Dossier. personnel a) L’entreprise convient qu’aucun document ou note disciplinaire lié à la conduite ou au rendement de l’employée ou l’employé ne pourra être invoqué contre elle ou lui, ni dans la procédure de règlement des griefs, ni à l’arbitrage, si le document ou la note disciplinaire en question ne fait pas partie du dossier personnel. b) Toute note ou tout rapport disciplinaire ayant trait à la conduite ou au rendement de l’employée ou l’employée est retiré de son dossier personnel quinze (15) mois après la date de la présumée infraction, en autant qu’aucune autre mesure disciplinaire pour une infraction identique ou de nature semblable n’ait été imposée.
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Sources: Collective Agreement, Collective Agreement