Common use of Fonction Clause in Contracts

Fonction. publique a) Dans le cas des employés réguliers et à terme mutés ou nommés à un poste en application de la Loi sur la Fonction publique, la période de stage doit être les six (6) mois continus d'emploi qui suivent immédiatement la date à laquelle l'employé se présente au travail. À l'expiration de cette période de six (6) mois, l'administrateur général peut prolonger le stage pour d'autres périodes de trois (3) mois, pourvu que lui-même ou son représentant désigné en avise l'employé par écrit au préalable. La période totale du stage ne doit pas dépasser douze (12) mois. b) Dans le cas de tous les employés réguliers et à terme visés par la présente convention collective qui ne sont pas régis par la Loi sur la Fonction publique, la période de stage doit être les six (6) mois continus d'emploi qui suivent immédiatement la date à laquelle l'employé se présente au travail. À l'expiration de cette période de six (6) mois, l'agent exécutif en chef peut prolonger la période de stage pour d'autres périodes de trois (3) mois, pourvu que lui-même ou son représentant désigné en avise l'employé par écrit au préalable. La période totale du stage ne doit pas dépasser douze (12) mois.

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Sources: Collective Agreement

Fonction. publique a) Dans le cas des employés réguliers et à terme mutés ou nommés à un poste en application de la Loi sur la Fonction publique, la période de stage doit être les six (6) mois continus d'emploi qui suivent immédiatement la date à laquelle l'employé se présente au travail. À l'expiration de cette période de six (6) mois, l'administrateur général peut prolonger le stage pour d'autres périodes de trois (3) mois, pourvu que lui-même ou son représentant désigné en avise l'employé par écrit au préalable. La période totale du stage ne doit pas dépasser douze (12) mois. b) Dans le cas de tous les employés réguliers et à terme visés par la présente convention collective qui ne sont pas régis par la Loi sur la Fonction publique, la période de stage doit être les six (6) mois continus d'emploi qui suivent immédiatement la date à laquelle l'employé se présente au travail. À l'expiration de cette période de six (6) mois, l'agent exécutif en chef peut prolonger la période de stage pour d'autres périodes de trois (3) mois, pourvu que lui-même ou son représentant désigné en avise l'employé par écrit au préalable. La période totale du stage ne doit pas dépasser douze (12) mois.six

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Sources: Collective Agreement