CONDITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS GÉNÉRALES
ALLIANZ
DECENNALE
L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE
Allianz Maroc - 000-000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00000, Xxxxxxxxxx - Xxxxx
Société Anonyme au capital de 147 000 000 Dirhams entièrement versés - Entreprise régie par la loi
n° 17-99 portant code des assurances
R.C. Casablanca N° 23.041 Id. Fiscal N° 01084928
TP N° 37 992 960 - C.N.S.S N° 1160952
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SOMMAIRE
CHAPITRE I - GARANTIES 4
Article 1 - Définitions 3
Article 2 - Objet du contrat - Nature des garanties 4
Article 3 - Prise d’effet et période de la garantie 4
Article 4 - Montant des travaux 4
Article 5 - Limite de la garantie 4
Article 6 - Exclusions 5
Article 7 - Franchise 6
Article 8 - Règle proportionnelle 6
CHAPITRE II - OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR ET/OU DE L’ASSURE 6
Article 9 - Revalorisation 6
Article 10 - Contrôle technique 6
Article 11 - Déclaration du risque 7
11.1 - Déclaration à la souscription 7
11.2 - Omission ou déclaration inexacte 7
Article 12 - Déclaration en fin de travaux 7
12.1 - Date de réception 7
12.2 - Montant définitif des travaux 7
Article 13 - Prime 7
13.1 - Détermination de la prime 7
CHAPITRE III - SINISTRES 8
13.2 - Paiement de la prime 8
Article 14 - Déclaration des sinistres 8
Article 15 - Règlement des sinistres 8
Article 16 - Subrogation 8
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES 8
Article 17 - Prescription 8
Article 18 - Arbitrage 8
Article 19 - Compétence judiciaire 9
Article 20 - Résiliation du contrat 9
20.1 - Par l’Assureur 9
20.2 - Par le Souscripteur 9
20.3 - De plein droit 9
20.4 - A la demande des héritiers de l’Assuré 9
20.5 - A la demande des créanciers de l’Assuré 9
Article 21 - Communication aux personnes intéressées 9
Article 22 - Autres assurances 9
« Le présent contrat est régi par la loi n°17-99 portant Code des Assurances et par ses textes d’application ainsi que par les présentes conditions générales et les conditions particulières y annexées. »
Article 1 - Définitions Assuré
Toute personne physique ou morale telle que définie à l’article ‘’769’’ du Dahir formant code des obligations et des contrats du 09 Ramadan 1331 (12 Août 1913) modifié par
le Dahir du 9 Décembre 1959.
Assureur Allianz Maroc. Construction
L’ensemble des ouvrages constituant le ou les bâtiments, ouvrages, ou édifices désignés aux Conditions Particulières dès lors qu’ils sont réceptionnés.
Existants
Par existants, on entend l’ensemble de tous les biens immobiliers appartenant au maître de l’ouvrage, existants et réceptionnés avant l’intervention de l’entrepreneur :
- Sur lesquels ou sur une partie desquels celui-ci exécute des travaux objet de la présente assurance ;
Et/ou
- Attenants au périmètre du chantier sur lequel l’entrepre- neur exécute ces travaux.
Gros-œuvre
Ce sont les éléments porteurs non mobiles concourant à la stabilité ou à la solidité de la construction (fondations, poteaux et murs porteurs, planchers, poutres, volées et paliers d’escalier, gros murs, charpentes).
Le gros œuvre d’une manière générale est l'ensemble des ouvrages de l'édifice qui concourent à la reprise des efforts subis en permanence par la construction (les charges reçues et le poids propre de l'édifice) et des efforts tempo- raires (vent, séismes, etc.)
Maître d’ouvrage
La personne physique ou morale pour le compte de qui s’effectuent les travaux et qui prend possession de l’ouvrage après son achèvement ainsi que toute autre personne qui en deviendra propriétaire par la suite.
Matériau nouveau
Tout matériau entrant dans la composition des ouvrages et qui n'a pas été utilisé régulièrement dans le pays durant au moins les cinq années écoulées et dont l’ensemble des projets de constructions dans le pays comprenant ce matériau ne dépasse pas une centaine.
Menace d’effondrement
Le risque imminent d’effondrement de tout ou partie du gros œuvre.
