PUBLICATIONS – COMMUNICATIONS. 8.2.1 - Autorisation expresse Dans le respect des stipulations de l’article 8.1, tout projet de communication, notamment par voie de publication, présentation sous quelque support ou forme que ce soit, relatif au PROJET ou aux ACTIONS en découlant, des RESULTATS COMMUNS ou intégrant les RESULTATS PROPRES ou CONNAISSANCES PROPRES ou INFORMATIONS CONFIDENTIELLES des autres PARTENAIRES, par l’un ou l’autre des PARTENAIRES, devra recevoir, pendant la durée de l’ACCORD et les douze (12) mois qui suivent son expiration ou sa résiliation, l'accord préalable et écrit du ou des PARTENAIRE(S) titulaire(s). Les PARTENAIRES feront connaître leur décision dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de notification de la demande. Ce PARTENAIRE titulaire pourra : accepter sans réserve le projet de communication ; ou demander des modifications, si certaines informations contenues dans le projet de communication sont de nature à porter préjudice à l’exploitation industrielle et commerciale des CONNAISSANCES PROPRES et/ou RESULTATS PROPRES ou à ses INFORMATIONS CONFIDENTIELLES à condition que les modifications n’altèrent pas la valeur scientifique du projet de publication ou communication ; ou demander que la communication soit différée pour une durée à préciser si des causes réelles et sérieuses l’exigent, en particulier si des informations contenues dans le projet de publication ou de communication doivent faire l’objet d’une protection au titre de la propriété industrielle, cette durée ne pouvant excéder 6 (six) mois. En l’absence de réponse d’une PARTIE impliquée dans ledit projet de communication à l’issue du délai de quinze (15) jours susvisé , son accord sera réputé acquis. Ces communications devront mentionner le concours apporté par chacune des PARTIES à la réalisation du PROJET, ainsi que l’aide apportée par l’ANR. Le CONSEIL D’ADMINISTRATION sera informé des projets de communication via l'ETABLISSEMENT PORTEUR.
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Sources: Consortium Agreement
PUBLICATIONS – COMMUNICATIONS. 8.2.1 - Autorisation expresse 9.2.1 Dans le respect des stipulations de l’article 8.19.1, tout projet de communication, notamment par voie de publication, présentation sous quelque support ou forme que ce soit, relatif au PROJET ou PROJET, aux ACTIONS en découlant, des RESULTATS COMMUNS ou intégrant les RESULTATS PROPRES ou CONNAISSANCES PROPRES ou INFORMATIONS CONFIDENTIELLES des autres PARTENAIRESd’une autre PARTIE, par l’un ou l’autre des PARTENAIRESune PARTIE, devra recevoir, pendant la durée de l’ACCORD et les douze deux (122) mois ans qui suivent son expiration ou sa résiliation, l'accord l’accord préalable et écrit du ou des PARTENAIRE(S) titulaire(s)de l’autre PARTIE. Les PARTENAIRES feront L’autre PARTIE fera connaître leur sa décision dans un délai maximum de quinze trente (1530) jours calendaires à compter de la date de notification de la demande. Ce PARTENAIRE titulaire pourra , cette décision pouvant consister : - à accepter sans réserve le projet de communication ; ou - à demander que les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES lui appartenant soient retirées du projet de communication ; ou - à demander des modifications, en particulier si certaines informations contenues dans le projet de communication sont de nature à porter préjudice à l’exploitation industrielle et commerciale des CONNAISSANCES PROPRES et/ou RESULTATS PROPRES ou à ses INFORMATIONS CONFIDENTIELLES à condition que les modifications n’altèrent pas la valeur scientifique du projet de publication ou communication ; ou - à demander que la communication soit différée pour une durée à préciser si des causes réelles et sérieuses l’exigentlui paraissent l’exiger, en particulier si des informations contenues dans le projet de publication ou de communication doivent faire l’objet d’une protection au titre de la propriété industrielleintellectuelle. Toutefois, cette durée aucune des PARTIES ne pouvant excéder 6 pourra refuser dans ce cas son accord à une publication ou communication au- delà d’un délai de dix-huit (six18) moismois suivant la première soumission du projet concerné. En l’absence de réponse d’une PARTIE impliquée dans ledit projet de communication à l’issue du de ce délai de quinze trente jours (1530) jours susvisé calendaires, son accord sera réputé acquis. A l’issue du délai des deux (2) ans, toute publication ou communication se fera dans le respect des obligations de confidentialité stipulées à l’article 9.1 ci-avant. Ces communications devront mentionner le concours apporté par chacune des PARTIES à la réalisation du PROJETPROJET et devront indiquer le soutien de l’ADEME en apposant le logo de l’agence sur les supports de communication. Ce soutien sera mentionné dans toutes présentations orales et publications (partie « remerciements » ou « acknowledgments »), ainsi en indiquant par exemple : « Le projet TERScIAirE est réalisé avec le soutien financier de l’ADEME ».
9.2.2 Sous réserve du respect des stipulations de l’article 9.1 relatives à la confidentialité, les termes de l’article 9.2.1 ne pourront faire obstacle : - ni à l'obligation qui incombe à chacune des personnes participant au PROJET de produire un rapport d'activité à ou aux organisme(s) dont elle relève ; - ni à la soutenance de thèse des chercheurs participant au PROJET ; cette soutenance, organisée dans le respect de la réglementation universitaire en vigueur. Cette soutenance pourra être organisée à huis clos à chaque fois que l’aide apportée cela est nécessaire ; - ni aux dépôts par l’ANR. Le CONSEIL D’ADMINISTRATION sera informé des projets une PARTIE d’une demande de brevet découlant uniquement de ses RESULTATS ; - ni à la publication ou communication via l'ETABLISSEMENT PORTEUR.par une PARTIE de ses RESULTATS PROPRES.
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