DISSOLUTION - LIQUIDATION. La Société est dissoute dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les Statuts. La collectivité des associés nomme, aux conditions de majorité prévues pour les décisions collectives, parmi eux ou en dehors d’eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération. Cette nomination met fin aux fonctions des dirigeants ainsi que des administrateurs et, sauf décision contraire de la collectivité des associés, à celles des Commissaires aux comptes. La collectivité des associés peut toujours révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs. Le mandat des liquidateurs est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation. Les liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus à l’effet de réaliser, aux prix, charges et conditions qu’ils aviseront, tout l’actif de la Société et d’éteindre son passif. Le ou les liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, à la distribution d’acomptes et, en fin de liquidation, à la répartition du solde disponible sans être tenus à aucune formalité de publicité ou de dépôt des fonds. Le ou les liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la Société à l’égard des tiers, notamment des administrations publiques ou privées, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions, tant en demande qu’en défense. Au cours de la liquidation, la collectivité des associés est consultée aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sans toutefois qu’il soit nécessaire de respecter les prescriptions des articles L. 237-23 et suivants du Code de commerce. La collectivité des associés est valablement consultée par un liquidateur ou par des associés représentant au moins le dixième du capital social. La collectivité des associés délibère aux mêmes conditions de quorum et de majorité qu’avant la dissolution. En fin de liquidation, la collectivité des associés statue sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat. Ils constatent, dans les mêmes conditions, la clôture de la liquidation. Si les liquidateurs négligent de consulter la collectivité des associés, le président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. Si la collectivité des associés ne peut délibérer ou si elle refuse d’approuver les comptes de la liquidation, il est statué par décision du Tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. Le montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions. Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impôts que la Société aurait l’obligation de retenir à la source sera répartie entre toutes les actions indistinctement en proportion uniformément du capital remboursé à chacune d’elles sans qu’il y ait lieu de tenir compte des différentes dates d’émission ni de l’origine des diverses actions. Lorsque la Société est unipersonnelle, la dissolution n’entraîne pas la liquidation de la Société mais opère une transmission universelle du patrimoine à l’associé unique dans les conditions prévues à l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque l’associé unique est une personne physique.
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DISSOLUTION - LIQUIDATION. La Société est dissoute dans les conditions prévues 21.1. A l’expiration du terme fixé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les Statuts. La collectivité des associés nomme, aux conditions de majorité prévues pour les décisions collectives, parmi eux statuts ou en dehors d’euxcas de dissolution anticipée, la liquidation obéira aux règles ci-après, sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur.
21.2. L’associé unique ou les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent il détermine les fonctions et la rémunération. Cette nomination met fin aux fonctions des dirigeants ainsi que des administrateurs et, sauf décision contraire de la collectivité du ou des associés, à celles du ou des Commissaires aux comptes. La collectivité des L’associé unique ou les associés peut peuvent toujours révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs. Le mandat des liquidateurs est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.
21.3. Les Le ou les liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus à l’effet de réaliser, aux prix, charges et conditions qu’ils aviseront, tout l’actif de la Société société et d’éteindre son passif. Le ou les liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, à la distribution d’acomptes et, en fin de liquidation, à la répartition l’affectation du solde disponible sans être tenus à aucune formalité de publicité ou de dépôt des fonds. Le ou les liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la Société société à l’égard des tiers, notamment des administrations publiques ou privées, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions, juridictions tant en demande qu’en défense.
21.4. Au cours de la liquidation, la collectivité des l’associé unique ou les associés est consultée sont consultés aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, société l’exige sans toutefois qu’il qu'il soit nécessaire de respecter les prescriptions des articles L. 237L.237-23 et suivants du Code de commerce. La collectivité des L’associé unique ou les associés est peuvent valablement consultée être consultés par un liquidateur ou par des associés représentant au moins le dixième du capital socialcapital. La collectivité des Les associés délibère délibèrent aux mêmes conditions de quorum et de majorité qu’avant qu'avant la dissolution.
21.5. En fin de liquidation, la collectivité des l’associé unique ou les associés statue statue(nt) sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat. Ils constatentIl constate, dans les mêmes conditions, la clôture de la liquidation. Si les liquidateurs négligent de consulter la collectivité des l’associé unique ou les associés, le président Président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé en référé, peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocationconsultation. Si la collectivité des l’associé unique ou les associés ne peut peuvent délibérer ou si elle refuse s’il(s) refuse(nt) d’approuver les comptes de la liquidation, il est statué par décision du Tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. Le Si la société ne comporte qu'un associé, il lui est versé le montant du boni de liquidation subsistant. En cas de pluralité d'associés, le montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, est partagé également partagé, entre toutes les associés, proportionnellement au nombre de leurs actions. Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impôts que la Société aurait l’obligation de retenir à la source sera répartie entre toutes les actions indistinctement en proportion uniformément du capital remboursé à chacune d’elles sans qu’il y ait lieu de tenir compte des différentes dates d’émission ni de l’origine des diverses actions. Lorsque la Société est unipersonnelle, la dissolution n’entraîne pas la liquidation de la Société mais opère une transmission universelle du patrimoine à l’associé unique dans les conditions prévues à l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque l’associé unique est une personne physique.
