RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES Clauses Exemplaires

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES. Etant ici rappelé que, conformément à la loi du 30 juillet 2003 sur la prévention des dommages et à l'article L 125-5 du code de l'environnement, les locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones à sismicité définies par un décret en Conseil d'Etat, sont informés par le bailleur de l'existence des risques visés par ces plans et décrets.
RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES. Le réservataire reconnaît avoir été informé par le réservant de la situation des biens acquis au regard des risques naturels et technologiques. Il est ci-annexé l’état des risques naturels et technologiques en vigueur à la date de la signature des présentes.
RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES. Selon les dispositions de l’article L 125 5 et R 125 35 du code de l’Environnement, les locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’Etat, doivent être informés par le Bailleur de l’existence des risques visés par ces plans ou ce décret. Il en est de même lorsque ledit immeuble a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128 2 du code des Assurances. La prévention des risques technologiques est détaillée à l’article 8 des Conditions particulières Titre I. En outre, le Bailleur a déclaré qu’à sa connaissance les biens, objets des présentes, n’ont subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles, visés à l’article L 125 2, ou technologiques, visés à l’article L 125 2 du code des Assurances
RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES. L'Ensemble Immobilier à édifier est situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans une zone de sismicité définie par décret en Conseil d'Etat, demeure ci-annexé après visa un état des risques naturels et technologiques établi à partir des informations mises à disposition par le préfet.
RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES. Les informations mises à disposition par Monsieur le Préfet d’Eure font mention de l’existence sur la Commune GISORS (Eure) d’un périmètre de prévention des risques naturels pour le risque inondation. Il résulte du plan de zonage qui demeurera ci-annexé que la parcelle de terrain constituant l’assiette du programme présentement vendu est incluse dans ce périmètre. Un imprimé d’information sur les risques naturels et technologiques majeurs demeurera ci-annexé. En outre, en application de l’article L 125-5 IV du Code de l’Environnement, le vendeur déclare que pendant la période où il e été propriétaire, le terrain présentement vendu n’a pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité, en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des Assurances et que, par ailleurs, il n’avait pas été lui- même informé d’un tel sinistre en application de ces mêmes dispositions.
RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES. Un plan de prévention des risques naturels et technologiques prévisibles est approuvé sur la commune de Beaufort sur Doron, il est consultable à la xxxxxx xx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx.
RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES. Etant ici rappelé que, conformément à l'article L 125-5 du code de l'environnement, les locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le bailleur de l'existence des risques visés par ces plans ou ce décret. De plus lorsqu'un immeuble a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L 125-2 ou de l'Article L 128-2 du code des assurances, le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui même informé en application des présentes dispositions. En cas de non respect des dispositions de l'article L 125-5 du code de l'environnement, il est en outre rappelé que le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution de loyer. En conséquence, le bailleur déclare que les biens objets des présentes (1) : ❒ Sont situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques, prescrit ou approuvé, ou par un plan de prévention des risuqes prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans une zone de sismicité définie par décret en Conseil d'Etat. Il a été dressé un état des risques en date du 01 janvier 2011 sur la base des informations mises à disposition par la préfecture, duquel il résulte que : (mention manuscrite du locataire) :........................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................. En outre, le bailleur déclare qu'à sa connaissance (1) : ❒ Les biens, objets des présentes, ont subi un sinistre d'origine ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles visés à l'article L 125-2 ou technologiques visés à l'article L 125.-2 du code des assurances. En conséquence, le bailleur informe par écrit le locataire de la cause de ce sinistre ainsi que de tous ceux survenus pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé ...
RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES. En conséquence, le Bailleur déclare que les biens objets des présentes :
RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES. Le Bailleur remet au Preneur, qui le reconnaît, un Etat des Risques Naturels et Technologiques (ERNT) du périmètre dans lequel sont situés les locaux, objet des présentes, conformément aux articles L 125-5 et R 125-26 du Code de l'environnement.
RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES. Aux termes des dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’Environnement, les acquéreurs des biens immobiliers situés dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’Etat, sont informés par le vendeur de l’existence des risques visés par ce plan ou ce décret. LE RESERVATAIRE reconnaît avoir été informé par le RESERVANT de la situation des BIENS objet des présentes au regard des risques naturels et technologiques ainsi que des conséquences qui en découlent. Une copie de l’état des risques naturels et technologiques accompagnée de sa documentation est demeurée ci-annexée aux présentes. Le RESERVANT déclare que: - à sa connaissance l’ensemble immobilier dont dépendront les biens immobiliers objet des présentes n’ont subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou L 128-2 du Code des Assurances. - il n’a pas été informé en application des dispositions de l’article L 125-5 du Code précité d’un tel sinistre ayant affecté lesdits BIENS.