CONDITIONS GÉNÉRALES INTERPROFESSIONNELLES & PARTICULIÈRES DE LOCATION DE MATÉRIEL
CONDITIONS GÉNÉRALES INTERPROFESSIONNELLES & PARTICULIÈRES DE LOCATION DE MATÉRIEL
D’ENTREPRISE SANS OPÉRATEUR
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1er janvier 2015
(annule et remplace la version précédente)
ARTICLE 1 – GÉNÉRALITÉS
1-1 Les conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans opérateur ont été élaborées par une commission spécialisée réunissant les utilisateurs (FFB, FNTP) et les professionnels de la location (DLR).
1-2 Pour avoir valeur contractuelle, les présentes conditions générales doivent être expressément mentionnées dans le contrat de location. Les parties contractantes règlent les questions spécifiques dans les conditions particulières du contrat de location.
1-3 Les conditions particulières du contrat de location précisent au minimum :
• La définition du matériel loué et son identification,
• Le lieu d’utilisation et la date du début de location,
• Les conditions de transport,
• Les conditions tarifaires. Elles peuvent indiquer également :
• La durée prévisible de location,
• Les conditions de mise à disposition.
Les conditions particulières apparaissent en bleu dans le présent texte.
1-4 Le loueur met à la disposition du locataire un matériel conforme à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 2 – LIEU D’EMPLOI
2-1 Le matériel est exclusivement utilisé sur le chantier indiqué ou dans une zone géographique limitée. Toute utilisation en dehors du chantier ou de la zone indiquée sans l’accord explicite et préalable du loueur peut justifier la résiliation de la location.
La limite fixée par le loueur est de 50 kilomètres à partir du chantier initial et ne peut en aucun cas dépasser les frontières de le France métropolitaine.
2-2 L’accès au chantier sera autorisé au loueur ou à ses préposés, pendant la durée de la location.
Ils doivent préalablement se présenter au responsable du chantier munis des équipements de protection individuelle nécessaires et respecter le règlement de chantier, ainsi que les consignes de sécurité.
Ces préposés, assurant l’entretien et la maintenance du matériel, restent néanmoins sous la dépendance et la responsabilité du loueur.
2-3 Le locataire procède à toutes démarches auprès des autorités compétentes pour obtenir les autorisations de faire circuler le matériel loué sur le chantier, et/ou le faire stationner sur la voie publique.
2-4 Le locataire obtient au profit du loueur ou de ses préposés les autorisations nécessaires pour pénétrer sur le chantier.
ARTICLE 3 – MISE A DISPOSITION
La signature du bon de sortie ou du contrat de location par le locataire s’effectue lors de la mise à disposition du matériel. Elle donne lieu, si nécessaire, à l’établissement d’un état contradictoire.
A défaut d’observations reportées sur le bon de sortie ou sur le contrat de location, le matériel est réputé avoir été remis au preneur ou autre transporteur pour son compte, en bon état de service.
3-1 Le matériel
Le matériel, ses accessoires, et tout ce qui en permet un usage normal, sont mis à disposition au locataire en bon état de marche. Le locataire est en droit de refuser le matériel si le loueur ne fournit pas les documents exigés par la réglementation ainsi que toutes les consignes techniques nécessaires.
La prise de possession du matériel transfère la garde juridique du matériel au locataire conformément à l’article 10-1.
3-2 Etat du matériel lors de la mise à disposition
A la demande de l’une ou l’autre des parties, un état contradictoire peut être établi.
Si cet état contradictoire fait apparaître l’incapacité du matériel à remplir sa destination normale, ledit matériel est considéré comme non conforme à la commande.
En l’absence du locataire lors de la livraison, ce dernier doit faire état au loueur, dans la demi-journée suivant la livraison, de ses réserves écrites, des éventuels vices apparents et/ou des non-conformités à la commande.
3-3 Date de mise à disposition
Le contrat de location peut prévoir, au choix des parties, une date de livraison ou d’enlèvement. La partie chargée d’effectuer la livraison ou l’enlèvement doit avertir l’autre partie de sa venue avec un préavis raisonnable.