Parachèvement
Les travaux d'achèvement et de finition de la construction tels qu'ils résultent des marchés ainsi que ceux auxquels sont tenus contractuellement ou par l'usage les entrepre- neurs, les sous-traitants et les techniciens intervenant dans la réalisation de la construction.
Procédé nouveau
Il s’agit de tout procédé qui :
Soit n’a pas été utilisé régulièrement dans le pays durant au moins les cinq dernières années écoulées et l’ensem- ble des projets de constructions réalisés par ce procédé dans le pays ne dépasse pas le nombre de dix ;
Soit ne peut relever des techniques codifiées de maçonnerie, béton et béton de construction.
Réception
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle inter- vient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'ami- able, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Sauf stipulation contraire aux conditions particulières, le point de départ des périodes de responsabilité civile décen- nale pour l’application des conditions du présent contrat, doit s’entendre :
Soit de la réception unique ou de la réception provisoire si elle est effective avant la prise de possession ou l’occupa- tion de l’ouvrage ou sa remise au maître de l’ouvrage ;
Soit de la prise de possession ou de l’occupation de l’ouvrage ou sa remise au maître de l’ouvrage s’il n’y a pas eu réception ou acte en tenant lieu.
Second œuvre
Il s'agit :
D’une part,
- Des éléments intégrés aux ouvrages de gros œuvres ou formant corps avec eux tels que les revêtements durs associés (carrelages, faïences) ;
- Des canalisations, tuyauteries, conduites et gaines ;
- Des plafonds, cloisons fixes, des bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrière, à l’exclusion des parties mobiles ;
- Des charpentes fixes des ascenseurs et monte-charge ;
Et d’autre part des éléments non compris dans la définition du gros œuvre ci-dessus et particulièrement :
- Les éléments fixes assurant le clos et le couvert qui ne sont pas des éléments porteurs et qui ne concourent pas à la stabilité de l’ouvrage ;
- Les équipements relevant des installations courantes : thermiques, électriques, mécaniques, hydrauliques, aérauliques, téléphoniques, télévisuelles, installations fixes de sécurité, et notamment les appareils ou machines entrant dans leur composition tels que les pompes, suppresseurs, ventilateurs, groupes électrogènes, transformateurs, appareils sanitaires, radiateurs, chaudières, cabines et machineries d’ascen- seurs et de monte-charge, compteurs, vidoirs de vide-or- dures, interphones, antennes, portes et clapets coupe-feu extracteurs de fumée.
Tiers
Toute personne physique ou morale autre que le souscrip- teur et/ou l’Assuré et les représentants légaux de la personne morale titulaire de l’assurance.
Toutefois, les salariés et les préposés de l’Assuré ne sont pas considérés comme des tiers, lorsqu’ils sont en service.
CHAPITRE I - GARANTIES
Article 2 - Objet du contrat - Nature des garanties
Dans les limites fixées aux Conditions Générales et Particu- lières et sous réserve des exclusions énumérées dans celles-ci, le présent contrat garantit exclusivement :
2.1 - Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’Assuré résultant d’un effondrement ou de la menace d’effondrement du gros œuvre et engageant la responsabilité civile décennale des assurés telle que définie à l’article 769 du Dahir formant code des obligations et des contrats du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) modifié par le Dahir du 9 décembre 1959.
2.2 - Les frais de démolition et de déblaiement nécessités par les sinistres garantis au titre du présent article.
2.3 - Moyennant extension aux conditions particulières, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile xxxxx- tuelle et quasi-délictuelle incombant à l’Assuré et résultant d’un sinistre garanti en vertu de l’alinéa 2.1 ci-dessus.
Sauf stipulation contraire précisée par un avenant, toute modification aux obligations contractuelles ou légales mentionnées à l’alinéa 2.1 durant la période d’assurance sera sans effet sur la nature et l'étendue des garanties accordées par cette police.
Article 3 - Prise d’effet et période de la garantie
La garantie définie à l'article 2 prend effet à compter de la date d’effet figurant sur les conditions particulières.
Lorsque la date d'effet n'est pas indiquée aux conditions particulières ou si elle est inférieure à la date de réception ou d'occupation, la date d’effet de la garantie est :
- Soit la date de la réception unique ou celle de la réception provisoire si elle est effective avant la prise de possession ou l’occupation de l’ouvrage ou sa remise au maître de l’ouvrage ;
- Soit la date de la prise de possession ou celle de l’occupation de l’ouvrage ou sa remise au maître de l’ouvrage s’il n’y a pas eu réception ou acte en tenant lieu.
