Preuve. Les actes sous seing privé conclus entre LA BANQUE et LE CLIENT sont établis : - en deux exemplaires originaux destinés l’un à LA BANQUE, l’autre au CLIENT, lorsqu’il s’agit de conventions synallagmatiques, c’est-à-dire comportant des engagements réciproques et corrélatifs des deux parties, - en un exemplaire original lorsqu’il s’agit d’actes unilatéraux tels que reçus, ordres de virements, etc. LA BANQUE et LE CLIENT conviennent irrévocablement, conformément à l’article 1316-2 du Code civil, que, sauf s’il en est disposé autrement par la loi, l’exemplaire original de LA BANQUE pourra consister en un document électronique quand bien même l’exemplaire du CLIENT serait établi sur support papier. L’exemplaire électronique vaudra pour LA BANQUE exemplaire original écrit signé. LE CLIENT ne pourra contester l’exemplaire de LA BANQUE qu’en rapportant la preuve contraire au moyen soit de l’exemplaire original qui lui était destiné s’il s’agit d’une convention synallagmatique, soit du double remis s’il s’agit d’un acte unilatéral. Les enregistrements informatiques en la possession de LA BANQUE font foi des opérations effectuées entre LE CLIENT et LA BANQUE, sous réserve de non contestation des écritures dans le délai prévu. Par ailleurs, LA BANQUE sera en droit, au même titre que LE CLIENT, de rapporter la preuve par tous moyens de tout acte et fait juridique, même au-delà du plafond légal visé à l’article 1359 du Code civil. Elle pourra notamment prouver tout acte ou fait au moyen de ses enregistrements, téléphoniques, télématiques, vidéo, courriers électroniques, télécopies, ou tout autre mode de preuve communément admis. LE CLIENT accepte que LA BANQUE corresponde valablement avec lui via les moyens de communication précités et l’autorise expressément à effectuer tous enregistrements des conversations téléphoniques.
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Sources: Account Agreement, Account Agreement, Account Agreement
Preuve. Les actes 9.1 De convention expresse, les historiques de connexion et de session, les enregistrements informatiques opérés par les différents matériels utilisés par la Banque (ou ses prestataires) dans la mise en œuvre de son activité de Banque à Distance, et conservés par elle (ou ceux-ci) dans des conditions raisonnables de sécurité consti- tuent un moyen de preuve admissible et pourront être utilisés par la Banque dans le cadre de procédures judiciaires, ou de toute autre procédure, et les enregistrements peuvent être communiqués aux autorités compétentes, notamment en matière de régulation des marchés financiers (sous seing privé conclus entre LA BANQUE et LE CLIENT leur forme originale ou retranscrite). A ce titre, il est rappelé qu’en raison de contraintes informatiques, des opérations peuvent donner lieu à des écritures automatique- ment passées au compte ; dans de tels cas, ces écritures donneront lieu à reprises par la Banque. En cas d’utilisation d’un centre d’appels téléphoniques, la preuve de l’instruction correspondant aux opérations effectuées résultera de l’enregistrement, par la Banque, tant de leur ordre chronologique que des communications téléphoniques qui en sont établis à l’origine. Dans tous les cas : - les enregistrements seront conservés pendant une période conforme aux dispositions légales et réglementaires en deux exemplaires originaux destinés l’un à LA BANQUE, l’autre au CLIENT, lorsqu’il s’agit de conventions synallagmatiques, c’est-à-dire comportant des engagements réciproques vigueur. - toute réclamation devra être effectuée dans les délais et corrélatifs des deux parties, - en un exemplaire original lorsqu’il s’agit d’actes unilatéraux tels que reçus, ordres de virements, etc. LA BANQUE et LE CLIENT conviennent irrévocablement, conformément à l’article 1316-2 du Code civil, que, sauf s’il en est disposé autrement conditions prévus par la loiconvention régissant l’opération contestée.