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ARTICLE 4 – DURÉE DE LA LOCATION
4-1 La location part du jour de la mise à disposition au locataire du matériel loué et de ses accessoires dans les conditions définies à l’article 3. Elle prend fin le jour où le matériel loué et ses accessoires sont restitués au loueur dans les conditions définies à l’article 14.
Ces dates sont fixées dans le contrat de location.
4-2 La durée prévisible de la location, à partir d’une date initiale, peut être exprimée en toute unité de temps. Toute modification de cette durée doit faire l’objet d’un nouvel accord entre les parties.
4-3 Dans le cas d’impossibilité de déterminer de manière précise la durée de location, cette dernière peut également être conclue sans terme précis. Dans ce cas, les préavis de restitution ou de reprise du matériel sont précisés à l’article 14.
4-4 Les incidents relatifs au matériel et susceptibles d’interrompre la durée de location sont traités à l’article 9.
ARTICLE 5 – CONDITIONS D’UTILISATION
5-1 Nature de l’utilisation
5-1-1 Le locataire doit informer le loueur des conditions spécifiques d’utilisation du matériel loué afin que lui soient précisées les règles d’utilisation et de sécurité fixées tant par la réglementation applicable que par le constructeur et/ou le loueur.
5-1-2 Le matériel doit être confié à un personnel dûment qualifié et muni des autorisations requises.
Le matériel doit être maintenu en bon état de marche et utilisé en respectant les règles d’utilisation et de sécurité visées au 5-1-1.
5-1-3 Le locataire s’interdit de sous-louer et/ou de prêter le matériel sans l’accord du loueur.
Cependant, dans le cadre d’interventions liées au secours, le loueur ne peut s’opposer à l’utilisation par d’autres entreprises du matériel loué. Le locataire reste néanmoins tenu aux obligations du contrat.
En outre, dans la cadre des chantiers soumis à coordination sécurité, protection de la santé (SPS), le plan général de coordination (PGCSPS) peut prévoir l’utilisation des matériels par d’autres entreprises. Le loueur ne peut s’y opposer mais le locataire reste néanmoins tenu aux obligations du contrat.
5-1-4 Toute utilisation, non conforme à la déclaration préalable du locataire ou à la destination normale du matériel loué, donne au loueur le droit de résilier le contrat de location, conformément aux dispositions de l’article 19 et d’exiger la restitution du matériel.
5-2 Durée de l’utilisation
Le matériel loué peut être utilisé à discrétion, dans le respect des conditions particulières pendant une durée journalière théorique de 8 heures.
Toute utilisation supplémentaire fait obligation au locataire d’en informer le loueur et peut entraîner un supplément de loyer à définir aux conditions particulières.
Au-delà des huit heures d’utilisation journalières prévues, un tarif forfaitaire de 18 euros hors taxes sera appliqué pour chaque heure de dépassement.
Aucune compensation ne peut être envisagée en cas de sous-utilisation par rapport à la durée théorique de 8 heures par jour.
5-3 Gazole non routier
Le locataire s’engage à n’utiliser pour seul carburant, que du gazole non routier (GNR) pour l’ensemble des engins mobiles non routiers appartenant au loueur, conformément aux directives du ministère de l’industrie applicables depuis le 1er mai 2011.
ARTICLE 6 – TRANSPORTS
6-1 Le transport du matériel loué, à l’aller comme au retour, est effectué sous la responsabilité de celle des parties qui l’exécute ou le fait exécuter.
6-2 La partie qui fait exécuter le transport exerce le recours éventuel contre le transporteur.
Il appartient donc à cette partie de vérifier que tous les risques, aussi bien les dommages causés au matériel que ceux occasionnés par celui-ci, sont couverts par une assurance suffisante du transporteur et, à défaut, de prendre toutes mesures utiles pour assurer le matériel loué.
6-3 Le coût du transport du matériel loué est, à l’aller comme au retour, à la charge du locataire, sauf disposition contraire aux conditions particulières.
Dans l’hypothèse où le transport est effectué par un tiers, il appartient à celui qui l’a missionné de prouver qu’il l’a effectivement réglé. Dans le cas contraire, les comptes entre le loueur et le locataire seront réajustés en conséquence.