Une attestation de prise en charge enregistrant le/ou les dates de réception ou d’occupation est transmise par le souscripteur et/ou l’Assuré à l’Assureur.
La garantie cessera " DIX ANS " après la date de récep- tion ou d’occupation.
Le contrat est conclu pour la durée fixée au contrat. Toute- fois, chacune des parties a le droit de se retirer à l'expiration d'une période de trois cent soixante cinq (365) jours à compter de la date d'effet du contrat sous réserve d'en informer l'autre partie, dans les formes prévues à l’article 21 ci-dessous, avec un préavis de quatre vingt dix (90) jours.
Article 4 - Montant des travaux
Ce montant est égal au montant du gros-œuvre, du second œuvre, des équipements mécaniques et électriques du bâtiment relevant des installations courantes.
Il est précisé que ce montant est un montant définitif fixé à l'arrêté des comptes et qu'il comprend toutes taxes, frais de transport, frais de douane et honoraires d'architecte et bureaux d'études.
S'il est par ailleurs stipulé aux conditions particulières que d'autres ouvrages sont garantis, leur montant sera ajouté au montant des travaux déjà définis ci-dessus.
Article 5 - Limite de la garantie
La garantie visée à l’alinéa 2.1 de l’article 2 est limitée à la valeur de la construction assurée au jour de la réception et sans pouvoir excéder le montant fixé aux conditions partic- ulières.
Ce montant de garantie sera automatiquement réduit du montant des indemnités versées en cas de sinistre, de telle sorte que l’Assureur ne puisse jamais être engagé au-delà de ladite somme, qui constitue pour lui le montant maxi- mum de ses engagements pour l'ensemble des sinistres.
Toutefois, la garantie pourra être reconstituée par l’Assuré et par toute personne ayant intérêt à la conservation de la chose assurée, dans les conditions fixées par avenant, après examen par l’Assureur d'un rapport d'expertise de l'organ- isme technique agréé.
Sauf convention contraire stipulée aux conditions particu- lières, les frais de déblaiement et de démolition, tels que définis à l’article 2.2 sont limités au dixième (1/10) du mon- tant du sinistre garanti au titre de l’alinéa 2.1 de l'article 2.
La limite de la garantie prévue à l’alinéa 2.3 de l’article 2 est fixée aux conditions particulières.
Article 6 - Exclusions
6.1 - Sont exclus des garanties du présent contrat :
6.1-1 - Les dommages résultant du fait intentionnel, du dol ou de la fraude de l’Assuré ou dans le cas où l’Assuré est une personne morale, ceux résultant du fait intentionnel, du dol ou de la fraude émanant d'un membre de la direction ayant pouvoir pour engager l’Assuré.
L’Assureur reste garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’Assuré est civilement responsable en vertu de l'article 85 du Dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et des contrats, quelles que soient la nature et la gravité des fautes commises par ces personnes (article 18 de la loi n° 17-99 portant Code des Assurances) ;
6.1-2 - Les dommages résultant d'incendie ou d’explo- sion sauf si l'incendie ou l’explosion sont la conséquence directe d’un sinistre couvert par le présent contrat ;
6.1-3 - Les dommages résultant de mouvements du sol provenant d'exploitations minières ;
6.1-4- Les dommages résultant de cas de force majeure, notamment, trombe, cyclone, inondation, glissements de terrain, tremblement de terre ou autre événement naturel à caractère catastrophique ;
6.1-5- Les dommages résultant de faits de guerre étrangère. Il appartient à l’Assuré de faire la preuve que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ;
6.1-6 - Les dommages résultant de faits de guerre civile, d'acte de terrorisme ou de sabotage, de rébel- lion, de révolution, d'émeutes, de mouvements popu- laires, ou résultant de confiscation, réquisition, destruction, contrainte ou détention par tout gouver- nement ou autorité quelconque.
