Common use of PUBLICITE Clause in Contracts

PUBLICITE. 13.1. Le Commerçant s'engage à utiliser le nom et logo de Worldline d'une telle manière qu'aucune at- teinte ne soit portée à l'image et la réputation de Worldline. 13.2. Le Commerçant s'engage à respecter les ins- tructions de Worldline en matière de placement du matériel publicitaire et logo (de Worldline ou des Schémas Carte) sur son point de vente ou site In- ternet.

Appears in 3 contracts

Sources: General Terms and Conditions, Conditions Générales, Conditions Générales