6-4 La responsabilité du chargement et/ou du déchargement et/ou de l’arrimage incombe à celui ou ceux qui les exécutent.
Le préposé au chargement et/ou au déchargement du matériel loué doit, si nécessaire, avoir une autorisation de conduite de son employeur pour ce matériel.
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6-5 Dans tous les cas, lorsqu’ un sinistre est constaté à l’arrivée du matériel, le destinataire doit aussitôt formuler les réserves légales auprès du transporteur et en informer l’autre partie afin que les dispositions conservatoires puissent être prises sans retard, et que les déclarations de sinistres aux compagnies d’assurances puissent être faites dans les délais impartis.
ARTICLE 7 – INSTALLATION, MONTAGE, DÉMONTAGE
7-1 L’installation, le montage et le démontage (lorsque ces opérations s’avèrent nécessaires) sont effectuées sous la responsabilité de celui qui les exécute, ou les fait exécuter.
7-2 Les conditions d’exécution (délai, prix, …) sont fixées dans les conditions particulières.
7-3 L’installation, le montage et le démontage ne modifient pas la durée de la location qui reste telle que définie à l’article 4.
ARTICLE 8 – ENTRETIEN DU MATÉRIEL
8-1 Le locataire procède régulièrement à toutes les opérations courantes d’entretien, de nettoyage, de vérification et d’appoint (graissage, carburant, huiles, antigel, pression et état des pneumatiques, etc.) en utilisant les ingrédients préconisés par le loueur.
8-2 Le loueur est tenu au remplacement des pièces d’usure dans le respect des règles environnementales.
8-3 Le locataire réserve au loueur un temps suffisant, dans un endroit accessible, pour permettre à celui-ci de procéder à ces opérations. Les dates et durées d’interventions sont arrêtées d’un commun accord. Sauf stipulations contraires mentionnées dans les conditions particulières, le temps nécessité par l’entretien du matériel à la charge du loueur fait partie intégrante de la durée de location telle que définie à l’article 4.
ARTICLE 9 – PANNES, RÉPARATIONS
9-1 Le locataire informe le loueur, par tout moyen écrit à sa convenance, en cas de panne immobilisant le matériel pendant la durée de la location.
9-2 Dès que le loueur est informé, le contrat est suspendu pendant la durée de l’immobilisation du matériel en ce qui concerne son paiement, mais reste en vigueur pour toutes les autres obligations, sauf dispositions prévues à l’article 10-1.
9-3 Toutefois, les pannes d’une durée inférieure ou égale à deux heures ne modifient pas les conditions du contrat qui restent telles que définies à l’article 4.
9-4 Le locataire a la faculté de résilier immédiatement le contrat dès que le matériel n’aura pas été remplacé dans le délai d’une journée ouvrée qui suit l’information donnée au loueur, sauf dispositions spécifiques aux conditions particulières.
La résiliation est subordonnée à la restitution du matériel.
9-5 Aucune réparation ne peut être entreprise par le locataire, sans l’autorisation préalable écrite du loueur.
ARTICLE 10 – OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DES PARTIES
10-1 Le locataire a la garde juridique du matériel loué pendant la durée de mise à disposition ; il engage sa responsabilité de ce fait sous réserve des clauses concernant le transport.
Le locataire est déchargé de la garde du matériel :
• Pendant la durée de la réparation lorsque celle-ci intervient à l’initiative du loueur.
• En cas de vol, le jour du dépôt de plainte auprès des autorités compétentes. Le locataire s’oblige à communiquer le dépôt de plainte au loueur.
• En cas de perte, le jour de la déclaration faite par le locataire au loueur.
Le locataire est responsable de l’utilisation du matériel loué et de tout ce qui concerne la prise en compte :
• De la nature du sol et du sous-sol,
• Des règles régissant le domaine public,
• De l’environnement.
Cependant, la responsabilité du loueur ou celle de son préposé pourra être engagée en cas de faute de l’un d’eux.
