ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE
ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE
L’UNION POSTALE UNIVERSELLE ET
L’ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES
Signé le 9 mai 2022
ACCORD DE COOPÉRATION
entre
l’UNION POSTALE UNIVERSELLE, organisation intergouvernementale et institution spécialisée des Nations Unies, dont le siège est sis à Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxx, Xxxxxx (ci-après dénommée l’«UPU»), représentée par le Directeur général de son Bureau international,
et
l’ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES, organisation intergouvernementale, dont le siège est sis xxx xx Xxxxxx 00, X-0000 Xxxxxxxxx, (Xxxxxxxx) (ci-après dénommée l’«OMD»), dûment représentée par son Secrétaire général.
L’UPU et l’OMD sont également dénommées individuellement «Partie» ou collectivement «Parties».
PRÉAMBULE
RECONNAISSANT que la mission de l’OMD est d’élaborer des normes internationales, de favoriser la coopé- ration et de renforcer les capacités de manière à faciliter le commerce légitime, à assurer une perception équitable des recettes et à protéger la société, en jouant un rôle de chef de file et en fournissant des conseils et un soutien aux administrations douanières des membres de l’OMD (ci-après dénommées «administrations douanières»),
RECONNAISSANT que l’UPU a pour mission de faciliter la communication en garantissant la libre circulation des envois postaux sur un territoire postal unique composé de réseaux interconnectés, en encourageant l’adoption de normes communes équitables et l’utilisation de la technologie, en assurant la coopération et l’interaction entre les parties intéressées et en veillant à la satisfaction des besoins évolutifs des clients,
NOTANT que l’UPU et l’OMD poursuivent des objectifs communs visant à garantir et à faciliter la liberté et la sécurité des échanges mondiaux, conformément à leurs réglementations respectives/aux règles applicables tout en respectant les principes fondamentaux du service postal international, y compris en ce qui concerne la liberté de transit et le dédouanement des envois postaux,
RECONNAISSANT que le réseau postal constitue une infrastructure physique essentielle pour le commerce transfrontalier,
RAPPELANT que, par sa résolution C 62/2004, le Congrès de l’UPU a reconnu que la coopération entre l’UPU et l’OMD servait les intérêts de chacune de ces deux organisations et devait être maintenue afin que l’étude des problèmes communs puisse se poursuivre,
RAPPELANT qu’un Comité de contact «OMD–UPU» a été créé en 1965 en vue d’établir une relation de travail étroite entre les deux organisations et de relever les défis du commerce international par le biais de la chaîne logistique postale mondiale,
RECONNAISSANT que la Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers (telle qu’amendée), également dénommée «Convention de Kyoto révisée», entrée en vigueur au 3 février 2006, comprend un chapitre sur le trafic postal (chapitre 2 de l’Annexe spécifique J) qui prévoit l’appli- cation de procédures douanières spécifiques aux envois postaux,
GARDANT À L’ESPRIT que la croissance exponentielle du commerce électronique et l’émergence de nou- veaux modèles commerciaux qui en découle, y compris la croissance des transactions directes entre entre- prises et consommateurs et de consommateurs à consommateurs et le rôle accru des consommateurs dans les transactions individuelles, présentent diverses possibilités ainsi que des défis pour les administrations douanières et les opérateurs désignés des Pays-membres de l’UPU (ci-après dénommés «opérateurs dési- gnés») en matière de croissance des volumes, de facilitation des échanges, de sûreté et de sécurité, de pro- tection de la société et de perception précise et efficace des droits et taxes, soulignant la nécessité d’assurer un dédouanement efficace des envois postaux,
RECONNAISSANT que la nature du trafic postal présente des spécificités liées aux quantités échangées et aux obligations de service universel qui incombent aux opérateurs désignés,
CONSCIENTES que l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et des systèmes d’échange de données électroniques préalables (EAD), ainsi que la numérisation des procédures postales et douanières, sont d’une importance vitale pour l’amélioration de la sécurité, de la rapidité et de la qualité des procédures de dédouanement des envois postaux,