9.2 Lorsque les souscriptions en ligne ou par téléphone aux diffé- rents produits ou services sont possibles, l’exemplaire original de LA BANQUE pourra consister en un document électronique quand bien même l’exemplaire du CLIENT serait établi sur support papier. L’exemplaire électronique vaudra pour LA BANQUE exemplaire original écrit signé. LE CLIENT ne pourra contester l’exemplaire de LA BANQUE qu’en rapportant la Banque est admise à produire les éléments suivants afin d’apporter la preuve contraire au moyen soit des sous- criptions du Client : - des documents contractuels tels qu’ils auront été saisis et impri- més par le Client lors d’une session d’adhésion et tels qu’un exem- plaire de l’exemplaire original ces documents aura été envoyé dûment paraphé et daté par le Client, à l’adresse de la Banque qui lui était destiné s’il s’agit d’une convention synallagmatiquesera indiquée ; - à défaut de l’impression et de l’envoi susvisés, soit du double remis s’il s’agit d’un acte unilatéral. Les des enregistrements informatiques en des historiques de sessions ou des appels télépho- niques au cours desquels les adhésions auront été effectuées par le Client. Toute réclamation concernant lesdites souscriptions devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adres- sée à la possession Banque.
9.3 Sur demande du Client, la Banque pourra - sans être tenue d’y donner une suite favorable - étudier la possibilité de LA BANQUE font foi traiter des opérations effectuées entre LE CLIENT ordres ou transactions auxquels sera adjointe une signature élec- tronique attestée par un certificat ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇° ▇▇▇▇-▇▇▇ du 13/03/2000 et LA BANQUE, sous réserve de non contestation des écritures dans le délai prévu. Par ailleurs, LA BANQUE sera en droit, au même titre que LE CLIENT, de rapporter la preuve par tous moyens de tout acte et fait juridique, même au-delà du plafond légal visé à l’article 1359 du Code civil. Elle pourra notamment prouver tout acte ou fait au moyen de ses enregistrementstextes d’application. Quelle que soit la suite qu’elle donnera à une telle demande, téléphoniques, télématiques, vidéo, courriers électroniques, télécopies, ou tout autre mode la Banque précise dès aujourd’hui que ces certificats devront émaner de preuve communément admis. LE CLIENT accepte que LA BANQUE corresponde valablement avec lui via les moyens prestataires de communication précités et l’autorise expressément à effectuer tous enregistrements des conversations téléphoniquesservices de certification agréés par elle.
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Preuve. Les actes sous seing privé conclus Il est expressément convenu que toute opération dont la validité est subordonnée à la saisie du code identifiant et/ou de code(s) secret(s) et/ou mot(s) de passe, tel(s) que visé(s) au III ci-dessus, est réputée émaner du Locataire. Le Locataire reconnaît que la validation de ces opérations par code(s) secret(s) et/ou mot(s) de passe, tel(s) que visé(s) au III ci-dessus, vaut de sa part acceptation sans réserve, sauf preuve contraire ou opposition (utilisation frauduleuse suite à subtilisation ou détournement des codes et/ou mots de passe, dans les conditions fixées par la jurisprudence française). Le Locataire accepte expressément que la preuve des opérations ordonnées et/ou réalisées par lui puisse résulter de la présentation des documents électroniques conservés par le loueur. Le loueur et son locataire conviennent que les informations et justificatifs délivrés par l’infrastructure informatique du loueur ou de ses partenaires font foi entre LA BANQUE eux tant qu’aucun autre document ou élément fiable ne vient les contredire. Le locataire s’engage par les présentes à accepter, qu’en cas de litige, le fichier de preuves contenant le document original signé par le loueur et LE CLIENT sont établis : - en deux exemplaires originaux destinés l’un à LA BANQUElui, l’autre