STIPULATIONS DIVERSES. (a) Les Parties, ainsi que la Société, conviennent de communiquer toutes informations ainsi que de délivrer et signer tous documents requis du fait de l’application des stipulations du Contrat d’Apport, et d’une manière générale, les Apporteurs s’engagent à donner tous concours nécessaires après réalisation des Apports en vue d’assurer la transmission des Titres Apportés et de la rendre opposable aux tiers. (b) Le retard, ou le défaut, d’exercice total ou partiel, par l’une des Parties, de l’un quelconque des droits résultant des stipulations du Contrat d’Apport ou de la législation, ne pourra valablement valoir renonciation ou remédiation au bénéfice de ce droit, tant pour le passé (dans la limite du délai de prescription applicable) que pour l’avenir par la Partie concernée. (c) Dans l’éventualité où l’une quelconque des stipulations du Contrat d’Apport serait déclarée nulle ou sans effet sous quelque forme et pour quelque motif que ce soit, les Parties s’engagent à se concerter pour remédier à la cause de nullité constatée, de sorte que, sauf impossibilité, le Contrat d’Apport poursuive ses effets sans discontinuité. (d) Les Parties déclarent que les dispositions de l’article 1195 du Code civil ne seront pas applicables au présent Contrat d’Apport et renoncent irrévocablement au bénéfice de l’article 1195 du Code civil ainsi qu’à tous droits prévus par cet article. (e) Chacune des Parties reconnaît que les opérations prévues au Contrat d’Apport font partie d’un ensemble contractuel indivisible, que leur réalisation est indissociable et interdépendante les unes des autres et que chacune de ces opérations ne peut donc pas être exécutée sans que toutes les autres le soient également.
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STIPULATIONS DIVERSES. (a) En aucun cas le Contrat ne pourra être considéré comme constituant un acte de société, l’affectio societatis en étant formellement exclu. Le Contrat ne créé pas de société de personnes, de joint- venture ni de relation autre que ce qui y a été expressément défini. À la date de son entrée en vigueur, le Contrat constitue l’intégralité des obligations respectives des Parties relatives à son objet. Il met fin à toute convention antérieure entre les Parties. Les stipulations du Contrat expriment l’entière et la seule volonté des Parties relatives à l’objet du Contrat telles que définies à l’article 2 des Conditions Générales. Toute modification du Contrat devra faire l’objet d’un avenant dûment signé par les Parties, ainsi que la Société, conviennent . Le fait qu’une Partie ne se prévale pas de communiquer toutes informations ainsi que de délivrer et signer tous documents requis du fait de l’application l’une des stipulations du Contrat d’Apportn’implique pas renonciation par celle-ci à l’invoquer ultérieurement. Le défaut d’exercice ou le retard dans l’exercice d’un droit ou d’un recours prévu au Contrat ou par la loi ne fait pas obstacle à son exercice ni ne constitue une renonciation à se prévaloir de ce droit ou de ce recours ultérieurement. La nullité d’une stipulation du Contrat n’entraînera pas l’annulation de l’ensemble du Contrat, sauf si la nullité de cette stipulation rendait le Contrat incompatible avec l’intention des Parties au jour de la signature du Contrat. Les Parties s’efforceront de convenir d’une alternative légale appropriée et d’une manière généraleéconomiquement équivalente à la stipulation frappée de nullité, les Apporteurs s’engagent à donner tous concours nécessaires après réalisation des Apports en vue d’assurer la transmission des Titres Apportés de satisfaire à leurs obligations de service public et de la rendre opposable aux tiersà leurs intérêts respectifs.
(b) Le retard, ou le défaut, d’exercice total ou partiel, par l’une des Parties, de l’un quelconque des droits résultant des stipulations du Contrat d’Apport ou de la législation, ne pourra valablement valoir renonciation ou remédiation au bénéfice de ce droit, tant pour le passé (dans la limite du délai de prescription applicable) que pour l’avenir par la Partie concernée.
(c) Dans l’éventualité où l’une quelconque des stipulations du Contrat d’Apport serait déclarée nulle ou sans effet sous quelque forme et pour quelque motif que ce soit, les Parties s’engagent à se concerter pour remédier à la cause de nullité constatée, de sorte que, sauf impossibilité, le Contrat d’Apport poursuive ses effets sans discontinuité.
(d) Les Parties déclarent que les dispositions de l’article 1195 du Code civil ne seront pas applicables au présent Contrat d’Apport et renoncent irrévocablement au bénéfice de l’article 1195 du Code civil ainsi qu’à tous droits prévus par cet article.
(e) Chacune des Parties reconnaît que les opérations prévues au Contrat d’Apport font partie d’un ensemble contractuel indivisible, que leur réalisation est indissociable et interdépendante les unes des autres et que chacune de ces opérations ne peut donc pas être exécutée sans que toutes les autres le soient également.
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STIPULATIONS DIVERSES. (a) Les Parties, ainsi que la Société, conviennent de communiquer toutes informations ainsi que de délivrer 23.1. Chacune des Parties assure et garantit qu’elle a tout pouvoir pour conclure et signer tous documents requis le Contrat.
23.2. Aucune tolérance, quelle qu’en soit la nature, l’ampleur, la durée ou la fréquence, ne pourra être considérée comme créatrice d’un quelconque droit et ne pourra conduire à limiter d’une quelconque manière, la possibilité pour chacune des Parties d’invoquer à tout moment chacune des clauses du fait Contrat.
