AMMA ASSURANCES a.m.
R.C. Professionnelle Conditions générales
AMMA ASSURANCES a.m.
Association d’assurance mutuelle à cotisations fixes conformément à l’article 2, § 2 de la Loi du 25.06.1992 (M.B. 20.08.1992)
agréée sous le code 0126
pour les branches accidents, maladie, auto, incendie, autres dommages, r.c. véhicules automoteurs et r.c. générale (A.R. des 04 et 13.07.1979 – M.B. 14.07.1979)
fondée le 20.12.1944
statuts publiés au Moniteur Belge le 27.12.2011
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TABLES DES MATIERES
IMPORTANT 5
DEFINITIONS 5
PREMIERE GARANTIE - GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 6
CHAPITRE I. OBJET 6
Article 1 - Les risques assurés 6
Article 2 - Extensions facultatives 6
Article 3 - Les risques non assurés 7
Article 4 - La validité de la garantie dans le temps 7
Article 5 - La validité territoriale 8
Article 6 - Montants assurés, limites d'intervention, franchises 8
CHAPITRE II. OBLIGATIONS DES PARTIES 9
Article 7 - ▇▇▇ et fautes lourdes 9
Article 8 - Obligations en cas de sinistre 9
Article 9 - Direction du litige 10
Article 10 - Transmission des pièces 10
Article 11 - Défaut de comparaître 10
Article 12 - Indemnisation par l'assuré 11
Article 13 - Subrogation 11
DEUXIEME GARANTIE - ACCIDENTS 12
CHAPITRE I. OBJET 12
Article 14 - Les risques assurés 12
Article 15 - Exclusions 12
Article 16 - Etendue des garanties 12
CHAPITRE II. OBLIGATIONS DES PARTIES 13
TROISIEME GARANTIE - ASSISTANCE EN JUSTICE ET RECOURS 14
CHAPITRE I. OBJET 14
Article 17 - Les risques assurés 14
Article 18 - ▇▇▇▇▇ et honoraires 14
Article 19 - Gestion du dossier 14
Article 20 - Libre choix de l'avocat et de l'expert 15
Article 21 - Refus d'intervention 15
Article 22 - Clause d'objectivité 15
Article 23 - Exclusions 16
Article 24 - Droits entre assurés 16
Article 25 - Interventions maximales 16
CHAPITRE II. OBLIGATIONS DES PARTIES 16
Article 26 - Obligations en cas de sinistre 16
QUATRIEME GARANTIE - AGRESSION ET AUTRES RISQUES PROFESSIONNELS 17
ARTICLE 27 - DÉFINITIONS 17
CHAPITRE I. GARANTIE ASSUREES 17
Article 28 - Objet et définition des garanties assurées 17
28.1. TITRE I - DOMMAGES CORPORELS 17
28.2. TITRE II - DÉGÂTS MATÉRIELS 20
28.3. TITRE III - ASSISTANCE EN JUSTICE ET RECOURS 21
28.4. TITRE IV - SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 23
Article 29 - Les risques assurés et les garanties assurées par risque 24
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29.1. AGRESSION 24
29.1.1. Définition du risque assuré 24
29.1.2. Objet du risque assuré 24
29.1.3. Garanties assurées 24
29.2. VANDALISME 24
29.2.1. Définition du risque assuré 24
29.2.2. Objet du risque assuré 25
29.2.3. Garanties assurées 25
29.3. VOL ET TENTATIVE DE VOL 25
29.3.1. Définition du risque assuré 25
29.3.2. Objet du risque assuré 25
29.3.3. Garanties assurées 25
29.4. VOL AVEC VIOLENCE OU MENACE SUR PERSONNES / HOLD-UP 26
29.4.1. Définition du risque assuré 26
29.4.2. Objet du risque assuré 26
29.4.3. Garanties assurées 26
29.5. CAR-JACKING 27
29.5.1. Définition du risque assuré 27
29.5.2. Objet du risque assuré 27
29.5.3. Garanties assurées 27
29.6. ATTEINTE A LA REPUTATION 27
29.6.1. Définition du risque assuré 27
29.6.2. Objet du risque assuré 27
29.6.3. Garanties assurées 28
29.7. HARCELEMENT 28
29.7.1. Définition du risque assuré 28
29.7.2. Objet du risque assuré 28
29.7.3. Garanties assurées 28
29.8. CYBERATTAQUE 28
29.8.1. Définition du risque assuré 28
29.8.2. Objet du risque assuré 29
29.8.3. Garanties assurées 29
29.9. SYNDROME DE LA DEUXIEME VICTIME 29
29.9.1. Définition du risque assuré 29
29.9.2. Objet du risque assuré 29
29.9.3. Garanties assurées 29
29.10. TERRORISME 29
29.10.1. Définition du risque assuré 29
29.10.3. Garanties assurées 30
Article 30 - Les montants garantis et prestations assurées 31
Article 31 - Franchise 31
Article 32 - Indemnité due en principal, frais de sauvetage, frais, intérêts 31
Article 33 - La validité territoriale 32
Article 34 - Exclusions 32
CHAPITRE II. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 33
Article 35 - Période de couverture 33
Article 36 - Obligations en cas de sinistre 33
Article 37 - Mesures de prévention 34
Article 38 - Subrogation 34
Article 39 - Décès du preneur 35
DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES 36
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Article 40 - Entrée en vigueur de la police 36
Article 41 - Durée 36
Article 42 - Obligation de déclaration 36
Article 43 - Déclarations en cas de modification du risque 36
Article 44 - Cotisation 36
Article 45 - Non-paiement 37
Article 46 - Modifications des conditions d'assurance et/ou tarifaires 37
Article 47 - Fin du contrat 37
Article 48 - Formes de résiliation 38
Article 49 - Prise d'effet de la résiliation 38
Article 50 - Communications et notifications 38
Article 51 - Lettre recommandée 39
Article 52 - Décès du preneur 39
Article 53 - Loi sur les contrats d'assurances et hiérarchie des conditions 39
Article 54 - Tribunaux compétents 39
Article 55 - Protection de la vie privée 39
Article 56 - Dispositions diverses 39
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IMPORTANT
Le présent contrat couvre votre responsabilité professionnelle suivant le système du "FAIT GENERATEUR".