Il appartient à l’Assureur de prouver que le sinistre résulte de l'un de ces faits ;
6.1-7 - Les dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiations provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, de tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, de toute source de rayonnement ionisant, ainsi que des effets de la radiation provoquée par l'accélération artificielle de particules ;
6.1-8- Les dommages résultant de l’effet permanent de l’action chimique, thermique ou mécanique, d’agents destructeurs quelconques tels que précipita- tions, gel, poussières, vapeur, buée, fumées, gaz, produits chimiques, eaux corrosives, les désordres dus à la corrosion, le pourrissement, l’altération ou la
dégradation par insuffisance de peinture ou de revête- ment anticorrosion, ou par l’action des matières agressives que les ouvrages étaient destinés à recevoir soit directement, soit indirectement par nécessité d’usage ;
6.1-9- Les obligations auxquelles sont tenus les entrepreneurs en vertu des stipulations des docu- ments contractuels - en particulier, tous travaux de parachèvement - dans la mesure où elles vont au-delà des dispositions légales ou réglementaires ;
6.1-10 - Les dommages résultant du non respect des documents contractuels lorsque ces dommages résult- ent d’une économie abusive sur le coût des travaux lorsque celle-ci est le fait du souscripteur, de l’Assuré ou, sur leurs instructions ou à leur connaissance, de toute personne participant à la construction ;
6.1-11 - Les dommages subis par l’Assuré dans des biens autres que la construction objet du contrat ;
6.1-12 - Tout dommage ne prenant pas son origine dans le gros-œuvre et affectant le second-œuvre ;
6.1-13 - Les travaux de parachèvement auxquels sont tenus les entrepreneurs pour leurs ouvrages ou ceux concernant la construction, objet de la police, et dont l'exécution n'aurait pas été réalisée ainsi que les conséquences résultant de cette inexécution ;
6.1-14 - Les dommages résultant d'un défaut d'entre- tien, d'un usage anormal, de l'usure ou du vieillisse- ment normal ;
6.1-15 - Les surélévations ou modifications ultérieures à l'achèvement de la construction ainsi que les conséquences dommageables pouvant en résulter à son égard ;
6.1-16 - Les dommages ayant leur origine dans l'objet même des réserves techniques précises notifiées antérieurement à la réception des travaux ou lors de celle-ci par le bureau de contrôle agréé tant que celui-ci ne les aura pas levées ;
6.1-17 - Les dommages aux équipements mécaniques et électriques autres que ceux relevant des installa- tions courantes : thermiques, électriques, mécaniques, hydrauliques, aérauliques, téléphoniques, télévi- suelles ou installations fixes de sécurité.
Cette exclusion s'applique aux machines de produc- tion, outils, équipements ménagers en particulier, ainsi qu’aux conduites, gaines et canalisations non scellés sur les parois de murs ou cloisons ;
6.1-18 - Tout dommage à la voirie, réseaux divers, aires de stationnement, terrassements et remblaiements ;
6.1-19 - Toute atteinte à l’environnement consécutive ou non au sinistre garanti au titre de ce contrat ;
6.1-20 - Les amendes, dommages et intérêts, et plus généralement, toutes les conséquences à caractère pénal qu'aurait à supporter l’Assuré suite à une décision de justice ;
6.1-21-Les dommages immatériels consécutifs ou non au sinistre garanti au titre de ce contrat ;
6.1-22 - Les pertes de loyer supportées consécutives à un sinistre indemnisé ;
6.2 - Sauf extension prévue aux conditions particu- lières, n'entrent pas dans les garanties et ne peuvent donc ouvrir droit à l’Assuré à indemnité au titre de la présente police :
6.2-1 - Tout dommage matériel dû à un défaut d’étanchéité ;
6.2-2 - Tout dommage à des tiers découlant d'un sinis- tre garanti au titre de la présente police, à l'exception du maître d'ouvrage en ce qui concerne les dommages matériels touchant l'ouvrage ;
6.2-3 - Tout dommage matériel aux existants tels que définis au paragraphe " 1.7 " ;
6.2-4 - Tous les ouvrages comprenant une ou plusieurs des caractéristiques fixées aux conditions particu- lières ;
6.2-5 - Tout dommage imputable à l’utilisation de matériaux ou procédés nouveaux ;
6.2-6 - Les ouvrages sur remblais ou sur pente supérieure à trente pour cent.
Article 7 - Franchise
Les garanties sont accordées sous déduction d'une franchise appliquée à chaque sinistre, dont le montant est fixé aux conditions particulières.
