PEC
PEC
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000 €
Siège social : ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇ A GEMAGOM - 13400 AUBAGNE
Immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE
STATUTS CONSTITUTIFS
Le soussigné :
Monsieur ▇▇▇▇▇ ▇▇▇, né le 18 novembre 2001 à MONTELIMAR (26), demeurant Quartier Colas - 26780 ▇▇▇▇▇, de nationalité française, célibataire,
Ci-après l’ « Associé Unique ».
A arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une Société par Actions Simplifiée (ci-après la « Société ») qu'il a décidé de constituer.
TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE - EXERCICE SOCIAL
Article 1 - Forme
Il est formé par l'Associé Unique, soussigné, propriétaire des actions ci-après créées une Société par Actions Simplifiée régie par les dispositions légales et réglementaires applicables et par les présents statuts.
Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.
Dans le cas où la Société comporte plusieurs associés, les attributions de l'Associé Unique sont dévolues à la collectivité des associés.
Elle ne peut procéder à une offre au public sous sa forme actuelle de Société par Actions Simplifiée, mais peut procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs.
Article 2 - Objet
La Société a pour objet en France et à l'étranger :
L’étude, la commercialisation, la gestion, la surveillance et le suivi de toute opération à caractère immobilière, le négocie en tous types de matériaux de construction de maçonnerie ainsi que les travaux de maçonnerie générale.
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :
- La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités ;
- La participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.
Article 3 - Dénomination
La dénomination de la Société est : PEC Nom commercial : PEC.BTP
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou
suivie des mots écrits lisiblement « Société par Actions Simplifiée » ou des initiales « S.A.S » et de l'indication du montant du capital social.
Article 4 - Siège social
Le siège social est fixé : ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ - ▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département par simple décision de l'organe dirigeant, sous réserve de ratification par l'Associé Unique ou par la prochaine assemblée, et en tout autre lieu suivant décision de l'Associé Unique ou décision collective extraordinaire des associés.
Article 5 - Durée
La durée de la Société est fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF (99) ans à compter de la date d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution ou prorogation anticipée.
Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés.
UN (1) an au moins avant la date d'expiration de la Société, l'organe dirigeant doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés, s'ils sont plusieurs ou convoquer l'Associé Unique, à l'effet de décider si la Société doit être prorogée.
À défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission de provoquer la consultation prévue ci-dessus.
Article 6 - Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2025.
TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL
Au titre de la constitution de la société, l'Associé Unique, soussigné, apporte à la Société, savoir :
Apport en numéraire
Le soussigné apporte à la Société la somme de MILLE EUROS (1.000 €).
La somme de MILLE EUROS (1.000 €) a été déposée, dès avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation.
Récapitulation des apports
Apports en numéraire : MILLE EUROS (1.000 €), ci 1.000 €
Total des apports formant le capital social : MILLE EUROS (1.000 €).
Lesdits apports correspondent à MILLE (1.000) actions de UN EURO (1 €) chacune, souscrites en totalité et entièrement libérées.
Article 7 - Capital social
Le capital social est fixé à la somme de MILLE EUROS (1.000 €).
Il est divisé en MILLE (1.000) actions de UN EURO (1 €) chacune, numérotées de 1 à 1.000 entièrement libérées et de même catégorie.
Article 8 - Modifications du capital social
8.1 - Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi par décision unilatérale de l'Associé Unique ou par une décision collective des associés statuant sur le rapport de l'organe dirigeant.
Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.
Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.
Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.
Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.
Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.
8.2 - L’Associé Unique peut déléguer à l'organe dirigeant les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.
8.3 - En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les associés (s'ils sont plusieurs) ont, sauf stipulations contraires éventuelles des présents statuts concernant les actions de préférence sans droit de vote, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.
8.4 - Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
TITRE III - ACTIONS
Article 9 - Indivisibilité des actions - Usufruit
9.1 - Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.
Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés pour les décisions collectives des associés par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.
9.2 - Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.
Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote lors des décisions collectives des associés, et notamment prévoir, sous réserve du droit, pour l'usufruitier, de voter pour toutes les décisions relatives à l'affectation des résultats, que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier pour toutes les décisions autres que l'affectation des résultats. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute décision collective adoptée après l'expiration d'un délai d'UN (1) mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de La Poste faisant foi de la date d'expédition.
Quel que soit le titulaire des droits de vote, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées et disposent du même droit d'information.
Article 10 - Droits et obligations attachés aux actions
10.1 - Chaque action donne droit dans les bénéfices et l'actif social à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.
10.2 - Les associés ne sont responsables des pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions collectives des associés.
10.3 - Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentant d'un associé ne peuvent requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation. Ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en remettre aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.
10.4 - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, ou encore en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'une augmentation ou d'une réduction du capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les titulaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et, le cas échéant, de l'achat ou de la vente des actions nécessaires.
10.5 - Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat peuvent être regroupées. Ces regroupements sont décidés par décision collective des associés dans les conditions prévues pour la modification des statuts et selon les dispositions réglementaires. Ils comportent l'obligation, pour les associés, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.
Si le ou les associés ayant pris cet engagement et ne le remplissent pas, les opérations de regroupement peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas, les achats et les ventes de rompus peuvent être annulés à la demande des associés qui y ont procédé ou de leurs ayants cause, à l'exception des associés défaillants, sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.
La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour faciliter ces opérations, la Société doit, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs associés l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par la décision collective, la contrepartie tant à l'achat qu'à la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des associés intéressés.
A l'expiration du délai fixé par le décret, les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.
Les dividendes dont le paiement a été suspendu sont, en cas de regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n'ont pas été atteints par la prescription.
Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés à des actes de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.
Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et confèrent de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels ou de créance que les titres anciens qu'ils remplacent.
Les droits réels et les nantissements sont reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.
10.6 - Sauf interdiction légale, il sera fait masse, au cours de l'existence de la Société ou lors de sa liquidation, entre toutes les actions des exonérations et imputations fiscales ainsi que de toutes taxations susceptibles d'être supportées par la Société, avant de procéder à toute répartition ou remboursement, de telle manière que, compte tenu de la valeur nominale et de leur jouissance respectives, les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette.
Article 11 - Forme des valeurs mobilières
Les valeurs mobilières émises par la société sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet.
Tout associé peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.
Article 12 - Libération des actions
12.1 - Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par l'organe dirigeant en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés QUINZE (15) jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
Les associés ont la faculté d'effectuer des versements anticipés.
12.2 - A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par l'organe dirigeant, les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de l'intérêt légal, à partir de la date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi.
TITRE IV - CESSION - TRANSMISSION - LOCATION D’ACTIONS
Article 13 - Transmissions des actions
Tant que la Société demeure unipersonnelle, toutes les transmissions d'actions s'effectuent librement.
La transmission des actions s'opère par virement de compte à compte sur instruction signée du Cédant ou de son représentant qualifié.
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX CESSIONS D'ACTIONS (EN CAS DE PERTE DU CARACTERE UNIPERSONNEL)
Article 14 - Définitions
Dans le cadre des présents statuts, les soussignés sont convenus des définitions ci-après :
Cession Signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir : cession, transmission, échange, apport en Société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.
Action ou Valeur mobilière Signifie les valeurs mobilières émises par
la Société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.
Article 15 - Transmission des actions
La transmission des Actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement.
Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.
Article 16 - Droit de préemption
16.1 - Toute cession des actions de la Société sauf entre associés est soumise au respect du droit de préemption conféré aux associés et ce, dans les conditions ci-après.
16.2 - L'associé ▇▇▇▇▇▇ notifie au Président et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son projet de cession mentionnant :
- Le nombre d'actions concernées ;
- Les informations sur le cessionnaire envisagé : nom, prénoms, adresse et nationalité ou s'il s'agit d'une personne morale dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux ;
- Le prix et les conditions de la cession projetée.
La date de réception de la notification de l'associé ▇▇▇▇▇▇ fait courir un délai de TROIS (3) mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les actions concernées, le Cédant pourra réaliser librement la cession projetée, sous réserve du respect de la procédure d’agrément prévue à l’Article 17.
