contractant à ajuster le montant des bénéfices soumis à l’impôt dans cet État, à moins qu’il ne soit convenu que les mesures prises par l’autre État, conformément au paragraphe 1 de l’article 9, sont justifiées tant en elles-mêmes qu’en ce qui concerne le montant de l’ajustement des bénéfices par l’autre État. 11. En référence à l’article 10 : Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 ne limitent pas l’application de l’impôt supplémentaire payable au Chili, à condition que l’impôt de première catégorie soit déductible de l’impôt supplémentaire. Lorsqu’une société résidente d’Argentine verse des dividendes ou distribue des bénéfices qui dépassent l’excédent cumulé imposable à la fin de l’exercice fiscal précédant immédiatement la date du versement ou de la distribution, déterminé conformément aux dispositions de la loi argentine sur l’impôt sur le revenu, la limitation prévue au paragraphe 2 de l’article 10 ne s’applique pas au montant de la retenue correspondante par l’application des dispositions de la loi susmentionnée. À cet égard, la retenue est considérée comme ayant le même effet que l’imposition de la société au titre des bénéfices utilisés pour payer les dividendes. 12. En référence à l’article 11 : Si un accord entre le Chili et un État tiers prévoit un taux inférieur à celui qui est prévu à l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 11, ce taux inférieur s’appliquera automatiquement aux intérêts provenant du Chili dont une personne résidente de l’Argentine est la bénéficiaire et aux intérêts provenant de l’Argentine dont une personne résidente du Chili est la bénéficiaire, dans les mêmes conditions que si ce taux réduit était précisé dans ce paragraphe et à compter de la date à laquelle le taux inférieur commence à s’appliquer conformément à cet autre accord. L’autorité compétente du Chili informe rapidement l’autorité compétente de l’Argentine que les conditions ont été remplies pour la mise en œuvre du présent paragraphe. Ce taux inférieur ne doit pas être inférieur à 12 %. 13. En référence à l’article 12 : a) Dans le cas des redevances prévues à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 12, la limitation de l’imposition à la source s’applique dans la mesure où les contrats respectifs de transfert de technologie sont dûment enregistrés conformément aux dispositions des ▇▇▇▇ en vigueur en Argentine au moment de la dénonciation ou signature de l’expirationl’Accord. Dans le cas où, par l’application des ▇▇▇▇ argentines susmentionnées, l’enregistrement du contrat de transfert de technologie n’est pas finalisé et ceque cette situation entraîne l’inapplicabilité des limitations de l’imposition à la source prévues à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 12 susmentionné, pendant toute à condition qu’une solution satisfaisante n’ait pu être trouvée unilatéralement, la durée personne concernée peut présenter son cas à l’autorité compétente du Chili pour tenter de ces accords de mise en œuvrerésoudre la question par la procédure prévue à l’article 26. 4. Nonobstant la dénonciation b) Il est entendu que les paiements pour l’utilisation ou l’expiration le droit d’utilisation d’un logiciel relèvent du présent Accord paragraphe 2, alinéa b), de l’article 12, De même, il est entendu que les paiements effectués pour acquérir une partie du droit d’auteur d’un logiciel (sans que l’auteur ou de tout accord de mise en œuvre conclu dans le cadre dudit Accord, les obligations des Parties énoncées aux articles 9, 11 et 12 du présent Accord relatifs aux cédant ne transfère ses droits de propriété intellectuelle) et les paiements effectués en échange du droit d’utiliser les droits (y compris partiellement) sur le logiciel, constituent une redevance si, en l’absence d’une licence achetée, il y aurait une violation des ▇▇▇▇ sur le droit d’auteur. Toutefois, si les droits acquis à l’égard d’un programme informatique standardisé (logiciel sous emballage) sont limités à ceux qui sont nécessaires pour permettre à l’utilisateur ou à l’utilisatrice d’exploiter le programme, les paiements reçus au titre du transfert de ces droits sont traités comme des bénéfices commerciaux, auxquels l’article 7 s’applique. c) Par assistance technique, on entend la fourniture de services indépendants impliquant l’application, par le prestataire de services, de connaissances, de compétences ou d’expériences non brevetables, à un client ou à une cliente. d) La limitation de l’assujettissement à l’impôt dans l’État d’où proviennent les redevances, établie au paragraphe 2, alinéa b), de l’article 12, ne s’applique que lorsque ces redevances sont versées à l’auteur(e) en personne ou à ses héritiers, héritières et ayants droit. Dans le cas où le ou la bénéficiaire n’est pas l’auteur(e) lui ou elle-même ou ses ayants droit, la limitation prévue au paragraphe 2, alinéa c, de l’article 12 est applicable. e) Il est entendu que les revenus qu’une personne physique qui est résidente d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant qui constituent une « assistance technique » au sens de l’alinéa c) ci-dessus, relèvent des dispositions de l’article 12 de l’Accord et non de l’article 14, sauf lorsque les circonstances prévues au paragraphe 4 de l’article 12 ou à l’alinéa b) de l’article 14 se produisent, auquel cas ce dernier article s’applique. 