au CLIENTainsi que toutes les données permettant de garantir l’horodatage, lorsqu’il s’agit l’exactitude et l’intégrité de conventions synallagmatiquesses informations, c’est-à-dire comportant soit admissible devant les tribunaux et fasse preuve des données et des faits qu’ils contiennent ainsi que des engagements réciproques et corrélatifs des deux partiesqu’ils expriment. La portée de cette preuve est celle accordée à un original, - en un exemplaire original lorsqu’il s’agit d’actes unilatéraux tels que reçus, ordres au sens de virements, etc. LA BANQUE et LE CLIENT conviennent irrévocablement, conformément à l’article 1316-2 1 et suivants du Code code civil, que, sauf s’il en est disposé autrement . L’ensemble des opérations réalisées par la loi, l’exemplaire original de LA BANQUE pourra consister en un document électronique quand bien même l’exemplaire du CLIENT serait établi sur support papier. L’exemplaire électronique vaudra pour LA BANQUE exemplaire original écrit signé. LE CLIENT ne pourra contester l’exemplaire de LA BANQUE qu’en rapportant la preuve contraire le Locataire au moyen soit des services électroniques et nécessitant son identification, son authentification et sa validation dans les conditions exposées aux paragraphes précédents, font l’objet d’un archivage par une société d’archivage spécialement mandatée à cet effet pendant une durée de l’exemplaire original qui lui était destiné s’il s’agit d’une convention synallagmatiquedix (10) ans à compter de la date de la conclusion du contrat de location (sauf en cas de prolongation de contrat), soit du double remis s’il s’agit d’un acte unilatéral. Les enregistrements informatiques sur un support numérique et selon des modalités en la possession de LA BANQUE font foi des opérations effectuées entre LE CLIENT et LA BANQUE, sous réserve de non contestation des écritures dans le délai prévu. Par ailleurs, LA BANQUE sera en droit, au même titre que LE CLIENT, de rapporter la preuve par tous moyens de tout acte et fait juridique, même au-delà du plafond légal visé à l’article 1359 du Code civil. Elle pourra notamment prouver tout acte ou fait au moyen de ses enregistrements, téléphoniques, télématiques, vidéo, courriers électroniques, télécopies, ou tout autre mode de preuve communément admis. LE CLIENT accepte que LA BANQUE corresponde valablement avec lui via les moyens de communication précités et l’autorise expressément à effectuer tous enregistrements des conversations téléphoniquesgarantissant l’intégrité.
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Sources: Location Agreement
Preuve. Les actes sous seing privé conclus entre LA BANQUE et LE CLIENT sont établis : - en deux exemplaires originaux destinés l’un à LA BANQUE, l’autre au CLIENT, lorsqu’il s’agit de conventions synallagmatiques, c’est-à-dire comportant des engagements réciproques et corrélatifs des deux parties, - en un exemplaire original lorsqu’il s’agit d’actes unilatéraux tels que reçus, ordres de virements, etc. LA BANQUE et LE CLIENT conviennent irrévocablement, conformément à l’article 1316-2 du Code civil, que, sauf s’il en est disposé autrement par la loi, l’exemplaire original de LA BANQUE pourra consister en un document électronique quand bien même l’exemplaire du CLIENT serait établi sur support papier. L’exemplaire électronique vaudra pour LA BANQUE exemplaire original écrit signé. LE CLIENT ne pourra contester l’exemplaire de LA BANQUE qu’en rapportant la preuve contraire au moyen soit de l’exemplaire original qui lui était destiné s’il s’agit d’une convention synallagmatique, soit du double remis s’il s’agit d’un acte unilatéral. Les enregistrements informatiques en la possession de LA BANQUE font foi des Toutes les opérations effectuées entre LE CLIENT et LA BANQUEaprès avoir introduit le code secret, sous réserve de non contestation des écritures dans le délai prévu. Par ailleurs, LA BANQUE sera en droit, au même titre que LE CLIENT, de