23.3. Dans l'hypothèse où l'une des clauses du Contrat serait nulle et non avenue par un changement de l’application législation, de réglementation ou par une décision de justice, cela ne saurait en aucun cas affecter la validité et le respect des autres dispositions du Contrat.
23.4. Les stipulations du Contrat d’Apportne peuvent nullement être interprétées comme créant un quelconque mandat, une quelconque subordination ou une quelconque solidarité de fait entre les Parties. Aucun élément de la présente convention ne peut être invoqué aux fins de prétendre à l’existence d’une relation de subordination « employeur-employé », et d’une manière générale, les Apporteurs s’engagent à donner tous concours nécessaires après réalisation des Apports Parties s’interdisent toute action en vue d’assurer la transmission des Titres Apportés et de la rendre opposable aux tiersce sens.
(b) Le retard, ou le défaut, d’exercice total ou partiel, par l’une des Parties, de l’un quelconque des droits résultant des stipulations 23.5. Pour l’exécution du Contrat d’Apport ou de la législation, ne pourra valablement valoir renonciation ou remédiation au bénéfice de ce droit, tant pour le passé (dans la limite du délai de prescription applicable) que pour l’avenir par la Partie concernée.
(c) Dans l’éventualité où l’une quelconque des stipulations du Contrat d’Apport serait déclarée nulle ou sans effet sous quelque forme et pour quelque motif que ce soitContrat, les Parties s’engagent à se concerter pour remédier à la cause font élection de nullité constatée, domicile au lieu de sorte que, sauf impossibilité, le Contrat d’Apport poursuive ses effets sans discontinuitéleur siège social tel que mentionné en entête des présentes ou du FC.
(d) Les Parties déclarent que les dispositions de l’article 1195 du Code civil ne seront pas applicables au présent Contrat d’Apport et renoncent irrévocablement au bénéfice de l’article 1195 du Code civil ainsi qu’à tous droits prévus par cet article.
(e) Chacune des Parties reconnaît que les opérations prévues au Contrat d’Apport font partie d’un ensemble contractuel indivisible, que leur réalisation est indissociable et interdépendante les unes des autres et que chacune de ces opérations ne peut donc pas être exécutée sans que toutes les autres le soient également.
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Sources: Conditions Générales De Vente
STIPULATIONS DIVERSES. (a) En aucun cas le Contrat ne pourra être considéré comme constituant un acte de société, l’affectio societatis en étant formellement exclu. Le Contrat ne créée pas de société de personnes, de joint- venture ni de relation autre que ce qui y a été expressément défini. À la date de son entrée en vigueur, le Contrat constitue l’intégralité des obligations respectives des Parties relatives à son objet. Il met fin à toute convention antérieure entre les Parties relative à son objet. Les stipulations du Contrat expriment l’entière et la seule volonté des Parties relatives à l’objet du Contrat tel que défini à l’article 2 des Conditions Générales. Toute modification du Contrat devra faire l’objet d’un avenant dûment signé par les Parties, ainsi que la Société, conviennent . Le fait qu’une Partie ne se prévale pas de communiquer toutes informations ainsi que de délivrer et signer tous documents requis du fait de l’application l’une des stipulations du Contrat d’Apportn’implique pas renonciation par celle-ci à l’invoquer ultérieurement. Le défaut d’exercice ou le retard dans l’exercice d’un droit ou d’un recours prévu au Contrat ou par la loi ne fait pas obstacle à son exercice ni ne constitue une renonciation à se prévaloir de ce droit ou de ce recours ultérieurement. La nullité d’une stipulation du Contrat n’entraînera pas l’annulation de l’ensemble du Contrat, sauf si la nullité de cette stipulation rendait le Contrat incompatible avec l’intention des Parties au jour de la signature du Contrat. Les Parties s’efforceront de convenir d’une alternative légale appropriée et d’une manière généraleéconomiquement équivalente à la stipulation frappée de nullité, les Apporteurs s’engagent à donner tous concours nécessaires après réalisation des Apports en vue d’assurer la transmission des Titres Apportés de satisfaire à leurs obligations de service public et de la rendre opposable aux tiersà leurs intérêts respectifs.
(b) Le retard, ou le défaut, d’exercice total ou partiel, par l’une des Parties, de l’un quelconque des droits résultant des stipulations du Contrat d’Apport ou de la législation, ne pourra valablement valoir renonciation ou remédiation au bénéfice de ce droit, tant pour le passé (dans la limite du délai de prescription applicable) que pour l’avenir par la Partie concernée.
(c) Dans l’éventualité où l’une quelconque des stipulations du Contrat d’Apport serait déclarée nulle ou sans effet sous quelque forme et pour quelque motif que ce soit, les Parties s’engagent à se concerter pour remédier à la cause de nullité constatée, de sorte que, sauf impossibilité, le Contrat d’Apport poursuive ses effets sans discontinuité.
(d) Les Parties déclarent que les dispositions de l’article 1195 du Code civil ne seront pas applicables au présent Contrat d’Apport et renoncent irrévocablement au bénéfice de l’article 1195 du Code civil ainsi qu’à tous droits prévus par cet article.
(e) Chacune des Parties reconnaît que les opérations prévues au Contrat d’Apport font partie d’un ensemble contractuel indivisible, que leur réalisation est indissociable et interdépendante les unes des autres et que chacune de ces opérations ne peut donc pas être exécutée sans que toutes les autres le soient également.
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