Article 8 - Règle proportionnelle
8.1 - Pour la fixation de l'indemnité relative à la garan- tie de l’alinéa 2.1 de l'article 2, on désigne par :
S : le coût du sinistre lors de sa survenance ;
s : la dépense qu’aurait entraînée ce même sinistre, réparé de la même manière, en calculant le coût des travaux d'après les prix appliqués par le constructeur du ou des éléments d’ouvrages sinistrés lors de la construction initiale du ou desdits éléments d'ouvrages.
En cas de sinistre garanti, l’Assureur renonce à l'application de la règle proportionnelle dans les conditions suivantes :
- Il réglera le sinistre à sa valeur réelle ‘’S’’ pour autant que la différence "S - s" n'excède pas 5 % ; 10 % ; 15 % ; 20 %... ou 50 % de " s " au cours des 1ère ; 2ème ; 3ème ; 4ème... ou 10ème année.
- Si la différence est supérieure, l’Assureur ne prenant à sa charge qu'une hausse du coût de la construction équiva-
lente au cours des 1ère ; 2ème ; 3ème ; 4ème… ou 10ème année, règlera le sinistre dans la limite forfaitaire de 1,05s
; 1,10s ; 1,15s ; 1,20s ;... ou 1,50s.
Il est bien précisé qu’en aucun cas les indemnités relevant de l'application du présent article ne peuvent dépasser les limites fixées par ailleurs aux conditions particulières.
8.2 - Toutefois, s'il s'avère lors de la survenance d'un sinistre, que la valeur de la construction déclarée conformément aux dispositions de l'article "4", est inférieure à la valeur réelle de la construction y compris les honoraires et, s'ils sont mentionnés aux conditions particu- lières, les taxes, droits de douane et impôts indirects résul- tant de l'arrêt définitif des comptes pour couvrir les garan- ties du contrat, le montant de l'indemnité sera alors réduit dans la proportion existant entre la valeur déclarée de la construction et la valeur réelle de celle-ci.
Article 9 - Revalorisation
Sous réserve de l’accord de l’Assureur, l’Assuré ou toute personne ayant intérêt à la conservation de la chose assurée a, à tout moment, la faculté de revaloriser l'assur- ance, par versement d'une prime calculée d'après la valeur nouvelle de construction et en fonction de la durée de l'assurance restant à couvrir.
Il est toutefois entendu que les effets de la revalorisation ne peuvent s'appliquer qu'à des sinistres dont la première manifestation sera postérieure à la signature de l'avenant. En conséquence, les assurés s'engagent à faire procéder à leurs frais, avant toute demande de revalorisation, à l’exam- en des ouvrages assurés par un bureau de contrôle agréé.
CHAPITRE II - OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR ET/OU DE L’ASSURE
Article 10 - Contrôle technique Les garanties sont subordonnées :
a) Au contrôle des travaux, effectué par un organisme de contrôle technique agréé par l’Assureur.
Ledit contrôle doit être exercé depuis l'origine des travaux et comprendre au minimum :
- L'examen, préalablement à l'exécution des travaux, des plans, du cahier des charges et des autres docu- ments permettant d'apprécier les risques encourus.
- Le contrôle technique de ces plans et documents.
- L'examen de l'étude du sol, de la nature des fondations et du taux de travail et, éventuellement, des recon- naissances complémentaires ou autres essais.
- Le contrôle de l'exécution des travaux.
- La présence à la réception de l'ouvrage assuré des représentants de l’organisme de contrôle et, éventu- ellement, de l’Assureur.
b) À la production par le souscripteur/Xxxxxx ou le
bureau de contrôle des documents suivants :
- Le rapport technique préliminaire du bureau de contrôle relatif à la définition du risque décrivant les travaux contrôlés ainsi que ses éventuels compléments.
- Le rapport final des travaux du bureau de contrôle précisant les réserves éventuelles signifiées au constructeur.
- Tous autres rapports techniques du bureau de contrôle, notamment ceux faisant mention de réserves, défauts ou manquements de nature à com- promettre la stabilité ou la solidité de l'ouvrage assuré ou constituant un manquement aux règles de l'art.
- Autres documents, pièces ou informations demandés par l’Assureur.
c) À la remise à l’Assureur du Procès-verbal de récep- tion ou de l’acte d’occupation.