16.3 - Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions faisant l'objet du projet de cession. Ce droit de préemption est exercé par notification au Président dans les DEUX (2) mois au plus tard de la réception de la notification ci-dessus visée. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant le nombre d'actions que chaque associé souhaite acquérir.
16.4 - A l'expiration du délai de DEUX (2) mois prévu au 16.3 ci-dessus et avant celle du délai de TROIS (3) mois fixé au 16.2 ci-dessus, le Président doit notifier à l'associé Cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption.
Si les droits de préemption exercés sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les actions concernées sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur volonté d'acquérir au prorata de leur participation au capital de la Société et dans la limite de leurs demandes.
Si les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'associé Cédant est libre de réaliser la cession au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'Article 17.
16.5 - En cas d'exercice du droit de préemption, la cession des actions devra être réalisée dans un délai de QUARANTE CINQ (45) jours moyennant le prix mentionné dans la notification de l'associé Cédant.
Article 17 - Agrément des cessions
17.1 - Les actions ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote sauf en ce qui concerne les cessions entre associés.
17.2 - La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les
nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son l'identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux).
Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.
17.3 - Le Président dispose d'un délai de TROIS (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au Cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.
17.4 - Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.
17.5 - En cas d'agrément, l'associé ▇▇▇▇▇▇ peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les TRENTE (30) jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.
17.6 - En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai de UN (1) mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé Cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.
Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai d'UN
(1) mois; l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.
En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de SIX (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler. Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est déterminé d'un commun accord entre les parties.
À défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.
Article 18 - Modifications dans le contrôle d'un associé
18.1 - En cas de modification au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce du contrôle d'une société associée, celle-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un délai de QUINZE (15) jours du changement de contrôle.
Cette notification doit préciser la date du changement de contrôle et toutes informations sur le ou les nouveaux contrôlaires.
Si cette procédure n'est pas respectée, la Société associée dont le contrôle est modifié pourra être exclue de la Société dans les conditions prévues à l'Article 19.
18.2 - Dans le délai de QUINZE (15) jours à compter de la réception de la notification du changement de contrôle, la Société peut mettre en œuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de la Société associée dont le contrôle a été modifié, telle que prévue à l'Article 19. Si la
Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.
18.3 - Les dispositions ci-dessus s'appliquent à la Société associée qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.
Article 19 - Exclusion d’un associé
19.1 - Exclusion de plein droit
L'exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé.
19.2 - Exclusion facultative Cas d'exclusion
L'exclusion d'un associé peut être également prononcée dans les cas suivants :
- Violation des dispositions des présents statuts ;
- Exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la Société ;
- Révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social ;
- Condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé.
Modalités de la décision d'exclusion
L'exclusion est prononcée par décision du Président, après notification à l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la procédure d'exclusion en cours, adressée QUINZE (15) jours avant la date prévue pour la décision d'exclusion, et des motifs de cette mesure afin de lui permettre de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux.
Prise d'effet de la décision d'exclusion
La décision d'exclusion prend effet à compter de son prononcé.
Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions ; il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement en application de la clause d'agrément prévue aux présents statuts.
Dispositions communes à l'exclusion de plein droit et à l'exclusion facultative
L'exclusion de plein droit et l'exclusion facultative entraînent dès le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des actions de l'associé exclu.
La totalité des Actions de l'associé exclu doit être cédée dans les TRENTE
(30) jours de la décision d'exclusion à toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus.
Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.
Article 20 - Nullité des cessions d'actions
Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des Articles 16 et 17 des présents statuts sont nulles.
Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.
Article 21 - Location d'actions
La location des actions est interdite.
TITRE V - ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Article 22 - Président de la Société
La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non associé de la Société.
22.1 - Désignation
Le Président est désigné pour une durée déterminée ou non par l'Associé Unique ou la collectivité des associés.
Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.
22.2 - Rémunération
Les fonctions du Président peuvent être rémunérées ou non.
La rémunération éventuelle du Président est fixée par l'associé unique l'associée unique ou la collectivité des associés.
