Common use of ENGAGEMENT Clause in Contracts

ENGAGEMENT. Section 1 Généralités 5-3.01 L’engagement de la professionnelle ou du professionnel régulier est conclu pour une période qui se termine le 30 juin de chaque année sous réserve des autres dispositions de la Convention. À son expiration, l’engagement de la professionnelle ou du professionnel régulier est renouvelé pour une autre année (1er juillet au 30 juin) sous réserve des autres dispositions de la Convention. 5-3.02 Cependant, la professionnelle ou le professionnel régulier est soumis à une période d’essai et d’adaptation allant jusqu’à 12 mois à compter de la date de son entrée en service à la Commission. Pendant cette période, la Commission peut décider de mettre fin à l’engagement de la professionnelle ou du professionnel moyennant un avis écrit donné au plus tard 14 jours avant la fin de son emploi à la Commission; cet avis doit contenir le ou les motifs de la décision de mettre fin à l’engagement. Cette période d’essai et d’adaptation est réduite à 6 mois dans le cas de la professionnelle ou du professionnel qui a occupé un poste de professionnelle ou professionnel surnuméraire à la Commission pour une période minimale d’un an précédant immédiatement son affectation à un poste de professionnelle ou professionnel régulier. Toute absence de la professionnelle ou du professionnel interrompt la période d’essai et d’adaptation et prolonge celle-ci d’une durée équivalente à la durée de l’absence. Aux fins de l’application de la présente clause, la Commission remet à la professionnelle ou au professionnel une évaluation écrite de sa performance avant la fin des 6 premiers mois de sa période d’essai et d’adaptation. À défaut, toute décision de mettre fin à l’emploi de la professionnelle ou du professionnel après les 6 premiers mois en poste doit être précédée d’au moins 2 évaluations remises à la professionnelle ou au professionnel à un minimum de 45 jours d’intervalle. Malgré les paragraphes précédents, la période d’essai et d’adaptation de la professionnelle ou du professionnel régulier peut être inférieure à celles qui y sont prévues si la professionnelle ou le professionnel fait l’objet d’une évaluation positive et si sa supérieure ou son supérieur immédiat la ou le recommande à la Commission. Le Syndicat ou la professionnelle ou le professionnel ne peut soumettre un grief contre la Commission en vertu de la présente clause, sauf si elle ou il soutient que la procédure prévue à cet égard n’a pas été suivie, laquelle n’inclut pas l’existence ou la suffisance des motifs de la décision de mettre fin à l’engagement. 5-3.03 Malgré les dispositions de la clause 5-3.02, la professionnelle ou le professionnel régulier engagé dans le cadre des mécanismes de priorité d’emploi et de sécurité d’emploi n’est pas soumis à la période d’essai et d’adaptation. 5-3.04 L’engagement de la professionnelle ou du professionnel remplaçant ou surnuméraire est fait pour une durée déterminée. 5-3.05 L’engagement de toute professionnelle ou tout professionnel se fait par contrat écrit, avant l’entrée en fonction, sur le formulaire prévu à l’annexe A. Copie intégrale de ce contrat d’engagement est remise au Syndicat, à la déléguée ou au délégué syndical et à la professionnelle ou au professionnel dans les 30 jours qui suivent sa signature. 5-3.06 Dans les 10 jours de la signature du contrat d’engagement prévu à la clause 5-3.05 ou de la date de l’entrée en service si celle-ci est antérieure à la signature du contrat d’engagement, la Commission informe la professionnelle ou le professionnel, par écrit, ainsi que le Syndicat et la déléguée ou le délégué syndical, des points suivants et par la suite de tout changement qui survient à ceux-ci : a) le corps d’emplois auquel elle ou il appartient et, le cas échéant, le secteur d’activités de son corps d’emplois; b) le service auquel la professionnelle ou le professionnel est rattaché; c) la liste non exhaustive de ses tâches; d) son lieu de travail; e) l’identification de sa supérieure ou son supérieur immédiat;

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Sources: Entente De Négociation, Collective Agreement