CONSCIENTES de la nécessité d’établir et de faciliter l’échange d’EAD entre les opérateurs désignés et les administrations douanières en utilisant les instruments et outils pertinents de l’OMD et de l’UPU et en tirant parti des diverses possibilités offertes par les technologies modernes,
NOTANT que l’UPU a élaboré un modèle postal universel pour faciliter la transmission des EAD entre les opérateurs désignés, les administrations douanières et les compagnies aériennes, en vue de renforcer la sécurité et d’améliorer l’efficacité de la chaîne logistique postale,
RECONNAISSANT que le réseau postal est un réseau connecté à l’échelle mondiale,
CONVAINCUES que la complexité du réseau de transport postal international rend nécessaire la mise en place de mesures de sécurité concernant à la fois les biens matériels et les procédures, sur la base d’une analyse des risques liés aux menaces et aux faiblesses actuelles,
NOTANT que les infractions à la législation douanière, y compris le transport de marchandises et de matières illicites/dangereuses (telles que les drogues, les produits de contrefaçon et autres produits de contrebande), le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes, sont préjudiciables aux intérêts dans les domaines économique, social et fiscal et en matière de sécurité des États et de tous les autres acteurs du commerce international légitime via la chaîne logistique postale,
AFFIRMANT que les orientations fondamentales des normes de sécurité postale S58 et S59 de l’UPU et du Cadre de normes SAFE de l’OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial sont appropriées et complémentaires pour le renforcement de la sécurité de la chaîne logistique postale,
AYANT À L’ESPRIT la priorité croissante accordée, aux niveaux mondial, régional et national, à la facilitation du commerce international, comme en témoigne par exemple l’Accord sur la facilitation des échanges de l’Organisation mondiale du commerce, y compris en ce qui concerne l’établissement de mécanismes détaillés pour l’amélioration du commerce international, ainsi que les possibilités de coopération entre les opérateurs désignés et les administrations douanières qui en découlent,
ESTIMANT que la coopération des Parties en vue de promouvoir un dédouanement efficace et leur collabo- ration dans le cadre d’initiatives connexes pour le renforcement des capacités seraient bénéfiques pour elles et leurs membres respectifs,
RECONNAISSANT la nécessité d’identifier clairement les domaines dans lesquels les deux organisations pourraient coopérer davantage en vue de renforcer leur collaboration actuelle,
les Parties conviennent de poursuivre les objectifs décrits ci-dessus par le biais du présent Accord de coopé- ration (ci-après dénommé l’«Accord de coopération»), conformément aux modalités et conditions ci-après.
Article premier Objectifs
Dans le cadre du présent Accord de coopération, les Parties s’efforceront de promouvoir une coopération et une consultation étroites sur des questions d’intérêt commun afin d’harmoniser leurs efforts dans l’accomplis- sement de leurs mandats respectifs.
Article 2
Domaines de coopération et de consultation
1. Les Parties conviennent de coopérer, strictement dans le cadre de leurs mandats respectifs, aux fins de la mise en œuvre des actions suivantes:
1.1 Élaborer, gérer et tenir à jour les instruments, outils, programmes et procédures nécessaires pour faci- liter le dédouanement efficace des envois postaux, conformément aux exigences réglementaires appli- cables.
1.2 Étudier et élaborer conjointement les moyens d’améliorer la coopération et la consultation entre les opérateurs désignés et les administrations douanières au niveau national, en vue de lutter contre le commerce illicite par le biais de la chaîne logistique postale et d’améliorer la sécurité du courrier, et de renforcer l’entraide pour la détection des marchandises dangereuses et autres objets interdits, tout en respectant les principes fondamentaux du service postal international, notamment la liberté de transit, tels que définis à l’article premier de la Constitution de l’UPU.
