Charges récupérables sur le preneur 6.1.1 Définition Clauses Exemplaires

Charges récupérables sur le preneur 6.1.1 Définition. Le preneur, au-delà des charges qui lui sont directement facturées par ses fournisseurs, doit rembourser au bailleur les charges récupérables. Les parties conviennent expressément, pour déterminer les charges récupérables par le bailleur auprès du preneur, de se référer au régime édicté pour les baux d'habitation tel qu’il est fixé par le décret 87-713 du 26 août 1987 qu’elles contractualisent aux termes des présentes. Ce texte, auquel les parties conviennent de se référer, désigne en annexe la liste des charges qui sont directement facturées au bailleur (par exemple certaines charges de copropriété, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, entretien des espaces verts…) et dont le paiement sera remboursé au bailleur par le preneur. Les postes qui ne figurent pas dans cette liste (par exemple les honoraires du syndic, la taxe foncière, les travaux votés en assemblée générale, l’étanchéité de la toiture, mise aux normes des ascenseurs, réparation des canalisations…) restent à la charge du bailleur. En cas de facturation globale reçue par le bailleur n’incluant pas seulement les locaux loués, les charges récupérables seront déterminées en appliquant le prorata défini par les tantièmes de copropriété. Néanmoins en cas de compteur divisionnaire permettant de déterminer la dépense spécifique attachée aux lieux loués c’est en fonction des index de ce compteur que seront déterminées ces charges, outre l’abonnement au service (voire des frais et taxes diverses y afférentes) qui obéira lui au prorata ci-dessus défini.

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