ENGAGEMENT. Section 1 Généralités 5-3.01 L’engagement de la professionnelle ou du professionnel régulier est conclu pour une période qui se termine le 30 juin de chaque année sous réserve des autres dispositions de la Convention. À son expiration, l’engagement de la professionnelle ou du professionnel régulier est renouvelé pour une autre année (1er juillet au 30 juin) sous réserve des autres dispositions de la Convention. 5-3.02 Cependant, la professionnelle ou le professionnel régulier est soumis à une période d’essai et d’adaptation allant jusqu’à 12 mois à compter de la date de son entrée en service à la Commission. Pendant cette période, la Commission peut décider de mettre fin à l’engagement de la professionnelle ou du professionnel moyennant un avis écrit donné au plus tard 14 jours avant la fin de son emploi à la Commission; cet avis doit contenir le ou les motifs de la décision de mettre fin à l’engagement. Cette période d’essai et d’adaptation est réduite à 6 mois dans le cas de la professionnelle ou du professionnel qui a occupé un poste de professionnelle ou professionnel surnuméraire à la Commission pour une période minimale d’un an précédant immédiatement son affectation à un poste de professionnelle ou professionnel régulier. Toute absence de la professionnelle ou du professionnel interrompt la période d’essai et d’adaptation et prolonge celle-ci d’une durée équivalente à la durée de l’absence. Aux fins de l’application de la présente clause, la Commission remet à la professionnelle ou au professionnel une évaluation écrite de sa performance avant la fin des 6 premiers mois de sa période d’essai et d’adaptation. À défaut, toute décision de mettre fin à l’emploi de la professionnelle ou du professionnel après les 6 premiers mois en poste doit être précédée d’au moins 2 évaluations remises à la professionnelle ou au professionnel à un minimum de 45 jours d’intervalle. Malgré les paragraphes alinéas précédents, la période d’essai et d’adaptation de la professionnelle ou du professionnel régulier peut être inférieure à celles qui y sont prévues si la professionnelle ou le professionnel fait l’objet d’une évaluation positive et si sa supérieure ou son supérieur immédiat la ou le recommande à la Commission. Le Syndicat ou la professionnelle ou le professionnel ne peut soumettre un grief contre la Commission en vertu de la présente clause, sauf si elle ou il soutient que la procédure prévue à cet égard n’a pas été suivie, laquelle n’inclut pas l’existence ou la suffisance des motifs de la décision de mettre fin à l’engagement. 5-3.03 Malgré les dispositions de la clause 5-3.02, la professionnelle ou le professionnel régulier engagé dans le cadre des mécanismes de priorité d’emploi et de sécurité d’emploi n’est pas soumis à la période d’essai et d’adaptation. 5-3.04 L’engagement de la professionnelle ou du professionnel remplaçant ou surnuméraire est fait pour une durée déterminée. 5-3.05 L’engagement de toute professionnelle ou tout professionnel se fait par contrat écrit, avant l’entrée en fonction, sur le formulaire prévu à l’annexe A. Copie intégrale de ce contrat d’engagement est remise au Syndicat, à la déléguée ou au délégué syndical et à la professionnelle ou au professionnel dans les 30 jours qui suivent sa signature. Le délai prévu à la clause 9-2.03 court à compter de la réception du contrat par le Syndicat. 5-3.06 Dans les 10 jours de la signature du contrat d’engagement prévu à la clause 5-3.05 ou de la date de l’entrée en service si celle-ci est antérieure à la signature du contrat d’engagement, la Commission informe la professionnelle ou le professionnel, par écrit, ainsi que le Syndicat et la déléguée ou le délégué syndical, des points suivants et par la suite de tout changement qui survient à ceux-ci : a) le corps d’emplois auquel elle ou il appartient et, le cas échéant, le secteur d’activités de son corps d’emplois; b) le service auquel la professionnelle ou le professionnel est rattaché; c) la liste non exhaustive de ses tâches; d) son lieu de travail; e) l’identification de sa supérieure ou son supérieur immédiat; f) son classement; g) l’indication qu’elle ou il exerce ses fonctions de jour, de soir ou de jour et de soir. Dans le cas de la professionnelle ou du professionnel remplaçant ou surnuméraire, la Commission indique par écrit, à la professionnelle ou au professionnel, le nombre approximatif d’heures, de jours, de semaines ou de mois compris dans la durée de son engagement. 