Ainsi, nous assurons votre responsabilité pour toutes les activités effectuées pendant la durée du contrat, même si des demandes en réparation sont formulées à votre encontre après la cessation de la police (couverture de "la postériorité").
La postériorité est assurée par AMMA ASSURANCES conformément au délai de prescription légal des actions en responsabilité.
Les dommages pouvant résulter d'activités effectuées avant la prise d'effet du contrat restent exclus de l'assurance.
Informez-vous, si nécessaire, auprès de votre (vos) assureur(s) antérieur(s) éventuel(s) afin d'éviter toute lacune de couverture.
DEFINITIONS
DEFINITIONS : Pour l'application du présent contrat on entend par :
A. ANNEE D'ASSURANCE : La période comprise entre deux échéances annuelles du contrat.
B. SOUSCRIPTEUR-PRENEUR D'ASSURANCE : La ou les personnes physiques ou morales qui souscrivent l'assurance et s'engagent à payer la cotisation.
C. ASSURE : Toute personne dont la responsabilité civile est garantie par le contrat.
D. TIERS : Est considérée comme tiers, toute personne physique ou morale, autre que :
1. le souscripteur, l'assuré et leur conjoint ainsi que leurs :
- ascendants ou descendants, et leur conjoint
- parents ou alliés habitant sous leur toit ou entretenus de leurs deniers;
2. les personnes qui, à un titre quelconque, participent à l'activité professionnelle de l'assuré, sauf si elles sont traitées par lui.
E. SINISTRE : Tout fait générateur ayant causé un dommage pouvant donner lieu à la garantie du contrat.
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PREMIERE GARANTIE - GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE CHAPITRE I. OBJET
Article 1 - Les risques assurés
Par cette assurance, AMMA Assurances garantit la responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle de l'assuré du chef de tous dommages corporels ou matériels causés à des tiers et résultant de l'exercice normal et légal de son art, tel que défini aux conditions particulières.
L'assurance s'étend gratuitement à :
A. l'utilisation d'instruments, appareils et substances (y compris les dommages dus aux radiations émises lors de soins diagnostiques et thérapeutiques) d'usage dans l'exercice de la discipline déclarée, sauf si l'assuré en connaissait le vice propre et à l'exception des dégâts causés aux choses elles-mêmes.
Sans dérogation au paragraphe ci-avant, l'assurance ne couvre pas les dommages par tout fait ou succession de faits de même origine, dès lors que ce fait ou ces faits ou certains dommages causés proviennent ou résultent des propriétés radioactives ou, à la fois, des propriétés radioactives et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses des combustibles nucléaires ou produits de déchets radioactifs
B. la délivrance de médicaments et autres produits, par l'assuré ou toute autre personne autorisée par lui
C. au recours à l'assistance d'aides occasionnels, non rémunérés par l'assuré
D. au remplaçant agissant pour le compte de l'assuré, en la même qualité, en cas d'inactivité de celui-ci; la responsabilité civile personnelle du remplaçant est garantie aux mêmes conditions à moins qu'elle ne le soit par un autre contrat
E. aux accidents survenant à des tiers, depuis le moment de leur entrée jusqu'au moment de leur sortie des locaux dans lesquels l'assuré exerce son art, y compris les lieux d'accès situés en dehors de la voie publique, et ce dans la mesure où ces accidents ne seraient pas couverts par une autre assurance de responsabilité civile
F. aux dommages causés par le feu, l'eau ou la fumée.
Toutefois, les dommages matériels causés par le feu, l'eau ou la fumée sont exclus de la garantie s'ils ont été communiqués par un immeuble bâti dont l'assuré est, même partiellement, propriétaire, locataire ou occupant.
Article 2 - Extensions facultatives
L'assurance peut couvrir moyennant convention expresse :
A. le recours à l'assistance d'aides réguliers ainsi que le recours à l'assistance d'aides rémunérés par l'assuré, par exemple: stagiaires, médecins-assistants en spécialisation, etc... en précisant leur nombre
B. la responsabilité civile personnelle des aides pour autant qu'ils travaillent pour le compte et/ou sous l'ordre et/ou sous la surveillance de l'assuré
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C. l'assuré en sa qualité de dirigeant, chef de service, maître de stage, etc...