22.3 - Cessation des fonctions
Le Président peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision à la condition de notifier celle-ci à l'Associé Unique ou à la collectivité des associés, par lettre recommandée adressée UN (1) mois avant la date de prise d'effet de cette décision.
L'Associé Unique ou la collectivité des associés, peut mettre fin à tout moment au mandat du Président. La révocation n'a pas à être motivée.
22.4 - Pouvoirs
Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. À ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts à l'associé unique ou à la collectivité des associés.
Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.
Article 23 - Représentation sociale
Les délégués du Comité Social et Economique exercent les droits prévus par l'article L. 2312-5 et suivants du Code du travail auprès du Président, conformément à l'article L. 2312-76 du Code du travail.
Le Comité Social et Economique doit être informé au préalable des décisions envisagées de l'Associé Unique.
Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le Comité Social et Economique doivent être adressées par un représentant du Comité au Président.
Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions peuvent être envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent être reçues au siège social HUIT (8) jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés.
Le Président accuse réception de ces demandes dans les DEUX (2) jours de leur réception.
TITRE VI - CONVENTIONS REGLEMENTÉES - COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 24 - Conventions réglementées
Si la Société comporte plusieurs associés, toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, son Associé Unique ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes, si la Société en est dotée, et être approuvée par la collectivité des associés dans les conditions à l'Article 28 des présents statuts.
Le Président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le Commissaire aux Comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, si la Société en est dotée.
Le Président ou le Commissaire aux Comptes, si la Société en est dotée, présente aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision statuant sur les comptes de cet exercice.
Si la Société ne comporte qu'un seul associé, ces conventions ne font pas l'objet d'un rapport mais doivent être mentionnées sur le registre des décisions de l'Associé Unique.
Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.
Article 25 - Commissaires aux Comptes
L'Associé Unique ou la collectivité des associés désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants, dans le cadre d'un audit légal classique ou de l'audit légal réservé aux petites entreprises.
Lorsque la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant demeure facultative, c'est à l'Associé unique ou à la collectivité des associés, qu'il appartient de procéder à de telles désignations, si il ou elle le juge opportun.
En outre, la nomination d`un Commissaire aux Comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Enfin, une minorité d'associés représentant au moins un tiers du capital peut obtenir la nomination d'un Commissaire aux Comptes sur demande motivée auprès de la Société.
Les Commissaires aux Comptes doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.
TITRE VII - DÉCISIONS DE L’ASSOCIÉ
Article 26 - Décisions de l'Associe Unique Compétence de l'Associé Unique
L'Associé Unique est seul compétent seule compétente pour :
- Approuver les comptes annuels et affecter le résultat ;
- Nommer et révoquer le Président ;
- Nommer les Commissaires aux Comptes ;
- Décider la transformation de la Société, une opération de fusion, de scission, d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital ;
- Modifier les statuts ;
- Déterminer les conditions et modalités des avances en compte courant ;
- Dissoudre la Société.
L'Associé Unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.
Forme des décisions
Les décisions unilatérales de l'Associé Unique sont répertoriées dans un registre coté et paraphé.
Article 27 - Information de l'Associé Unique ou des associés
27.1 - L'Associé Unique non Président, indépendamment de son droit d'information préalable à l'approbation annuelle des comptes, peut à toute époque, prendre connaissance au siège social des documents prévus par la loi et relatifs aux trois derniers exercices sociaux.
27.2 - Lorsque la Société comporte plusieurs associés, l'étendue et les modalités de leurs droits d'information et de communication sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 28 - Décisions collectives des associes
Les pouvoirs qui sont dévolus à l'Associé Unique dans le cadre de la Société unipersonnelle sont exercés par la collectivité des associés lorsque celle-ci perd son caractère unipersonnel.
28.1 - Décisions collectives obligatoires
La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :
- Transformation de la Société ;
- Modification du capital social : augmentation (sous réserve des éventuelles délégations qu'elle pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi), amortissement et réduction ;
- Fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- Dissolution ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ;
- Nomination, rémunération, révocation du Président ;
- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- Approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;
- Modification des statuts, sauf transfert du siège social ;
- Déterminer les conditions et modalités des avances en compte courant ;
- Nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- Agrément des cessions d'actions.
