Common use of Facturation et paiement des sommes dues par le Cocontractant Clause in Contracts

Facturation et paiement des sommes dues par le Cocontractant. Lorsque le Cocontractant est débiteur du Producteur, le Producteur établit ou fait établir par une personne morale dûment habilitée une facture en respectant la périodicité spécifiée dans les Conditions Particulières. Cette périodicité dépend de la puissance crête de l’installation, suivant le tableau ci-après : Puissance crête P supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100kWc Tous xxx xxx mois à partir de la date de prise d’effet du Contrat Puissance crête P inférieure ou égale à 36 kWc Tous les ans à partir de la date de prise d’effet du Contrat Le Producteur facture l’Energie livrée mesurée par le ou les compteur(s) du Gestionnaire de Réseau, en tenant compte des règles d’arrondis précisées en annexe 4. Le Producteur communique la facture au Cocontractant. Le Cocontractant contrôle les quantités d’Energie livrée sur la base des données de comptage transmises par le Gestionnaire de Réseau. Cette facture est payable selon un mode de paiement déterminé par le Cocontractant, dans un délai de 30 (trente) jours à compter de sa date de réception. Aucun escompte n’est pratiqué en cas de paiement anticipé. Lorsqu’une erreur, omission ou incohérence est décelée sur une facture, ou lorsqu’une facture a été établie sur le fondement d'une stipulation contractuelle méconnaissant les dispositions législatives et réglementaires applicables au Contrat, celle-ci est retournée au Producteur en précisant ce qui est contesté. Le Cocontractant s’engage toutefois à régler au Producteur le montant non contesté de cette facture erronée, incomplète ou incohérente, sur présentation d’une nouvelle facture d’un montant égal à ce montant non contesté, dans un délai de 30 (trente) jours, à compter de sa date de réception. Si les parties s’accordent sur la rectification à opérer sur la facture, le règlement d’un éventuel solde est effectué par le Cocontractant dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la réception d'une facture rectificative émise par le Producteur. Si le désaccord persiste, la procédure prévue à l’article XVI s’applique. A défaut de paiement intégral par le Cocontractant dans le délai contractuel, à l’exclusion du montant éventuellement contesté, les sommes dues sont majorées de plein droit, en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce.

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Samples: Contrat d'Achat De l'Energie Electrique Produite Par Les Installations Utilisant

Facturation et paiement des sommes dues par le Cocontractant. Lorsque le Cocontractant est débiteur du Producteur, le Producteur établit ou fait établir par une personne morale dûment habilitée une facture en respectant émet et envoie la périodicité spécifiée dans les Conditions Particulières. Cette périodicité dépend de la puissance crête de l’installation, suivant le tableau ci-après : Puissance crête P supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100kWc Tous xxx xxx mois à partir de la date de prise d’effet du Contrat Puissance crête P inférieure ou égale à 36 kWc Tous les ans à partir de la date de prise d’effet du Contrat Le Producteur facture l’Energie livrée mesurée par le ou les compteur(sfacture(s) du Gestionnaire de Réseau, en tenant compte des règles d’arrondis précisées en annexe 4. Le Producteur communique la facture au Cocontractant. Le Cocontractant contrôle les quantités d’Energie livrée sur La facture de régularisation est présentée au plus tard le 15 mars suivant la base des données fin de comptage transmises par le Gestionnaire de Réseaul’année civile. Cette facture est payable Les factures sont réglées selon un mode de paiement déterminé par le Cocontractant, Cocontractant dans un délai de 30 trente jours à compter de leur réception par celui-ci. Elles sont payables sans escompte en cas de paiement anticipé. Lorsque l’Autorité de Régulation n’a pas notifié au Cocontractant, au (trenteou à la) ministre chargé(e) de l’énergie et au Producteur le prix de référence dans les délais prévus à l’alinéa suivant, le délai de paiement est porté à [●]. [NB : à compléter ultérieurement] En l’absence de règlement de la facture émise par le Producteur dans les trente (30) jours à compter de sa date réception par le Cocontractant, ce dernier s’expose à l’application d’une pénalité de réception. Aucun escompte n’est pratiqué en cas retard de paiement anticipédont le montant est calculé dans les conditions prévues à l’ANNEXE 1. Lorsqu’une erreur, omission ou incohérence est décelée sur une facture, facture ou lorsqu’une facture a été établie sur le fondement d'une stipulation contractuelle méconnaissant les dispositions législatives et réglementaires applicables au Contrat, celle-ci est retournée au Producteur en précisant ce qui est contesté. Le Cocontractant s’engage toutefois à régler au Producteur le montant non contesté de cette facture erronée, incomplète ou incohérentela facture, sur présentation d’une nouvelle facture d’un montant égal à ce au montant non contesté, dans un délai de 30 trente (trente30) jours, jours à compter de sa date de réception. Si les parties Parties s’accordent sur la rectification à opérer sur la facture, le règlement d’un éventuel solde est effectué par le Cocontractant dans un délai de 30 trente (trente30) jours à compter de la réception d'une facture rectificative émise par le Producteur. Si le désaccord persiste, la procédure prévue à l’article XVI s’applique. A défaut de paiement intégral par le Cocontractant dans le délai contractuel, à l’exclusion du montant éventuellement contesté, les sommes dues sont majorées de plein droit, en application de l'article L. 441-6 10 du Code code de commerce, d’une part, des intérêts moratoires calculés par application du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage et, d’autre part, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à l’article D. 441-5 du code de commerce.