Article 3 - Les risques non assurés
Sont exclus de la garantie :
A. les activités de recherches biomédicales ou d'expérimentations et tests associés;
B. les activités consistant à :
- concevoir, étudier, créer ou tester des produits
- préparer, prescrire, fabriquer, commercialiser, distribuer, vendre, administrer ou importer des produits alors que ces produits ou ses ingrédients n'ont pas été soumis à des tests et contrôles préalables compte tenu des dispositions réglementaires ou légales en vigueur ou n'ont pas été agréés par les autorités compétentes
C. les contestations relatives au paiement des honoraires ou à des questions disciplinaires
D. les dommages résultant d'une responsabilité sans faute en vertu de toute législation ou réglementation communautaire, régionale ou nationale ou de législations étrangères analogues, sauf dérogations expresses mentionnées aux conditions générales et particulières
E. la responsabilité objective en cas d'incendie ou d'explosion telle que définie dans l'article 8 de la loi du 30 juillet 1979
F. les dommages causés aux biens dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant ou qu'il détient à quelque titre que ce soit. Toutefois en ce qui concerne les vétérinaires et leurs aides éventuels assurés, les dommages aux animaux confiés sont garantis par le présent contrat
G. les dommages provenant de l'emploi de véhicules, quels qu'ils soient, sauf les véhicules sans moteur nécessaires aux besoins de soins
H. les dommages résultant d'une guerre, d'une grève, d'un lock out, d'une émeute, d'un acte de terrorisme ou de sabotage, de tous actes de violence d'inspiration collective, accompagnés ou non de rébellion, contre les autorités
I. les dommages causés par les ouragans, trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique
J. Toute demande en réparation pour les atteintes à l'environnement et en particulier pour tout dommage corporel, perte ou dommage matériel, préjudice et dépenses causés directement ou indirectement par :
- la pollution ou la contamination du sol, des eaux et de l'atmosphère
- le bruit, les odeurs, la température, l'humidité
- les vibrations et les radiations.
Article 4 - La validité de la garantie dans le temps
Après cessation du contrat, la garantie reste acquise à l'assuré ainsi qu'à ses héritiers et ayants- droits pour autant que le fait générateur du dommage remonte à la période pendant laquelle la couverture était en vigueur.
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Article 5 - La validité territoriale
A condition que l'assuré réside en Belgique et y exerce son activité principale, l'assurance est valable :
A. en Belgique
B. dans les pays membres de la CEE et ce même lorsque l'assuré y effectue une formation de spécialiste dans un centre reconnu par la Commission d'Agréation Belge; ce pour autant que l'assuré remplisse les conditions d'exercice requises en Belgique pour les pratiques déclarées et se conforme à la législation du pays étranger
C. dans le monde entier pour les soins d'urgence.
De toute façon, l'assurance consentie par la présente police sera complémentaire à toute autre de même nature dont l'assuré serait appelé à bénéficier en pays étranger.
Article 6 - Montants assurés, limites d'intervention, franchises
6.1. Les limites de la garantie
AMMA Assurances accorde sa garantie par ▇▇▇▇▇▇▇▇ et par année d'assurance, tant pour le principal que pour les frais et intérêts et quel que soit le nombre de victimes, à concurrence des sommes prévues aux conditions particulières.
▇▇▇▇▇▇▇ un seul et même sinistre tous dommages ayant pour origine un même fait générateur ou une succession de faits générateurs de même nature, quel que soit le nombre de personnes lésées.
6.2. L'indemnité due en principal
Pour l'indemnité due en principal, AMMA Assurances accorde sa garantie à concurrence des sommes stipulées aux conditions particulières.
6.3. Les frais de sauvetage et les intérêts et frais
A. AMMA Assurances prend également en charge :
a. les frais de sauvetage à condition que l'assuré informe immédiatement AMMA Assurances de toute mesure de sauvetage qu'il a pris
b. les intérêts afférents à l'indemnité due en principal
c. les frais afférents aux actions civiles
d. les honoraires et les frais des avocats et des experts dans la mesure où ces frais ont été exposés par AMMA Assurances ou avec son accord
e. les frais dont question au paragraphe d. ci-avant en cas de conflit d'intérêts qui ne soit pas imputable à l'assuré, pour autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisonnable.
B. Pour autant que les frais de sauvetage, les intérêts et frais, et l'indemnité due en principal dépassent l'ensemble de la somme totale assurée, les frais de sauvetage d'une part et les intérêts et frais d'autre part sont chacun limités comme suit :
- lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à 2.478.935,25 EUR : 495.787,05 EUR
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- lorsque la somme totale assurée est comprise entre 2.478.935,25 EUR et 12.394.676,24 EUR : 495.787,05 EUR et 20 % de la tranche entre 2.478.935,25 EUR et 12.394.676,24 EUR
- lorsque la somme totale assurée excède 12.394.676,24 EUR : 2.478.935,25 EUR et 10
% de la tranche au-delà de 12.394.676,24 EUR avec un maximum de 9.915.740,99 EUR.