28.2 - Règles de majorité
Les décisions ordinaires sont valablement adoptées à la majorité des 50 % des voix des associés disposant du droit de vote présents ou représentés.
Les décisions extraordinaires sont valablement adoptées à la majorité 75 % des voix des associés disposant du droit de vote présents ou représentés.
Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote :
- Celles prévues par les dispositions légales ;
- La prorogation de la Société ;
- La dissolution de la Société ;
- La transformation de la Société en Société d'une autre forme ;
- La révocation du Président.
28.3 - Règles d'adoption des décisions collectives Participation et représentation des associés
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et d'y voter, personnellement ou par mandataire, ou à distance, par correspondance ou par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective
La Société prendra en considération, tous les transferts de propriété des titres qui pourront intervenir entre la date de réception, par la Société, des procurations et votes à distance et la date requise pour l'inscription en compte des titres. En conséquence, les procurations et votes à distance préalablement émis par l'associé cédant seront modifiés en conséquence ou invalidés.
Droits de vote
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix au moins.
Article 29 - Modalités des décisions collectives
Les décisions collectives résultent de la réunion d'une assemblée, d'une consultation par correspondance ou d'un acte signé par tous les associés.
Règles applicables à toutes les formes de décisions collectives
Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président.
Selon l'article L. 2323-67 du Code du travail, le Comité Social et Economique peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas d'urgence.
Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Liquidateur.
La convocation à une assemblée générale ou à une consultation par correspondance est effectuée par tous moyens de communication écrite QUINZE (15) jours au moins avant la date de la réunion ou la date fixée pour la fin de la consultation par correspondance.
Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai et la fin du délai de consultation par correspondance peut être abrégée, si tous les associés y consentent.
En cas de décision collective résultant de la signature d'un acte par tous les associés, le Président organise les modalités de signature de la décision, selon les modalités qui lui paraissent appropriées.
La convocation indique l'ordre du jour. Elle est accompagnée de tous les documents prescrits par la réglementation en vigueur et de tous documents utiles pour permettre aux associés de se prononcer en toute connaissance de cause sur les questions figurant à l'ordre du jour.
Les associés ne peuvent délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur seconde convocation.
Quel que soit le mode d'adoption de la décision collective, les associés bénéficient de la même information et des mêmes droits de communication, tels que prévus aux présents statuts.
Les Commissaires aux Comptes, si la Société en est dotée, sont convoqués à toutes les assemblées ou informés préalablement, dans les mêmes conditions que les associés, de toute consultation par correspondance ou de tout projet de décision résultant d'un acte signé par tous les associés et sont mis en mesure de présenter tous commentaires ou informations qui leur paraîtraient utiles au consentement éclairé des associés. Ils reçoivent les mêmes documents et informations que les associés.
Règles spécifiques applicables en cas de consultation écrite
En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé, par tout moyen de communication écrit, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.
Ceux-ci disposent d'un délai de CINQ (5) jours à compter de la date d'expédition du projet de résolutions pour transmettre leur vote à l'auteur de la consultation par tout moyen de communication écrit.
Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme n'ayant pas participé au vote.
Les décisions sont adoptées selon les mêmes règles de majorité que celles applicables à la réunion des assemblées générales.
Si pour une même résolution, le sens du vote de l'associé n'est pas clairement exprimé, le vote sera réputé être un vote de rejet.
Dans les CINQ (5) jours suivant l'expiration du délai de vote, le Président établit, date et signe le procès-verbal des délibérations.
Lorsque les décisions sont prises en assemblée générale, l'assemblée peut se dérouler physiquement ou par tout autre moyen et notamment par voie de téléconférence, visioconférence ou tous moyens de télécommunication électronique, dans les conditions fixées par les lois et règlements et qui seront mentionnées dans la convocation de l'assemblée.
En application des dispositions de l'article R. 225-97 du Code de commerce, les moyens de visioconférence ou de télécommunications utilisés pour permettre aux associés de participer à distance aux assemblées générales devront présenter des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à l'assemblée et permettant la retransmission continue et simultanée de la voix et de l'image, ou au moins de la voix, des participants à distance.
