PM/PM/EB
PM/PM/EB
20770201
L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT, LE
A TROYES (Aube), ▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, au siège de l’Office Notarial, ci-
après nommé,
Maître ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇, Notaire, soussigné, membre de la Société Civile Professionnelle dénommée « ▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇, notaires associés », titulaire d’un Office Notarial ayant son siège à TROYES, ▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - ▇.▇. 60278,
A RECU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après identifiées.
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat indissociable et unique.
La première partie dite « partie normalisée » constitue le document hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au fichier immobilier qu’à la détermination de l’assiette et au contrôle du calcul de tous impôts, droits et taxes.
La seconde partie dite « partie développée » comporte des informations, dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier.
PARTIE NORMALISEE
IDENTIFICATION DES PARTIES
- VENDEUR -
Monsieur ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, retraité, époux de Madame ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, demeurant à ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (10300) ▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ Fontaine.
Né à SAINTE SAVINE (10300) le 13 mars 1935.
Marié à la mairie de SAINTE-SAVINE (10300) le 14 juin 1958 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes du contrat de mariage reçu par Maître ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, notaire à TROYES (10000), le 10 juin 1958.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
- ACQUEREUR -
Troyes Champagne Métropole, communauté d’agglomération, dont le siège est sis ▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Etablissement public de coopération intercommunale constitué aux termes des arrêtés préfectoraux de l’Aube n° DCDL-BCLI ▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇ du 1er décembre 2016 et n° DCDL-BCLI ▇▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇ du 8 décembre 2016, de SIREN 200 069 250
et numéro SIRET 200 069 250 00013.
QUOTITES ACQUISES
L’établissement dénommé Troyes Champagne Métropole acquiert la pleine propriété.
PRESENCE - REPRESENTATION
- Monsieur ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, époux de Madame ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, est présent à l’acte.
- L'Etablissement dénommé Troyes Champagne Métropole est représenté à l’acte par son Président, Monsieur ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ en vertu d’une délibération n° 1 du 9 janvier 2017, et a tous pouvoirs aux présentes en vertu d’une délibération portant le numéro 6 du Conseil de Communauté en date du 9 janvier 2017.
Il est représenté aux présentes par Monsieur ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ en vertu d’un arrêté de délégation de signature 2017-112 du 20 juillet 2017,
Monsieur ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, Vice-Président, demeurant à TROYES (Aube), ▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇,
Agissant en qualité de Vice-Président de la communauté d'agglomération, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, en vertu d’une délibération portant le numéro ……….. du Conseil de Communauté en date du ……………….. 2017, dont une expédition conforme demeurera jointe et annexée aux présentes après mention d’usage apposée par le notaire soussigné.
Observation étant ici faite :
- Qu’une expédition conforme de la décision susnommée a été transmise le
………………….2017 à Monsieur le Préfet du département de l’Aube, qui en a accusé réception le même jour.
Etant précisé :
- Que Monsieur ▇▇▇▇▇▇ affirme qu’il n’a reçu de Monsieur le Préfet du Département de l’Aube, aucune notification d’un recours devant le Tribunal Administratif.
AVIS DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
En application des dispositions de l’article 23 de la loi numéro 2001-1168 du
11 décembre 2001, les présentes ont été précédées de l’avis de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES délivré à la date du 25 août 2017, lequel est demeuré ci-joint après mention.
DECLARATIONS SUR LA CAPACITE
Le VENDEUR déclare avoir la pleine capacité pour contracter aux présentes, n’étant soumis ni susceptible d’être soumis à aucune mesure pouvant porter atteinte à celle-ci.
En outre, il déclare que les mentions le concernant relatées ci-dessus sont exactes et complètes.
De son côté, le représentant de l’ACQUEREUR déclare avoir pleine capacité pour contracter selon les termes et conditions des présentes ainsi qu’il en a justifié au Notaire soussigné par la production des pièces sus-indiquées, et atteste de l’inscription de la dépense engagée au budget de Troyes Champagne Métropole.
TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :
- Le mot "VENDEUR" désigne le ou les vendeurs, présents ou représentés. En cas de pluralité de vendeurs, ils contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
- Le mot "ACQUÉREUR" désigne Troyes Champagne Métropole.
- Les mots "LES PARTIES" désignent ensemble le VENDEUR et l'ACQUÉREUR.
- Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment le ou les biens de nature immobilière objet des présentes.
- Les mots "biens mobiliers" ou "mobilier" désigneront indifféremment, s'il en existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens de nature immobilière et vendus avec ceux-ci.
NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS IMMOBILIERS
Le VENDEUR vend à l'ACQUEREUR, qui accepte, la pleine propriété du
BIEN dont la désignation suit.
IDENTIFICATION DU BIEN
Désignation
A SAINTE-SAVINE (AUBE) 10300 DINES CHIENS SUD, UNE PARCELLE.
Figurant ainsi au cadastre :
Section | N° | Lieudit | Surface |
ZI | 29 | DINES CHIENS SUD | 08 ha 26 a 48 ca |
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
IDENTIFICATION DES MEUBLES
Les parties déclarent que la vente ne comprend ni meubles ni objets mobiliers.
EFFET RELATIF
Opération de remembrement suivant procès-verbal en date du 30 juillet 2002 publié au service de la publicité foncière de TROYES 1ER le 30 juillet 2002 volume 2002R, numéro 13.
CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L’IMPOT
Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie développée de l'acte.
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige.
PROPRIETE JOUISSANCE
L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter du même jour par la perception des fermages.
BAIL RURAL A LONG TERME
Le BIEN est actuellement loué au profit de Monsieur ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, suivant bail rural à long terme aux termes d’un acte reçu par Maître ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ notaire TROYES le 10 décembre 2002 publié au service de la publicité foncière de TROYES 1ER sous les références suivantes 2003P n°513.
Le VENDEUR et l'ACQUEREUR font leur affaire personnelle de tous comptes de prorata des fermages.
Le VENDEUR déclare n’avoir aucun litige en cours avec son locataire.
L’ACQUEREUR atteste avoir eu une copie du bail dès avant ce jour et en connaître les charges et conditions notamment au moyen des explications fournies par le notaire.
La transmission de bail sera notifiée au locataire par les soins du notaire soussigné.
P R I X
La vente est conclue moyennant le prix de CINQ CENT UN MILLE VINGT EUROS ET QUARANTE CENTIMES (501.020,40 EUR).
- indemnité principale : 454.564,00 EUR
- indemnité de remploi : 46.456,40 EUR
Le paiement de ce prix aura lieu de la manière indiquée ci-après.
MODALITES DE PAIEMENT DU PRIX
Le VENDEUR, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n° 55- 630 du 20 Mai 1955, requiert l’ACQUEREUR de faire effectuer le paiement du prix ntre les mains du Notaire soussigné, à charge par celui-ci, s’il y a lieu, de faire effectuer la purge de tous privilèges, hypothèques ou saisies pouvant grever l’immeuble. Ce paiement devra intervenir, conformément aux dispositions du décret numéro 83-16 du 13 Janvier 1983, portant établissement des pièces justificatives des paiements des communes, départements, régions et établissements publics locaux, modifié par le décret numéro 88-74 du 21 Janvier 1988, et sous réserve de l’éventuelle réquisition par l’ordonnateur (articles 15, 55 et 82 de la loi numéro 82-231 du 2 Mars 1982) sur présentation :
1- de la décision autorisant l’acquisition ; 2- de l’avis des Domaines ;
3- de la copie authentique du présent acte.
Il résulte du point 52 de l’annexe du 21 Janvier 1988 ce qui suit littéralement rapporté :
« La mention d’inscription au fichier immobilier et la mention d’enregistrement n’ont pas à être exigées lorsque les fonds sont remis au Notaire et que celui-ci produit un certificat par lequel il s’engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l’acquisition, s’avéreraient être dues à la suite de l’inscription au fichier immobilier à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire. »
En raison de ce que la remise des fonds sera ainsi effectuée, conformément aux termes des trois décrets précités, et notamment celui du 20 Mai 1955, au Notaire soussigné, sous sa responsabilité, la présentation d’un état des inscriptions hypothécaires délivré sur la publication du présent acte ne sera pas nécessaire pour remettre les fonds au Notaire soussigné.
