RECONNAISSANCE. 3.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat comme l'unique agent négociateur de tous les employés qui font partie des unités de négociation énumérées ci-dessous et qui sont visés par les ordonnances d'accréditation du Nouveau-Brunswick suivantes : a) 011 HO 5a (Services d'établissements) b) 023 HO 5b (Services aux malades)
Appears in 2 contracts
Sources: Collective Bargaining Agreement, Collective Bargaining Agreement
RECONNAISSANCE. 3.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat comme l'unique agent négociateur de tous les employés qui font partie des unités de négociation énumérées ci-dessous et qui sont visés par les ordonnances d'accréditation du Nouveau-Nouveau- Brunswick suivantes :
a) 011 HO 5a (Services d'établissements) b) 023 HO 5b (Services aux malades)
Appears in 1 contract
Sources: Collective Bargaining Agreement