Retour au travail Clauses Exemplaires

Retour au travail. 21.16 Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que vingt et une (21) semaines. Si la chargée de cours revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, à la demande du Service des ressources humaines un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.
Retour au travail. L’Employeur fait parvenir, quatre (4) semaines avant l’expiration du congé de maternité, à la salariée, un avis indiquant la date prévue de l’expiration du congé de maternité et l’obligation pour la salariée de donner le préavis prévu au paragraphe D.2.
Retour au travail. Lorsqu’un salarie revient au travail suite à un accident, une maladie, un accident de travail ou une maladie professionnelle, et que l’état de santé du salarié est considéré comme normal selon les rapports médicaux, il réintègre le poste dont il est le titulaire.
Retour au travail. Au terme de son congé, le salarié réintègre son poste chez l'employeur et doit demeurer à son service pour une durée au moins équivalente à la durée de son congé. Au retour du congé, le salarié reprend son poste. Dans l'éventualité ou son poste a été aboli, le salarié peut se prévaloir des dispositions relatives à la procédure de l'article
Retour au travail. L'employé qui revient de maladie ou accident de travail reprend le poste qu'il occupait au départ à moins que ce soit un plus vieux qui occupe le poste. Les employés déplacés le seront sur le quart en question.
Retour au travail. La date de retour au travail sera déterminée au départ de l’employé. L‘employé pourra faire une demande de retour précipité en avisant la Compagnie et le Syndicat au moins jours a l’avance. De plus, en vertu de la loi de l’impôt fédéral, l’employé devra retourner a son emploi son retour de congé pour une période équivalente à la durée du congé.
Retour au travail. 16.43 L’Employeur fait parvenir à la réalisatrice ou au réalisateur, au cours de la quatrième semaine précédant l’expiration du congé de maternité ou du congé pour adoption, un avis indiquant la date prévue de l’expiration de son congé. La réalisatrice ou le réalisateur à qui l’Employeur a fait parvenir l’avis ci- dessus se présente au travail à l’expiration de son congé de maternité ou de son congé pour adoption, à moins de prolonger son congé de la manière prévue par la clause 16.35 ou de bénéficier de l’application de la clause 16.14. La réalisatrice ou le réalisateur qui ne se présente pas au travail à l’expiration de son congé de maternité ou de son congé pour adoption est réputé en congé sans traitement pour une période n’excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, la réalisatrice ou le réalisateur qui ne s’est pas présenté au travail est présumé avoir abandonné son emploi et est passible de mesures pouvant aller jusqu’au congédiement.

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