Il est précisé que la mission de contrôle technique ne doit pas comporter l'établissement de projets ou de parties de projets, ni une participation à la direction des Travaux
Article 11 - Déclaration du risque 11.1 - Déclaration à la souscription
Le contrat est établi d’après les déclarations du souscrip- teur, celui-ci doit en conséquence, à la souscription, déclar- er à l’Assureur ou à ses représentants tous les éléments connus de lui pouvant permettre l'appréciation des risques par l’Assureur, et notamment :
- La situation de la construction ;
- La nature et la consistance des travaux ;
- Les modalités et moyens d'exécution ;
- Le montant total provisoire du marché dont la construction fait l'objet, ainsi que les divers montants partiels le composant.
11.2 - Omission ou déclaration inexacte
Le présent contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’Assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’Assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’Assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’Assureur, qui a le droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’Assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si ladite omission ou déclaration inexacte est constatée avant tout sinistre, l’Assureur a le droit, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l’Assuré, soit de résilier le contrat dix (10) jours après notification adressée à l’Assuré par lettre recommandée.
Dans le cas où la constatation de ladite omission ou déclaration inexacte n'a lieu qu'après sinistre, l'indem- nité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exact- ement déclarés.
Article 12 - Déclaration en fin de travaux 12.1 - Date de réception
L’Assuré s'engage à déclarer la date de réception ou d'occu- pation à l’Assureur, et à remettre à l’Assureur un exemplaire du procès verbal de réception ou de l’acte d’occupation.
12.2 - Montant définitif des travaux
L’Assuré s'engage à déclarer à l’Assureur dans un délai de trois mois à compter de la prise d’effet de la garantie, le montant définitif du marché y compris honoraires, frais de transport, taxes et droits de Douane.
La non déclaration du montant définitif du marché sera assimilée à un défaut de paiement de prime visé à l'Article "13".
Article 13 - Prime
13.1 - Détermination de la prime
La prime est calculée par application du ou des taux prévus aux conditions particulières sur le montant des travaux, taxes comprises tel qu’il est stipulé à l'article "4" des présentes conditions générales.
L’Assuré s’engage à transmettre à l’Assureur, dans les trois mois suivant la réception ou l'occupation des locaux, l'arrêté des comptes définitifs.
Cette déclaration, dont l’Assuré devra donner les justifica- tions à l’Assureur, sur sa demande, comportera le détail des comptes définitifs par intervenants (architectes, entrepre- neurs et autres personnes liées au Maître de l'Ouvrage par un Contrat de louage d'ouvrage avec précision des noms, adresses, nature de la mission et des travaux de chaque intéressé) ainsi que le montant des matériaux et fourni- tures mis en œuvre qui ne serait pas compris dans les comptes ci-dessus.
La Prime Provisionnelle fixée aux conditions particulières sera réclamée à titre d'acompte et sous réserve d'un ajuste- ment effectué ultérieurement d'après le montant de l'arrêté des comptes définitifs que devra produire l’Assuré.
En cas de non paiement de cette prime, l’Assureur sera en droit de faire application des deux derniers Alinéas du Paragraphe ci-après (13.2-Paiement de la prime).
Sous réserve des dispositions du paragraphe 12.2 de l’article 12 ci-dessus, du fait de l'absence de la déclara- tion des montants définitifs des travaux de tous corps d'état et du paiement de prime en résultant, tout règlement d'indemnité, en cas de sinistre susceptible de faire jouer les garanties, ne pourra intervenir dans les termes, limites et exclusions de la police, que
proportionnellement au montant des travaux sur lequel la prime a été payée, par rapport à celui sur lequel elle aurait due l'être, c'est-à-dire, le montant total et définitif des travaux de tous corps d'état dont la déclaration devra obligatoirement être fournie en cas de sinistre.
L’Assureur paiera le complément de l’indemnité une fois la prime arrêtée définitivement et encaissée.
13.2 - Paiement de la prime
La prime unique que le souscripteur s'engage à régler à l’Assureur pour toute la durée des garanties comprend la prime provisoire payable suivant les modalités et aux dates prévues aux conditions particulières, ainsi que son ajuste- ment résultant du coût définitif de la reconstruction tel que précisé ci-dessus, ledit ajustement étant payable à l’arrêté des comptes définitifs de la construction.
En outre, en cas de reconstitution des garanties (Article "5" 2ème alinéa), la prime en résultant devra être réglée à l’Assu- reur à la signature de l'avenant de reconstitution.