Les montants cités ci-avant sont liés à l'indice des prix à la consommation, avec indice de base novembre 1992 = 113,77 (Base 1988 = 100).
C. Les frais de sauvetage et les intérêts et frais sont à charge de AMMA Assurances dans la mesure où ils se rapportent à des prestations assurées par le présent contrat. Ils n'incombent à AMMA Assurances que dans la proportion de son engagement.
6.4. Sont toujours exclus :
- les frais de sauvetage découlant des mesures tendant à prévenir un sinistre garanti en l'absence de danger imminent ou lorsque le danger imminent est écarté
- les frais de sauvetage qui résultent du fait que l'assuré n'a pas pris des mesures de prévention qui lui incombent normalement
- les amendes judiciaires, transactionnelles, fiscales, administratives, disciplinaires ou économiques, les dommages à caractère punitif ou dissuasif, tels que les "punitive damages" ou "exemplary damages" de certains droits étrangers.
6.5. Franchise
Au cas où le contrat mentionnerait une franchise, le preneur d'assurance conserve à sa charge dans chaque sinistre, la franchise stipulée en conditions particulières, qui s'applique sur le montant des indemnités dues et sur les frais, intérêts, dépens et honoraires de toute nature.
La franchise ne s'applique pas sur les "frais de sauvetage".
CHAPITRE II. OBLIGATIONS DES PARTIES
Article 7 - Dol et fautes lourdes
L'assureur ne couvre ni les dommages causés intentionnellement ni les dommages résultant des actes et faits énumérés ci-après qui sont expressément considérés comme fautes lourdes :
A. les dommages résultant d'actes professionnels prohibés par les dispositions légales ou réglementaires
B. les dommages causés par l'assuré en état d'intoxication alcoolique ou médicamenteuse ou se trouvant dans un état analogue résultant de l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées ou produits médicamenteux
C. un dommage consécutif au non-respect des articles 422bis et 422ter du Code Pénal relatifs à la non-assistance de personnes en danger.
Article 8 - Obligations en cas de sinistre
Tout sinistre doit être déclaré immédiatement par écrit à AMMA Assurances, au plus tard dans les 8 jours suivant la prise de connaissance par le souscripteur et/ou l’assuré.
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La déclaration doit mentionner le lieu, la date, l'heure, la cause, les circonstances et les conséquences présumées du sinistre. De plus l'identité de l'auteur, de la victime et des témoins éventuels doit être communiquée.
L'assuré doit fournir sans retard à l'assureur tous renseignements utiles et répondre aux demandes qui lui sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l'étendue du sinistre.
L'assuré est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre.
L'assuré doit s'abstenir d'apporter, de sa propre autorité, sans nécessité à l'objet du sinistre des modifications de nature à rendre impossible ou plus difficile la détermination des causes du sinistre ou l'estimation du dommage.
La déclaration se fait, dans la mesure du possible, sur le formulaire mis par AMMA Assurances à la disposition du preneur d'assurance.
Article 9 - Direction du litige
AMMA Assurances peut négocier, prendre des dispositions qui s'imposent avec les victimes et leurs ayants-droits.
AMMA Assurances s'engage à tenir l'assuré au courant et s'efforcera de régler les litiges avec la plus grande discrétion et, autant que possible, par un arrangement à l’amiable.
A partir du moment où la garantie de AMMA Assurances est due et pour autant qu'il y soit fait appel, celle-ci a l'obligation de prendre fait et cause pour l'assuré dans les limites de la garantie.
En ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de AMMA Assurances et de l'assuré coïncident, AMMA Assurances a le droit de combattre, à la place de l'assuré, la réclamation de la personne lésée. AMMA Assurances peut indemniser cette dernière s'il y a lieu.
Les interventions d’AMMA Assurances n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans le chef de l'assuré et ne peuvent lui causer préjudice.
L'indemnisation définitive ou le refus d'indemniser est communiqué au preneur d'assurance dans les délais les plus brefs.
Article 10 - Transmission des pièces
Toute citation, assignation et généralement tous les actes judiciaires ou extra judiciaires relatifs à un sinistre doivent être transmis à l'assureur dès leur notification, leur signification ou leur remise à l'assuré, sous peine, en cas de négligence, de tous dommages et intérêts dus à l'assureur en réparation du préjudice qu'il a subi.
Article 11 - Défaut de comparaître
Lorsque par négligence, l'assuré ne comparaît pas ou ne se soumet pas à une mesure d'instruction ordonnée par le tribunal, il réparera le préjudice subi par AMMA Assurances.
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Article 12 - Indemnisation par l'assuré
Toute reconnaissance de responsabilité, toute transaction, toute fixation de dommage, toute promesse d'indemnisation, tout paiement fait par l'assuré, sans autorisation écrite de AMMA Assurances lui sont inopposables.
L'aveu de la matérialité d'un fait ou la prise en charge par l'assuré des premiers secours pécuniaires et des soins médicaux immédiats ne peuvent constituer une cause de refus de garantie par AMMA Assurances.