5-3.07 La professionnelle ou le professionnel fournit les pièces attestant sa formation (qualifications) et son expérience et toute autre pièce requise par la Commission lors de l’engagement. Le défaut pour la professionnelle ou le professionnel de fournir ces preuves dans les 30 jours suivant la date de la signature de son contrat d’engagement, sauf pour des raisons hors de son contrôle, permet à la Commission d’annuler cet engagement. La professionnelle ou le professionnel est tenu de déclarer à la Commission toute prime de séparation dont elle ou il a bénéficié en vertu d’un régime de sécurité d’emploi applicable dans le secteur de l’éducation. La Commission peut annuler cet engagement en tout temps à l’occasion d’usage de faux ou de fausse déclaration. La preuve incombe alors à la Commission. 5-3.08 Lorsque la Commission décide de pourvoir un poste de professionnelle ou professionnel surnuméraire ou d’effectuer le remplacement d’une professionnelle ou d’un professionnel en congé ou absent en vertu de la Convention, elle offre le poste ou les heures ainsi libérées à une autre professionnelle ou un autre professionnel déjà à son emploi dans la mesure où cette autre professionnelle ou cet autre professionnel est du même corps d’emplois ou, le cas échéant, du même secteur d’activités. Les heures ainsi offertes doivent être conciliables, dans le respect des besoins à combler, avec les heures de travail de la professionnelle ou du professionnel qui remplace ou pourvoit le poste, ne doivent pas avoir pour effet de permettre le dépassement du nombre d’heures prévu à l’article 8-1.00 et ne peuvent constituer du service continu aux fins de l’acquisition de la permanence au sens de la clause 5-6.02. Lorsque 2 ou plusieurs professionnelles ou professionnels répondent aux exigences du poste, la Commission offre le poste à celle ou celui qui a effectué le plus d’heures de travail à la Commission à titre de professionnelle ou professionnel. 5-3.09 À défaut d’avoir pourvu le poste de professionnelle ou professionnel surnuméraire ou d’avoir effectué le remplacement selon la clause précédente et lorsque le poste à pourvoir ou le remplacement est d’une durée d’engagement de plus de 6 mois, la Commission offre le poste de surnuméraire ou le remplacement à la professionnelle ou au professionnel mis à pied ou non rengagé au cours des 2 années précédant la date de l’ouverture du poste si elle ou il répond aux exigences du poste. Lorsque 2 ou plusieurs professionnelles ou professionnels répondent aux exigences du poste, la Commission offre le poste à celle ou celui qui a effectué le plus d’heures de travail à la Commission à titre de professionnelle ou professionnel. 5-3.10 Malgré les clauses 5-3.08 et 5-3.09, la professionnelle ou le professionnel bénéficie d’une priorité d’engagement à titre de remplaçante ou remplaçant ou surnuméraire engagé en vertu de la clause 5-1.03 et du paragraphe a) de la clause 5-1.04, si le même poste est reconduit par la Commission ou si la Commission décide à nouveau de remplacer la professionnelle ou le professionnel absent, dans la même année scolaire ou dans l’année scolaire qui suit immédiatement la fin de son engagement. La priorité prévue à la présente clause s’exerce sous réserve du droit de la Commission d’engager prioritairement une ou un Bénéficiaire de la Convention de la Baie ▇▇▇▇▇ et du Nord québécois ou d’utiliser une professionnelle ou un professionnel en disponibilité dans le cadre de la clause 5-6.27. 5-3.11 La professionnelle ou le professionnel bénéficie des clauses 5-3.08 et 5-3.10 à moins qu’elle ou il n’ait fait l’objet d’une évaluation négative avant la fin de son premier contrat d’engagement à la Commission à titre de remplaçante ou remplaçant ou surnuméraire.

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