14. En référence à l’article 13 : a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 de l’article 13, en cas de transferts de biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 5 de l’article 13, portant sur des biens soumis à immatriculation (entendus comme les aéronefs, les véhicules à moteur et les navires non couverts par le paragraphe 3 de données techniques l’article 13), les gains sont imposables dans l’un ou l’autre des États contractants conformément à leur législation interne respective. b) Les simples transferts d’actifs effectués par une personne résidente d’un État contractant dans le cadre de la réorganisation d’une entreprise n’ont pas d’effets fiscaux, conformément au droit interne de chacun des États contractants. 15. En référence à l’article 17 : Il est entendu que les revenus visés au paragraphe 1 de l’article 17 comprennent les revenus provenant de toutes les activités personnelles exercées par une personne résidente d’un État contractant dans l’autre État contractant et liées à la décharge croisée réputation ou au renom de responsabilité continuent cette personne en tant qu’artiste, sportif ou sportive. 16. En référence aux articles 18 et 19 : Le terme « pensions » s’entend conformément à la législation interne de s’appliquerchaque Partie et, dans le cas de l’Argentine, couvre notamment les retraites. 17. FAIT En référence à Buenos Aires l’article 22 : Si, à une date postérieure à la signature de l’Accord et du présent Protocole, l’Argentine signe avec un État tiers un accord par lequel elle accepte d’exonérer d’impôt ou de réduire le taux de l’impôt visé à l’article 22, elle en informe l’autorité compétente du Chili et les États contractants s’engagent à entamer des négociations en vue de modifier le présent Accord. 18. En référence à l’article 24 : L’expression « lorsque ces revenus ne sont pas effectivement soumis à l’impôt » contenue dans le paragraphe 9 de l’article 24 relatif à la limitation des prestations couvre à la fois les revenus totalement exonérés d’impôt sur le revenu et les revenus soumis à une imposition substantiellement inférieure à celle qui serait applicable selon les règles générales de l’État de résidence du ou de la bénéficiaire des revenus. En particulier, il est entendu que les revenus soumis à un impôt substantiellement inférieur à celui qui est généralement applicable comprennent les revenus qui, en raison de l’application de dispositions spéciales établissant des exonérations ou des réductions d’impôt, d’une réduction de la base d’imposition ou du taux d’imposition, ou d’un autre avantage fiscal, sont soumis à des impôts s’élevant à moins de 60 % du montant qui serait applicable en l’absence ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ règles. 19. En référence à l’article 25 octobre 2011 : 1) Il est entendu que les dispositions du paragraphe 3 de l’article 25 s’appliquent, dans le cas de l’Argentine, à condition que les conditions d’enregistrement visées au point 13 a) du présent Protocole soient remplies. 2) Il est entendu que les dispositions de la législation interne d’un État contractant qui refusent ou annulent toute exonération ou tout allégement total ou partiel que la législation interne de cet État accorde ou a accordé à l’égard des impôts visés par l’Accord, s’il y a transfert de revenus au trésor de l’autre État contractant, ne violent pas l’article 25 de l’Accord. 20. En référence à l’article 26 : si l’Argentine modifie sa politique en double exemplaire ce qui concerne l’arbitrage en langues espagnole et anglaisetant que procédure mutuellement acceptable pour le règlement des différends, les deux textes faisant également foiautorités compétentes se consultent afin d’envisager la négociation d’un accord visant à modifier le présent Accord. Pour le Gouvernement de la République argentine : [SIGNÉ] Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique : [SIGNÉ] Appendice A : décharge croisée de responsabilité concernant les activités conformes aux accords relatifs à la Station spatiale internationale 1. L’objectif du présent appendice est d’établir une décharge croisée de responsabilité dans l’intérêt d’encourager la participation à l’exploration, à l’exploitation et à l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique au moyen de la Station spatiale internationale (ISS). À cette finEn outre, les Parties entendent interpréter au sens large autorités compétentes s’efforcent de mettre en œuvre aussi efficacement que possible la décharge croisée de responsabilitéprocédure convenue d’un commun accord prévue à l’article 26. 21. Dispositions particulières

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Sources: Agreement for the Avoidance of Double Taxation