Article 13 - Subrogation
AMMA Assurances est subrogée dans les droits et actions qui peuvent appartenir à l'assuré à concurrence du montant de l'indemnité qu'elle a payée.
Si par le fait de l'assuré ou du bénéficiaire, la subrogation ne peut plus produire ses effets en faveur de AMMA Assurances celle-ci peut lui réclamer la restitution de l'indemnité versée dans la mesure du préjudice subi.
La subrogation ne peut nuire ni à l'assuré ni au bénéficiaire qui n'auraient été indemnisés qu'en partie. Dans ce cas, ils peuvent exercer leurs droits, pour ce qui leur reste dû, de préférence à AMMA Assurances.
Sauf en cas de malveillance, AMMA Assurances n'exercera pas son droit de subrogation contre les descendants, les ascendants, le conjoint et les alliés en ligne directe de l'assuré, ni contre les personnes vivant à son foyer, ses hôtes et les membres de son personnel domestique.
Toutefois AMMA Assurances peut exercer un recours contre ces personnes dans la mesure où leur responsabilité est effectivement garantie par un contrat d'assurance.
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DEUXIEME GARANTIE - ACCIDENTS
Cette garantie est d'application pour autant que la couverture soit mentionnée aux conditions particulières.
Lorsque plusieurs victimes sont impliquées dans le même sinistre, le preneur d’assurance fixera les priorités à accorder quant à l’épuisement des garanties.
CHAPITRE I. OBJET
Article 14 - Les risques assurés
Lorsque les patients de l'assuré ou les personnes accompagnant ces patients sont victimes d'un accident en Belgique :
- dans l'immeuble ou la partie d'immeuble ouvert au public et affecté par le preneur d'assurance à la pratique de ses activités professionnelles déclarées, vis-à-vis de la clientèle privée
- sur les voies d'accès de cet immeuble
AMMA Assurances garantit le paiement aux victimes des indemnités prévues à l'Article 16 - Etendue des garanties du présent chapitre, que la responsabilité de l'assuré soit engagée ou pas.
Article 15 - Exclusions
Sont exclus de cette garantie :
- les dommages résultant de soins prestés par l'assuré et/ou de produits pharmaceutiques ou non prescrits, administrés, préparés, commercialisés ou vendus par lui et/ou de faits mettant en cause sa responsabilité professionnelle
- les dommages exclus ou non assurés dans le cadre de l'assurance "Responsabilité Civile Professionnelle"
- les dommages causés intentionnellement
- les dommages résultant de suicide ou tentative de suicide ou de troubles mentaux (même passagers)
- les dommages résultant d'un état d'ivresse, d'intoxication alcoolique de la victime ou de la prise de stupéfiants par la victime
- les dommages résultant de la prise de médicaments non prescrits médicalement ou de l'abus de médicaments prescrits
- les dommages dans la mesure où ils résultent d'une maladie, d'un défaut physique ou psychique ou de tout autre état antérieur.
Article 16 - Etendue des garanties
AMMA Assurances garantit, dans les limites d'un montant assuré de 12.500,00 EUR par sinistre:
A. En cas de décès ou de blessures ayant entraîné la mort de la victime dans le délai d'un an à compter du jour de l'accident, le paiement d'un montant de 5.000,00 EUR, à condition que AMMA Assurances n'ait payé aucune indemnité pour invalidité permanente pour le même sinistre et la même victime.
Ce montant est payé :
- au conjoint non séparé de corps ou de fait, à titre personnel
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- ou, à défaut, aux héritiers légaux de la victime jusqu'au deuxième degré inclus, à titre personnel.
B. EN CAS D'INVALIDITE PERMANENTE de la victime, le paiement d'une indemnité calculée sur un montant de 5.000,00 EUR et proportionnelle au degré d'invalidité déterminé d'après le Barème Officiel Belge des Invalidités, sans tenir compte de la profession ou des occupations spécifiques de la victime et pour autant que ce degré d'invalidité soit supérieur à 5 %.
Si la consolidation des lésions n'est pas acquise un an après la date de l'accident, AMMA ASSURANCES paiera l'indemnité en fonction du degré prévisible d'invalidité, pour autant que ce degré soit supérieur à 5 %.
C. EN CAS DE FRAIS MEDICAUX ET DE DOMMAGES MATERIELS, le remboursement de ces frais après l'intervention de l'assurance légale et l'indemnisation des dommages matériels jusqu'à concurrence de 1.250,00 EUR, moyennant application d'une franchise de 62,00 EUR.
CHAPITRE II. OBLIGATIONS DES PARTIES
Les stipulations de l’Article 8 - Obligations en cas de sinistre, de l’Article 9 - Direction du litige, de l’Article 10 - Transmission des pièces, de l’Article 11 - Défaut de comparaître, de l’Article 12 - Indemnisation par l'assuré et de l’Article 13 - Subrogation ci-avant sont d'application.
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TROISIEME GARANTIE - ASSISTANCE EN JUSTICE ET RECOURS
Cette garantie est d'application pour autant que la couverture soit mentionnée aux conditions particulières.
Lorsque plusieurs assurés sont impliqués dans le même litige, le preneur d’assurance fixera les priorités à accorder quant à l’épuisement des garanties.