Les associés qui participent à l'assemblée générale par visioconférence, téléconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification dont la nature et les conditions d'application sont déterminées
par le Code de commerce, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée.
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.
Représentation conventionnelle des associés
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits. Le nombre de pouvoirs dont peut disposer un associé le tiers désigné par un associé n'est pas limité.
En cas de pouvoir retourné sans indication nominative de mandataire, le mandataire sera réputé être le Président, lequel votera dans le sens qu'il déterminera, y compris en cas d'amendement ou de résolution nouvelle.
Vote par correspondance
Les associés peuvent également participer à distance aux décisions collectives et voter par correspondance, au moyen d'un formulaire de vote à distance établi par la Société et remis aux associés qui en font la demande. Les associés votant par correspondance devront compléter le bulletin de vote, en remplissant l'ensemble des informations requises et en cochant pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote.
Le formulaire de vote par correspondance adressé à la Société pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
Pour le calcul du quorum et de la majorité, il n'est tenu compte que des formulaires de vote par correspondance dûment complétés et signés, retournés, au siège social de la Société, selon les modalités définies dans le formulaire ou dans la convocation, au plus tard la veille de la réunion de l'assemblée. Le défaut de réponse dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé qui est réputé ne pas avoir pris part au vote.
La présence de l'associé à l'assemblée annule tout vote par correspondance antérieurement émis et/ou toute procuration antérieurement donnée par cet associé. Le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration, et réciproquement. Les associés peuvent toutefois utiliser un document unique de vote, leur permettant, pour chaque résolution, de choisir, un vote par correspondance ou un vote par procuration.
Le document unique de vote est adressé par la Société aux associés qui en font la demande. Pour être pris en compte, il doit être retourné au siège social de la Société dûment complété et signé, au plus tard la veille de la réunion de l'assemblée. Le défaut de réponse dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé qui est réputé ne pas avoir pris part au vote.
En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique, ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache.
Lors de chaque assemblée, le président de séance pourra choisir d'établir une feuille de présence mentionnant l'identité de chaque associé présent, réputé présent, ayant voté par correspondance ou représenté, le nombre d'actions et le nombre de voix dont il dispose, qu'il que le président de séance certifiera après l'avoir fait émargée par les associés présents ou leurs représentants, ou de mentionner, dans le procès-verbal, l'identité des associés présents, réputés présents, ayant vote par correspondance ou représentés ainsi que le nombre d'actions et de voix dont chacun dispose. Doivent être joints à la feuille de présence ou au procès-verbal les messages électroniques de confirmation de présence des associés assistant à l'assemblée par voie de téléconférence ou de visioconférence.
Article 30 - Procès-verbaux des décisions collectives
Le Président ou le Président de séance en cas de réunion d'une assemblée, établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article ci-après.
Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées.
Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'Assemblée et un secrétaire s'il en a été désigné un ou un associé présent, sauf s'il n'a pas été établi de feuille de présence auquel cas le procès-verbal de l'assemblée doit être signé par les associés présents et par les mandataires des associés représentés.
Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président de ▇▇▇▇▇▇, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.
En cas de décision collective résultant d'un acte signé de tous les associés, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés, les décisions mises aux voix et pour chacune d'elles, le sens du vote de chaque associé. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.
En cas de décision collective résultant d'une consultation par correspondance, le président consigne les résultats des votes dans une décision, mentionnant les documents et informations communiqués préalablement aux associés, les décisions mises aux voix et pour chacune d'elles, le sens du vote de chaque associé. Le procès-verbal de la décision du président est signé par ce dernier et il y est annexé les réponses de chaque associé ayant voté par correspondance. Ce procès-verbal est retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.
Article 31 - Information préalable des associés
Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.
Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux Comptes, si la société en est dotée, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés QUINZE (15) jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés.
Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des CINQ (5) derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux Comptes, si la Société en est dotée.
S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.
TITRE VIII - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RÉSULTATS
Article 32 - Comptes annuels
À la clôture de chaque exercice, l'organe dirigeant dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe.