10-2 Le locataire ne peut :
• Employer le matériel loué à un autre usage que celui auquel il est normalement destiné,
• Utiliser le matériel dans des conditions différentes de celles pour lesquelles la location a été faite,
• Enfreindre les règles de sécurité fixées tant par la réglementation en vigueur que par le constructeur et/ou le loueur.
10-3 Le locataire ne peut être tenu pour responsable des conséquences dommageables des vices cachés du matériel loué ou de l’usure non apparente rendant le matériel impropre à l’usage auquel il est destiné.
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ARTICLE 11 – DOMMAGES CAUSÉS AUX TIERS (ASSURANCE «RESPONSABILITÉ CIVILE»)
11-1 Responsabilité du locataire
Pendant la durée de la location telle que définie à l’article 4, le locataire a la garde du matériel et en assume la pleine responsabilité. Il est en outre responsable, pendant la même période, de tous dommages causés au matériel et éventuellement de sa destruction ou de sa perte ainsi que tous dommages causés par le matériel à des personnes ou à des biens.
11-2 Responsabilité du loueur
Le loueur décline toute responsabilité concernant le cas d’utilisation non-conforme aux prescriptions techniques, à la législation et à la réglementation en vigueur, en particulier en ce qui concerne les règles de sécurité et la circulation sur la voie publique.
11-3 Responsabilité civile entreprise
Le locataire et le loueur doivent être couverts, chacun pour sa responsabilité, par une assurance «Responsabilité Civile Entreprise» pour les dommages causés aux tiers par le matériel loué.
ARTICLE 12 – DOMMAGES AU MATÉRIEL LOUÉ (ASSURANCES «BRIS DE MACHINE, INCENDIE, VOL…»)
12-1 En cas de dommages, le loueur invite le locataire à procéder à un constat amiable et contradictoire, qui doit intervenir dans un délai de 5 jours ouvrés.
12-2 Le locataire peut couvrir sa responsabilité pour les dommages causés au matériel loué de trois manières différentes :
12-2-1 En souscrivant une assurance couvrant le matériel pris en location.
Cette assurance peut être spécifique pour le matériel considéré ou annuelle et couvrir tous les matériels que le locataire prend en location. Elle doit être souscrite au plus tard le jour de la mise à disposition du matériel loué et doit être maintenue pendant la durée du présent contrat de location.
Le locataire doit informer le loueur de l’existence d’une telle couverture d’assurance. En début d’année ou au plus tard au moment de la mise à disposition du matériel, le locataire adresse l’attestation d’assurance correspondant au contrat souscrit, comportant notamment l’engagement pris par la compagnie d’assurances de verser l’indemnité entre les mains du loueur, les références du contrat qu’il a souscrit, le montant des garanties et des franchises.
Les éventuelles limites, exclusions et franchises d’indemnisation résultant du contrat d’assurance souscrit par le locataire sont inopposables au loueur au regard des engagements du contrat.
12-2-2 En acceptant, pour la couverture «Bris de machines», la renonciation à recours du loueur et de son assureur moyennant un coût supplémentaire.
Dans ce cas, le loueur doit clairement informer le locataire sur les limites exactes de l’engagement pris, notamment sur :
• Les montants des garanties,
• Les franchises,
• Les exclusions,
• Les conditions de la renonciation à recours de l’assurance contre le locataire. Toute limite non mentionnée au contrat est alors inopposable au locataire.
Les conditions exactes de la renonciation à recours du loueur sont détaillées à l’article 12-4.
12-2-3 En restant son propre assureur sous réserve de l’acceptation du loueur. A défaut d’acceptation du loueur, le locataire :
• Soit, souscrit une assurance couvrant le matériel pris en location dans les conditions prévues à l’article 12-2-1.
• Soit, accepte les conditions du loueur, prévues à l’article 12-2-2 et 12-4.
12-3 Dans le cas où le locataire assure le matériel auprès d’une compagnie d’assurances ou sur ses propres deniers, le préjudice est évalué :
• Pour le matériel réparable : suivant le montant des réparations.
• Pour le matériel non réparable ou volé : à partir de la valeur à neuf, déduction faite d’un coefficient d’usure fixé à dire d’expert ou à défaut dans les conditions particulières.
