Common use of Objectifs Clause in Contracts

Objectifs. 1. Les Parties contractantes conviennent de l’objectif de mettre en place une offre ferroviaire et de transport combiné qui soit suffisante en termes de capacité et compé- titive économiquement et en qualité de service avec le transport routier pour la région alpine, tout en respectant les principes énumérés à l’art. 32 ainsi qu’en garantissant le libre jeu des forces du marché, notamment dans le cadre de l’ouverture de l’accès aux infrastructures ferroviaires prévue au titre III, de même que l’autonomie des entre- prises ferroviaires. 2. À cette fin, les Parties contractantes: – prennent dans la limite de leurs compétences, des mesures infrastructurelles et opérationnelles, tant en Suisse que sur territoire communautaire, de manière à garantir la viabilité à long terme, la cohérence et l’intégration de l’offre suisse dans un système ferroviaire à longue distance; – s’engagent également à développer l’interconnexion et l’interopérabilité de leurs réseaux ferroviaire et de transport combiné. Elles assurent la collabora- tion nécessaire à cet effet avec les organisations internationales et les institu- tions concernées et chargent le Comité mixte de suivre ces aspects. 3. Les Parties contractantes s’engagent à mettre en oeuvre les dispositions nécessaires pour promouvoir, en parallèle avec la mise en place progressive de la fiscalité routière visée à l’art. 40, la mise à disposition des utilisateurs d’une offre ferroviaire et de transport combiné qui soit de nature, en termes de capacité, de prix et de qualité, à assurer une répartition équitable du trafic sur les divers passages transalpins.

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Sources: Accord Sur Le Transport De Marchandises Et De Voyageurs Par Rail Et Par Route, Accord Sur Le Transport De Marchandises Et De Voyageurs Par Rail Et Par Route

Objectifs. 1. Les Parties contractantes conviennent de l’objectif de mettre en place une offre ferroviaire et de transport combiné qui soit suffisante en termes de capacité et compé- titive com- pétitive économiquement et en qualité de service avec le transport routier pour la région alpine, tout en respectant les principes énumérés à l’art. 32 ainsi qu’en garantissant garan- tissant le libre jeu des forces du marché, notamment dans le cadre de l’ouverture de l’accès aux infrastructures ferroviaires prévue au titre III, de même que l’autonomie des entre- prises entreprises ferroviaires. 2. À A cette fin, les Parties contractantes: – prennent dans la limite de leurs compétences, des mesures infrastructurelles et opérationnelles, tant en Suisse que sur territoire communautaire, de manière à garantir la viabilité à long terme, la cohérence et l’intégration de l’offre suisse dans un système ferroviaire à longue distance; – s’engagent également à développer l’interconnexion et l’interopérabilité de leurs réseaux ferroviaire et de transport combiné. Elles assurent la collabora- tion collabo- ration nécessaire à cet effet avec les organisations internationales et les institu- tions ins- titutions concernées et chargent le Comité mixte de suivre ces aspects. 3. Les Parties contractantes s’engagent à mettre en oeuvre les dispositions nécessaires nécessai- res pour promouvoir, en parallèle avec la mise en place progressive de la fiscalité routière visée à l’art. 40, la mise à disposition des utilisateurs d’une offre ferroviaire et de transport combiné qui soit de nature, en termes de capacité, de prix et de qualitéqua- lité, à assurer une répartition équitable du trafic sur les divers passages transalpins.

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Sources: Accord Sur Le Transport De Marchandises Et De Voyageurs Par Rail Et Par Route