CHAPITRE I. OBJET
Article 17 - Les risques assurés
A. Recours : AMMA Assurances prend en charge le paiement des frais et honoraires, décrits à l'Article 18 - ▇▇▇▇▇ et honoraires ci-après, nécessaires pour obtenir, auprès d'un tiers, dont la responsabilité extracontractuelle est engagée, réparation des dommages corporels ou matériels encourus par le souscripteur et qui sont consécutifs à un accident.
La présente garantie est acquise au souscripteur lorsqu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l'assurance "Responsabilité Civile Professionnelle".
B. Insolvabilité du tiers responsable : lorsqu'un dommage subi par le souscripteur, donne droit à la garantie "Recours" (voir A. ci-avant) et que le tiers responsable, dûment identifié, est reconnu insolvable, AMMA Assurances prend en charge le dommage jusqu'à concurrence du montant assuré.
C. Défense pénale : AMMA Assurances assume la défense pénale du souscripteur - dès que les intérêts civils sont réglés - en cas de poursuites pénales à la suite d'un sinistre couvert par l'assurance "Responsabilité Civile Professionnelle".
Article 18 - ▇▇▇▇▇ et honoraires
AMMA ASSURANCES prend en charge :
A. le paiement :
- des frais et honoraires des avocats et huissiers
- des frais d'expertise
- des frais de procédures judiciaires et extrajudiciaires à charge de l'assuré, nécessaires à la défense des intérêts de l'assuré.
B. sur production des pièces justificatives, le remboursement des frais de déplacement et de séjour, légitimement et raisonnablement exposés par l'assuré, lorsque la comparution personnelle devant un tribunal étranger est légalement requise ou ordonnée par décision judiciaire.
Article 19 - Gestion du dossier
A. AMMA Assurances examine avec l'assuré les mesures à prendre pour parvenir à une solution.
B. Sauf les cas de mesures conservatoires urgentes, les frais et honoraires des devoirs quelconques, accomplis sans l'accord préalable de AMMA Assurances restent à charge de l'assuré.
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Article 20 - Libre choix de l'avocat et de l'expert
L'assuré a la liberté de choisir pour défendre, représenter ou servir ses intérêts, un avocat ou toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure :
- lorsqu'il faut recourir à une procédure judiciaire ou administrative
- chaque fois que surgit un conflit d'intérêts avec AMMA Assurances.
Si l'assuré porte son choix sur un avocat qui n'est pas inscrit à un barreau du ressort de la Cour d'Appel dans lequel l'affaire doit être plaidée (ou d'une autorité judiciaire correspondante, si l'affaire doit être plaidée à l'étranger), il supportera lui-même les frais et honoraires supplémentaires qui résulteraient de ce choix.
Lorsque la désignation d'un expert se justifie, l'assuré peut choisir librement cet expert.
Si l'assuré porte son choix sur un expert, domicilié en dehors de la province dans laquelle la mission doit être effectuée (ou dans une circonscription administrative correspondante, si la mission doit être effectuée à l'étranger), il supportera lui-même les frais et honoraires supplémentaires qui résulteraient de ce choix.
Si l'assuré décide de changer d'avocat ou d'expert, il supportera lui-même les frais et honoraires supplémentaires qui résulteraient de ce choix, sauf lorsque l'assuré se voit obligé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de changer d'avocat ou d'expert.
Si AMMA ASSURANCES estime anormalement élevés les frais et honoraires des avocats et des experts choisis par l'assuré, celui-ci s'engage, à la demande d’AMMA Assurances à solliciter de l'autorité disciplinaire dont ils dépendent ou du tribunal compétent, qu'il en fixe le montant.
Article 21 - Refus d'intervention
AMMA Assurances peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'elle estime que :
- l'introduction d'une action ou l'exercice d'une voie de recours ne présente pas de chances sérieuses de succès
- la proposition transactionnelle qui a été faite est suffisante.
Toutefois, en cas de désaccord, l'assuré bénéficie de la clause d'objectivité, ci-après.
Article 22 - Clause d'objectivité
En cas de divergence d'opinion avec AMMA Assurances quant à l'attitude à adopter pour régler le sinistre et après notification par AMMA Assurances de son point de vue ou de son refus de suivre la thèse de l'assuré, l'assuré peut consulter un avocat de son choix, sans préjudice de la possibilité d'engager une procédure judiciaire.
Si l'avocat confirme la position de AMMA Assurances l'assuré est remboursé de la moitié des frais et honoraires de cette consultation.
Si l'avocat consulté confirme la thèse de l'assuré par avis écrit et motivé, AMMA Assurances est tenue, quelle que soit l'issue de la procédure, de fournir sa garantie, y compris les frais et honoraires de la consultation.
Si, contre l'avis de cet avocat, l'assuré engage à ses frais une procédure et obtient un meilleur résultat que celui qu'il aurait obtenu s'il avait accepté le point de vue d’AMMA Assurances qui
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n'a pas voulu suivre la thèse de l'assuré, est tenu de fournir sa garantie et de rembourser les frais et honoraires de la consultation qui seraient restés à charge de l'assuré.
