Règlement du cimetière de
Fabrique de la paroisse Sainte-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇’▇▇▇▇▇▇▇▇ de Plessisville
Règlement du cimetière de
La fabrique de la paroisse de Sainte-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇’▇▇▇▇▇▇▇▇ de Plessisville, corporation régie par la Loi sur les fabriques (« L.R.Q. c. F-1) ayant son siège social dans la municipalité de Plessisville, édicte par le présent règlement ce qui suit :
I. PRÉLIMINAIRES
Article 1 – Désignation
Le présent règlement peut être désigné sous le nom de règlement # 6
Article 2 - Objet
Le présent règlement arrête des dispositions concernant la régie du cimetière de la fabrique, les inhumations et les exhumations qui y sont faites, la concession des emplacements funéraires, les droits et obligations des concessionnaires.
Le présent règlement abroge aussi et remplace le règlement no 3 de la fabrique, adopté le 18 octobre 2002.
Article 3 - Définitions
Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants, à moins d’une disposition expresse ou contraire, ou à moins que le contexte ne le requiert autrement, ont la signification suivante.
a) « bâtiment » désigne le presbytère, le centre administratif, le columbarium, les charniers et autres constructions propriété de la fabrique.
b) « carré d’enfouissement » désigne un emplacement funéraire pour lequel un droit d’utilisation est consenti par contrat de sépulture ou par contrat anticipé de sépulture aux fins d’y disposer en terre, sous l’autorité de la fabrique, les cendres d’un défunt ou d’une défunte.
c) « cimetière » désigne tous les emplacements funéraires, terrains, bâtiments, boisés et autres superficies foncières, tels chemins, allées, clôtures, haies, bordures, arbres et arbustes propriété de la fabrique.
d) « columbarium » désigne le bâtiment funéraire ou toute autre structure ou construction érigé sur la propriété de la fabrique et où sont situées les niches destinées à recevoir des urnes cinéraires.
e) « emplacement funéraire » désigne un lot, un carré d’enfouissement ou une niche de columbarium concédé par contrat et où un ou plusieurs corps ou des urnes cinéraires contenant des cendres humaines peuvent être inhumés.
f) « enfouissement » désigne la disposition en terre des cendres d’un défunt ou d’une défunte dans un emplacement funéraire, sous réserve qu’elles soient au préalable déposées dans une urne ou un contenant approprié.
g) « fabrique » désigne la fabrique de la paroisse de Sainte-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇’▇▇▇▇▇▇▇▇ de Plessisville.
h) « fosse commune » désigne la partie du cimetière, en terre consacrée ou non, servant à l’inhumation de restes humains dont il n’est pas disposé dans un emplacement funéraire ou dont le droit à la sépulture dans le cimetière de la fabrique est litigieux ou contesté, et aussi des restes humains non admissibles à la sépulture en terre consacrée.
i) « inhumation » désigne, sous l’autorité de la fabrique et conformément au rite catholique romain, la disposition en terre du corps d’un défunt ou d’une défunte dans un emplacement funéraire ou une fosse commune.
j) « lot » désigne un lopin de terre, concédé par contrat, où un ou plusieurs corps ou leurs cendres peuvent être inhumés, il ne peut être divisé sans l’accord de la fabrique.
k) « lot à utilisation multiple » désigne un lopin de terre où plusieurs corps ou leurs cendres peuvent être inhumés.
l) « lot à utilisation simple » désigne un lopin de terre où un seul corps ou ses cendres peuvent être inhumés.
m) « niche » désigne un espace aménagé dans le columbarium ou dans toute structure ou construction pour y recevoir, sous l’autorité de la fabrique, une ou plusieurs urnes contenant les cendres de défunts et en conformité des normes applicables et de la réglementation en vigueur.
n) « ouvrage funéraire » désigne tout monument, stèle, identification, inscription et autre ouvrage destiné à commémorer le nom d’un défunt ou d’une défunte, à identifier ou orner l’emplacement funéraire.
o) « propriété superficiaire » désigne la propriété de l’ouvrage funéraire érigé ou placé sur un emplacement funéraire.
p) « sépulture » désigne l’enfouissement, l’inhumation ou la mise en niche de restes humain.
q) « utilisateur » désigne la personne, l’administrateur du bien d’autrui, le fiduciaire, le liquidateur de succession ou la personne morale qui, en vertu d’un contrat de sépulture conclu avec la fabrique, détient un droit d’utilisation d’un emplacement funéraire et en acquitte les coûts, redevances et autres charges afférentes.
r) « concessionnaire» désigne une personne qui, en vertu d’un contrat de concession, à le droit de faire inhumer un corps ou des cendres, selon le cas, dans un lot où niche concédé. Il ne peut se considérer comme propriétaire.
s) « concession » désigne le droit accordé à un concessionnaire d’utiliser à titre privé un carré d’enfouissement aux fins exclusives de disposer des restes humains en conformité de la loi et règlements en vigueur.
