Intérêts. 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et ▇▇▇▇▇ à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi exigé ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant et ▇▇▇▇▇ à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans l’autre État contractant si ce destinataire est le bénéficiaire effectif de ces intérêts et que ceux-ci sont ▇▇▇▇▇: a) Dans le cas de l’Irlande : i) à la Banque centrale d’Irlande ; ii) à l’Agence nationale de gestion du Trésor ; iii) au Fonds national de réserve pour les retraites ; iv) à une organisation officielle ou à toute institution détenue en totalité par le Gouvernement de l’Irlande et dont il peut être convenu à tout moment entre les autorités compétentes des États contractants ; b) Dans le cas du Pakistan : i) à la Banque d’État du Pakistan ; ii) à une organisation officielle ou à toute institution détenue en totalité par le Gouvernement du Pakistan et dont il peut être convenu à tout moment entre les autorités compétentes des États contractants. 4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement ▇▇▇▇▇▇ ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supportent la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre l’un et l’autre et quelque autre personne, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont ▇▇▇▇▇, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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Intérêts. 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et ▇▇▇▇▇ à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si dont le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi exigé ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant et ▇▇▇▇▇ à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans l’autre État contractant si ce destinataire est le bénéficiaire effectif de ces intérêts et que ceux-ci sont ▇▇▇▇▇:cet autre État.
a) Dans le cas de l’Irlande :
i) à la Banque centrale d’Irlande ;
ii) à l’Agence nationale de gestion du Trésor ;
iii) au Fonds national de réserve pour les retraites ;
iv) à une organisation officielle ou à toute institution détenue en totalité par le Gouvernement de l’Irlande et dont il peut être convenu à tout moment entre les 2. Les autorités compétentes des États contractants ;
b) Dans règlent d’un commun accord le cas mode d’application du Pakistan :
i) à la Banque d’État du Pakistan ;
ii) à une organisation officielle ou à toute institution détenue en totalité par le Gouvernement du Pakistan et dont il peut être convenu à tout moment entre les autorités compétentes des États contractantsparagraphe 1.
43. Le Au sens du présent article, le terme « intérêts Intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une hypothécaires, mais ne comportant pas de clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pénalités pour paiement ▇▇▇▇▇▇ ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
54. Les dispositions des paragraphes du paragraphe 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce des activités dans l’autre État contractant d’où proviennent où sont produits les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire à partir d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixeaudit établissement. Dans ces ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicabless’appliquent.
65. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit résident ou non résident d’un État contractant, a possède dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lesquels lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supportent auquel la charge de ces intérêtsintérêts est imputée, ceux-ceux- ci sont considérés comme provenant de réputés produits dans l’État contractant où l’établissement stable, ou la base fixe, stable est situé.
76. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre que l’un et l’autre et quelque autre personneentretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont ▇▇▇▇▇, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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Intérêts. 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et ▇▇▇▇▇ à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefoiscontractant, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si lorsque le bénéficiaire effectif des de ces intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi exigé ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant et ▇▇▇▇▇ à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans l’autre État contractant si ce destinataire est le bénéficiaire effectif de ces intérêts et que ceux-ci sont ▇▇▇▇▇:
a) Dans le cas de l’Irlande :
i) à la Banque centrale d’Irlande ;
ii) à l’Agence nationale de gestion du Trésor ;
iii) au Fonds national de réserve pour les retraites ;
iv) à une organisation officielle ou à toute institution détenue en totalité par le Gouvernement de l’Irlande et dont il peut être convenu à tout moment entre les autorités compétentes des États contractants ;
b) Dans le cas du Pakistan :
i) à la Banque d’État du Pakistan ;
ii) à une organisation officielle ou à toute institution détenue en totalité par le Gouvernement du Pakistan et dont il peut être convenu à tout moment entre les autorités compétentes des États contractantscet autre État.
42. Le Au « sens du présent article, le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les s’entend des revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les des revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et les lots attachés à ces titres. Les pénalisations pénalités pour retard de paiement ▇▇▇▇▇▇ ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
53. Les dispositions des paragraphes du paragraphe 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce des activités dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire à partir d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est situéesitué dans cet autre État, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixestable. Dans ces ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicabless’appliquent.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supportent la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
74. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre que l’un et l’autre et quelque autre personneentretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont ▇▇▇▇▇, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements versements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et contractant, compte tenu des autres dispositions de la présente Conventiondu présent Accord.