L’ACQUEREUR s’oblige à émettre le mandat nécessaire pour que ce paiement ait lieu entre les mains du Notaire soussigné dans les plus brefs délais.
Le règlement ainsi effectué libérera entièrement l’ACQUEREUR.
Le notaire soussigné, en ce qui le concerne, s’engage, en sa qualité d’officier public, à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au VENDEUR du prix d’acquisition, s’avéreraient être dues à la suite d’inscriptions au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire. Il s’oblige à réitérer cet engagement par simple lettre, à la demande de l’une de parties.
Dispense de prendre une inscription
Le VENDEUR, en se désistant de tous droits de privilège et d’action résolutoire, déclare dispenser le notaire soussigné de prendre inscription pour sûreté du paiement du prix de la présente vente et lui consent pleine et entière décharge à ce sujet.
PUBLICATION
L'acte sera publié au service de la publicité foncière de TROYES 1ER.
DECLARATIONS FISCALES
Impôt sur la plus-value
L’immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR savoir :
Opération de remembrement suivant procès-verbal en date du 30 juillet 2002 publié au 1ER bureau des hypothèques de TROYES le 30 juillet 2002 volume 2002R, numéro 13.
Opération intercalaire – Détermination du prix d’origine et de la durée de détention
L’origine qui précède s’analyse en une opération intercalaire pour le calcul de la plus-value taxable, par suite et afin de déterminer la valeur d’origine ainsi que la durée de détention, il convient de se référer à l’acte qui a précédé cette opération intercalaire, savoir :
La parcelle cadastrée section ZI n°29 a été échangée avec la parcelle cadastrée section ZK n°74 lors du remembrement contre les parcelles cadastrées section ZB n°29, ZC n°51, ZD n°27, ZD n°62, ZD n°69 et ZD n°73 qui ont pour origine :
- Attestation de propriété immobilière suivant acte reçu par Maître ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, alors notaire à TROYES le 28 mars 1991, publié au service de la publicité foncière de TROYES 1ER les 2 décembre 1991 et 10 janvier 1992, volume 1991P, numéro 7535.
- Donation suivant acte reçu par Maître ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, Notaire à TROYES, le 17 mai 1993, publié au service de la publicité foncière de TROYES 1ER les 21 juin 1993 et 4 août 1993, volume 1993P, numéro
3529.
Domicile fiscal
Pour le contrôle de l’impôt, le VENDEUR déclare être effectivement domicilié à l’adresse sus-indiquée, dépendre actuellement du centre des finances publiques de TROYES - Hôtel des Impôts, ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇.▇.▇., - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇’▇▇▇▇▇▇ à signaler à ce centre tout changement d’adresse.
Obligation déclarative
Le montant net imposable de la plus-value immobilière visée aux articles 150 U à 150 UD du Code général des impôts doit être porté dans la déclaration de revenus numéro 2042.
Tout manquement à cette obligation déclarative donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées, sans que l'amende encourue puisse être inférieure à 150 euros ni supérieure à 1.500 euros.
Impôt sur la mutation
La vente est exonérée de taxe de publicité foncière en vertu des dispositions de l’article 1042 du Code général des impôts.
L'assiette des droits est constituée par le prix de la vente soit CINQ CENT UN MILLE VINGT EUROS ET QUARANTE CENTIMES (501.020,40 EUR).