1.3 Faciliter le développement d’une compréhension mutuelle entre les opérateurs désignés et les adminis- trations douanières des rôles et responsabilités de chacun ainsi que des défis qui en découlent, et favoriser ainsi un échange d’informations efficace, en vue d’encourager la résolution des problèmes et de promouvoir une coopération renforcée au niveau national.
1.4 Promouvoir et soutenir l’échange d’EAD entre les opérateurs désignés et les administrations douanières au moyen des normes de messagerie électronique communes OMD–UPU, ainsi que du système de déclaration en douane de l’UPU, le cas échéant.
1.5 Aider les opérateurs désignés et les administrations douanières à numériser leurs processus de travail en vue d’une collaboration plus efficace et efficiente.
1.6 Permettre aux opérateurs désignés et aux administrations douanières de saisir, envoyer, recevoir et utiliser des données électroniques conformément aux lois applicables en matière de confidentialité et de protection des données, et prendre des mesures appropriées pour améliorer la qualité des données et le respect des délais de transmission des données (avant le chargement et avant l’arrivée).
1.7 Dans le cadre du Comité de contact «OMD–UPU», examiner les questions relatives à la sécurité, aux douanes et à l’échange de données informatisé en rapport avec les renseignements préalables concer- nant le fret avant chargement (RPCF-AC), les informations préalables à l’arrivée et le modèle postal universel de l’UPU.
1.8 Élaborer et mettre en œuvre des initiatives de renforcement des capacités au profit des opérateurs désignés et des administrations douanières dans des domaines d’intérêt commun, notamment la numé- risation, pour permettre l’automatisation des processus et le traitement sans papier des envois postaux, l’utilisation des données disponibles pour identifier les risques/menaces et l’amélioration du respect des prescriptions douanières et autres exigences réglementaires.
1.9 Identifier les moyens d’harmoniser l’application des normes de sécurité postale S58 (Mesures de sûreté générales) et S59 (Sûreté des bureaux d’échange et du courrier-avion international) de l’UPU et du Cadre de normes SAFE de l’OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial afin d’améliorer la sécurité de l’ensemble du réseau de transport du courrier international et d’accélérer les processus de dédouanement.
1.10 Encourager les opérateurs désignés et les administrations douanières à créer des comités conjoints au niveau national, en vue:
– d’assurer un dédouanement efficace des envois postaux, notamment des paquets et des colis, grâce à un meilleur respect des règles relatives aux déclarations en douane;
– d’élaborer une stratégie conjointe pour lutter contre les activités illicites, notamment, mais pas exclusivement, le transport de marchandises et de substances illicites ou dangereuses, le blan- chiment d’argent et le financement du terrorisme;
– de faciliter l’échange d’EAD et d’informations connexes entre les opérateurs désignés et les admi- nistrations douanières afin de favoriser un dédouanement efficace des envois postaux.
1.11 Promouvoir le rôle des opérateurs désignés et des administrations douanières en tant que vecteurs de la croissance économique, du développement social et de la durabilité environnementale grâce à l’ap- plication normalisée et harmonisée d’instruments et d’outils internationaux, ainsi que les mesures de renforcement des capacités y relatives, et contribuer de cette manière à la mise en œuvre des Objectifs de développement durable des Nations Unies.
1.12 Encourager la participation des opérateurs désignés aux comités nationaux sur la facilitation du com- merce et aux guichets uniques nationaux pour faciliter l’inclusion des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et des communautés mal desservies qui sont desservies par les opérateurs dési- gnés, grâce aux programmes pertinents de facilitation du commerce.
1.13 Trouver des moyens efficaces pour gérer correctement l’augmentation du nombre d’envois issus du commerce électronique, notamment en ce qui concerne les processus d’évaluation des risques, de perception des droits et taxes et de retour des envois, tout en améliorant la qualité de service.
1.14 Promouvoir d’autres modes de transport des envois postaux, tels que le rail et la route, et trouver des solutions aux problèmes de transit et de sécurité liés à ces modes de transport.