La prime, ou dans le cas de fractionnement de celle-ci, la fraction de prime, ou encore tout ajustement de prime ou ses accessoires, dont le montant est stipulé au contrat, sont payables au siège de l’Assureur ou au domicile du man- dataire éventuel, désigné par lui à cet effet aux conditions particulières.
A défaut du paiement d'une prime (ou d’une fraction de prime) dans les "DIX Jours" de son échéance, l’Assureur, indépendamment de son droit de poursuivre l'exécution du contrat en Justice, peut, par lettre recommandée adressée à l’Assuré à son dernier domicile connu, suspendre la garan- tie "VINGT Jours" après l'envoi de cette lettre.
L’Assureur a le droit de résilier le contrat "DIX Jours" après l'expiration du délai de 20 jours visé ci-dessus par notifica- tion faite à l’Assuré par lettre recommandée (articles 21, 22 et 23 de la loi n° 17-99 précitée.)
CHAPITRE III - SINISTRES
Article 14 - Déclaration des sinistres L’Assuré :
14.1 - Doit, sous peine de déchéance, faire à l’Assureur, par lettre recommandée, la déclaration de chaque sinistre quelle qu'en soit l'importance, dans les "CINQ Jours" de sa survenance, sauf cas fortuit ou de force majeure et ce, en conformité aux dispositions de l’arti- cle 20 de la loi n° 17-99 précitée.
Cette déclaration devra préciser la date, le lieu du sinistre, ses circonstances et ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages ainsi que le ou les tiers responsables.
14.2 - S'engage à faire parvenir à l’Assureur, immédiate-
ment et au plus tard dans le délai de 5 jours à compter de leur réception, toutes pièces se rapportant au sinistre déclaré et, notamment tous actes judiciaires ou extra - judiciaires. L’Assuré qui aurait contrevenu à cette disposition aurait à supporter les frais et dommages qui pourraient en résulter pour l’Assureur.
14.3 - Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenue en dehors de l’Assureur ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.
Article 15 - Règlement des sinistres
15.1 - En cas de sinistre, l’Assureur fait expertiser les dom- mages à la construction et, selon l'accord des parties, règle dans la limite des garanties indiquées aux articles "2" et "5" et sous déduction de la franchise :
15.1-1 - Soit l'indemnité convenue ;
15.1-2 - Soit les frais de reconstitution ou de réparation de la construction et les frais de déblaiement.
15.2 - Dans le cas du point 15.1-2 ci-dessus, le montant sera réglé par l’Assureur au fur et à mesure de l'avance- ment des travaux de réparation, le solde final n'étant dû qu’après constatation de l'achèvement complet de ces travaux et de leur bonne exécution.
Le paiement de l'indemnité est effectué au siège de l’Assu- reur ou du bureau de son représentant où le contrat a été souscrit ou transféré, dans le mois soit de l'accord amiable, soit de la décision judiciaire. Ce délai, en cas d'opposition, ne court que du jour de la mainlevée.
Article 16 - Subrogation
L’Assureur est subrogé dans les termes de l’article 47 de la loi n° 17-99 précitée, à concurrence de l’indemnité payée par lui, dans tous les droits et actions de l’Assuré contre tout tiers responsable du sinistre à quelque titre que ce soit, notamment les fournisseurs de matériaux ou matériels.
Si cette subrogation, ne peut plus, du fait de l’Assuré, s'opérer en faveur de l’Assureur, celui-ci est déchargé de ses obligations envers l’Assuré dans la mesure où aurait pu s'exercer cette subrogation.
Article 17 - Prescription
Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans, conformément aux dispositions des articles 36 et 38 de la loi n° 17-99 précitée.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18 - Arbitrage
Tous les différends provenant de cette police seront soumis à la décision d'un arbitrage nommé par écrit par les parties en litige. Si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un seul arbitre, le différend sera soumis à la décision de deux arbitres, chaque partie désignant son arbitre, par
écrit, dans le mois suivant la demande d'arbitrage commu- niquée par écrit, par l'une ou l'autre des parties.
Avant d'entrer en fonction, les arbitres nommeront par écrit un tiers arbitre qui prendra la décision dans l'éventualité où les arbitres ne pourraient se mettre d'accord. Le tiers arbitre siègera avec les deux arbitres et présidera leur débat.