rapporter la preuve par tous moyens de tout acte et fait juridique, même au-delà du plafond légal visé à l’article 1359 du Code civil. Elle pourra notamment prouver tout acte ou fait confirmées au moyen de ses enregistrementsce code secret, téléphoniquesou après tout autre moyen d’identification mis à disposition par Belfius Banque, télématiquessont censées correspondre à l’objectif du Client, vidéoet peuvent être exécutées comme telles par Belfius Banque, courriers électroniquessauf si le Client a fait la communication visée à l’article 6.2. Toutes les opérations exécutées sont enregistrées par Belfius Banque dans un journal électronique conservé pendant au moins 5 ans. Le contenu de ce journal peut être reproduit ou consigné sur papier, télécopiesmicrofiche, microfilm, support magnétique ou disque optique, ou sur n’importe quel autre support informatique. Conformément aux dispositions légales en vigueur, Belfius Banque est tenue d'enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électroniques concernant le contrat Belfius Direct Private en rapport, au moins, avec la prestation de services qui concernent la réception, la transmission et l’exécution d’ordres du Client. Une copie de l'enregistrement des conversations et des communications avec le Client est disponible sur demande pendant 5 ans à partir de la date de l’enregistrement. Durant un mois après leur enregistrement, les conversations télépho- niques peuvent être utilisées afin de contrôler la qualité du service. En cas de litige entre le Client et Belfius Banque portant sur le contrat Belfius Direct Private, ces enregistrements servent de preuve. Ces enregistrements sont strictement confidentiels et ils ne pourront être utilisés que dans le cadre du contrat Belfius Direct Private ou de tout litige résultant de son application ou de son interprétation. En cas de contestation d’une Transaction en Instruments financiers, Belfius Banque démontrera que les opérations ont été correctement enregistrées via une ou plusieurs de ces techniques d’enregistrement et que la transaction n’a pas été influencée par une panne technique ou tout autre mode manquement de preuve communément admisla part de Belfius Banque. LE CLIENT accepte que LA BANQUE corresponde valablement avec lui Toutes les transactions effectuées via l’un des services mentionnés figurent après leur exécution sur les extraits de compte pour permettre au Client de suivre convenablement ses dépenses. Ces extraits de compte fournissent un aperçu ou un résumé des transactions effectuées et sont en principe disponibles via les moyens canaux usuels dès le premier jour qui suit celui de l'exécution des transactions. Le Client qui souhaite contester une Transaction en Instruments financiers doit le faire dans les 3 mois qui suivent la communication précités et l’autorise expressément à effectuer tous enregistrements des conversations téléphoniquesdétails de la transaction via les extraits de compte. Sauf cas de force majeure, une transaction ne peut plus être contestée après cette période de 3 mois.
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Sources: Contrat Belfius Direct Private
Preuve. Les actes sous seing privé conclus entre LA BANQUE La Banque et LE CLIENT sont établis : - en deux exemplaires originaux destinés l’un à LA BANQUE, l’autre au CLIENT, lorsqu’il s’agit de conventions synallagmatiques, c’est-à-dire comportant des engagements réciproques et corrélatifs des deux parties, - en un exemplaire original lorsqu’il s’agit d’actes unilatéraux tels que reçus, ordres de virements, etc. LA BANQUE et LE CLIENT le Titulaire conviennent irrévocablement, conformément à l’article 1316-2 du 1368du Code civilCivil, que, sauf s’il en est disposé autrement par la loi, l’exemplaire original de LA BANQUE des actes sous seing privé passés entre la Banque et le Titulaire pourra consister en un document électronique quand bien même l’exemplaire du CLIENT Titulaire serait établi