Droits
Type de contribution | Assiette | Taux | Montant |
Contribution proportionnelle taux plein | 501.020,40 | 0,10% | 501,00 euros |
Mt à payer
Taxe départementale 501 020,40
x 0,00 %
=
0,00
Frais d'assiette
0,00
x 0,00 %
=
0,00
TOTAL
0,00
Contribution de sécurité immobilière
En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'Etat telle que fixée par l’article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme :
FIN DE PARTIE NORMALISEE
PARTIE DEVELOPPÉE
CONDITIONS ET DÉCLARATIONS GÉNÉRALES
Garantie de possession
Le VENDEUR garantit l'ACQUEREUR contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet le VENDEUR déclare :
• qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
• qu’il n’a pas modifié la destination du BIEN en contravention des dispositions légales,
• que la consistance du BIEN n’a pas été modifiée de son fait par une annexion,
• qu'il n'a pas effectué de travaux de remblaiement, et qu'à sa connaissance il n'en a jamais été effectué,
• qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
• subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions.
Garantie hypothécaire
Le VENDEUR s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de l’ACQUEREUR.
Un état hypothécaire délivré le ………….. et certifié à la date du
………………….. ne révèle aucune inscription.
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.
Servitudes
L’ACQUEREUR profite des servitudes ou les supporte, s’il en existe.
À la connaissance du VENDEUR, outre les servitudes pouvant résulter le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du BIEN, de la loi et de l’urbanisme, il n’en existe pas d’autres que celles relatées ci-après :
Aux termes d'un acte reçu par Maître ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, Notaire à MOUTHIERS SUR BOHEME le 24 mars 2009, dont une copie authentique a été publiée service de la publicité foncière de TROYES 1ER le 25 mai 2009, volume 2009P n°2956, contenant constitution de servitude, il a été stipulé ce qui suit littéralement rapporté :
" CONVENTION DE SERVITUDE
……………………..
Etat du bien
L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
• des vices apparents,
• des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
• si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
• si le VENDEUR, bien que non professionnel, a réalisé lui-même des travaux,
• s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.
En cas de présence de déchets, le propriétaire du BIEN devra supporter le coût de leur élimination, qu’ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus.
Le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de cette obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence.
Le Code de l'environnement définit le déchet comme étant tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit que son détenteur destine à l'abandon.
Contenance
Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain.
locaux.
Impôts et taxes
Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts
L’ACQUEREUR est redevable à compter de ce jour des impôts et
contributions.
La taxe d’habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière par l’occupant au premier jour du mois de janvier.
La taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si elle est due, sont réparties entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR prorata temporis en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette année.
Avantage fiscal lié à un engagement de location
Le VENDEUR déclare ne pas avoir souscrit à l’un des régimes fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange de l'obligation de louer à certaines conditions.
Assurance
L’ACQUEREUR ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le BIEN et confère à cet effet mandat au VENDEUR, qui accepte, de résilier les contrats lorsqu’il avertira son assureur de la réalisation des présentes.
Contrat d’affichage
Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME
Urbanisme
Enonciation des documents obtenus
Certificat d’urbanisme d’information
Un certificat d'urbanisme d’information dont l'original est annexé a été délivré le …………….. , sous le numéro ……………………… .
Le contenu de ce certificat dont le détail a été intégralement porté à la connaissance des parties, ce qu’elles reconnaissent, est le suivant :
• Les dispositions d'urbanisme applicables.
• Les servitudes d'utilité publique.
• Le droit de préemption.
• Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain.
• Les avis ou accords nécessaires.
• Les observations.
Les parties :
• s’obligent à faire leur affaire personnelle de l’exécution des charges et prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété qui sont mentionnées en ce document au caractère purement informatif et dont elles déclarent avoir pris connaissance ;
• reconnaissent que le notaire soussigné leur a fourni tous éclaircissements complémentaires sur la portée, l’étendue et les effets de ces charges et prescriptions ;
• déclarent qu’elles n’ont jamais fait de l’obtention d’un certificat d’urbanisme pré-opérationnel et de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant l’obtention préalable d’un permis de construire une condition des présentes.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRÉEMPTION
Droit de préemption urbain
L'immeuble est situé dans le champ d'application territorial du droit de préemption urbain.
Le bénéficiaire du droit de préemption étant l'ACQUEREUR, la vente n'a pas à être notifiée.
