Résolution des différends. (1) En cas de différend découlant de la présente Entente trilatérale ou s’y rapportant, les Parties conviennent de résoudre ce différend par la médiation et, si la médiation n'aboutit pas à un règlement, par arbitrage. (2) Pour amorcer la médiation, une Partie qui souhaite entamer la médiation avise à toutes les autres Parties son désir de médiation par une demande écrite. Tous les différends découlant de la présente Entente trilatérale ou s’y rapportant font l'objet d'une médiation conformément aux Règles nationales de médiation de l'Institut d’arbitrage et de médiation du Canada (« IAMC ») en vigueur au moment de la survenance du différend. Le lieu de la médiation sera Toronto, en Ontario. La langue de la médiation doit être l'anglais. (3) Le processus de médiation sera mené par un médiateur neutre choisi avec l'accord de toutes les Parties. Le médiateur sera choisi avec l’accord de toutes les Parties dans les trente (30) jours suivant la remise de la demande écrite visée au paragraphe 4(2). Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur la sélection d'un médiateur dans les trente (30) jours, les Parties auront recours au processus de sélection prévue à la règle 5.2 des Règles nationales de médiation. (4) Si la médiation ne permet pas de résoudre le différend et que la Partie concernée continue à vouloir résoudre le différend, la Partie concernée transmet à toutes les autres Parties un Avis d'arbitrage. L'arbitrage est régi par les Règles d'arbitrage de l’IAMC de l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada, Inc. en vigueur au moment de la survenance du différend. Le lieu de l'arbitrage sera Toronto, en Ontario. La langue de l'arbitrage doit être l'anglais. (5) Le processus d'arbitrage est mené par un arbitre neutre et unique, choisi avec l'accord de toutes les Parties. L'arbitre sera choisi dans les vingt-et-un (21) jours suivant l’Avis d'arbitrage adressé à toutes les autres Parties par la Partie désirant l'arbitrage. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur la sélection d'un arbitre dans les vingt-et-un (21) jours suivant l'envoi d'un Avis d'arbitrage à toutes les autres Parties, les Parties auront recours au processus de sélection prévu à l'article 3.1.3 des Règles d'arbitrage de l'IAMC. (6) Conformément à l'article 5.4.7 des Règles d'arbitrage de l’IAMC, les Parties conviennent qu'une décision de l'arbitre peut faire l'objet d'un appel devant un tribunal sur une question de droit ou une question mixte de fait et de droit. (7) Dans le cas de médiation ou d'arbitrage, les Parties conviennent d'envisager de nommer une personne qui figure ou a figuré sur la liste des arbitres établie en vertu de l'Entente définitive.
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Sources: Entente Trilatérale Sur La Réforme De l'Entente De 1965, Trilateral Agreement