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Sources: Decisions of the Sole Shareholder
DISSOLUTION - LIQUIDATION. La Société est dissoute à l’arrivée du terme statutaire de ▇▇ ▇▇▇▇▇, sauf prorogation régulière, ou s’il survient une cause de dissolution prévue par l’article 1844-7 du code civil, et notamment la dissolution anticipée décidée par les associés à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires. La dissolution n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. Un an au moins avant l’expiration de la Société, les associés, statuant en assemblée dans les conditions prévues par de majorité des décisions extraordinaires, doivent être consultés à l’effet de décider de la prorogation de la Société. Sauf si elle résulte d’une fusion ou d’une scission ou de la réunion de toutes les dispositions législatives parts sociales dans le patrimoine d’une personne morale, la dissolution de la Société entraîne sa liquidation. La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. La dissolution de la Société a aussi pour conséquence de mettre fin aux fonctions des gérants. Pendant la durée de la liquidation, la dénomination de la Société suivie de la mention « société en liquidation », puis du nom du ou des liquidateurs, doit figurer sur tous actes et réglementaires en vigueur documents émanant de la Société et les Statutsdestinés aux tiers. La collectivité des associés nommenomme un liquidateur, qui peut être le gérant, aux conditions de majorité prévues pour les des décisions collectivesordinaires, parmi eux ou en dehors d’eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent elle détermine les fonctions pouvoirs et la rémunération. Cette nomination met fin aux fonctions Le liquidateur dispose des dirigeants ainsi que des administrateurs etpouvoirs les plus étendus, sauf décision contraire et notamment celui de pouvoir réaliser l’actif, même à l’amiable, afin de parvenir à l’entière liquidation de la collectivité des associésSociété. Il peut être autorisé par les associés à continuer les affaires en cours ou à faire entreprendre de nouvelles activités par la Société, à celles des Commissaires aux comptes. La collectivité des associés peut toujours révoquer ou remplacer pour les liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs. Le mandat des liquidateurs est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée besoins de la liquidation. Les liquidateurs ontLe liquidateur rend compte, conjointement ou séparémentune fois par an, les pouvoirs les plus étendus à l’effet de réaliser, l’accomplissement de sa mission aux prix, charges et conditions qu’ils aviseront, tout l’actif associés réunis en assemblée. La décision de clôture de la Société et d’éteindre son passif. Le ou liquidation est prise par les liquidateurs peuvent procéder, en cours associés après approbation des comptes définitifs de liquidation. Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal qui fait procéder à la distribution d’acomptes et, en fin de liquidation, à la répartition du solde disponible sans être tenus à aucune formalité de publicité ou de dépôt des fonds. Le ou les liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la Société à l’égard des tiers, notamment des administrations publiques ou privées, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions, tant en demande qu’en défense. Au cours de la liquidation, la collectivité ou si celle- ci a été commencée, à son achèvement. Après paiement des associés est consultée aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sans toutefois qu’il soit nécessaire de respecter les prescriptions des articles L. 237-23 dettes et suivants du Code de commerce. La collectivité des associés est valablement consultée par un liquidateur ou par des associés représentant au moins le dixième remboursement du capital social. La collectivité des associés délibère aux mêmes conditions de quorum et de majorité qu’avant la dissolution. En fin de liquidation, la collectivité des associés statue sur le compte définitif de la liquidation, le quitus partage de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat. Ils constatent, l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes conditionsproportions que leur participation aux bénéfices. Les règles concernant le partage des successions s’appliquent aux partages entre associés. Tous les associés, ou certains d’entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l’indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation. Si , en ce qui concerne ces biens, par les liquidateurs négligent de consulter la collectivité des associés, le président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé peut, dispositions légales relatives à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. Si la collectivité des associés ne peut délibérer ou si elle refuse d’approuver les comptes de la liquidation, il est statué par décision du Tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. Le montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions. Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impôts que la Société aurait l’obligation de retenir à la source sera répartie entre toutes les actions indistinctement en proportion uniformément du capital remboursé à chacune d’elles sans qu’il y ait lieu de tenir compte des différentes dates d’émission ni de l’origine des diverses actions. Lorsque la Société est unipersonnelle, la dissolution n’entraîne pas la liquidation de la Société mais opère une transmission universelle du patrimoine à l’associé unique dans les conditions prévues à l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque l’associé unique est une personne physiquel’indivision.
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Sources: Statuts Constitutifs