Dates du voyage : Du 20 Mai au 02 Juin 2018
CONTRAT DE VENTE VOYAGE – merci de compléter les parties en rouge
Dates du voyage : Du 20 Mai au 02 Juin 2018
A retourner à : Ailleurs Voyages accompagné d'une copie de votre pièce d'identité utilisée lors du voyage
Nom / Prénom Nom / Prénom des autres participants
…….………..…........................................................... ............................................................................................................................
Adresse……………..…............................................... ............................................................................................................................
……………...…........................................................... ............................................................................................................................
CP / Ville……........................................................... ............................................................................................................................
Tél. Domicile ................................................. Portable ................................ E-mail .........................................................................
00 Xxxxxx Xxxx Xxxxxx - 00000 Xxxx -tél : 04/26/22/46/12 courriel : xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx - IM 000 00 0000
Organisateur Ailleurs Voyages Référence Programme (destinations + durée) Merveilles des Balkans 14J / 13N Lieu de départ: Paris Toulouse Lyon Marseille | Libellé | Qté | Prix Unitaire | Montant € |
Forfait base 30 participants | 2 095 € | |||
Sup. Chambre Indiv | 275 € | |||
Assurance annulation | 50 € | |||
Hébergement selon programme de l’organisateur Catégorie hôtelière: 4**** Formule pension complète(hors boissons) selon le programme du dîner du 1e r jour au pe tit déjeuner du 14ème jour Votre choix de logement: Chambre double Chambre à 2 lits Chambre individuelle | Formalités Santé: Consulter votre médecin Police: Il appartient au client de vérifier la validité des documents mentionnés ci- dessous. Pour les enfants mineurs, les non ressortissants français, prière de consulter les autorités compétentes. Passeport en cours de validité Signature client: | |||
Sous-total | ||||
frais de service | ||||
Assurances | ||||
Total dossier | ||||
Acompte le | ||||
Solde à régler au plus tard le sous peine de non réalisation | ||||
Autres prestations selon programme de l’ organisateur Voir programme ci-joint .................................................. | ||||
Transport selon programme de l’organisateur Sans transport Vol régulier Vol spécial – horaires non garantis, sous réserves. Nom(s) de la Cie(s): Lufthansa | ||||
Observations Supplément base 15 personnes 380€ Supplément base 20 personnes 70€ Taxes aéroport d'un montant de 76€ à ce jour, révisables jusqu'à 30 jours avant le départ. | ||||
Plan de financement par personne: A l’inscription: acompte de 750 € par personne puis 750 € le 01/03/2018 Solde au 09/04/2018 selon facture. Chèques à l’ordre de CYG Production / CB par distance au 04 26 22 46 12 Paiement par CB sur le site : xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx le code dossier : 2-41G05444 | Assurances (fascicule remis dans votre carnet de voyage) Assurance assistance, rapatriement offerte Assurance annulation 50€ Acceptée par le client Refusée par le client Signature client: | |||
CONDITIONS D’ANNULATION OU MODIFICATION DU FAIT DU CLIENT: selon programme de l’organisateur. IMPORTANT: le voyage peut être annulé par l’organisateur si un minimum de 15 participants n’est pas inscrit. Je soussigné (nom, prénom) agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de vente de voyage figurant au verso, ou sur la de uxième page de ce bulletin, et avoir reçu la brochure et/ou devis, proposition, programme de l’organisateur mentionné ci-dessus, ainsi qu’en avoir lu les conditions particulières et générales de vente. Dans le cas de vols spéciaux, je reconnais ne pas connaître au moment de l’inscription, les éventuels horaires aériens et m’e ngage à les accepter. Lors de l’enregistrement à l’aéroport des passagers, en cas de proposition de la compagnie aérienne, d’une indemnité consécut ive à une sur-réservation et de ce fait à une modification d’horaire ou de transport, et dans le cas où l’acheteur est volontaire pour toucher cette indemnité, les termes de ce contrat seront considérés comme modifiés du fait de l’acheteur, et l’agence de voyage ne pourra être tenue pour responsable des conséquences qui pourraient survenir sur la bonne exécution des prestations terrestres à servir. Je suis conscient des risques politiques, géologiques, sismiques, climatiques, d’accident et de santé que j’encours en voyageant ou en faisant voyager des personnes avec moi, dans le pays ou la région dans lequel je désire me rendre. | ||||
