RECONNAISSANCE. 3.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat comme l'unique agent négociateur de tous les employés auxquels s'applique l'ordonnance d'accréditation du Nouveau-Brunswick numéro 002 PS 5c. 3.02 Le personnel de surveillance qui ne fait pas partie de l'unité de négociation et qui supervise des employés de la présente unité de négociation ne doit pas effectuer du travail normalement assigné aux membres de l'unité de négociation, sauf en cas d'urgence.
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Sources: Collective Agreement, Collective Bargaining Agreement