II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 4 – Destination
Le cimetière est le lieu sacré destiné à la disposition, conformément au rite catholique romain, du corps et des cendres des défunts qui ont droit à la sépulture ecclésiastique et aussi de non catholiques membres d’une famille catholique, et qui résidaient sur le territoire de la paroisse ou qui s’y trouvaient au moment de leur décès. La sépulture des restes d’un non-résident peut être autorisée aux conditions fixées par la fabrique.
Article 5 - Heures d’ouverture
Le cimetière est accessible aux utilisateurs et aux visiteurs aux heures d’ouverture fixées par la fabrique.
Article 6 - Véhicules
Tout véhicule motorisé ou non, sauf les véhicules funéraires et ceux nécessaires à l’entretien du cimetière, est prohibé en dehors des chemins asphaltés, des allées et des aires de stationnement.
La fabrique peut faire enlever aux frais du propriétaire tout véhicule illégalement stationné sur sa propriété.
Est strictement prohibée dans l’enceinte du cimetière toute circulation de motoneige, motocross, patins à roues alignées, ski, raquette, traîneau et autres appareils de sport ou de détente.
Article 7 - Respect et bon ordre
Toute personne qui circule dans le cimetière doit s’y conduire avec respect et décence et ne rien faire qui puisse y troubler la paix, le bon ordre et le caractère spécifique des lieux. Elle doit respecter les biens appartenant à la fabrique et aux utilisateurs. Les animaux domestiques sont interdits dans le cimetière.
De plus, il est interdit de casser ou d’arracher des fleurs, des branches, des plantes ou arbustes, des racines, ou d’écrire sur les monuments, d’y effacer les inscriptions ou de les endommager.
Article 8 - Nuisance et objets inconvenants
La fabrique peut enlever ou faire enlever aux frais de l’utilisateur (sur avis préalable de dix (10) jours adressé à la dernière adresse connue du titulaire), tout objet qu’elle considère dangereux pour la sécurité du public ou non conforme à la réglementation en vigueur ou non respectueux du caractère spécifique des lieux ou nuisant à l’entretien et l’aménagement du cimetière, y compris les objets inconvenants ou capables d’offenser la piété chrétienne. (Exemple : monuments, plaque de façade de niche, croix, épitaphe, enclos, arbuste, fleurs, ajout de structure diverse, objets décoratifs, etc.)
Article 9 - Heures d’affaires
La place d’affaires de la fabrique est accessible au public sur les heures fixées par résolution de la fabrique.
III. DROIT DE SÉPULTURE
Article 10 - Dimension des emplacements funéraires
La dimension des lots est déterminée par la fabrique selon le nombre de places requises par le concessionnaire. Les carrés d’enfouissement peuvent recevoir des urnes cinéraires, mais aucun cercueil. Les niches du columbarium sont simples ou doubles et, selon le cas, peuvent recevoir une ou deux urnes cinéraires.
Article 11 - Utilisation
Un emplacement funéraire ne peut être concédé qu’à une seule personne physique ou morale. Dans le cas d’une cession des droits de concession par legs testamentaire à plusieurs héritiers, ces derniers doivent s’entendre pour déterminer la personne qui en sera le seul concessionnaire.
Article 12 - Modalités
Le droit d’utilisation d’un emplacement funéraire est consenti au moyen d’un contrat de concession entre la fabrique et l’utilisateur, ci-après nommé le concessionnaire, et contenant entre autre :
• le nom de ce concessionnaire
• son adresse
• l’identification et la description de cet emplacement
• les modalités et conditions propres à la sépulture, à l’installation d’un ouvrage funéraire et à la propriété superficiaire.
• le prix de la concession et l’attestation du paiement de ce prix
• la durée de la concession
• une déclaration du concessionnaire affirmant qu’il ou qu’elle a pris connaissance de la réglementation en vigueur et se reconnaissant lié(e) par ces dispositions.