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Samples: www.cre.fr

Facturation et paiement des sommes dues par le Cocontractant. Lorsque le Cocontractant est débiteur du Producteur, le Producteur établit ou fait établir par une personne morale dûment habilitée une facture en respectant émet et envoie la périodicité spécifiée dans les Conditions Particulières. Cette périodicité dépend de la puissance crête de l’installation, suivant le tableau ci-après : Puissance crête P supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100kWc Tous xxx xxx mois à partir de la date de prise d’effet du Contrat Puissance crête P inférieure ou égale à 36 kWc Tous les ans à partir de la date de prise d’effet du Contrat Le Producteur facture l’Energie livrée mesurée par le ou les compteur(sfacture(s) du Gestionnaire de Réseau, en tenant compte des règles d’arrondis précisées en annexe 4. Le Producteur communique la facture au Cocontractant. Le Cocontractant contrôle les quantités d’Energie livrée sur La facture de régularisation est présentée au plus tard le 15 mars suivant la base des données fin de comptage transmises par le Gestionnaire de Réseaul’année civile. Cette facture est payable Les factures sont réglées selon un mode de paiement déterminé par le Cocontractant, Cocontractant dans un délai de 30 (trente) trente jours à compter de sa date de réceptionleur réception par celui-ci. Aucun Elles sont payables sans escompte n’est pratiqué en cas de paiement anticipé. Lorsque l’Autorité de Régulation n’a pas publié dans les délais cités à l’article R. 314-46 du Code de l’énergie le prix de référence, le délai de paiement est porté à trente jours à compter de la publication du prix de référence. En l’absence de règlement de la facture émise par le Producteur dans les trente (30) jours qui suivent sa réception par le Cocontractant, ce dernier s’expose à l’application d’une pénalité de retard de paiement dont le montant est calculé dans les conditions prévues à l’ANNEXE 1. Lorsqu’une erreur, omission ou incohérence est décelée sur une facture, facture ou lorsqu’une facture a été établie sur le fondement d'une stipulation contractuelle méconnaissant les dispositions législatives et réglementaires applicables au Contrat, celle-ci est retournée au Producteur en précisant ce qui est contesté. Le Cocontractant s’engage toutefois à régler au Producteur le montant non contesté de cette facture erronée, incomplète ou incohérentela facture, sur présentation d’une nouvelle facture d’un montant égal à ce au montant non contesté, dans un délai de 30 trente (trente30) jours, jours à compter de sa date de réception. Si les parties Parties s’accordent sur la rectification à opérer sur la facture, le règlement d’un éventuel solde est effectué par le Cocontractant dans un délai de 30 trente (trente30) jours à compter de la réception d'une facture rectificative émise par le Producteur. Si le désaccord persiste, la procédure prévue à l’article XVI s’applique. A défaut de paiement intégral par le Cocontractant dans le délai contractuel, à l’exclusion du montant éventuellement contesté, les sommes dues sont majorées de plein droit, en application de l'article L. 441-6 du Code code de commerce, d’une part, des intérêts moratoires calculés par application du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage et, d’autre part, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à l’article D. 441-5 du code de commerce.

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Facturation et paiement des sommes dues par le Cocontractant. Lorsque le Cocontractant est débiteur du Producteur, le Producteur établit ou fait établir par une personne morale dûment habilitée une facture en respectant la périodicité spécifiée dans les Conditions Particulières. Cette périodicité dépend de la puissance crête de l’installation, suivant le tableau ci-après : Puissance crête de l’installation Fréquence de facturation Puissance crête P supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100kWc Tous xxx xxx mois à partir de la date de prise d’effet du Contrat Puissance crête P inférieure ou égale à 36 kWc Tous les ans à partir de la date de prise d’effet du Contrat Le Producteur facture l’Energie livrée mesurée par le ou les compteur(s) du Gestionnaire de Réseau, en tenant compte des règles d’arrondis précisées en annexe 4. Le Producteur communique la facture au Cocontractant. Le Cocontractant contrôle les quantités d’Energie livrée sur la base des données de comptage transmises par le Gestionnaire de Réseau. Cette facture est payable selon un mode de paiement déterminé par le Cocontractant, dans un délai de 30 (trente) jours à compter de sa date de réception. Aucun escompte n’est pratiqué en cas de paiement anticipé. Lorsqu’une erreur, omission ou incohérence est décelée sur une facture, ou lorsqu’une facture a été établie sur le fondement d'une stipulation contractuelle méconnaissant les dispositions législatives et réglementaires applicables au Contrat, celle-ci est retournée au Producteur en précisant ce qui est contesté. Le Cocontractant s’engage toutefois à régler au Producteur le montant non contesté de cette facture erronée, incomplète ou incohérente, sur présentation d’une nouvelle facture d’un montant égal à ce montant non contesté, dans un délai de 30 (trente) jours, à compter de sa date de réception. Si les parties s’accordent sur la rectification à opérer sur la facture, le règlement d’un éventuel solde est effectué par le Cocontractant dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la réception d'une facture rectificative émise par le Producteur. Si le désaccord persiste, la procédure prévue à l’article XVI s’applique. A défaut de paiement intégral par le Cocontractant dans le délai contractuel, à l’exclusion du montant éventuellement contesté, les sommes dues sont majorées de plein droit, en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce.

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