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Intérêts. 1. Les intérêts provenant d’un produits dans un État contractant et ▇▇▇▇▇ à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où où ils proviennent sont produits et selon conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire est le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractantintérêts, l’impôt ainsi exigé ne peut excéder 10 pour cent 7,5 % du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un produits dans un État contractant et sont exonérés d’impôt dans cet État s’ils sont ▇▇▇▇▇ à un résident au gouvernement de l’autre État contractant ne sont imposables que dans l’autre État contractant si ce destinataire ou à l’une de ses collectivités locales, qui est en le bénéficiaire effectif de ces intérêts et que ceux-ci sont ▇▇▇▇▇:
a) Dans le cas de l’Irlande :
i) à la Banque centrale d’Irlande ;
ii) à l’Agence nationale de gestion du Trésor ;
iii) au Fonds national de réserve pour les retraites ;
iv) à une organisation officielle ou à toute institution détenue en totalité par le Gouvernement de l’Irlande et dont il peut être convenu à tout moment entre les autorités compétentes des États contractants ;
b) Dans le cas du Pakistan :
i) à la Banque d’État du Pakistan ;
ii) à une organisation officielle ou à toute institution détenue en totalité par le Gouvernement du Pakistan et dont il peut être convenu à tout moment entre les autorités compétentes des États contractantseffectif.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics titres d’État et des obligations d’empruntsgaranties ou non garanties, y compris les primes et lots attachés rattachés à ces titrestitres et obligations. Les pénalisations pénalités pour paiement ▇▇▇▇▇▇ ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent où sont produits les intérêts, soit intérêts une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet audit établissement stable ou à cette base fixestable. Dans ces ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicabless’appliquent.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un réputés produits dans un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit résident ou non résident d’un État contractant, a possède dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lesquels lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supportent auquel la charge de ces intérêtsintérêts est imputée, ceux-ceux- ci sont considérés comme provenant de réputés produits dans l’État contractant où l’établissement stable, ou la base fixe, stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre que l’un et l’autre et quelque autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont ▇▇▇▇▇, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon conformément à la législation de chaque État contractant et compte dûment tenu des autres dispositions de la présente Conventiondu présent Accord.
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Intérêts. 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et ▇▇▇▇▇ à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre ÉtatÉtat contractant.
2. Toutefois, ces les intérêts provenant d’un État contractant sont aussi imposables dans l’État cet État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Étatsa législation, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi exigé établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant et ▇▇▇▇▇ à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans l’autre État contractant si ce destinataire est le :
a) Le bénéficiaire effectif de ces intérêts et que ceux-ci sont ▇▇▇▇▇:
a) Dans est le cas Gouvernement de l’Irlande :
i) à la Banque cet autre État contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, sa banque centrale d’Irlande ;
ii) à l’Agence nationale de gestion du Trésor ;
iii) au Fonds national de réserve pour les retraites ;
iv) à une organisation officielle ou à toute institution détenue en totalité par le ce Gouvernement de l’Irlande et dont il peut être convenu à tout moment entre les autorités compétentes des États contractants ;
b) Dans Le bénéficiaire effectif de ces intérêts est un résident de l’autre État contractant, en ce qui concerne les créances garanties, assurées ou indirectement financées par le cas du Pakistan :
i) à la Banque d’État du Pakistan ;
ii) à une organisation officielle Gouvernement de cet autre État contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou à l’une de ses collectivités locales, sa banque centrale ou toute institution détenue en totalité par le ce Gouvernement du Pakistan et dont il peut être convenu à tout moment entre les autorités compétentes des États contractants.;
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des de créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou et d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que les autres produits qui, au regard du régime de l’État contractant d’où les intérêts proviennent, sont assimilés aux revenus des sommes prêtées. Les pénalisations Toutefois, les revenus visés à l’article 10 ainsi que les pénalités pour paiement ▇▇▇▇▇▇ ne sont pas considérées considérés comme des intérêts au sens aux fins du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1 1, 2 et 2 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent où sont produits les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire intérêts des activités à partir d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixeétablissement. Dans ces ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant réputés provenir d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lesquels lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supportent supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État contractant où l’établissement stable, ou la base fixe, stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre que l’un et l’autre et quelque autre personneentretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont ▇▇▇▇▇, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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