Article 23 - Exclusions
Sans dérogation aux exclusions dont question à l'assurance "R.C. Civile Professionnelle" :
A. la garantie n'est pas acquise lorsque le montant, en principal, du recours à exercer est inférieur à 125,00 EUR ou - s'il s'agit d'un pourvoi en cassation - à 1.250,00 EUR
B. AMMA Assurances ne prend pas en charge :
- les pénalités, amendes, décimes additionnels et transactions avec le Ministère Public
- les sommes, en principal et accessoires, que l'assuré pourrait être amené à payer.
Article 24 - Droits entre assurés
A. Si un assuré, bénéficiant de la présente garantie décède, celle-ci sera acquise à son conjoint non séparé de corps ou de fait, à ses ascendants et à ses descendants, pour l'exercice de toute action vis-à-vis d'un éventuel tiers responsable du décès.
B. La garantie n'est jamais accordée aux personnes assurées autres que le preneur d'assurance lorsqu'elles ont des droits à faire valoir soit l'une contre l'autre, soit contre le preneur d'assurance.
Article 25 - Interventions maximales
L'intervention maximale, par sinistre, est fixée comme suit :
Recours (point A. de l’Article 17 - Les risques assurés) 12.500,00 EUR
Insolvabilité (point B. de l’Article 17 - Les risques assurés) 6.250,00 EUR
Défense pénale (point C. de l’Article 17 - Les risques assurés) 12.500,00 EUR
CHAPITRE II. OBLIGATIONS DES PARTIES
Article 26 - Obligations en cas de sinistre
Sans dérogation aux dispositions des articles 8, 9, 11 et 13 ci-avant, l’assuré s’engage à tenir AMMA Assurances au courant de l’évolution du dossier et, si nécessaire, de prendre toutes les mesures utiles pour faciliter la gestion du sinistre.
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QUATRIEME GARANTIE - AGRESSION ET AUTRES RISQUES PROFESSIONNELS
Cette garantie est d'application pour autant que la couverture soit mentionnée aux conditions particulières.
Article 27 - Définitions
ASSURÉS :
- Le souscripteur du contrat ou, si la police est souscrite par une personne juridique, le gérant principal.
- Toute autre personne désignée comme “assuré” aux conditions particulières et pour qui un supplément de cotisation a été payé.
- Les remplaçants des personnes ci-avant.
BÉNÉFICIAIRE :
La personne à qui les indemnisations sont dues en vertu du contrat. L’indemnisation sera payée à l’assuré ou à toute autre personne désignée par lui. En cas de décès, l’indemnisation sera payée, à titre personnel :
- soit au conjoint de l’assuré, non divorcé ni séparé de corps ou de fait; soit au partenaire cohabitant légalement avec l’assuré;
- à défaut, aux héritiers légaux de l’assuré.
SINISTRE :
La survenance de dommages qui donnent ouverture à la garantie.
Constitue un seul et même sinistre, l’ensemble des dommages résultant d’un même fait générateur ou d’une série de faits générateurs identiques ou des sinistres occasionnés par le(s) même(s) tiers ou personnes assimilées.
TIERS :
Toute personne physique ou juridique autre que le souscripteur et l’assuré.
Pour ce qui concerne les risques “Atteinte à la Réputation” et “Harcèlement” sont exclusivement considérés comme tiers : les personnes décrites au chapitre I art 29.6.2. et 29.7.2.
CHAPITRE I. GARANTIE ASSUREES
Article 28 - Objet et définition des garanties assurées
Par sinistre et par assuré, les garanties décrites ci-après ne seront indemnisées qu’une seule fois, nonobstant le nombre de risques susceptibles d’être survenus à l’occasion du même sinistre (voir aussi la définition du “sinistre” ci-avant).
28.1. TITRE I - DOMMAGES CORPORELS
28.1.1. Définitions
28.1.1.1. Décès
Si l’assuré meurt, dans un délai de trois ans des conséquences exclusives d’un sinistre couvert, AMMA ASSURANCES paie le capital assuré au bénéficiaire.
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28.1.1.2. Invalidité permanente
Si le sinistre entraîne une invalidité physiologique reconnue comme permanente par décision médicale, AMMA ASSURANCES paie au bénéficiaire, dès la consolidation, un capital calculé sur la somme assurée au prorata du taux d’invalidité fixé selon le Barème Officiel Belge des Invalidités (BOBI) en vigueur au jour du sinistre. Au cas où l’invalidité ne serait pas prévue au BOBI, la détermination de son degré se fera par comparaison ou analogie.
Pour la fixation du degré d’invalidité, qui ne pourra en aucun cas dépasser 100%, il ne sera jamais tenu compte de la profession exercée ou des occupations de l’assuré.
La fixation du degré d’invalidité permanente a lieu lors de la consolidation des lésions et au plus tard 3 ans à dater du jour du sinistre.
Les lésions de membres ou organes déjà infirmes ou perdus fonctionnellement ne sont indemnisées que par différence entre l’état avant et après le sinistre.
L’évaluation des lésions d’un membre ou organe ne peut être augmentée par l’état d’infirmité préexistant d’un autre membre ou organe.