sur support papier. L’exemplaire électronique vaudra pour LA BANQUE la Banque exemplaire original écrit signé. LE CLIENT Le Titulaire ne pourra contester l’exemplaire de LA BANQUE la Banque qu’en rapportant la preuve contraire au moyen soit de l’exemplaire original qui lui était destiné s’il s’agit d’une convention synallagmatique, soit du double remis s’il s’agit d’un acte unilatéralpar tout moyen. Les enregistrements informatiques en la possession de LA BANQUE la Banque, ou leur reproduction sur tout autre support, font foi des opérations effectuées entre LE CLIENT le Titulaire et LA BANQUEla Banque, sous réserve de non non-contestation des écritures dans le délai prévules délais et conditions prévus par la Convention. Par ailleurs, LA BANQUE la Banque sera en droit, au même titre que LE CLIENTle Titulaire, de rapporter la preuve par tous moyens tout moyen de tout acte et fait juridique, même au-delà du plafond légal visé à l’article 1359 du Code civil. Elle pourra notamment prouver tout acte ou fait au moyen de ses enregistrementsenregistrements informatiques, téléphoniques, télématiques, vidéo, courriers ou écrits électroniques, télécopies, télécopies ou tout autre mode de preuve communément admis. LE CLIENT Le Titulaire accepte que LA BANQUE la Banque corresponde valablement avec lui via les moyens de communication précités et l’autorise expressément à effectuer tous enregistrements des conversations téléphoniques. S’agissant de la preuve des opérations réalisées sur le Compte, celle-ci incombe à la Banque. Les écritures sont comptabilisées, soit, sur la base d’un ordre écrit du Titulaire, soit, sur la base d’un ordre faisant l’objet d’un enregistrement dématérialisé (téléphonique, électronique, informatique ou de même type) ou de sa reproduction sur un support informatique. Les enregistrements dématérialisés ou leur reproduction sur un support informatique constituent la preuve des opérations effectuées et la justification de leur inscription au Compte, sauf preuve contraire apportée par tout moyen par le Titulaire. Ces enregistrements ou leur reproduction seront conservés par la Banque dans le respect des délais réglementaires. Le Titulaire autorise la Banque à procéder à de tels enregistrements. Il est en outre précisé que l’horodatage réalisé par la Banque a valeur probante. Le Titulaire reconnaît que les règles de preuve ci-dessus énoncées constituent une convention sur la preuve entre les parties. Le Titulaire est informé que tout justificatif ou document remis à la Banque pourra être numérisé.
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Sources: Convention De Compte
Preuve. Les actes sous seing privé conclus entre LA BANQUE et LE CLIENT sont établis : - en deux exemplaires originaux destinés l’un à LA BANQUE, l’autre au CLIENT, lorsqu’il s’agit La preuve des opérations effectuées sur le compte résulte des écritures comptables de conventions synallagmatiques, c’est-à-dire comportant des engagements réciproques et corrélatifs des deux parties, - en un exemplaire original lorsqu’il s’agit d’actes unilatéraux tels que reçus, ordres de virements, etc. LA BANQUE et LE CLIENT conviennent irrévocablement, conformément à l’article 1316-2 du Code civil, quela Banque, sauf s’il en preuve contraire de la part du Titulaire. Il appartient au Titulaire de conserver les justificatifs de ses opérations : relevés de compte ; facturettes ; bordereaux de remises. Lorsque le Titulaire conteste avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée ou affirme que l'opération n'a pas été exécutée correctement, il est disposé autrement par la loi, l’exemplaire original de LA BANQUE pourra consister en un document électronique quand bien même l’exemplaire du CLIENT serait établi sur support papier. L’exemplaire électronique vaudra pour LA BANQUE exemplaire original écrit signé. LE CLIENT ne pourra contester l’exemplaire de LA BANQUE qu’en rapportant convenu qu’il appartient au Titulaire