1.15 Mettre à jour régulièrement les publications conjointes OMD–UPU afin de mettre en avant l’évolution des technologies et procédures, les meilleures pratiques des services postaux et douaniers ainsi que les enseignements à retenir.
1.16 Encourager l’adoption/l’acceptation des dispositions du chapitre 2 de l’Annexe spécifique J à la Conven- tion de Kyoto révisée.
2. L’élaboration de projets spécifiques liés à la mise en œuvre des activités spécifiées dans le présent document est subordonnée à la conclusion d’accords de projet distincts entre les Parties (ci-après dénommés
«Accords de projet»), qui seront annexés au présent Accord de coopération conformément à l’article 13.
Article 3
Conditions de financement
1. Les activités et contributions mentionnées dans le présent Accord de coopération, y compris l’élabora- tion et la mise en œuvre des Accords de projet correspondants, dépendent de la disponibilité de ressources financières et sont réalisées conformément aux règles pertinentes de chaque Partie, notamment en matière d’approbation et d’autorisation internes.
2. Le présent Accord de coopération n’implique aucun engagement financier ou autre de la part des Parties. Les modalités de financement des projets à élaborer et à mettre en œuvre en vertu du présent Accord de coopération sont convenues par les Parties et détaillées dans les Accords de projet correspondants, confor- mément à l’article 2.2. Les ressources mises à disposition par les Parties dans le cadre du présent Accord de coopération sont destinées exclusivement à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets relevant du présent Accord de coopération.
2.1 Conformément à leur Règlement financier, aucune des Parties ne prend d’engagements ni ne poursuit l’exécution d’activités dans le cadre du présent Accord de coopération sans que les ressources correspondantes (y compris, mais pas exclusivement, les contributions en nature) n’aient été obtenues conformément aux dispositions du présent Accord de coopération.
3. Sans préjudice des dispositions pertinentes du Règlement général de l’UPU, du Règlement financier de l’UPU et des Règles de gestion financière de l’UPU, ainsi que du Règlement financier de l’OMD, les Parties conviennent d’unir leurs efforts pour identifier et obtenir les ressources nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets et activités mentionnés dans le présent Accord de coopération qui ne sont pas déjà couvertes par les ressources de l’UPU destinées aux activités de coopération au développement et d’assis- tance technique.
4. Sans préjudice des conditions de financement spécifiques convenues par les Parties et énoncées dans les Accords de projet pertinents, conformément aux dispositions mentionnées sous 2, chaque Partie supporte ses propres coûts et dépenses résultant de ou liés à la préparation, l’exécution et la mise en œuvre du présent Accord de coopération, sauf si les Parties en conviennent autrement par écrit.
Article 4
Points de contact
1. Chaque Partie désigne (par l’intermédiaire de son Secrétariat, dans le cas de l’OMD, et par l’intermé- diaire de son Bureau international, dans le cas de l’UPU) des points de contact pour la coordination des acti- vités relevant du présent Accord de coopération.
2. Les points de contact susmentionnés sont responsables de l’application pratique du présent Accord de coopération et facilitent la communication entre les Parties. Les Parties communiquent, autant que possible, par courrier électronique ou d’autres moyens de communication à distance par l’intermédiaire des points de contact. Toutefois, les Parties peuvent organiser des réunions aux niveaux exécutif et opérationnel en cas de besoin.
3. Toute notification à l’une ou l’autre des Parties concernant le présent Accord de coopération (en dehors des communiqués opérationnels susceptibles d’être envoyés par des moyens électroniques avec accusé de réception) est considérée comme ayant été fournie si elle a été envoyée par lettre recommandée ou par télé- copie à l’autre Partie à l’adresse indiquée sous 4.
