Impôts visés. 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu tous les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont notamment : a) Dans le cas de l’Éthiopie : i) L’impôt sur le revenu et les bénéfices ; ii) L’impôt sur les revenus tirés d’activités minières, pétrolières et agricoles ; (ci-après dénommés « impôt éthiopien ») b) Dans le cas de l’Irlande : i) L’impôt sur le revenu ; ii) La charge sociale universelle ; iii) L’impôt sur les sociétés ; iv) L’impôt sur les gains en capital ; (ci-après dénommés « impôt irlandais »). 4. La présente Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.
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Impôts visés. 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus et sur la fortune prélevés pour le compte d’un État contractant ou de l’une contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu tous et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenurevenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires ▇▇▇▇▇ par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont notamment :
a) Dans le cas Du point de l’Éthiopie :vue de l’Argentine,
i) L’impôt sur le revenu et les bénéfices ;
ii) L’impôt sur les revenus tirés d’activités minières, pétrolières et agricoles ; (ci-après dénommés « impôt éthiopien »)
b) Dans le cas de l’Irlande :
i) L’impôt l’impôt sur le revenu ;
ii) La charge sociale universelle l’impôt sur la fortune ;
iii) L’impôt l’impôt sur le revenu minimum présumé (ci-après « l’impôt argentin »).
b) Du point de vue du Chili, les sociétés ;
iv) L’impôt impôts imposés en vertu de la loi sur les gains en capital ; l’impôt sur le revenu « Ley sobre Impuesto a la Renta » (ci-après dénommés « impôt irlandais l’impôt chilien »).
4. La présente Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications substantielles significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.
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