En cas de dommage, vol ou perte de matériel hors application de l’article 12-4, l’indemnisation du matériel par le locataire au bénéfice du loueur est faite sans délai, sur la base de la valeur de remplacement par un matériel neuf (valeur catalogue), et après déduction d’un pourcentage de vétusté de 0.83 % par mois d’ancienneté.
La déduction au titre de la vétusté ne peut en aucun cas excéder 50 % de la valeur catalogue.
Dans tous les cas, le locataire est redevable d’une indemnisation forfaitaire minimum de 250 euros hors taxes.
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12-4 Renonciation à recours du loueur – Garantie bris de machines et vol. 12-4-1 Tarification :
En contrepartie du paiement d’un montant supplémentaire de 9 % sur la base du prix de location, par jour de mise à disposition, le loueur renonce à toute réclamation au-delà des franchises prévues et indiquées à l’article 12-4-4, toujours à la charge du locataire en ce qui concerne les vols ou dommages occasionnés au matériel.
Lorsqu’ aucune mention portée au contrat ou au bon de sortie ne fait état de la clause de renonciation à recours, ou garantie bris de machines et vol, le locataire est réputé avoir souscrit une assurance couvrant le matériel pris en location ou être son propre assureur.
12-4-2 Etendues de la garantie :
Les bris de machines :
Sont garantis dans le cadre d’une utilisation normale :
• Les bris ou destructions accidentels non consécutifs à une négligence, ou à un choc.
• Les dégâts occasionnés au matériel résultant de phénomènes météorologiques majeurs tels que tempêtes, inondations ou tremblements de terre.
• Les dommages électriques provenant d’un court-circuit ou d’une surtension.
• Les incendies, ou explosions de toutes sortes non engendrés par une utilisation non conforme du matériel.
• Le vandalisme lorsque le locataire satisfait à ses obligations envers le loueur dans les délais qui lui sont impartis.
Les vols :
La renonciation à recours s’applique lorsque le locataire a mis en application les mesures élémentaires de protection telles que :
• Le retrait systématique des clefs et la fermeture de tous les ouvrants en dehors des horaires de travail.
• Le démontage des timons sur les remorques ainsi que sur les compresseurs en dehors des heures d’utilisation du matériel.
• Le stockage du petit matériel à l’intérieur d’un local ou container de chantier clos lorsque le personnel quitte le chantier.
12-4-3 Exclusions de la garantie :
• Les dommages consécutifs à l’utilisation d’un carburant non conforme.
• Les bris de vitres, les crevaisons et/ou éclatements de pneumatiques, les ruptures accidentelles de flexibles hydrauliques du fait de l’utilisateur, les pertes de clefs ou de documents associés à l’engin pris en location.
• Les dommages résultant d’une utilisation du matériel autre que celle à laquelle il est normalement destiné.
• Les dégâts causés par du personnel non qualifié ou non autorisé.
• Les dommages occasionnés au matériel lors du transport, lorsqu’ils sont la résultante du non-respect du code de la route ou des hauteurs sous ponts.
• Le vol lorsque le matériel est laissé sans surveillance ni protection.
• La perte de matériel ou d’accessoires.
En cas d’exclusion, les règles fixées par l’article 00-0 x’appliquent.
12-4-4 Franchises & limites de la garantie :
En dehors des pertes de matériel ou d’accessoires, toujours à la charge du locataire, les franchises restant à la charge du locataire dans le cadre des vols ou dommages garantis sont déterminées ci-après :
Matériel réparable d’une valeur catalogue inférieure ou égale à 7 500 euros :
• Franchise égale à 15 % du montant des réparations avec un minimum de 750 euros hors-taxes.
Matériel réparable d’une valeur catalogue supérieure à 7 500 euros :
• Franchise égale à 15 % du montant des réparations avec un minimum de 1 700 euros hors-taxes.
Matériel hors service ou volé d’une valeur catalogue inférieure à 7 500 euros :
• Franchise égale à 15 % de la valeur de remplacement par un matériel neuf (valeur catalogue) avec un minimum de 750 euros hors taxes.