La concession d’un emplacement funéraire ne peut être consentie sans que le contrat de concession comprenne les coûts annuels d’entretien pour toute la durée du contrat, sauf toutefois pour l’entretien de l’intérieur d’une niche ainsi que pour l’entretien de l’ouvrage funéraire qui demeure à la charge de
l’utilisateur.
Le contrat est fait en double exemplaire et est signé par le concessionnaire et un représentant de la fabrique; un des exemplaires est remis au concessionnaire et l’autre est conservé dans les archives de la fabrique. Les droits relatifs à l’utilisation de l’emplacement funéraire sont expressément réservés à la fabrique jusqu’au paiement complet du prix et des coûts d’entretien par le concessionnaire qui, jusqu’alors, ne peut utiliser l’emplacement funéraire.
Article 13 - Durée du contrat de concession
La concession de l’emplacement funéraire est consentie pour un terme n’excédant pas 25 ans et renouvelable au même concessionnaire ou au concessionnaire alors en titre; s’il s’agit d’une niche à l’intérieur du columbarium, le terme est de 25 ans et renouvelable au même concessionnaire ou au concessionnaire alors en titre, sauf en cas de désaffectation du cimetière qui emporte alors la résiliation du contrat de concession, de la terminaison du droit d’utilisation de l’emplacement funéraire et de la propriété superficiaire sans indemnité de part et d’autre.
L’arrivée à terme du contrat de concession met fin de plein droit au droit d’utilisation de l’emplacement funéraire et de la propriété superficiaire. À défaut d’être revendiquée dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l’arrivée du terme, la fabrique acquiert la propriété de l’ouvrage funéraire et elle en dispose conformément aux règles qui ont cours, dans le meilleur intérêt de la fabrique.
La concession du carré d’enfouissement ou du lot doit être à nouveau consenti au concessionnaire alors enregistré ou à ses successibles et ayants droit si, avant son expiration, demande est faite à cet effet à la fabrique. Le cas échéant, la propriété superficiaire est maintenue et continuée par le contrat de concession. Tout nouveau contrat de concession intervient au prix, conditions et modalités alors en vigueur à cette époque.
La concession de la niche du columbarium, ou de toute autre structure ou construction, peut faire l’objet d’un renouvellement du contrat de concession à toute personne qui s’est vue céder la concession soit par testament, soit par contrat de mariage ou par cession entre vifs, soit parce qu’elle a été désignée à cet effet parmi les successibles d’un concessionnaire défunt et qu’elle a accepté la désignation. À défaut d’une telle acceptation et si personne n’est intéressé à assumer la concession, la niche est reprise par la fabrique après avoir été vidée de son contenu qui est alors déposé dans l’ossuaire de la fosse commune.
Article 14 - Prix et frais de la concession
Le prix de la concession des emplacements funéraires et les frais qui y sont associés sont fixés de temps à autre par résolution de la fabrique. Sauf entente spécifique, ils sont payables au moment de la signature du contrat et préalablement à toute fourniture de biens et services par la fabrique.
Article 15 - Changement de concessionnaire
Tout changement de concessionnaire survenu à la suite d’une cession entre vifs doit être signifié par écrit à la fabrique, sous peine de ne pas être reconnu par celle-ci, dans un délai maximum de six (6) mois, à moins que la cession n’ait eu lieu au bureau de la fabrique et en présence d’un représentant dûment autorisé. Dans ce cas, le changement de concessionnaire est immédiatement enregistré.
Article 16 - Annulation de la concession
Le contrat de concession d’un emplacement funéraire est annulé lorsque le concessionnaire, sans
justification et alors qu’il est en demeure, fait défaut de payer entièrement le prix de la concession ou des coûts de l’entretien selon les modalités convenues au contrat de concession.
Si aucune sépulture n’a alors été faite dans cet emplacement funéraire par le concessionnaire, il a droit au remboursement des acomptes versés, sans intérêt, et déduction faites des droits de sépulture et des frais d’administration encourus par la fabrique.
Si, au contraire, une ou plusieurs sépultures ont eu lieu dans cet emplacement funéraire, la fabrique évalue par anticipation ses dommages-intérêts qui équivalent aux sommes déjà versées par le concessionnaire en défaut.
L’annulation de la concession entraîne la terminaison de la propriété superficiaire. À défaut d’être revendiquée dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l’annulation, la propriété de l’ouvrage funéraire passe à la fabrique et elle en dispose conformément aux règles qui ont cours, dans le meilleur intérêt de la fabrique.