Information de la safer
La vente ne donne pas ouverture au droit de préemption institué au profit de la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural, par abréviation "S.A.F.E.R" s’agissant d’un immeuble à vocation non agricole non situé dans une zone visée par l'alinéa premier de l'article L 143-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Droit de préemption du preneur rural
Le locataire en place, bien que bénéficiant d’un droit de préemption légal lors d’une vente de gré à gré, ne peut l’exercer aux présentes, ces dernières résultant de l’utilisation de son droit de préemption par l’ACQUEREUR, ainsi qu’il est indiqué en l’exposé qui précède.
DIAGNOSTICS
Diagnostics environnementaux
Etat des risques naturels, miniers et technologiques
Un état des risques naturels, miniers et technologiques est annexé.
Aléa – Retrait gonflement des argiles
Aux termes des informations mises à disposition par la Préfecture du département, l'immeuble est concerné par la cartographie de l'aléa retrait gonflement des argiles établie par le Ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement durable et de la mer ainsi que par la direction départementale de l'équipement.
L'aléa le concernant est un aléa faible.
Une copie de la cartographie d'aléa retrait gonflement des argiles est annexée.
Dispositions environnementales
Consultation de bases de données environnementales
Les bases de données suivantes ont été consultées :
• La base de données BASIAS (Base des anciens sites industriels et activités de services).
• La base de données BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif).
• La base de données GEORISQUES.
• La base des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement du ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer.
Une copie de ces consultations est annexée.
ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
PROCES VERBAL de REMEMBREMENT publié au premier bureau des hypothèques de TROYES, le 30 juillet 2002 volume 2002R, numéro 13.
Le BIEN ci-dessus désigné appartient au VENDEUR par suite des faits et actes suivants, savoir :
Attestation de propriété immobilière suivant acte reçu par Maître ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, alors notaire à TROYES le 28 mars 1991, publié au service de la publicité foncière de TROYES 1ER les 2 décembre 1991 et 10 janvier 1992, volume 1991P, numéro 7535.
Donation suivant acte reçu par Maître ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, Notaire à TROYES, le 17 mai 1993, publié au service de la publicité foncière de TROYES 1ER les 21 juin 1993 et 4 août 1993, volume 1993P, numéro 3529.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment que le présent contrat reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
DEVOIR D'INFORMATION DU VENDEUR
Le VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l'ACQUEREUR, en application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d’information dont seule est exclue l’information sur le prix de la vente, l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat, et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement.
Le VENDEUR reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par sa responsabilité avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement de l'ACQUEREUR.
ELECTION DE DOMICILE
Les parties élisent domicile :
• en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs suites,
• en l'office notarial pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance s’y rapportant.
TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à l’ACQUEREUR devront s’effectuer à TROYES (10000), ▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇.
La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à : SAINTE SAVINE (10300) ▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇.
Le VENDEUR s'oblige à communiquer au notaire tout changement de domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
POUVOIRS
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un intérêt commun, et entendant se prévaloir du second alinéa de l’article 1161 du Code civil, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
Les parties autorisent en conséquence le mandataire à déroger au principe édicté par l'alinéa premier de l'article 1161 du Code civil qui dispose qu'un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix.
Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de
cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil
Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.
MENTION LÉGALE D'INFORMATION
L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.
Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d’être transférées à des tiers, notamment :
• les partenaires légalement habilités,
• les Offices notariaux participant à l’acte,
• les établissements financiers concernés,
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013.
La communication de ces données aux tiers peut-être indispensable afin de mener à bien l’accomplissement de l’acte. Toutefois, aucune donnée n’est transférée en dehors de l’Union Européenne ou de pays adéquats.
Les données sont conservées dans le respect des durées suivantes :
• 30 ans à compter de l’achèvement de la prestation pour les dossiers clients (documents permettant d’établir les actes, de réaliser les formalités)
• 75 ans pour les actes authentiques, les annexes (notamment les déclarations d’intention d’aliéner), le répertoire des actes.
Les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de l’Office notarial ou du Correspondant informatique et libertés désigné par l’Office à l’adresse suivante : ▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.
Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
CERTIFICATION D’IDENTITÉ
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature sur tablette numérique.
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.
