Intérêts Clause Samples

The "Intérêts" clause defines the terms under which interest is calculated and applied to amounts owed under the contract. Typically, this clause specifies the interest rate, the circumstances triggering interest (such as late payments), and the method of calculation, such as whether interest is compounded or simple. Its core practical function is to incentivize timely payments and compensate the owed party for delays, thereby reducing the risk of financial loss due to late payment.
Intérêts. 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et ▇▇▇▇▇ à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi exigé ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant et ▇▇▇▇▇ à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans l’autre État contractant si ce destinataire est le bénéficiaire effectif de ces intérêts et que ceux-ci sont ▇▇▇▇▇: a) Dans le cas de l’Irlande : i) à la Banque centrale d’Irlande ; ii) à l’Agence nationale de gestion du Trésor ; iii) au Fonds national de réserve pour les retraites ; iv) à une organisation officielle ou à toute institution détenue en totalité par le Gouvernement de l’Irlande et dont il peut être convenu à tout moment entre les autorités compétentes des États contractants ; b) Dans le cas du Pakistan : i) à la Banque d’État du Pakistan ; ii) à une organisation officielle ou à toute institution détenue en totalité par le Gouvernement du Pakistan et dont il peut être convenu à tout moment entre les autorités compétentes des États contractants. 4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement ▇▇▇▇▇▇ ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contr...
Intérêts. A compter de la date de libération, le prêt produit un intérêt fixe de 1,85 % l’an, payable mensuellement à terme échu (voir tableau d’amortissement provisoire) sur le compte numéro B▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ de la Créancière. Le premier paiement en intérêts est calculé prorata temporis et a lieu au terme du premier mois qui suit la date du premier prélèvement. Il est payable le dernier jour du mois concerné.
Intérêts. (1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et ▇▇▇▇▇ à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. (2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif et est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 2,5 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation. (3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat s'ils sont ▇▇▇▇▇ au gouvernement de l'autre Etat contractant y compris une subdivision politique ou une collectivité locale ou la Banque Centrale de cet autre Etat contractant . (4) Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement ▇▇▇▇▇▇ ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. (5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. (6) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la...
Intérêts. 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 : a) les intérêts provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est le gouvernement de l’autre État contractant, ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou la banque centrale de cet autre État, sont exonérés d’impôt dans le premier État; b) les intérêts provenant d’un État contractant et payés sur une dette du gouvernement de cet État, ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de la banque centrale de cet État, ne sont imposables que dans l’autre État si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de cet autre État; (c) interest arising in Israel and paid to a resident of Canada shall be taxable only in Canada if it is paid in respect of a loan made, guaranteed or insured by Export Development Canada and the beneficial owner of the interest is dealing at arm’s length with the payer; (d) interest arising in Canada and paid to a resident of Israel shall be taxable only in Israel if it is paid in respect of a loan made, guaranteed or insured by ASHRA - The Israel Export Insurance Corporation Ltd. and the beneficial owner of the interest is dealing at arm’s length with the payer; (e) interest arising in a Contracting State and beneficially owned by an organization that was constituted and is operated in the other Contracting State exclusively to administer or provide benefits under one or more recognized pension plans shall be exempt from tax in the first-mentioned State if: (i) the organization is the beneficial owner of the interest and is either generally exempt from tax in the other State or its income is not subject to tax in the other State; (ii) each recognized pension plan provides benefits primarily to individuals who are resident of the other Contracting State; and (iii) the organization does not hold directly or indirectly more than 10 per cent of the capital or 10 per cent of the voting power of the company paying the interest; (f) the tax charged by a Contracting State on interest arising in...
Intérêts. 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et ▇▇▇▇▇ à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant où ils sont produits et conformément à la législation de cet État contractant, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
Intérêts. 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et ▇▇▇▇▇ à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces intérêts sont également imposables dans l’État contractant où ils sont produits et conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi exigé ne peut dépasser 5 % du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des États contractants se consultent sur les modalités d’application des dispositions du présent paragraphe. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant sont exonérés d’impôt dans cet État s’ils ont pour bénéficiaire effectif : a) Le gouvernement d’un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ; b) i) Dans le cas de l’Éthiopie, la Banque nationale d’Éthiopie ;
Intérêts. 1. Les intérêts générés dans un État contractant et ▇▇▇▇▇ à une personne résidente de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant dans lequel ils sont générés et selon la législation de cet État. Mais si le ou la bénéficiaire effectif(ve) des intérêts est une personne résident(e) de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 4 % du montant brut des intérêts provenant d’une vente à crédit versés par l’acheteur ou l’acheteuse de la machine et de l’équipement au ou à la bénéficiaire effectif(ve) qui est le vendeur ou la vendeuse de la machine et de l’équipement ; b) 12 % du montant brut des intérêts générés par : i) des prêts accordés par les banques et les compagnies d’assurance ; ii) des obligations et des titres qui sont régulièrement et substantiellement négociés sur un marché de valeurs mobilières reconnu ;

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  • Blasting Blasting shall be permitted only for road construction purposes unless advance permission is obtained from Forest Service. Whenever the Industrial Fire Precaution Level is II or greater, a fire security person equipped with a long handled round point No. 0 or larger shovel and a 5 gallon backpack pump can filled with water, will stay at location of blast for 1 hour after blasting is done. Blasting may be suspended by Forest Service, in areas of high rate of spread and resistance to control. Fuses shall not be used for blasting. Explosive cords shall not be used without permission of Forest Service, which may specify conditions under which such explosives may be used and precautions to be taken.

  • Dewatering (a) Where the whole of a site is so affected by surface water following a period of rain that all productive work is suspended by agreement of the Parties, then dewatering shall proceed as above with Employees so engaged being paid at penalty rates as is the case for safety rectification work. This work is typically performed by Employees engaged within CW1, CW2 or CW3 classifications. When other Employees are undertaking productive work in an area or areas not so affected then dewatering will only attract single time rates. (b) Where a part of a site is affected by surface water following a period of rain, thus rendering some areas unsafe for productive work, consistent with the Employer’s obligations under the OH&S Act, appropriate Employees shall assist in the tidying up of their own work site or area if it is so affected. Where required, appropriate Employees will be provided with the appropriate PPE. Such work to be paid at single time rates. Productive work will continue in areas not so affected. (c) To avoid any confusion any ‘dewatering’ time which prevents an Employee from being engaged in their normal productive work is not included in any calculation for the purposes of determining whether an Employee is entitled to go home due to wet weather (refer clauses 32.4 and 32.5)