4. L’une ou l’autre des Parties peut modifier son point de contact ou ses coordonnées en adressant une notification en bonne et due forme (par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception) à l’autre Partie. Cette notification est adressée aux Parties comme indiqué ci-après:
UPU:
Coordonnateur «Chaîne logistique» Direction des opérations postales Bureau international de l’UPU Xxxxxxxxxxxxxxx 0
0000 XXXXX XXXXXX
Adresse électronique: xxxxxxx@xxx.xxx
OMD:
Vice-Directeur
Direction du contrôle et de la facilitation Directeur adjoint Procédures et facilitation Organisation mondiale des douanes
Xxx xx Xxxxxx 00
X-0000 XXXXXXXXX XXXXXXXX
Adresse électronique: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Article 5
Indépendance des Parties
1. Le présent Accord de coopération ou tout autre engagement écrit entre les Parties ne représente ni n’implique en aucun cas la création d’un partenariat, d’un organe, d’une coentreprise, d’un emploi ou d’autres relations similaires entre les Parties, ni une autorisation pour l’une des Parties d’agir en tant qu’agent ou représentant de l’autre Partie.
2. Aucune des Parties n’a le droit ni le pouvoir d’assumer ou de créer une responsabilité ou toute autre obligation juridique, explicite ou implicite, au nom ou pour le compte de l’autre Partie, sauf accord contraire écrit signé par les Parties.
Article 6 Cession
Aucune Partie ne peut céder, concéder sous-licence, sous-traiter, nantir ou autrement transférer ou aliéner le présent Accord de coopération ni les droits et obligations qu’il contient, sans le consentement écrit préalable de l’autre Partie.
Article 7
Utilisation de l’emblème, du nom et du sigle des Parties
Aucune Partie ne doit rendre publique, de quelque manière que ce soit, sa collaboration avec l’autre Partie, ni utiliser l’emblème, le nom ou le sigle de l’autre Partie, ni aucune abréviation de ces éléments, en relation avec le présent Accord de coopération, afin d’en tirer un avantage commercial ou de notoriété, sans le consente- ment écrit préalable de l’autre Partie. Chaque Partie doit prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer le respect de la présente disposition par ses agents, employés et sous-traitants.
Article 8
Propriété intellectuelle
1. Tout droit de propriété intellectuelle émanant d’une Partie ou développé par une Partie (y compris par un tiers ou par son intermédiaire) demeure la propriété exclusive de ladite Partie. À cet égard, chaque Partie concède à l’autre Partie une licence d’utilisation dudit droit de propriété intellectuelle gratuite (exempte de redevance), non exclusive, non transférable et d’une durée limitée (prend fin à l’extinction du présent Accord de coopération), strictement aux fins visées dans le présent Accord de coopération. Sauf disposition contraire du présent Accord de coopération ou d’un Accord de projet distinct, aucune autre licence ne doit être concédée à l’autre Partie, de manière expresse ou implicite, au titre de tout autre droit de propriété intellectuelle détenu ou pouvant être concédé sous licence actuellement ou ultérieurement par l’une des Parties.
2. Sauf disposition contraire du présent Accord de coopération ou d’un Accord de projet distinct, les Parties détiennent et conservent des droits, titres et intérêts conjoints relatifs aux résultats de la recherche et aux données issues des activités spécifiques élaborées et menées conjointement par les Parties dans le cadre du présent Accord de coopération, y compris tous droits de propriété intellectuelle connexes.
Article 9 Confidentialité
Les Parties conviennent de traiter dans la plus stricte confidentialité l’ensemble des documents, informations et données obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord de coopération. Aucune information confidentielle ne peut être fournie à des tiers par l’une des Parties sans le consentement écrit préalable de l’autre Partie. Nonobstant ce qui précède, les Parties reconnaissent et conviennent que, conformément aux principes généraux de transparence, les deux Parties sont autorisées à informer le public, à discuter, à com- muniquer et à faire rapport à leurs organes directeurs respectifs et à leurs membres sur les modalités du présent Accord de coopération et les activités prévues, dans la mesure où l’une ou l’autre des Parties le juge nécessaire.