Matériel hors service ou volé d’une valeur catalogue supérieure à 7 500 euros :
• Franchise égale à 15 % de la valeur de remplacement par un matériel neuf (valeur catalogue) avec un minimum de 3 000 euros hors taxes.
L’indemnisation du matériel hors service ou volé s’effectue sans délai au bénéfice du loueur sur la base de la valeur de remplacement par un matériel neuf du même type ou équivalent à la date du sinistre (valeur catalogue).
Cette valeur catalogue est diminuée d’un pourcentage de vétusté de 10 % par an plafonné à 50 %.
En ce qui concerne les matériels hors service ou volés de moins d’un an, le pourcentage de vétusté est fixé à 0.83 % par mois d’ancienneté.
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Dans tous les cas, la facturation au locataire de la location du matériel endommagé ou volé prend fin le jour de la réception de la déclaration adressée par celui-ci au loueur.
La limite maximum de garantie par sinistre est de 100 000 euros.
L’étendue géographique de la garantie se limite exclusivement à la France métropolitaine.
ARTICLE 13 – VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES
13-1 Le locataire doit mettre le matériel loué à la disposition du loueur ou de toute personne désignée pour les besoins des vérifications réglementaires.
13-2 Au cas où une vérification réglementaire ferait ressortir l’inaptitude du matériel, cette dernière a les mêmes conséquences qu’une immobilisation (cf. article 9).
13-3 Le coût des vérifications réglementaires reste à la charge du loueur.
Il incombe cependant en totalité au locataire en cas de dérogation de sa part aux conditions particulières de l’article 2-1 sans accord écrit préalable du loueur.
13-4 Le temps nécessaire à l’exécution des vérifications réglementaires fait partie intégrante de la durée de la location dans la limite d’une demi-journée ouvrée.
ARTICLE 14 – RESTITUTION DU MATÉRIEL
14-1 A l’expiration du contrat de location, quel qu’en soit le motif, éventuellement prorogé d’un commun accord, le locataire est tenu de rendre le matériel en bon état, compte tenu de l’usure normale inhérente à la durée de l’emploi, nettoyé et, le cas échéant, le plein de carburant fait. A défaut, la fourniture de carburant est facturée au locataire.
Le matériel est restitué, sauf accord contraire des parties, au dépôt du loueur pendant les heures d’ouvertures de ce dernier.
14-2 Lorsque le transport retour du matériel est effectué par le loueur ou son prestataire, le loueur et le locataire conviennent par tout moyen écrit de la date et du lieu de reprise du matériel. La garde juridique est transférée au loueur au moment de la reprise, et au plus tard à l’issue d’un délai de 24 heures à compter de la date de reprise convenue.
Pour toute demande faite le vendredi ou la veille de jour férié, la reprise du matériel s’effectue au plus tard le premier jour ouvré suivant.
Le locataire doit tenir le matériel à la disposition du loueur dans un lieu accessible.
14-3 Le bon de retour ou de restitution, matérialisant la fin de la location est établi par le loueur. Il y est indiqué notamment :
• Le jour et l’heure de restitution,
• Les réserves jugées nécessaires notamment sur l’état du matériel restitué. Le loueur intitule ce document «Bon de reprise».
14-4 Les matériels et accessoires non restitués et non déclarés volés ou perdus sont facturés au locataire sur la base de la valeur à neuf, après expiration du délai de restitution fixé dans la lettre de mise en demeure.
14-5 Dans le cas où le matériel nécessite des remises en état consécutives à des dommages imputables au locataire, le loueur peut les facturer au locataire après constat contradictoire conformément à l’article 12.
ARTICLE 15 – PRIX DE LA LOCATION
15-1 Le prix du loyer est généralement fixé par unité de temps à rappeler pour chaque location, toute unité de temps commencée étant due dans la limite d’une journée.
Les tarifs du loueur sont révisables au 1er janvier de chaque année sans préavis.
15-2 Les conditions particulières règlent les conséquences de l’annulation d’une réservation.
En cas d’annulation signifiée au loueur 24 heures avant l’exécution de la livraison, aucune facturation ne sera établie à l’adresse du locataire.