d'apporter la preuve contraire au moyen soit que l'opération n’a pas été autorisée dans les conditions prévues aux présentes ou a été mal exécutée compte tenu des procédures applicables à l’instrument de l’exemplaire original paiement concerné. En cas d’utilisation de l’Espace Privé, le Titulaire s’engage expressément à respecter les procédures et règles qui lui était destiné s’il s’agit d’une convention synallagmatiquesont indiquées, soit notamment d’authentification et d’authentification forte, l’acceptation de ces règles résultant de la seule utilisation par le Titulaire du double remis s’il s’agit d’un acte unilatéralservice « Espace Privé ». Les enregistrements informatiques en dématérialisés (électroniques, informatiques, ou de même type) ou leur reproduction sur un support inform atique constituent la possession de LA BANQUE font foi preuve des opérations effectuées et la justification de leur imputation au compte. En cas de contradiction entre LE CLIENT l’enregistrement de l’échange téléphonique ou l’enregistrement informatique des opérations, détenu par la Banque, et LA BANQUEla confirmation écrite du Titulaire, sous réserve l’enregistrement prévaudra. Le contenu et la date de non contestation des écritures dans le délai prévuréception et d’expédition de toutes communications, stockés par la Banque sur un support électronique durable de la Banque ou sur une copie de la communication originale, ont force probante jusqu’à preuve du contraire. Les informations relatives aux opérations stockées par la Banque sur un support électronique durable de la Banque ont force probante jusqu’à preuve du contraire. Les livres et documents de la Banque sont considérés comme probants, jusqu’à preuve du contraire. Par ailleurs, LA BANQUE sera en droit, au même titre que LE CLIENT, de rapporter la preuve par tous moyens de tout acte et fait juridique, même au-delà du plafond légal visé dérogation à l’article 1359 du Code civil. Elle , indépendamment de la nature ou du montant de l’acte juridique à prouver, le Titulaire et la Banque conviennent que chacune des parties pourra prouver l’une quelconque de ses allégations par tout moyen légalement admissible en matière commerciale, notamment prouver tout acte ou fait au moyen d’une copie ou d’une reproduction d’un document original. Sauf preuve contraire apportée par l’autre parti e, la copie ou la reproduction du document ont la même force probante que l’original. Tout entretien téléphonique entre la Banque et le Titulaire, que l’appel émane de ses enregistrementsla Banque ou du Titulaire, téléphoniquespeut être enregistré par la Par ailleurs, télématiquesla Banque propose un service de signature de document par voie électronique au moyen d’un procédé fiable et sécurisé de signature électronique faisant l’objet de conditions générales spécifiques. En fonction de la nature du document à signer, vidéocelui-ci pourra faire l’objet, courriers électroniquesau choix de la Banque, télécopiesd’une signature électronique simple ou avancée sans préjudice sur la validité juridique dudit document. Toute signature électronique utilisée sera ainsi réputée constituer, au sens de la réglementation, un procédé fiable d’ authentification garantissant son lien avec le document auquel elle s’attache et faire preuve du consentement univoque aux stipulations, oblig ations, informations, données, faits et éléments contenus ou tout autre mode résultants du document ayant fait l’objet de ladite si gnature électronique. En conséquence, il est expressément convenu que ce document signé électroniquement constituera un moyen de preuve communément admis. LE CLIENT accepte que LA BANQUE corresponde valablement avec lui via valable et recevable tant entre les moyens parties qu’à l’égard de communication précités tout tiers, y compris devant toute juridiction et l’autorise expressément à effectuer tous enregistrements des conversations téléphoniquesautorité administrative ou judiciaire.
