Common use of EXECUTION DU CONTRAT Clause in Contracts

EXECUTION DU CONTRAT. 1.1. Le contractant exécute le contrat selon les meilleures pratiques professionnelles. 1.2. Les démarches nécessaires à l'obtention de tous permis et autorisations requis pour l'exécution du contrat, en vertu des lois et règlements en vigueur au lieu où les tâches confiées au contractant doivent être exécutées, incombent exclusivement à ce dernier. 1.3. Sans préjudice de l'article 4, toute référence au personnel du contractant dans le contrat renvoie exclusivement à des personnes participant à l'exécution du contrat. 1.4. Le contractant doit veiller à ce que le personnel prenant part à l'exécution du contrat ait les qualifications et l'expérience professionnelles requises pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées. 1.5. Le contractant ne peut pas représenter le pouvoir adjudicateur ni se comporter d'une manière susceptible de donner cette impression. Il est tenu d'informer les tiers qu'il n'appartient pas à la fonction publique européenne. 1.6. Le contractant est seul responsable du personnel exécutant les tâches qui sont confiées au contractant. a) que le personnel exécutant les tâches confiées au contractant ne peut recevoir d'ordres directs du pouvoir adjudicateur; b) que le pouvoir adjudicateur ne peut en aucun cas être considéré comme l'employeur du personnel visé au point a) et que ce dernier s'engage à n'invoquer à l'égard du pouvoir adjudicateur aucun droit résultant de la relation contractuelle entre le pouvoir adjudicateur et le contractant. 1.7. En cas d'incident lié à l'action d'un membre du personnel du contractant travaillant dans les locaux du pouvoir adjudicateur, ou en cas d'inadéquation de l'expérience et/ou des compétences d'un membre du personnel du contractant avec le profil requis par le contrat, le contractant procède à son remplacement sans délai. Le pouvoir adjudicateur a le droit de présenter une demande motivée en vue du remplacement du membre du personnel en cause. Le personnel de remplacement doit posséder les qualifications nécessaires et être capable de poursuivre l'exécution du contrat dans les mêmes conditions contractuelles. Le contractant est responsable de tout retard dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées imputable à un remplacement de personnel. 1.8. Si l'exécution des tâches est entravée directement ou indirectement, en tout ou en partie, par un événement imprévu, une action ou une omission, le contractant, sans délai et de sa propre initiative, l'enregistre et le signale au pouvoir adjudicateur. Le rapport contient une description du problème, de même qu'une indication de la date à laquelle il est apparu et des mesures prises par le contractant pour respecter toutes ses obligations contractuelles. Dans un tel cas, le contractant accorde la priorité à la résolution du problème plutôt qu'à la détermination des responsabilités. 1.9. Si le contractant n'exécute pas ses obligations contractuelles, le pouvoir adjudicateur peut

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EXECUTION DU CONTRAT. 1.1II.1.1. Le contractant Contractant exécute le contrat Contrat selon les meilleures pratiques professionnelles. Il est seul responsable du respect de toutes les obligations légales qui lui sont applicables, notamment celles découlant du droit du travail, du droit fiscal et du droit social. 1.2II.1.2. Les démarches nécessaires à l'obtention de tous permis et autorisations requis pour l'exécution du contratContrat, en vertu des lois et règlements en vigueur au lieu où les tâches confiées au contractant Contractant doivent être exécutées, incombent exclusivement à ce dernier. 1.3II.1.3. Sans préjudice de l'article 4II.3, toute référence au personnel du contractant Contractant dans le contrat Contrat renvoie exclusivement à des personnes participant à l'exécution du contratson exécution. 1.4II.1.4. Le contractant Contractant doit veiller à ce que le personnel toute personne prenant part à l'exécution du contrat Contrat ait les qualifications et l'expérience professionnelles requises pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées. 1.5II.1.5. Le contractant Contractant ne peut pas représenter le pouvoir adjudicateur la SJU ni se comporter d'une manière susceptible de donner cette impression. Il est tenu d'informer les tiers qu'il n'appartient pas à la fonction publique européenne. 1.6II.1.6. Le contractant Contractant est seul responsable du personnel exécutant les tâches qui lui sont confiées au contractantconfiées. a) que le personnel exécutant les tâches confiées au contractant ne peut recevoir d'ordres directs du pouvoir adjudicateur; b) que le pouvoir adjudicateur ne peut en aucun cas être considéré comme l'employeur du personnel visé au point a) et que ce dernier s'engage à n'invoquer à l'égard du pouvoir adjudicateur aucun droit résultant de la relation contractuelle entre le pouvoir adjudicateur et le contractant. 1.7II.1.7. En cas d'incident lié à l'action d'un membre du personnel du contractant Contractant travaillant dans les locaux du pouvoir adjudicateurde la SJU, ou en cas d'inadéquation de l'expérience et/ou des compétences d'un membre du personnel du contractant Contractant avec le profil requis par le contratContrat, le contractant Contractant procède à son remplacement sans délai. Le pouvoir adjudicateur La SJU a le droit de présenter une demande motivée demander, en vue du exposant ses motifs, le remplacement du membre du personnel en cause. Le personnel de remplacement doit posséder les qualifications nécessaires et être capable de poursuivre l'exécution du contrat Contrat dans les mêmes conditions contractuelles. Le contractant Contractant est responsable de tout retard dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées imputable à un remplacement de personnelpersonnel opéré conformément au présent article. 1.8II.1.8. Si l'exécution des tâches est entravée directement ou indirectement, en tout ou en partie, par un événement imprévu, une action ou une omissionomission entrave directement ou indirectement l'exécution des tâches, partiellement ou totalement, le contractantContractant, sans délai et de sa propre initiative, l'enregistre et le signale au pouvoir adjudicateurà la SJU. Le rapport contient une description du problème, de même ainsi qu'une indication de la date à laquelle il est apparu et des mesures prises par le contractant pour respecter toutes ses obligations contractuelles. Dans un tel cas, le contractant accorde la priorité à la résolution du problème plutôt qu'à la détermination des responsabilités.indication 1.9II.1.9. Si le contractant Contractant n'exécute pas ses obligations contractuellescontractuelles conformément aux dispositions du Contrat, la SJU peut - sans préjudice de son droit de résilier ledit Contrat - réduire ou récupérer ses paiements proportionnellement à l'inexécution constatée. La SJU peut en outre appliquer des sanctions, ou des dommages-intérêts comme le pouvoir adjudicateur peutstipule l'article II.16.

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Sources: Prestation De Services D’agence De Voyage