Travail Forcé Clauses Exemplaires

Travail Forcé. Le Fournisseur ne doit pas, et veillera à ce que ses fournisseurs, sous-traitants, et les autres partenaires commerciaux impliqués dans la fourniture des Services ou des Produits (« Sous-traitants ») n’utilisent aucune forme de travail forcé, de travail sous contrat, y compris le travail forcé ou sous contrat des enfants, le travail des citoyens ou ressortissants nord-coréens, le travail des Uyghurs dans et autour du Xinjiang, Chine ou tout groupe similaire (« Travail forcé ») à tout stade du développement, exploitation minière, production, fabrication, ou tout autre processus pour les Services ou les Produits associées ou l’un des composants des Produits. Le Fournisseur doit maintenir en vigueur un programme de contrôle et d'audit de ses Sous-traitants afin de s'assurer qu'ils n'ont pas recours au travail forcé dans le développement, l'exploitation minière, la production, la fabrication ou tout autre processus pour les Services ou les Produits connexes à tout moment, y compris dans la production de matières premières ou de pièces détachées pour les Produits. Si la Société détermine que le Fournisseur enfreint les conditions du présent article, en plus de tous les autres droits et recours que la Société peut avoir en vertu du présent Contrat ou en droit ou en équité, la Société aura le droit d'annuler immédiatement les achats concernés et de résilier le Contrat sans aucune responsabilité ou obligation supplémentaire envers le Fournisseur.
Travail Forcé. La Société ne pratique pas le travail forcé ou obligatoire. La Société assure que la relation de travail entre le Travailleur et la Société est librement choisie et libre de menace. Elle assure par ailleurs que tous les Travailleurs sont libres de quitter leur emploi/travail suite à un préavis convenable.
Travail Forcé. Le Fournisseur reconnaît ne pas pratiquer le travail forcé ou obligatoire. Le Fournisseur doit s’assurer que la relation de travail entre le Travailleur et le Fournisseur est librement choisie et libre de menace. Elle assure par ailleurs que tous les Travailleurs sont libres de quitter leur emploi/travail suite à un préavis convenable.
Travail Forcé. Ne pas avoir recours ou travail forcé ou en servitude, interdit par les conventions 29 et 105 de l’OIT, entre autre. Aucun employé ne peut être tenu de laisser un quelconque dépôt de garantie ou papier d’identité, à moins que cela ne soit exigé par les autorités nationales et régionales.
Travail Forcé. Le Fournisseur garantit ne pas avoir recours de manière directe ou indirecte ou participer de quelque manière que ce soit à une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire. Le travail forcé peut revêtir diverses formes incluant notamment la servitude pour dettes, un trafic quelconque et les autres formes d'esclavage moderne. A minima, les conventions suivantes sont applicables : • Convention (n°29) de l'OIT sur le travail forcé ; • Convention (n°105) de l'OIT sur l'abolition du travail forcé.
Travail Forcé. Les Prestataires s’abstiendront de : • Se livrer à toute forme de traite d’êtres humains, que ce soit par la force, la fraude ou la contrainte ; ou toute forme de servitude involontaire ou d’esclavage ; • Se livrer à toute forme de trafic sexuel ou se livrer à des actes sexuels commerciaux pendant l’exécution du Contrat ; • Recourir à de la main-d’œuvre forcée dans le cadre de l’exécution de tout travail lié au Contrat ; • Se livrer à ou soutenir toute forme de travail des enfants et employer des travailleurs qui n’ont pas l’âge légal minimal dans leur juridiction ; • Détruire, cacher, confisquer ou autrement refuser l’accès d’un employé à ses documents d’identité ou d’immigration ; • Faire usage de pratiques trompeuses ou frauduleuses dans le cadre du recrutement d’employés ou de l’offre d’emploi ; • Facturer aux employés des frais de recrutement.