Common use of Stage Clause in Contracts

Stage. 30.01 a) Un employé nommé à un poste au sein de la Fonction publique doit être stagiaire pendant une période minimale de six (6) mois qui suit immédiatement la date de sa nomination, période à laquelle le sous- ministre du ministère approprié peut ajouter deux (2) périodes supplémentaires de trois (3) mois chacune, mais la période de stage totale ne doit pas durer plus de douze (12) mois après la date de la nomination.

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Sources: Collective Bargaining Agreement, Collective Bargaining Agreement, Collective Bargaining Agreement