Contribution Clauses Exemplaires

Contribution. 10.1.1. Niveau de l’Eco-contribution unitaire Le montant de l’Eco-contribution unitaire est voté annuellement durant l’année N, par le Conseil d’Administration d’Ecominéro. Il s’appliquera sur les Produits faisant l’objet d’une Déclaration à partir du 1er janvier N+1. Ce montant est porté à la connaissance du Producteur adhérent par tout moyen, notamment par une publication sur le site internet de Ecominéro et par l’envoi d’un courrier électronique au plus tard dans un délai de trois (3) mois avant son entrée en vigueur.
Contribution. Par sa simple présence, le Contributeur accepte de céder tous les droits de propriété intellectuelle sur la Contribution à GS1. Le Contributeur accepte également que d’éventuelles données personnelles (notamment celles de son représentant) soient échangées avec d’autres Contributeurs. GS1 est expressément habilité à traiter ces informations, notamment, sans s’y limiter, dans des rapports, des notes, des protocoles, des standards, etc., de GS1.
Contribution. La contribution de la Partie ........ visée à l’art 3.1 couvrira essentiellement des coûts de personnel, de fonctionnement et de mise à disposition des infrastructures. Si les taxes ou charges sont exigibles selon la législation ........, elles seront prises en charge par la Partie ........, en application de l’article 8 ci-dessous.
Contribution. 1. Ce montant de la contribution au présent régime s'élève à 5,1% du traitement de base, de la pension d'ancienneté, de la pension ou allocation d'invalidité, de la pension de survie ou d'orphelin, de l'indemnité prévue aux règlements 1746/2002, 1747/2002 et 1748/2002 du Conseil et ce, à raison d'un tiers à la charge de l'affilié et des deux tiers à charge des institutions et organes concernés. S'agissant du titulaire d'une pension d'ancienneté ou d'une pension de survie, la contribution ne peut être inférie ure à celle calculée sur le traitement de base afférent au grade 1, premieréchelon1. 2. En cas de congé parental ou familial à plein temps, la totalité de la contribution est calculée sur le dernier traitement de base et est supportée par l'institution ou l'organe concerné. En cas de congé parental ou familial à mi-temps, la contribution supportée par l'institution ou l'organe concerné est calculée sur la différence entre le traitement de base intégral et le traitement de base réduit en proportion. Pour la part du traitement de base effectivement versé, la contribution de l'affilié est calculée en appliquant les mêmes pourcentages que s'il travaillait à plein temps. 3. En cas de travail à temps partiel, la contribution est calculée sur le traitement de base intégral de l'affilié selon la répartition prévue au paragraphe 1. 4. En cas de congé de convenance personnelle, l'affilié peut rester couvert par le présent régime à condition de supporter la contribution au présent régime à raison de la moitié calculée sur le dernier traitement de base actualisé afférent à son échelon dans son grade pendant la première année du congé et à raison de la totalité à partir de la deuxième année. 5. En cas de congé pour service militaire, l'affilié n'est pas couvert par le présent régime. Toutefois les personnes assurées de son chef demeurent couvertes dans les conditions suivantes: − dans le cas visé à l'article 42, deuxième alinéa, du Statut sans que l'affilié ait à verserde contribution; − dans le cas visé à l'article 42, troisième alinéa, du Statut pour autant que l'affilié verse sa contribution calculée sur le dernier traitement de base actualisé afférent à son échelon dans son grade.
Contribution. Les parties signataires de la présente convention collective conviennent d'organiser la contribution autour du budget nécessaire au bon fonctionnement du paritarisme. Afin de disposer des ressources nécessaires au financement de ce budget, il est institué, à compter de la publication de l'arrêté d'extension de la présente convention collective, une contribution annuelle à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de celle- ci. Au regard des besoins ci-dessus envisagés et des estimations portant sur la masse salariale de la branche, les parties signataires de la présente convention collective conviennent d'instituer une contribution des entreprises de 0.03% de leur masse salariale brute totale déclarée en retraite complémentaire pour l’ensemble des salariés couverts par la présente convention collective, annexes comprises (précédant l'année de la collecte). En revanche, si, dans le cadre de la Convention collective nationale des journalistes, un fonds de paritarisme venait à être créé sur le secteur de la Télédiffusion, les parties se réuniront afin de déterminer une nouvelle assiette de référence pour le calcul de la contribution due au titre du paritarisme ne comprenant pas les journalistes. Par ailleurs, il est précisé qu’aucune entreprise ne devra supporter à elle seule plus de 30 % du budget total déterminé ci-dessus. La contribution au titre de l'année d’extension, assise sur la masse salariale de l’année précédente, pour l’ensemble des salariés concernés par le présent champ professionnel, est proportionnelle au nombre de mois restant à courir entre la publication de l'arrêté d'extension de la présente convention collective et le 31 décembre de la même année. Il est, en outre, créé une réserve de stabilité alimentée par les excédents constatés à la fin de chaque exercice au titre de la commission paritaire précitée, de l’observatoire, ou du suivi des actions paritaires, permettant, en tant que de besoin, de lisser le taux d'appel de la cotisation.
Contribution. En référence aux articles R. 543-172 à R. 543-206 du Code de l'environnement, l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets issus des marchandises vendues sont transférés à l'acheteur qui les accepte. Ce transfert s'accompagne d'une éco-contribution environnementale d'un montant fixé selon la réglementation en vigueur clairement identifié en pied de facture. Ces obligations devront être portées à la connaissance des acheteurs professionnels successifs et répercutées à l’identique jusqu'à l'utilisateur final des équipements.
Contribution. 4.1.1 La Confédération, le/les canton/s et, le cas échéant, d’autres partenaires (collectivité régionale, communes, collectivités étrangères) assurent conjointement le financement des mesures de la liste A 2e génération (ch. 3.3). 4.1.2 La participation financière de la Confédération en faveur du projet d’agglomération Modèle de 2e génération, fixée à XX.XX millions de francs (prix octobre 2005, hors TVA et renchérissement, voir ch. 1.2), est un montant maximum qui ne peut pas être dépassé (art. 2, al. 1 et 2 de l’arrêté fédéral du XXX sur la libération des crédits du programme en faveur du trafic d’agglomération à partir de 2015). 4.1.3 Le taux de contribution (ch. 1.2) fixé pour un projet d’agglomération s’applique aux mesures cofinancées prévues dans ledit projet d’agglomération (ch. 3.3 et art. 2, al. 2 de l’arrêté fédéral du XXX sur la libération des crédits du programme en faveur du trafic d’agglomération à partir de 2015). 4.1.4 La Confédération cofinance chaque mesure au plus jusqu’au montant maximum (+TVA et renchérissement) fixé dans la liste A (ch. 3.3). Le solde du financement de la mesure concernée est à la charge du/des canton/s et, le cas échéant, des autres partenaires (collectivité régionale, communes, collectivités étrangères). 4.1.5 Si les coûts de mise en œuvre d’une mesure diminuent, la Confédération participe aux coûts effectifs imputables, à hauteur du pourcentage fixé. 4.1.6 Le cofinancement ne porte que sur les frais imputables et dûment établis selon les prescriptions légales (OUMin, LUMin).
Contribution. Les parties signataires de la présente convention collective conviennent d'organiser la contribution autour du budget nécessaire au bon fonctionnement du paritarisme. Afin de disposer des ressources nécessaires au financement de ce budget, il est institué, à compter de la publication de l'arrêté d'extension de la présente convention collective, une contribution annuelle à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de celle- ci.
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  • Subrogation IMA ASSURANCES est subrogée à concurrence du coût de l'assistance accordée, dans les droits et actions du bénéficiaire* contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à une prise en charge par IMA ; c'est-à-dire qu'IMA effectue en lieu et place du bénéficiaire* les poursuites contre la partie responsable si elle l'estime opportun.

  • ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE P.21 ANNEXE CONFIRMATION D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT Caisse des dépôts et consignations

  • Compensation Par la présente clause, et dans l’hypothèse où il ne rembourserait pas le solde débiteur exigible de son compte de dépôt, en euro, suite à une mise en demeure de la Banque, le Client autorise expressément celle-ci à effectuer une compensation entre les soldes de ses différents comptes, individuels, en euro et en devise, quelle que soit la somme concernée, en raison de l’étroite connexité unissant ces différents comptes entre eux. Le solde du compte de dépôt concerné sera compensé avec les soldes des comptes suivants et dans l’ordre de priorité ainsi défini : autre compte de dépôt en euro ou en devise, un compte sur livret, Livret A, Livret Jeune, Livret de Développement Durable et Solidaire, Livret d’Epargne Populaire, Compte Epargne Logement, compte à terme. S’agissant des comptes en devises, la situation du compte dans son ensemble, s’apprécie en euro. Les opérations en monnaies étrangères seront déterminées, à cet effet, d’après le cours de la devise concernée sur le marché des changes de Paris au jour de la compensation. La compensation peut être totale ou partielle. La Banque peut faire ressortir dans un solde général unique le total des soldes débiteurs et créditeurs de ces comptes afin que le solde créditeur de l’un vienne en compensation du solde débiteur de l’autre. Cette compensation intervient, selon les modalités propres à chacun des comptes à régime spécial, tels que notamment les comptes d’épargne, soit à tout moment, soit à la clôture du compte. L’appréciation de l’opportunité de sa mise en œuvre appartient à la Banque, au regard notamment de la comparaison des frais et sanctions évités avec les conséquences du ou des prélèvements opérant compensation. La compensation ne pourra toutefois être opérée si elle est interdite par la loi ou par un règlement. En aucun cas, la Banque ne saurait être responsable du défaut de mise en œuvre de la compensation quand bien même cela causerait des désagréments au Client qui doit toujours veiller à maintenir une provision suffisante et disponible sur son compte de dépôt. Le Client peut donner lui-même des instructions de compensation. La clause de compensation ne porte pas atteinte à l’indépendance des comptes qui continuent de fonctionner séparément. Ainsi, à titre d’exemple, la Banque ne pourra pas refuser de payer un chèque sur un compte suffisamment approvisionné au prétexte qu’un autre serait débiteur. De même, au cas où la compensation ne serait pas possible, la Banque pourra exercer un droit de rétention sur l’ensemble des sommes, effets ou valeurs que le Client aurait déposés auprès de la Banque jusqu’à parfait remboursement du solde débiteur du compte ou de toute somme due à la Banque notamment à titre d’intérêts, frais, commissions et accessoires générés par ce solde débiteur et au titre de tous les engagements directs ou indirects qu’il pourrait avoir vis-à-vis de la Banque.

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