Article 17- Résiliation du contrat de concession
Le contrat de concession, et le cas échéant, la propriété superficiaire sont résiliés lorsque le concessionnaire d’un emplacement funéraire, de façon répétitive et alors qu’il est en demeure, refuse ou néglige de respecter les modalités du contrat et les dispositions du présent règlement, de tout autre règlement applicable ou s’il est en demeure de plein droit.
IV. DROITS ET OBLIGATIONS DES CONCESSIONNAIRES
Article 18 - Droit de sépulture
Sous réserve du paiement préalable du coût du droit d’utilisation de la sépulture, des frais de sépulture et des coûts d’entretien, le concessionnaire d’un emplacement funéraire a droit à sa sépulture sous
l’autorité de la fabrique. Dans l’emplacement funéraire hors le columbarium, il peut aussi autoriser, aux mêmes conditions, la sépulture de toute personne qu’il désigne, sous réserve des règlements de la fabrique et du droit à la sépulture ecclésiastique.
Le concessionnaire d’une niche n’a droit qu’à sa propre sépulture ou, le cas échéant, à celle de la ou des personne(s) nommément désignée(s) au contrat de sépulture, tenant compte de la capacité de la niche.
La mise en niche est strictement prohibée ailleurs que dans le columbarium et toute structure ou construction à cet effet.
Article 19 - Cession des droits de concession
Le concessionnaire a toute liberté de céder ses droits de concession en respect du règlement de cimetière. S’il le fait de son vivant, cette cession peut être faite à une personne physique ou à une personne morale et celle-ci doit accepter par un écrit transmis à la fabrique les droits du concessionnaire. La fabrique émettra alors un nouveau contrat de concession au nom du nouveau concessionnaire. Toute donation des droits de concession qui entrerait en vigueur au décès du concessionnaire est nulle, sauf si elle est faite par contrat de mariage, d’union civile ou par legs testamentaire. Il n’existe pas d’autres façons de céder ses droits de concession.
Si les droits de concession d’un emplacement funéraire sont légués par testament à plusieurs personnes, celles-ci doivent s’entendre entre elles pour décider qui sera le seul et unique concessionnaire, conformément aux articles 11 et 12 du présent règlement. Une fois le nouveau concessionnaire identifié, son nom doit être communiqué à la fabrique par écrit et cet écrit doit comporter la signature de tous les héritiers mentionnés au testament.
Si aucun des héritiers ne veut devenir concessionnaire, ils doivent signifier leur refus à la fabrique. Si le contrat de concession fait état qu’en cas d’abandon de l’emplacement funéraire, ce dernier revient automatiquement à la fabrique, la fabrique pourra alors en disposer comme elle l’entend.
Article 20 -Transmission en cas de non cession
Lorsqu’un concessionnaire décède sans testament ou sans y avoir disposé des droits de concession de son emplacement funéraire et, le cas échéant, de la propriété superficiaire hors le columbarium, ses droits de concession sont alors transmis à ses successibles, c’est-à-dire son conjoint, ses descendants, ses ascendants et collatéraux privilégiés. Les successibles qui héritent des droits de concession de l’emplacement funéraire doivent déterminer entre eux qui en sera le seul et unique concessionnaire de l’emplacement funéraire concerné, selon les modalités prévues à l’article 19 du présent règlement.
Le nouveau concessionnaire peut alors refuser ces droits de concession cédés ou légués par le concessionnaire décédé ou, s’il les accepte, convenir de nouveaux contrats de concession et d’entretien.
Article 21 - Droit litigieux de sépulture
Toute difficulté relative au droit de sépulture dans le cimetière de la fabrique, ainsi qu’à l’utilisation d’un emplacement funéraire ou à l’exercice des droits de propriété superficiaire, est réglée par le président de l’assemblée de fabrique sur la foi des titres et documents alors au dossier de la fabrique.
En cas de contestation, aucune sépulture ou utilisation de l’emplacement funéraire et de la propriété superficiaire n’est autorisée et les restes humains sont inhumés ou déposés dans un endroit du cimetière déterminé par la fabrique, jusqu’à ce que le problème soit réglé. Toute sépulture, exhumation et nouvelle sépulture sont alors effectuées en accord avec les termes de la décision finale et aux frais des intéressés, sauf si autrement disposé.