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Sources: Convention De Compte Courant
Preuve. Les actes sous seing privé conclus Il est expressément convenu que toute opération dont la validité est subordonnée à la saisie du code identifiant et/ou de code(s) secret(s) et/ou mot(s) de passe, tel(s) que visé(s) au III ci-des- sus, est réputée émaner du locataire. Le locataire reconnaît que la validation de ces opérations par code(s) secret(s) et/ou mot(s) de passe, tel(s) que visé(s) au III ci-dessus, vaut de sa part acceptation sans réserve, sauf preuve contraire ou opposition (utilisation frauduleuse suite à subtilisation ou détournement des codes et/ou mots de passe, dans les conditions fixées par la jurisprudence française). Le locataire accepte expressément que la preuve des opérations ordonnées et/ou réalisées par lui puisse résulter de la présentation des documents électroniques conservés par le loueur. Le loueur et son locataire conviennent que les informations et justificatifs délivrés par l’infras- tructure informatique du loueur ou de ses partenaires font foi entre LA BANQUE eux tant qu’aucun autre document ou élément fiable ne vient les contredire. Le locataire s’engage par les présentes à accepter, qu’en cas de litige, le fichier de preuves contenant le document original signé par le loueur et LE CLIENT sont établis : - en deux exemplaires originaux destinés l’un à LA BANQUElui, l’autre au CLIENTainsi que toutes les données permettant de garantir l’horodatage, lorsqu’il s’agit l’exactitude et l’intégrité de conventions synallagmatiquesses informations, c’est-à-dire comportant soit admissible devant les tribunaux et fasse preuve des données et des faits qu’ils contiennent ainsi que des engagements réciproques et corrélatifs des deux partiesqu’ils expriment. La portée de cette preuve est celle accordée à un original, - en un exemplaire original lorsqu’il s’agit d’actes unilatéraux tels que reçus, ordres au sens de virements, etc. LA BANQUE et LE CLIENT conviennent irrévocablement, conformément à l’article 1316-2 1 et suivants du Code code civil, que, sauf s’il en est disposé autrement . L’ensemble des opérations réalisées par la loi, l’exemplaire original de LA BANQUE pourra consister en un document électronique quand bien même l’exemplaire du CLIENT serait établi sur support papier. L’exemplaire électronique vaudra pour LA BANQUE exemplaire original écrit signé. LE CLIENT ne pourra contester l’exemplaire de LA BANQUE qu’en rapportant la preuve contraire le locataire au moyen soit des services électroniques et nécessitant son identification, son authentification et sa validation dans les conditions exposées aux paragraphes précédents, font l’objet d’un archivage par une société d’archivage spéciale- ment mandatée à cet effet pendant une durée de l’exemplaire original qui lui était destiné s’il s’agit d’une convention synallagmatiquedix (10) ans à compter de la date de la conclu- sion du contrat de location (sauf en cas de prolongation de contrat), soit du double remis s’il s’agit d’un acte unilatéral. Les enregistrements informatiques sur un support numérique et selon des modalités en la possession de LA BANQUE font foi des opérations effectuées entre LE CLIENT et LA BANQUE, sous réserve de non contestation des écritures dans le délai prévu. Par ailleurs, LA BANQUE sera en droit, au même titre que LE CLIENT, de rapporter la preuve par tous moyens de tout acte et fait juridique, même au-delà du plafond légal visé à l’article 1359 du Code civil. Elle pourra notamment prouver tout acte ou fait au moyen de ses enregistrements, téléphoniques, télématiques, vidéo, courriers électroniques, télécopies, ou tout autre mode de preuve communément admis. LE CLIENT accepte que LA BANQUE corresponde valablement avec lui via les moyens de communication précités et l’autorise expressément à effectuer tous enregistrements des conversations téléphoniquesgarantissant l’intégrité.
