Impôts visés Sample Clauses

Impôts visés. 1. Le présent Accord s’applique aux impôts de toute nature et dénomination établis sur le territoire des Parties contractantes. 2. Le présent Accord s’applique aussi aux impôts de nature identique qui seraient établis après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Le présent Accord s’applique également aux impôts sensiblement analogues qui seraient établis après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient si les autorités compétentes des Parties contractantes en conviennent. Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent toute modification substantielle apportée aux mesures fiscales et aux mesures connexes de collecte de renseignements visées par le présent Accord.
Impôts visés. 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment : a) Dans le cas de l’Irlande : i) l’impôt sur le revenu ; ii) la taxe sociale universelle ; iii) l’impôt sur les sociétés ; iv) l’impôt sur les gains en capital ; (ci-après dénommés « l’impôt irlandais ») ; b) Dans le cas du Pakistan : l’impôt sur le revenu ; (ci-après ▇▇▇▇▇▇▇ « l’impôt pakistanais ») ; 4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications notables apportées à leurs législations fiscales respectives.
Impôts visés. 1. Les impôts actuels auxquels s’appliquent la présente Convention sont : a) Dans le cas du Japon : i) L’impôt sur le revenu ; ii) L’impôt sur les sociétés ; iii) L’impôt spécial sur le revenu pour la reconstruction ; iv) L’impôt local sur les sociétés ; v) Les impôts locaux sur les habitants ; (ci-après ▇▇▇▇▇▇▇ « impôt japonais ») ; b) Dans le cas de la Lituanie : i) L’impôt sur les bénéfices ; ii) L’impôt sur le revenu des personnes physiques ; (ci-après ▇▇▇▇▇▇▇ « impôt lituanien »). 2. La présente Convention s’applique également à tous impôts de nature identique ou sensiblement similaire qui sont institués après la date de signature de la Convention et qui s’ajoutent ou se substituent aux impôts actuels. Les autorités compétentes des États contractants se notifient les modifications appréciables apportées à leurs législations fiscales respectives.
Impôts visés. 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu tous les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont notamment : a) Dans le cas de l’Éthiopie : i) L’impôt sur le revenu et les bénéfices ; ii) L’impôt sur les revenus tirés d’activités minières, pétrolières et agricoles ; (ci-après dénommés « impôt éthiopien ») b) Dans le cas de l’Irlande : i) L’impôt sur le revenu ; ii) La charge sociale universelle ; iii) L’impôt sur les sociétés ; iv) L’impôt sur les gains en capital ; (ci-après dénommés « impôt irlandais »). 4. La présente Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
Impôts visés. 1. Le présent Accord s’applique aux impôts suivants institués par les Parties contractantes : a) á Guernesey : l’impôt sur le revenu ;
Impôts visés. 1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu perçus dans chaque État contractant, conformément à la législation de chaque État contractant, quelle que soit la manière dont ils sont perçus. 2. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent Accord sont notamment :
Impôts visés. 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires ▇▇▇▇▇ par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment : a) Aux Pays-Bas : i) l’impôt sur le revenu (de inkomstenbelasting) ; ii) l’impôt sur les salaires (de loonbelasting) ; iii) l’impôt sur les sociétés (de vennootschapsbelasting), y compris la part qui revient à l’État des bénéfices nets issus de l’exploitation des ressources naturelles, prélevé conformément à l’acte relatif à l’exploitation des mines de 1810 (Mijnwet 1810) en ce qui concerne les concessions accordées depuis 1967 ou conformément à l’acte relatif à l’exploitation des mines du Plateau continental des Pays-Bas de 1965 (Mijnwet Continentaal Plat 1965) ; iv) l’impôt sur les dividendes (de dividendbelasting) ; v) l’impôt sur la fortune (de vermogensbelasting) ; (ci-après dénommés l’« impôt néerlandais ») ; b) En Afrique du Sud : i) l’impôt ordinaire ; ii) l’impôt secondaire sur les sociétés ; iii) l’impôt retenu à la source sur les redevances ; (ci-après dénommés l’« impôt sud-africain »). 4. La présente Convention s’applique également à tous impôts de nature identique ou fondamentalement analogue qui seraient établis par l’un ou l’autre des États contractants après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications notables apportées à leurs législations fiscales respectives. CHAPITRE II. DÉFINITIONS
Impôts visés. 1. Le présent Accord s’applique aux impôts suivants prévus par les Parties : a) S’agissant du Belize : i) L’impôt sur le revenu (y compris les surimpositions ou les majorations) ; ii) L’impôt sur les entreprises ; iii) La taxe générale sur les ventes. b) S’agissant de l’Afrique du Sud : i) L’impôt ordinaire ; ii) L’impôt sur les redevances retenu à la source ; iii) L’impôt sur les dividendes ; iv) L’impôt sur les artistes et sportifs étrangers ; v) La taxe ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. ▇. Le présent Accord s’applique également aux impôts de nature analogue établis après la date de sa signature et qui s’ajoutent ou se substituent aux impôts actuels, dès lors que les autorités compétentes des Parties contractantes en conviennent. L’autorité compétente de chaque Partie notifie à l’autre les modifications substantielles de la législation susceptibles d’avoir une incidence sur les obligations de la Partie concernée au regard du présent Accord.
Impôts visés. 1) Le présent Accord s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État contractant, de l’un de ses Länder, ou de l’une de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, quel que soit le mode de perception. 2) Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital. 3) Les impôts actuels auxquels s’applique le présent Accord sont notamment : a) en République du Panama : i) l’impôt sur le revenu des particuliers (Impuesto sobre la Renta de Personas Naturales); ii) l’impôt des personnes ▇▇▇▇▇▇▇ (Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas);
Impôts visés. 1. Le présent Accord s’applique aux impôts suivants : a) dans le cas de l’Australie, aux impôts de toute nature ou dénomination institués par les ▇▇▇▇ fédérales et gérés par le Contrôleur général des impôts (Commissioner of Taxation) ;