Article 22 - Ouvrage funéraire
Pour la durée du droit d’utilisation de l’emplacement funéraire, le concessionnaire peut y ériger, placer et maintenir un ouvrage funéraire autorisé par la fabrique, sous réserve qu’il soit en stricte conformité avec la réglementation en vigueur et que tous les coûts reliés à sa mise en place et à son entretien soient
entièrement assumés par l’utilisateur à la complète exonération de la fabrique. Si le concessionnaire n’est pas le propriétaire de l’ouvrage funéraire, il doit indiquer à la fabrique l’identité du propriétaire en question qui sera désigné comme étant l’utilisateur. La hauteur maximale d’un tel ouvrage ne doit pas excéder 40 pouces.
Tout ouvrage destiné à identifier le lot ou le carré d’enfouissement doit comporter, préalablement à sa mise en place, une numérotation correspondante au numéro de lot ou du carré d’enfouissement. Telle numérotation doit être conforme aux normes édictées à cet égard par la fabrique; à défaut, la fabrique peut refuser toute mise en place de cet ouvrage funéraire. Au surplus, la mise en place de l’ouvrage doit se faire sur une base de béton érigée par la fabrique aux frais de l’utilisateur.
À défaut par l’utilisateur d’assurer l’entretien de l’ouvrage funéraire, la fabrique peut, si l’utilisateur est en demeure, procéder ou faire procéder à l’entretien et la réparation de cet ouvrage funéraire ou l’enlever purement et simplement, le tout aux frais entiers de l’utilisateur.
À la terminaison du contrat de concession, et s’il n’y a pas de renouvellement de concession, la fabrique avise l’utilisateur qu’il a un délai de six (6) mois pour procéder à l’enlèvement de tout ouvrage funéraire et à la remise en état des lieux. À l’échéance de ce délai de six (6) mois, la fabrique peut choisir de devenir propriétaire de l’ouvrage funéraire ou, aux frais entiers de l’utilisateur, procéder à son enlèvement et à la remise en état des lieux.
Article 23 - Aménagement
Aucun ouvrage funéraire autre qu’une simple identification ne peut être placé sur un carré d’enfouissement sans l’autorisation et l’approbation préalable et expresse de la fabrique. Aucune délimitation n’est autorisée.
Nul ne peut y déposer, semer ou planter des fleurs, bouquets, arbustes ou arbres et la surface doit être entièrement recouverte de gazon, à moins que la fabrique n’en décide autrement. De même, le dépôt ou l’installation d’arrangements floraux, de photographie sur l’ouvrage funéraire, l’ajout de structure, d’éléments décoratifs ou tout autre ouvrage est prohibé, à moins d’en avoir obtenu la permission expresse de la fabrique.
Article 24 - Contravention
La fabrique conserve le droit d’enlever ou de faire enlever, aux frais de l’utilisateur, toute construction, identification, inscription luminaire, arrangement floral, photographie, signe, l’ajout de structure, d’éléments décoratifs ou autre installation non conforme à la réglementation en vigueur ou qui n’aurait pas eu l’assentiment de la fabrique.
V. LES NICHES DU COLUMBARIUM
Article 25 - Type d’urne
Des contenants fabriqués d’un matériau non dégradable sont acceptés dans les niches.
Article 26 - Contenu des niches
Des urnes et des contenants conformes à la réglementation applicable peuvent seuls être déposés dans les niches.
Article 27 - Inscription
L’inscription sur la façade des niches relève exclusivement de la fabrique et aucune autre inscription ne peut y être faite sans l’autorisation préalable de ladite fabrique. Les coûts sont à la charge de l’utilisateur.
Article 28 - Façade des niches
La façade d’une niche, doit être conservée exempte de tout objet, à l’exception d’une inscription conforme à la réglementation applicable. Il en est de même de tout espace au sol et sur les murs environnants.
Article 29 - Plaque de façade
Seules les plaques de façade en marbre, acceptées par la fabrique, peuvent être installées pour fermer une niche. Tout changement, manipulation ou modification de ces plaques de façade est strictement prohibé.
VI. DIVERS
Article 30 - Place disponible
Il appartient à la fabrique seule de déterminer le nombre de places disponibles dans un emplacement funéraire. Ce nombre dépend de la dimension de l’emplacement funéraire ou de la niche.
Article 31 - Contenu d’une inscription
Toute inscription en façade d’une niche, de même que celle sur une urne déposée dans une niche, ne peut comporter autre chose que le nom de la personne défunte et ses années limites de vie.
