Intérêts. (1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et ▇▇▇▇▇ à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. (2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif et est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 2,5 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation. (3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat s'ils sont ▇▇▇▇▇ au gouvernement de l'autre Etat contractant y compris une subdivision politique ou une collectivité locale ou la Banque Centrale de cet autre Etat contractant . (4) Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement ▇▇▇▇▇▇ ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. (5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. (6) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. (7) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont ▇▇▇▇▇, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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Sources: Double Taxation Avoidance Agreement
Intérêts. (1) . Les intérêts provenant d'un Etat produits dans un État contractant et ▇▇▇▇▇ à dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat l’autre État contractant sont imposables dans cet autre EtatÉtat.
(2) Toutefois. Néanmoins, ces intérêts peuvent également être imposés dans l’État contractant où ils sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent produits et selon conformément à la législation de cet EtatÉtat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif et est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt étant entendu que l’impôt ainsi établi exigé ne peut excéder 2,5 dépasser 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
(3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat s'ils sont ▇▇▇▇▇ au gouvernement de l'autre Etat contractant y compris une subdivision politique ou une collectivité locale ou la Banque Centrale de cet autre Etat contractant .
(4) . Le terme "intérêts" « intérêts » employé dans le présent article Accord désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'empruntsd’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, fonds ou obligations, ainsi que tous les autres revenus assimilés à des revenus du prêt d'argent par la législation fis- cale de l’État contractant d'où proviennent ces revenus. Toutefois, ce terme ne comprend pas les revenus traités comme ces dividendes visés à l’article 10. Les pénalisations pénalités pour paiement ▇▇▇▇▇▇ paie- ment tardif ne sont pas considérées comme réputées constituer des intérêts au sens du présent article.
(5) 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat d’un État contractant, exerce dans l'autre Etat l’autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit intérêts une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un l’entremise d’un établissement stable qui y est situésitué dans ledit autre État, soit une profession indépendante au moyen ou exerce dans ledit autre État des activités personnelles indépendantes à partir d'une base fixe qui y est située, située dans ledit autre État et que la créance génératrice des en- gendrant les intérêts s'y rattache effectivementest effectivement liée audit établissement stable ou à ladite base fixe. Dans ces ce cas, les dispositions de l'article l’article 7 ou de l'article 14, suivant selon le cas, sont applicabless'appliquent.
(6) 5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat État contractant lorsque le débiteur dé- biteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etatdudit État aux fins d'imposition. Toutefois, Toutefois lorsque le débiteur des la personne ver- sant les intérêts, qu'il soit résidente ou non un résident d'un Etat contractant a d’un État contractant, possède dans un Etat État contractant un établissement stable, stable ou une base fixe, pour lequel fixe en relation avec lesquels la dette créance donnant lieu au paiement des à intérêts a été contractée encourue et qui supporte la que les intérêts sont pris en charge par ledit établissement sta- ble ou ladite base fixe, les intérêts sont censés provenir de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, l’État dans lequel l’établissement stable ou la base fixe, est situéfixe sont situés.
(7) 6. Lorsque, en raison du fait de relations spéciales particulières existant entre le débiteur et le bénéficiaire bénéfi- ciaire effectif ou que l'un et l'autre l’un ou l’autre entretiennent avec de des tierces personnes personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour au titre de laquelle ils sont ▇▇▇▇▇versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence l’absence de pareilles relationsrela- tions, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce En pa- reil cas, la partie excédentaire des paiements reste demeure imposable selon conformément à la législation légi- slation de chaque Etat État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Conventiondu présent Ac- cord.
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Intérêts. (1) . Les intérêts provenant d'un Etat d’un État contractant et ▇▇▇▇▇ à un résident de l'autre Etat l’autre État contractant sont imposables dans cet autre EtatÉtat.
(2) . Toutefois, ces les intérêts provenant d’un État contractant sont aussi également imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et cet État selon la législation de cet Etat, celui-ci ; mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif et des intérêts est un résident de l'autre Etat l’autre État contractant, l'impôt l’impôt ainsi établi ne peut excéder 2,5 pour cent 10 % du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
(3) . Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article2, les intérêts provenant d'un Etat d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est une personne, autre qu’une personne physique, qui est un résident de l’autre État contractant ne sont exonérés d'impôt imposables que dans cet Etat s'ils autre État.
4. Les dispositions du paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux intérêts qui sont ▇▇▇▇▇ au gouvernement calculés sur la base des recettes, ventes, revenus, bénéfices ou autre flux de l'autre Etat contractant y compris une subdivision politique trésorerie du débiteur ou d’une personne apparentée, d’une modification de la valeur d’un bien du débiteur ou d’une personne apparentée ou de dividendes, d’une part ou d’un paiement analogue effectués par le débiteur ou une collectivité locale personne apparentée, ou la Banque Centrale de cet autre Etat contractant à tous autres intérêts similaires à ces intérêts.
(4) 5. Le terme "intérêts" « intérêts », employé dans le présent article article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'empruntsd’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que les autres revenus qui sont soumis, par la législation de l’État contractant dans lequel ils sont générés, au même régime fiscal que les revenus provenant de sommes prêtées. Les pénalisations revenus mentionnés à l’article 10 et les pénalités pour paiement ▇▇▇▇▇▇ ne sont pas considérées sauraient, toutefois, être considérés comme des intérêts au sens aux fins du présent article.
(5) 6. Les dispositions des paragraphes 1 1, 2 et 2 3 ne s'appliquent s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat d’un État contractant, exerce une activité dans l'autre Etat l’autre État contractant d'où d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit ou exerce dans cet autre État une profession indépendante au moyen d'une à partir d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y se rattache effectivementeffectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ces cas, les dispositions de l'article l’article 7 ou de l'article l’article 14, suivant selon le cas, sont applicables.
(6) 7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat d’un État contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet EtatÉtat. ToutefoisSi, lorsque toutefois, le débiteur des intérêts, qu'il soit résident ou non un résident d'un Etat contractant a d’un État contractant, dispose, dans un Etat contractant un État contractant, d’un établissement stable, stable ou une d’une base fixe, fixe pour lequel ou laquelle la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat l’État où l'établissement stable, se situe l’établissement stable ou la base fixe, est situé.
(7) Lorsque8. Si, en raison de des relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un entre eux deux et l'autre entretiennent avec de tierces personnes une autre personne, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont ▇▇▇▇▇, excède dépasse celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif seraient convenus en l'absence de pareilles l’absence ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat État contractant et en tenant dûment compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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