Dénonciation. 1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, mais l’une ou l’autre Partie contractante peut, après l’expiration d’une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur, adresser à l’autre Partie contractante, par la voie diplomatique, un préavis écrit de dénonciation. 2. Ladite dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de l’avis de dénonciation par l’autre Partie contractante. 3. Nonobstant toute dénonciation du présent Accord, les Parties contractantes restent liées par les dispositions de l’article 8 pour tout renseignement fourni ou reçu dans le cadre de son application.
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Dénonciation. 1. Le présent Accord est conclu reste en vigueur pour une durée indéterminée, mais l’une ou l’autre Partie contractante peut, après l’expiration d’une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur, adresser à l’autre Partie contractante, par la voie diplomatique, un préavis écrit de dénonciation.
2. Ladite La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de trois six mois à compter de la date de réception de l’avis de dénonciation réception, par l’autre Partie contractante, du préavis de dénonciation.
3. Nonobstant toute dénonciation du présent Accord, les Parties contractantes restent liées par les dispositions de l’article son article 8 pour tout renseignement fourni ou reçu toute information obtenue dans le cadre de son application.
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Sources: Agreement on the Exchange of Information With Respect to Taxes