Article 19 - Compétence judiciaire
Pour l'exécution du présent contrat et nonobstant toute clause contraire :
- L’Assureur fait élection de domicile à son siège social.
- Les parties et les bénéficiaires font attribution de compétence aux Tribunaux du Royaume du Maroc.
Article 20 - Résiliation du contrat
Le contrat est résilié ou peut l’être dans les cas et conditions fixés ci-après :
20.1 - Par l’Assureur :
20.1-1 - En cas de non paiement des primes suivant les conditions fixées à l'article "14" ci-dessus (article 21 de la loi n° 17-99 précitée) ;
20.1-2 - En cas d'aggravation du risque (article 24 de la loi n° 17-99 précitée) ;
20.1-3 - Avant sinistre, en cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article 31 de la loi n° 17-99 précitée) ;
20.1-4 - En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de l’Assuré (article 27 de la loi n° 17-99 précitée) ;
20.1-5 - Dans le cas prévu à l’article 3 ci-dessus ;
20.1-6 - Après sinistre. Dans ce cas, l’Assuré a le droit de résilier les autres contrats d’assurance qu’il peut avoir souscrit avec l’Assureur (article 26 de la loi n° 17-99 précitée) ;
20.1-7 - En cas de décès de l’Assuré (article 28 de la loi n° 17-99 précitée).
20.2 - Par le souscripteur :
20.2-1 - En cas de disparition de circonstances aggravant le risque, mentionnées aux conditions particulières, si l’Assu- reur refuse de réduire la prime en conséquence (article 25 de la loi n° 17-99 précitée) ;
20.2-2 - Dans le cas prévu à l’article 3 ci-dessus ;
20.2-3 - En cas de résiliation après sinistre par l’Assureur d’un autre contrat (article 26 de la loi n°17-99 précitée).
20.3 - De plein droit :
20.3-1 - En cas de perte totale de biens sur lesquels porte l'assurance relevant d'un événement non garanti (article 46 de la loi n° 17-99 précitée) ;
20.3-2 - En cas de retrait de l'agrément de l’Assureur, le contrat est résilié de plein droit dès le 20ème jour à midi à
compter de la publication de l’arrêté portant retrait d’agré- ment au « Bulletin officiel » conformément à l’article 267 de la loi n° 17-99 précitée ;
20.3-3 - En cas de liquidation judiciaire de l’Assureur (article 27 de la loi n° 17-99 précitée).
20.4 - A la demande des héritiers de l’Assuré :
En cas de décès de l’Assuré (article 28 de la loi n° 17-99 précitée).
20.5 - A la demande des créanciers de l’Assuré :
En cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de l’Assuré (article 27 de la loi n° 17-99 précitée);
A l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi n°17-99 précitée, dans tous les cas de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru n’est pas acquise à l’Assureur. Elle doit être restituée si elle a été perçue d’avance, dans les conditions prévues par les articles 24, 25, 26, 27, 31, 46 et 267 de la même loi.
Dans tous les cas où le souscripteur a la faculté de demand- er la résiliation, il peut le faire à son choix soit par une décla- ration faite contre récépissé au siège social de l’Assureur, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans les conditions particulières.
Dans tous les cas où l’Assureur a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire, par lettre recommandée, au dernier domicile du souscripteur connu de l’Assureur.
Article 21 - Communication aux personnes intéressées
L’Assuré autorise l’Assureur à faire connaître au maître d’ouvrage et à toute personne ayant intérêt à la conserva- tion de la chose assurée, toute modification, suspension, résiliation ou cessation des effets du contrat, sous réserve que ces personnes soient connues de l’Assureur, et ce dans un délai de 30 jours à compter de ladite modification, suspension, résiliation ou cessation.
Article 22 - Autres assurances
Si les risques garantis par le contrat sont ou viennent à être couverts par d’autres contrats d’assurances, l’Assuré doit en faire immédiatement la déclaration à l’Assureur.
Si au moment du sinistre, il se révèle soit un contrat antérieur portant sur les mêmes risques, soit un contrat antérieur ayant pour objet d'assurer l'un des risques garan- tis, la garantie du présent contrat ne produira effet qu’à titre de complément pour garantir l’Assuré contre les conséquences d'une insuffisance ou d'une absence de garantie, mais seulement dans la limite de cette absence ou de cette insuffisance de garantie.
MOD 406 / Version 11 2016 / Code imprimeur