Définition du ratio « règle d’or Clauses Exemplaires

Définition du ratio « règle d’or. Le ratio « règle d’or » se définit comme le rapport entre la dette financière nette en valeur de remboursement fin de période et la marge opérationnelle de la période, en normes IFRS. La dette nette en valeur de remboursement correspond à la dette nette en normes comptables françaises (normes CRC) telle que définie ci‐après, hors Intérêts courus non échus, Partenariats Public Privés (PPP), cash collatéral et dépôts et cautionnements. La dette nette en normes comptables françaises se définit comme la somme des emprunts et dettes financières courants et non courants y compris dettes de trésorerie et trésorerie passive, diminuée de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (dont OPCVM, titres de créance négociables de maturité supérieure à 3 mois d'origine) selon les principes des méthodes comptables en normes françaises. La marge opérationnelle est constituée du chiffre d’affaires et des produits annexes diminués des charges directement rattachables à l’exploitation. La projection de la dette nette en valeur de remboursement à horizon 2026 a été construite à partir des chroniques données dans le présent Contrat concernant les montants annuels consacrés à l’exploitation et aux investissements ; de l’estimation des besoins de refinancement ; et en considérant les taux de refinancement à long terme indiqués en annexe 2.

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  • Définition En plus des circonstances habituelles répondant à la définition de la force majeure au sens de l’article 1148 du code civil et de la jurisprudence constante, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes :  les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles,  les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d’aéronefs,  les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises,  les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 clients, alimentés par les réseaux publics d’électricité sont privés d’Électricité. Cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestage de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990 dans le cas où l’alimentation en Électricité est de nature à être compromise,  les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense, ou de sécurité publique,  des circonstances d’ordre politique, économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des Parties en matières premières nécessaires à leur activité de production,  les délestages et/ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure, notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales,  les délestages organisés par RTE conformément à l’article 12 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l’électricité d’un réseau public de distribution.

  • Période d’essai Article 5

  • Annulation par le propriétaire Le propriétaire reverse au locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au moins égale à celle que le locataire aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

  • Règlement du solde Le solde de la location est versé à l'entrée dans les lieux.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • FORMATION DU CONTRAT A l’exception de la fourniture de pièces détachées ou autres matériels standards pour lesquels la vente est réputée valablement formée à la date de réception de la commande, chaque opération fait l’objet au préalable et systématiquement d’un devis et/ou une offre de prix établis par notre Société sur la base des spécifications ou du cahier des charges fournis par le client. Ces devis et offres de prix précisent leur durée de validité et le délai de confirmation de la part du client. Les commandes ne deviennent définitives qu’après réception, dans les délais, de l’accord sans réserve du client et à condition que le devis fourni par notre Société n’ait subi aucune modification de la part de celui-ci. A défaut d’acceptation expresse de la commande dans le délai de validité de l’offre, celle-ci sera considérée comme caduque. En tout état de cause, l’acceptation, même écrite, reste soumise à la condition que, jusqu’à la livraison aux entrepôts de l’acheteur de tout ou partie de la commande, il ne soit apparu aucun risque financier ou tout autre élément de nature à le remettre en cause. Toute modification de la commande faite par le client ne sera prise en considération que si elle est parvenue par écrit au moins trente jours avant la livraison. Si notre Société refuse ladite modification, le contrat sera poursuivi conformément aux conditions initialement convenues. Le silence de notre Société 8 jours après réception de la demande vaudra rejet. Les modifications postérieures à la commande pourront : - provoquer un surcoût qui sera indiqué à l’acheteur pour acceptation ; - provoquer un retard de livraison de la commande en cause ou d’une autre commande du même acheteur. Surcoût et retard engendrés par toute modification postérieure à la commande seront soumis à l’acheteur pour accord qui sera réputé acquis après 7 jours restés sans opposition par lettre recommandée. En cas de désaccord de l’une des parties sur ces deux derniers points, le contrat sera poursuivi conformément aux conditions initiales.

  • Durée du séjour Le locataire signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour.

  • Annulation par le locataire Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée au propriétaire.

  • Définitions Le terme «

  • Caisse des dépôts et consignations 00 xxx Xxxxxxxx - XX 00000 - Xxxxxxxx Xxxxxxxxx - 00000 Xxxxxxx xxxxx 0 - Tél : 00 00 00 00 00 xxxxxxxx-xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx 13/23