VII. ENTRETIEN DES LOTS ET CARRÉS D’ENFOUISSEMENT
Article 32 - Entretien général
L’entretien paysager de tous les lots et carrés d’enfouissement est effectué exclusivement par la fabrique aux frais des utilisateurs. Les coûts sont fixés par résolution de la fabrique. Hors le columbarium,
l’utilisateur demeure seul responsable de l’entretien de tout ouvrage funéraire, de toute construction ou aménagement.
Article 33 - Exonération
La fabrique décline toute responsabilité pour tout préjudice causé aux biens d’un utilisateur suite à l’enlèvement des nuisances et des objets inconvenants.
VIII. SÉPULTURE ET EXHUMATION
Article 34 - Dispositions obligatoires
Toute sépulture ou exhumation doit se faire conformément aux prescriptions du code civil du Québec et de la loi sur les inhumations et les exhumations, ainsi qu’aux dispositions édictées de temps à autre par la fabrique en ce qui a trait à ce qui suit :
34.1 - Il n’est procédé à aucune sépulture ou exhumation avant que la fabrique n’ait obtenu l’autorisation écrite du concessionnaire et qu’elle se soit assuré du paiement, selon le cas, des coûts du droit d’utilisation de l’emplacement funéraire, des frais de sépulture ou d’exhumation et, le cas échéant, des coûts d’entretien.
34.2 - Il n’est procédé à aucune sépulture avant l’expiration d’au moins six (6) heures à compter de la rédaction du constat de décès et de la remise préalable de ce constat à la fabrique. Tout corps mis en charnier doit avoir été préalablement embaumé.
Article 35 - Heures et périodes de sépulture
La fabrique fixe, par résolution, les jours, les heures et les périodes de l’année où l’on peut procéder aux sépultures.
Article 36 - Coûts de sépulture
Les coûts de sépulture sont fixés de temps à autre par la fabrique; elle fixe pareillement le coût des autres biens et services. Sauf entente spécifique, ces coûts ainsi que toutes taxes applicables sont payables préalablement à toute sépulture.
Article 37- Autorisation préalable
Toute sépulture, transport de restes humains, exhumation, ouverture de niche ou de voûte, s’effectue sous l’autorité de la fabrique et doit être préalablement autorisé. La fabrique doit, le cas échéant, être en possession des documents et autorisations officiels exigés par la loi.
Article 38 - Exonération
La fabrique décline toute responsabilité envers les concessionnaires pour les actes des autorités constituées, civiles ou religieuses, relativement au cimetière, de même que pour les voies de fait et les dommages causés par autrui, par le vent ou autre cas fortuit. La fabrique ne répond que des dommages causés par ses propres employés dans l’exercice de leurs fonctions.
IX. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 39 - Registre de la fabrique
La fabrique tient des registres, informatisés ou non, où sont consignés pour chacune des sépultures la description de l’emplacement funéraire, la date et le terme du contrat, le nom du concessionnaire ainsi que ses données personnelles. Un registre indique le nom des personnes inhumées ainsi que toute autre information pertinente.
Article 40 - Extraits des registres de la fabrique
Sous réserve des dispositions applicables de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, la fabrique, sur demande, fournit un extrait du registre de sépulture selon un tarif fixé de temps à autre par les autorités diocésaines.
Article 41- Manipulation et transport
À l’intérieur du columbarium, seuls les préposés de la fabrique ou du cimetière sont autorisés à manipuler et transporter les urnes et à procéder à leur mise en niche.
Hors le columbarium, seuls les préposés de la fabrique ou du cimetière et ceux d’une entreprise funéraire sont autorisés à manipuler et transporter les urnes et à procéder à leur enfouissement.
Article 42- Opérations nécessaires
Lors des sépultures et exhumations, la fabrique peut prendre tous les moyens qu’elle juge nécessaires ou utiles à l’exécution de ses obligations, y compris, si besoin était, de différer telle sépulture ou exhumation, de transporter et d’entreposer les restes humains dans les limites du cimetière.
Article 43 - Abrogation
Sous réserve des droits acquis, le présent règlement abroge et remplace le règlement no 3 adopté par la fabrique le18 octobre 2002 et approuvé par l’évêque diocésain le 25 novembre 2002.
Article 44- Amendement
Ce règlement peut être amendé de temps à autre par la fabrique. Les concessionnaires, visiteurs et usagers doivent s’y conformer.
Article 45 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par l’évêque diocésain. Fait et signé à Plessisville le 31 octobre 2012.
(Sceau de la fabrique)
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Président de l’assemblée de Vice-président de l’assemblée de fabrique fabrique
(Sceau du diocèse)
Approuvé le
Chancelier