Conditions d’annulation: Barême frais d'annulation : De l’inscription à 100 jours avant le départ: 15% de frais par personne; De 99 à 60 jours avant le départ: 30% de frais par personne; De 59 à 30 jours avant le départ: 50% de frais par personne; De 29 à 21 jours avant le départ: 75 % du prix du voyage; De 20 au jour du départ: 100 % du prix du voyage. | Si annulation prise en charge par l’assurance (voir conditions sur fascicule): Franchise selon barême ci-dessous + montant du prix de l’assurance + franchise de l'assurance, Pour un voyage d’un montant jusqu’à 1 499 € : 60 € Pour un voyage d’un montant supérieur à 1 500 € : 120 € |
Pour le paiement Carte bleue, merci d'écrire en toutes lettres la phrase suivante : " Je soussigné, , autorise l'agence de Voyages Mariet
a débité ma carte bleue selon les montants indiqués dans le plan de financement ci-dessus"
Vendeur : Xxxxxxx XXXXXX Date & lieu : ………………… Client : ………………………………………
Signature Signature "lu & approuvé"
Conditions particulières de vente
ARTICLE 1 - RESPONSABILITE
Agissant en qualité d’intermédiaire entre le client d’une part, et les prestataires de services d’autre part SELECTOUR VOYAGES AILLEURS ne saurait
voir sa responsabilité juridique ou civile se substituer à ses prestataires de services et notamment à celle des transporteurs français ou étrangers, assurant les transferts ou transports de passagers.
L’itinéraire de ce programme ainsi que l’ordre des visites peuvent être modifiés avant départ ou sur place pour des raisons climatiques, techniques et/ou de sécurité. Le programme sera réadapté au mieux pour permettre au client de profiter pleinement de son périple, sans donner lieu à un remboursement.
Il ne pourra par conséquent être tenu responsable des retards, modifications des horaires souhaités, des accidents et dommages survenant au cours du voyage, pas plus que des conséquences résultant des infractions aux règles et formalités en vigueur dans le ou les pays traversés.
Il en sera de même en cas de force majeure : grèves, troubles de l’ordre public avec ou sans violence, notamment les irrégularités (aéroport différent de celui prévu), les pertes, les avaries, les vols d’effets ou de bagages, les maladies contractées en cours de voyage sauf ce qui sera précisé à l’article 2.
La responsabilité SELECTOUR VOYAGES AILLEURS n’est engagée que sur les prestations vendues par elle-même et notées au contrat de vente ou dans la rubrique « ce prix comprend » dans le programme.
ARTICLE 2 - CAS DE FORCE MAJEURE
Dans le cas où un événement constitutif de force majeure, au sens de l’article 1148 du Code Civil
français, surviendrait avant le départ, l’organisateur SELECTOUR VOYAGES AILLEURS serait fondé à annuler le contrat.
On entend par force majeure tout événement extérieur aux parties présentant un caractère à la fois imprévisible et insurmontable qui empêche l’agence ou les prestataires de services impliqués dans la réalisation du voyage, d’exécuter tout ou partie des obligations prévues au contrat. Dans ce cas, le client sera tenu de régler à SELECTOUR VOYAGES AILLEURS, la totalité des sommes prévues à l’appel d’offre, et au minimum le montant des sommes payées par SELECTOUR VOYAGES AILLEURS aux divers
prestataires du voyage.
L’organisateur s’engage à prévenir le client dans un délai minimum de 8 jours, suite à tout événement quelconque pouvant être considéré comme constitutif de force majeure et ce, jusqu'à 10 jours du départ des premières prestations. Au delà de cette date, l’organisateur SELECTOUR VOYAGES AILLEURS devra prévenir le client par tout moyen dans les plus brefs délais qui suivront tout évènement considéré comme constitutif de force majeure. Il est entendu que le fait de grève constitue un cas de force majeure. Il est expressément convenu que la force majeure suspend, pour l’agence et ses prestataires, l’exécution de leurs obligations. Parallèlement, chacune des parties supporte la charge de tous les frais qui lui incombent et qui résultent du cas de force majeure : en conséquence, le client supportera seul les frais supplémentaires qui pourraient être engagés pour permettre la poursuite du voyage à la suite de la survenance d’un cas de force majeure.