En cas d’annulation postérieure à l’exécution de la livraison du matériel par le loueur, ce dernier se réserve le droit de facturer les frais de transports aller / retour au locataire.
15-3 L’intervention éventuelle auprès du locataire de personnels techniques tels que monteur, est réglée par l’article 7.
15-4 Dans le cas de modification de la durée de location initialement prévue, les parties peuvent renégocier le prix de ladite location.
15-5 Ventes de matériels d’occasion
Les matériels d’occasion vendus par le loueur sont réputés sans garanties.
La clause de propriété s’applique jusqu’au paiement de la totalité du prix, conformément à la loi du 12 mai 1980.
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ARTICLE 16 – PAIEMENT
16-1 Les conditions de règlement sont prévues aux conditions particulières.
Le non-paiement d’une seule échéance entraîne, après mise en demeure, restée infructueuse, la résiliation du contrat conformément à l’article 19.
Le loueur peut demander à bénéficier d’un acompte ou d’un dépôt de garantie permanent calculé sur la base de la durée de location prévisionnelle.
Il se réserve par ailleurs la possibilité de procéder à l’encaissement de l’un ou de l’autre en cas de relances écrites multiples restées infructueuses.
16-2 Pénalités de retard
Toute facture impayée à son échéance entraîne des pénalités de retard dont le taux est fixé aux conditions particulières et, à défaut, conformément à l’article L. 441-6 du code du commerce.
ARTICLE 17 – CLAUSES D’INTEMPÉRIES
En cas d’intempéries dûment constatées et provoquant une inutilisation de fait du matériel loué, le loyer est facturé à un taux réduit à négocier entre les parties.
Afin de pouvoir y prétendre, le locataire s’engage toutefois à informer le loueur par fax au jour le jour avant 10 heures.
La suspension d’une location au titre de la présente clause d’intempéries ne modifie en aucune manière les modalités de facturation de la renonciation à recours du loueur, telles que définies à l’article 12-4.
ARTICLE 18 – VERSEMENT DE GARANTIE
Les conditions particulières déterminent les modalités de la garantie due par le locataire pour les obligations qu’il contracte.
ARTICLE 19 – RÉSILIATION
En cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie est en droit de résilier le contrat de location sans préjudice des dommages-intérêts qu’elle pourrait réclamer.
La résiliation prend effet après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Le matériel est restitué dans les conditions de l’article 14.
Exemples de résiliation du contrat au gré du loueur :
• Non-paiement dans les huit jours suivant l’arrivée d’une lettre recommandée avec accusé de réception d’un loyer échu ou de toute autre somme due par le locataire.
• Détérioration du matériel par mauvaise utilisation ou négligence manifeste.
• Retards répétés dans le paiement des loyers.
• Insolvabilité du locataire.
La résiliation, notamment du fait de l’un de ces cas, donne droit au loueur au remboursement de toutes les dépenses prévues en cas de restitution, y compris celles consistant en la récupération du matériel ainsi que sa remise en état éventuelle.
L’indivisibilité des contrats implique que la résiliation de l’un d’eux entraîne de plein droit celle des autres.
ARTICLE 20 – EVICTION DU LOUEUR
20-1 Le locataire s’interdit de céder, donner en gage ou en nantissement le matériel loué.
20-2 Le locataire doit informer aussitôt le loueur si un tiers tente de faire valoir des droits sur le matériel loué, sous la forme d’une revendication, d’une opposition ou d’une saisie.
20-3 Le locataire ne peut enlever ou modifier ni les plaques de propriété apposées sur la matériel loué, ni les inscriptions portées par le loueur.
Le locataire ne peut ajouter aucune inscription ou marque sur le matériel loué sans autorisation du loueur.
ARTICLE 21 – PERTES D’EXPLOITATION
Par principe, les pertes d’exploitation, directes et/ou indirectes, ne peuvent pas être prises en charge.
ARTICLE 22 – RÈGLEMENT DES LITIGES
A défaut d’accord amiable entre les parties, tout différend est soumis au tribunal compétent qui peut avoir été désigné préalablement dans les conditions particulières.
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