RECONNAISSANCE Clause Samples

The RECONNAISSANCE clause grants one party the right to enter and inspect a property or site before commencing work or finalizing an agreement. Typically, this allows for site visits to assess conditions, verify measurements, or identify potential issues that could affect the project. By enabling thorough pre-assessment, the clause helps prevent misunderstandings, ensures accurate planning, and reduces the risk of unforeseen complications during later stages of the contract.
RECONNAISSANCE. 3.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat comme l'unique agent négociateur de tous les employés qui font partie des unités de négociation énumérées ci-dessous et qui sont visés par les ordonnances d'accréditation du Nouveau-Brunswick suivantes : a) 011 HO 5a (Services d'établissements) b) 023 HO 5b (Services aux malades)
RECONNAISSANCE. 3.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat comme l'unique agent négociateur de tous les employés auxquels s'applique l'ordonnance d'accréditation du Nouveau-Brunswick numéro 002 PS 5c. 3.02 Le personnel de surveillance qui ne fait pas partie de l'unité de négociation et qui supervise des employés de la présente unité de négociation ne doit pas effectuer du travail normalement assigné aux membres de l'unité de négociation, sauf en cas d'urgence.
RECONNAISSANCE. 8.01 L'employeur reconnaît l'Institut comme unique agent négociateur de tous, toutes les employés-es visés-es dans le certificat délivré le vingtième (20ième) jour de septembre 1968 par la Commission des relations de travail dans la Fonction publique à l'égard de tous, toutes les employés-es au service de l'employeur qui font partie de la catégorie administrative et du service extérieur ainsi que tous, toutes les employés-es visés-es dans le certificat délivré le vingt- deuxième (22ième) jour de juillet 1982 par la Commission des relations de travail dans la Fonction publique à l'égard de tous, toutes les employés-es au service de l'employeur qui font partie de la catégorie scientifique et professionnelle. 8.02 L'employeur reconnaît que l'Institut est dûment autorisé à négocier en vue de la conclusion d'une convention collective et convient de négocier de bonne foi avec l'Institut, en conformité de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique.
RECONNAISSANCE. 2.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat comme l'unique agent négociateur de toutes les employées auxquelles s'applique l'ordonnance d'accréditation du Nouveau-Brunswick numéro 044 PS 4f(2). 2.02 Les parties aux présentes conviennent que les avantages, privilèges, droits ou obligations stipulés dans la présente convention collective remplacent ce qui est prévu dans la Loi sur les normes d'emploi, conformément au paragraphe 4(2) de la Loi. 2.03 Conformément au paragraphe 63.1 (2) de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, une convention collective ne peut prévoir, directement ou indirectement, la modification ou la suppression d’une condition d’emploi ou l’introduction d’une nouvelle condition d’emploi dont la modification, la suppression ou l’introduction, selon le cas, aurait pour effet d’accorder à une employée occasionnelle un emploi permanent.
RECONNAISSANCE. L’Employeur reconnaît le Syndicat canadien de la fonction publique comme le seul agent de négociation exclusif pour tous les employés à temps partiel, à l’emploi de "Ottawa Regional Hospital Linen Services Inc.", à l’exception, du personnel de supervision et au delà, du personnel de bureau et des ventes, et des personnes couvertes sous un syndicat détenant déjà des droits de négociation à la date de l'application.
RECONNAISSANCE. Discovery
RECONNAISSANCE. In the case of a scripted or pre-arranged stunt, where the Company has requested an inspection of the site by the Performer or his/her authorised representative, on a day to be agreed with the Company, this shall attract payment of the negotiated daily rate, but shall not be subject to the minimum payment under Clause 5(c) above. This payment shall not apply in the case of an inspection the day before a one day engagement in respect of which twice the daily payment is made under Clause 5(c).
RECONNAISSANCE mutuelle des documents du navire 1. Chaque Partie contractante reconnaît la nationalité des navires de l’autre Partie contractante, telle qu’elle est prouvée par les documents à bord desdits navires délivrés par l’autorité compétente de l’autre Partie contractante conformément à sa législation nationale ; 2. Les documents des navires, notamment les documents relatifs aux membres de l’équipage, délivrés ou reconnus par une Partie contractante sont reconnus par l’autre Partie contractante ; 3. Les navires de l’État de chacune des Parties contractantes munis de certificats de jaugeage délivrés conformément à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ne sont pas soumis à un nouveau mesurage dans les ports de l’État de l’autre Partie contractante.
RECONNAISSANCE. 1.01 L’Employeur reconnaît le Syndicat canadien de la fonction publique comme le seul agent de négociation exclusif pour tous les chauffeurs, hommes et femmes, à l’emploi de "Ottawa Regional Hospital Linen Services Inc.", à l’exception des personnes couvertes par les conventions collectives actuellement en vigueur, le personnel de supervision et au delà, le personnel de bureau et des ventes, les étudiantes et étudiants employés pour la période des vacances et les personnes qui travaillent moins de vingt-quatre (24) heures par semaine. 2.01 L’ancienneté est définie comme la durée au sein de l’unité de négociation depuis la dernière date d’embauche. L’ancienneté servira pour déterminer les affichages, les transferts, les licenciements, les rappels, les heures supplémentaires et les vacances. 2.02 L’Employeur maintiendra une liste d’ancienneté distincte pour les chauffeurs montrant la date à laquelle chaque personne employée a commencé à travailler. Une liste d’ancienneté à jour sera envoyée au Syndicat et affichée sur le tableau d’affichage principal en mars, chaque année. Le nom d’une personne employée ne sera pas inscrit sur la liste d’ancienneté à moins que cette personne ait ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ période de probation tel que décrit à l’article 15.02
RECONNAISSANCE. ‌ A.1 L’employeur reconnaît l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario comme agent négociateur pour toutes les infirmières autorisées et diplômées travaillant pour Soins continus Bruyère Continuing Care à Ottawa et dispensant des soins infirmiers et de l’enseignement, à l’exception des infirmières-chefs et de toute personne de rang supérieur à l’infirmière-chef.