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Sources: Location De Batterie
Preuve. Les actes sous seing privé conclus entre LA BANQUE et LE CLIENT sont établis : - en deux exemplaires originaux destinés l’un à LA BANQUE, l’autre au CLIENT, lorsqu’il s’agit de conventions synallagmatiques, c’est-à-dire comportant des engagements réciproques et corrélatifs des deux parties, - en un exemplaire original lorsqu’il s’agit d’actes unilatéraux tels que reçus, ordres de virements, etc. LA BANQUE et LE CLIENT conviennent irrévocablement, conformément à l’article 1316-2 du Code civil, que, sauf s’il en est disposé autrement par la loi, l’exemplaire original de LA BANQUE pourra consister en un document électronique quand bien même l’exemplaire du CLIENT serait établi sur support papier. L’exemplaire électronique vaudra pour LA BANQUE exemplaire original écrit signé. LE CLIENT ne pourra contester l’exemplaire de LA BANQUE qu’en rapportant la preuve contraire au moyen soit de l’exemplaire original qui lui était destiné s’il s’agit d’une convention synallagmatique, soit du double remis s’il s’agit d’un acte unilatéral. Les enregistrements informatiques en la possession de LA BANQUE font foi des Toutes les opérations effectuées entre LE CLIENT et LA BANQUEaprès avoir introduit le code secret, sous réserve de non contestation des écritures dans le délai prévu. Par ailleurs, LA BANQUE sera en droit, au même titre que LE CLIENT, de rapporter la preuve par tous moyens de tout acte et fait juridique, même au-delà du plafond légal visé à l’article 1359 du Code civil. Elle pourra notamment prouver tout acte ou fait confirmées au moyen de ses enregistrementsce code secret, téléphoniquesou après tout autre moyen d’identification mis à disposition par Belfius Banque, télématiquessont censées correspondre à l’objectif du Client, vidéoet peuvent être exécutées comme telles par Belfius Banque, courriers électroniquessauf si le Client a fait la communication visée à l’article 6.2. Toutes les opérations exécutées sont enregistrées par Belfius Banque dans un journal électronique conservé pendant au moins 5 ans. Le contenu de ce journal peut être reproduit ou consigné sur papier, télécopiesmicrofiche, microfilm, support magnétique ou disque optique, ou sur n’importe quel autre support informatique. Conformément aux dispositions légales en vigueur, Belfius Banque est tenue d'enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électroniques concernant le contrat Belfius Direct Private en rapport, au moins, avec la prestation de services qui concernent la réception, la transmission et l’exécution d’ordres du Client. Une copie de l'enregistrement des conversations et des communications avec le Client est disponible sur demande pendant 5 ans à partir de la date de l’enregistrement. Durant un mois après leur enregistrement, les conversations télépho- niques peuvent êtres utilisées afin de contrôler la qualité du service. En cas de litige entre le Client et Belfius Banque portant sur le contrat Belfius Direct Private, ces enregistrements servent de preuve, sauf s'il existe un document écrit contradictoire. Ces enregistrements sont strictement confidentiels et ne pourront être utilisés que dans le cadre du contrat Belfius Direct Private ou de tout litige résultant de son application ou de son interprétation. En cas de contestation d’une Transaction en Instruments financiers, Belfius Banque démontrera que les opérations ont été correctement enregistrées via une ou plusieurs de ces techniques d’enregistrement et que la transaction n’a pas été influencée par une panne technique ou tout autre mode manquement de preuve communément admisla part de Belfius Banque. LE CLIENT accepte que LA BANQUE corresponde valablement avec lui Toutes les transactions effectuées via l’un des services mentionnés figurent après leur exécution sur les extraits de compte pour permettre au Client de suivre convenablement ses dépenses. Ces extraits de compte fournissent un aperçu ou un résumé des transactions effectuées et sont en principe disponibles via les moyens canaux usuels dès le premier jour qui suit celui de l'exécution des transactions. Dans les cas acceptés par Belfius Banque, le Client peut transmettre ses ordres via fax. Dans ce cas, la copie reçue par Belfius Banque est censée avoir une force probante identique à l’original et en cas de contradiction avec ce dernier, elle le primera. Le Client qui souhaite contester une Transaction en Instruments financiers doit le faire dans les 3 mois qui suivent la communication précités et l’autorise expressément à effectuer tous enregistrements des conversations téléphoniquesdétails de la transaction via les extraits de compte. Sauf cas de force majeure, une transaction ne peut plus être contestée après cette période de 3 mois.
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Sources: Contrat Belfius Direct Private