ARTICLE 3 – TRANSPORT AERIEN
La réglementation européenne applicable (règlement CE 261/2004 du 11/2/2004) vous permet, en cas de retard important, d’annulation ou de surréservation de votre vol, d’obtenir du transporteur aérien une prise en charge et en cas d’annulation ou de surréservation uniquement une
indemnisation que votre vol soit régulier, charter, sec ou inclus dans un forfait. Un avis en zone d’embarquement vous informe de vos droits en la matière et en cas de réclamation, une notice énonçant vos droits à indemnisation vous y sera remise.
L’organisateur informe le client de l’adresse internet de la liste noire mise à jour des compagnies aériennes : xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx-xxx/xxxx fr.htlm
ARTICLE 4 – PRIX
Les prix indiqués ont été calculés sur la base des conditions économiques, du coût des carburants et du taux de change à la date de l’émission du contrat. Ils sont calculés de façon forfaitaire, en fonction de la durée prévue du voyage, en tenant compte des horaires non publiés. En cas de variation du taux de change entre la date de calcul des prix et la date de facturation, le client s’engage à accepter le réajustement à la date de la facturation.
Pour tous les autres services de tous nos programmes, se reporter aux rubriques “les prix comprennent” et “les prix ne comprennent pas” qui vous seront remis sur simple demande.
ARTICLE 5 - RESERVATION
L’inscription à un voyage ou séjour implique le versement à titre d’acompte par le client d’une somme égale à 30 % du prix du voyage ou du séjour et la signature d’un contrat, dont un exemplaire lui est transmis. Le paiement du solde du prix doit être effectué au plus tard 30 jours avant le départ ; le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage et encourt, de ce fait, les frais d’annulation dont il a été informé au moment de l’inscription.
Si les conditions de règlement de l’acompte ou du solde différent, elles seront précisées dans le contrat ou le programme joint.
ARTICLE 6 – NOMBRE ET NOMS DE PARTICIPANTS
En cas d’annulation ou de modification d’un des participants, nous procéderons à nouveau au calcul du tarif.
Les noms et prénoms des participants indiqués sur le contrat de vente doivent correspondre à ceux notés sur les pièces d’identités qui seront utilisés lors du voyage.
Toute erreur de nom ou d’orthographe entraînera une réémission et facturation de billet.
ARTICLE 7- OBLIGATION DU CLIENT
Dans le cas où le client viendrait à annuler le présent contrat pour une raison quelconque, il serait dû à l’organisateur en remboursement des frais engagés et de ses diligences, les indemnités suivantes :
Prestations aériennes : 100% de pénalité
Prestations terrestres, hôtelières et location de voiture : 100% de pénalité
Pour tout voyage assujetti à des conditions d’annulation différentes, elles seront alors indiquées sur le programme joint ou sur le contrat de vente et se substitueront aux conditions notées ci-dessus.
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du participant pour quelque cause que ce soit, ne donne droit à aucun remboursement.
Attention : nos bureaux étant fermés les samedis, dimanches et jours fériés, toute annulation sera prise en considération le jour ouvrable suivant.
ARTICLE 8 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
En cas de litige, seuls les Tribunaux de Lyon seront compétents.
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.
Conditions générales de vente
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme.
Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
SELECTOUR VOYAGES AILLEURS a
souscrit auprès de la compagnie HISCOX, 2 à 0 xxx Xxxxxxxx XX 000 - 00000 XXXXXXX XXX XXXXX XXXXX un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 10 000 000 €.
Extrait du Code du Tourisme. Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 :
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211- 9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 :
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ; 6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211- 9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non- respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R.211-7 :
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211- 12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
SELECTOUR VOYAGES AILLEURS – Siège social : 00, Xxxxxx Xxxx Xxxxxx 00000 XXXX. SAS au capital social de 200.000 € - RCS 968 503680 – APE 7911Z 6 / Immatriculation 069100014 Groupe Ailleurs Investissements SAS au capital de 11 692 951 € Garant : X.X.X. 00, xxxxxx Xxxxxx – 00000 XXXXX R.C.P. HISCOX : 2 à 0 xxx Xxxxxxxx XX 000 - 00000 XXXXXXX XXX XXXXX XXXXX Police n° HARCP74716.