Il établit également un rapport sur la gestion de la Société pendant l'exercice écoulé, s'il y a lieu.
L'Associé Unique ou les associés si la Société en compte plusieurs approuve les comptes annuels, après rapport du Commissaire aux Comptes, si la Société en est dotée, dans le délai de SIX (6) mois à compter de la clôture de l'exercice.
Article 33 - Affectation et répartition des résultats
33.1 - Associé unique
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures ainsi que des sommes nécessaires aux dotations de la réserve légale, des réserves statutaires et augmenté du report bénéficiaire.
Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'associé unique l'associée unique décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à la création de tous fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une affectation spéciale ou non.
Le surplus est attribué à l'Associé Unique.
L'Associé Unique peut décider d'opter, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions émises par la Société, ceci aux conditions fixées ou autorisées par la loi.
33.1 - Pluralité d'associés
33.1.1 - Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation.
Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.
33.1.2 - Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'Associé Unique ou la collectivité des associés décide sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont elle règle l'affectation et l'emploi.
33.1.3 - La collectivité des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces
prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
La décision de la collectivité des associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.
TITRE IX - LIQUIDATION - DISSOLUTION - CONTESTATIONS
Article 34 - Dissolution - Liquidation de la Société
La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.
La décision de l'Associé Unique ou de la collectivité des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs Liquidateurs.
Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.
L'Associé Unique ou la collectivité des associés peut autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.
Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions. Le surplus, s'il en existe, est attribué l'associé unique l'associée unique ou est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.
Les pertes, s'il en existe, sont supportées par l'Associé Unique ou par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.
Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'Associé Unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'Associé Unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.
Article 35 - Contestations
Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au Tribunal de commerce du lieu du siège social.
TITRE X - DÉSIGNATION DES ORGANES SOCIAUX - ACTES ACCOMPLIS POUR LA SOCIÉTÉ EN FORMATION
Article 36 - Nomination du Président
Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de durée est :
Monsieur ▇▇▇▇▇ ▇▇▇, demeurant Quartier Colas - 26780 ▇▇▇▇▇.
Lequel déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.
Article 37 - Etat des actes accomplis pour le compte de la Société en formation
Monsieur ▇▇▇▇▇ ▇▇▇, Associé Unique, a établi un état des actes accomplis à ce jour pour le compte de la Société en formation avec l'indication pour chacun d'eux, des engagements qui en résulteront pour la Société. Cet état est annexé aux présents statuts.
L'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des Sociétés entraînera de plein droit reprise par la Société desdits actes et engagements.
Mandat de prendre des engagements pour le compte de la Société
Monsieur ▇▇▇▇▇ ▇▇▇, Associé Unique, et seul Président, agira au nom et pour le compte de la Société en formation, jusqu'à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Il passera les actes et prendra les engagements pour le compte de la Société.
L'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés comportera reprise de ces actes et engagements.
Article 38 - Formalités de publicité - Immatriculation
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir les formalités de publicité, de dépôt et autres nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et au registre national des entreprises.
Par DocuSign
Associé Unique | |
Monsieur ▇▇▇▇▇ BAL | |
Monsieur ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ | ▇▇▇ pour acceptation des fonctions de Président |
1 Mention à reproduire de manière manuscrite : « Bon pour acceptation des fonctions de Président ».
ANNEXE
ÉTAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION
- Ouverture d’un compte bancaire ;
- Domiciliation de la Société.
Certificat de réalisation
Identifiant d’enveloppe: 5AC55B73-59B6-4D83-951E-F43DB1ED31E3 État: Complétée Objet: Complétez avec Docusign : DB - Procuration pour accomplir les formalités.pdf, DB - Déclaration ...
Enveloppe source:
Nombre de pages du document: 34 Signatures: 5 Émetteur de l’enveloppe:
Nombre de pages du certificat: 5 Paraphe: 0 ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Signature dirigée: Activé Horodatage de l’enveloppe: Activé
Fuseau horaire: (UTC-08:00) Heure normale du Pacifique (États-Unis et Canada)
BGDM Avocats ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
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