Common use of Sous-location Clause in Contracts

Sous-location. 9.1.1. Le Preneur ne pourra concéder la jouissance ou sous-louer les Lieux Loués à quiconque, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, même temporairement ou à titre précaire. 9.1.2. Dans le cas où le Bailleur autoriserait le Preneur à consentir une convention de sous-location d'une partie des Lieux Loués, il est expressément convenu que l’ensemble des Lieux Loués, conservera un caractère indivisible dans la commune intention des parties. 9.1.3. En cas de sous-location autorisée, le Preneur demeurera débiteur de la totalité des loyers, charges et accessoires et restera tenu de toutes les obligations dues en vertu du présent bail. 9.1.4. Les charges et conditions du sous-bail devront être compatibles avec l’ensemble de celles stipulées au bail principal. En cas d’incompatibilité, ce sont les clauses du bail principal qui prévaudront. En aucun cas le contrat de sous-location ne pourra être consenti pour une durée supérieure à la durée restant à courir du bail principal. Le contrat de sous-location devra impérativement contenir une clause par laquelle le sous locataire déclare parfaitement savoir et reconnaître que le sort du sous-bail suivant celui du bail principal, l’expiration ou la résiliation du second entraînera, de plein droit, la résiliation du premier et reconnaître que les Lieux Loués étant indivisibles, il ne peut invoquer aucun droit direct à l’encontre du Bailleur.

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Sources: Bail Professionnel, Bail Professionnel

Sous-location. 9.1.1. Le Preneur ne pourra concéder la jouissance ou sous-louer les Lieux Loués à quiconque, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, même temporairement ou à titre précaire. 9.1.2. Dans le cas où le Bailleur autoriserait le Preneur à consentir une convention de sous-location d'une partie des Lieux Loués, il est expressément convenu que l’ensemble des Lieux Loués, conservera un caractère indivisible dans la commune intention des parties. 9.1.3. En cas de sous-location autorisée, le Preneur demeurera débiteur de la totalité des loyers, charges et accessoires et restera tenu de toutes les obligations dues en vertu du présent bail. 9.1.4. Les charges et conditions du sous-bail devront être compatibles avec l’ensemble de celles stipulées au bail principal. En cas d’incompatibilité, ce sont les clauses du bail principal qui prévaudront. En aucun cas le contrat de sous-location ne pourra être consenti pour une durée supérieure à la durée restant à courir du bail principal. Le contrat de sous-location devra impérativement contenir une clause par laquelle le sous locataire déclare parfaitement savoir et reconnaître que le sort du sous-bail suivant celui du bail principal, l’expiration ou la résiliation du second entraînera, de plein droit, la résiliation du premier et reconnaître que les Lieux Loués étant indivisibles, il ne peut invoquer aucun droit direct à l’encontre du Bailleur. 9.1.5. Toute sous-location devra intervenir selon la procédure prescrite à l’alinéa 4 de l’article L. 145-31 du Code de commerce.

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Sources: Bail Commercial