Article 10 Force majeure
Aucune Partie n’engage sa responsabilité envers l’autre Partie en cas de retard ou de défaut dans l’exécution de ses obligations ou l’accomplissement de ses devoirs au titre du présent Accord de coopération dû à un cas de force majeure, à un acte de guerre (déclarée ou non), à une invasion, à une révolution, à une insurrection, à des actes terroristes, imprévisibles et imparables, ou à tout autre acte de nature ou de gravité semblable, sous réserve que de tels actes résultent de causes indépendantes de la volonté des Parties et ne découlent pas d’une faute ou d’une négligence de leur part. Par conséquent, aucune des Parties ne peut être considérée comme dérogeant à ses obligations au titre du présent Accord de coopération si elle est empêchée de les remplir par un cas de force majeure. Dans un tel cas, aucune indemnité ne peut être réclamée par les Parties.
Article 11
Privilèges et immunités
Rien dans les dispositions du présent Accord de coopération ou en rapport avec celui-ci ne peut être considéré comme une renonciation, expresse ou implicite, aux privilèges et immunités dont jouissent les Parties en vertu de leurs documents constitutifs, de leur législation nationale ou du droit international.
Article 12
Entrée en vigueur, durée et extinction
1. Le présent Accord de coopération entrera en vigueur à la date de la dernière signature des Parties, comme indiqué ci-après, et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025, à moins qu’il ne soit résilié plus tôt conformément aux dispositions mentionnés sous 2.
2. Les Parties peuvent résilier le présent Accord de coopération d’un commun accord. En outre, chacune des Parties peut mettre fin au présent Accord de coopération en adressant à l’autre Partie un préavis écrit au moins trois mois à l’avance. Ce préavis doit être envoyé par courrier recommandé et une copie scannée doit être transmise par courrier électronique aux points de contact ou aux hauts représentants de l’autre Partie. Le délai de préavis court à compter de la date de confirmation de la réception du préavis par l’autre Partie.
3. Sans préjudice de ce qui précède, des mesures seront prises, comme convenu par écrit entre les Par- ties, pour garantir que la résiliation du présent Accord de coopération ne sera pas préjudiciable à des projets en cours ou autres activités menés dans le cadre du présent Accord de coopération.
Article 13 Amendement
1. Le présent Accord de coopération peut être modifié au moyen d’amendements écrits signés par les Parties. De tels amendements seront annexés au présent Accord de coopération et feront partie intégrante de celui-ci.
2. Nonobstant ce qui précède, les Parties conviennent que l’inclusion, la modification ou le retrait de projets ou d’Accords de projet ne requièrent pas la signature d’amendements écrits.
Article 14
Règlement des différends
Tout différend résultant du présent Accord de coopération ou en rapport avec celui-ci, notamment au sujet de l’interprétation ou de l’application de l’une quelconque de ses dispositions, est réglé à l’amiable ou par d’autres moyens convenus entre les Parties.
Article 15 Dispositions finales
Le présent Accord de coopération constitue l’intégralité de l’accord entre les Parties et remplace tout accord ou arrangement ou toute entente préalable, sous forme orale ou écrite, entre les Parties. Ainsi, les Parties conviennent que le présent Accord de coopération remplace et annule le Protocole d’accord signé par les Parties le 5 juillet 2007.
En foi de quoi, les Parties au présent Accord de coopération ont signé ce dernier, par l’entremise de leurs représentants dûment autorisés, en deux exemplaires originaux en langue anglaise.
Pour l’Union postale universelle:
Lieu et date
(Signé)
Berne, le 9 mai 2022
Pour l’organisation mondiale des douanes:
Lieu et date
(Signé)
Berne, le 9 mai 2022
Xxxxxxxx Xxxxxx
Directeur général du Bureau international de l’Union postale universelle
Xxxxx Xxxxxxxx
Secrétaire général de l’Organisation mondiale des douanes