Les montants assurés en cas d’invalidité permanente et de décès ne peuvent être cumulés.
28.1.1.3. Incapacité temporaire
AMMA ASSURANCES paie, dans les limites convenues, à l’assuré victime d’une incapacité temporaire totale de travail à la suite d’un sinistre garanti, l’indemnité journalière assurée, dimanches et jours fériés compris, à partir du premier jour d’incapacité totale.
L’assuré ou le bénéficiaire s’engagent à communiquer à AMMA ASSURANCES endéans les 48 heures à dater de la survenance du sinistre, une attestation médicale mentionnant le nombre de jours d’incapacité.
AMMA ASSURANCES se réserve le droit de contrôler la déclaration communiquée et, si nécessaire, de demander à son médecin conseil de soumettre l’assuré à un examen médical. Les frais de l’examen médical restent à la charge d’AMMA ASSURANCES.
Lorsque l’assuré s’absente du territoire belge, la garantie est uniquement acquise à condition qu’AMMA ASSURANCES soit en mesure de pouvoir effectuer les contrôles qu’elle estime nécessaires. AMMA ASSURANCES peut demander que le contrôle médical ait lieu en Belgique.
28.1.1.4. Frais de traitement
AMMA ASSURANCES prend à sa charge les frais de traitement occasionnés par le sinistre. Par les frais occasionnés, il faut entendre:
- les frais de traitement médicalement nécessaires, prestés ou prescrits par un médecin légalement reconnu en Belgique;
- les frais de séjour;
- les frais de transport urgent du patient vers l’établissement hospitalier en ambulance et, le cas échéant en hélicoptère, pour autant qu’aucun autre moyen de transport ne puisse être utilisé. Les frais de transfert vers un autre établissement hospitalier sont également couverts.
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AMMA ASSURANCES n’intervient de toute façon que pour la différence entre les frais réellement exposés et les prestations qui seraient normalement à charge d’un organisme belge ou étranger de Sécurité Sociale, d’un assureur ou du Fonds des Accidents du Travail ou d’un autre organisme et/ou institution et/ou assureur.
Si l’assuré, pour une raison ou une autre, ne peut bénéficier de ces indemnités, AMMA ASSURANCES tiendra compte d’une indemnisation fictive égale à l’intervention prévue par la législation belge.
28.1.1.5. Frais de traitement pour dommages esthétiques
AMMA ASSURANCES prend à sa charge les frais de traitement esthétiques occasionnés par le sinistre.
Par les frais occasionnés, il faut entendre :
- les frais de traitement prescrits ou prestés par un médecin légalement reconnu en Belgique;
- les frais de séjour;
- les frais de transport urgents du patient vers l’établissement hospitalier en ambulance et, le cas échéant en hélicoptère, pour autant qu’aucun autre moyen de transport ne puisse être utilisé. Les frais de transfert vers un autre établissement hospitalier sont également couverts.
Au cas où les frais assurés seraient pris en charge par un organisme de Sécurité Sociale ou par le Fonds des Accidents du Travail ou d’un autre organisme et/ou institution et/ou assureur, les dispositions décrites aux paragraphes 3 et 4 de l’article 28.1.1.4. ci-avant, seront d’application.
28.1.2. Contestations suite à la fixation des dommages.
Toute contestation est soumise contradictoirement à deux experts médecins nommés et dûment mandatés, l’un par le preneur d’assurance, l’autre par AMMA ASSURANCES.
Faute d’arriver à un accord, les experts médecins choisissent un troisième expert. Les trois experts médecins statueront en commun, mais à défaut de majorité, l’avis du troisième expert sera prépondérant.
Si l’une des parties ne nomme pas son expert médecin ou si les deux experts médecins ne s’entendent pas sur le choix du troisième, la désignation en sera faite par le Président du Tribunal de Première Instance du domicile du preneur, à la requête de la partie la plus diligente.
Chacune des parties supporte les frais et honoraires de son expert. Les frais et honoraires du troisième expert sont partagés par moitié.
Les experts médecins sont dispensés de toute formalité. Leur décision est souveraine et irrévocable.
Les invalidités préexistantes éventuelles ne seront pas prises en considération pour la fixation du degré d’invalidité.
28.1.3. Exclusions Restent exclus :
- les sinistres résultant de suicide ou d’une tentative de suicide ;
- les aggravations dues à un retard de traitement médical, à l’inobservation de prescriptions médicales ou à un état préexistant.
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28.2. TITRE II - DÉGÂTS MATÉRIELS
28.2.1. Définitions
28.2.1.1. Locaux professionnels
Les locaux et les parties du bâtiment utilisés exclusivement par l’assuré dans le cadre de ses activités professionnelles.
28.2.1.2. Biens professionnels assurés
Les biens qui sont utilisés principalement par l’assuré dans le cadre des activités professionnelles. Ces biens peuvent se trouver à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux professionnels.
28.2.1.2.1. Biens assurés se trouvant à l’intérieur des locaux professionnels :
Tous les biens professionnels portables ou fixes, y compris le matériel informatique et/ou électronique.
28.2.1.2.2. Biens assurés se trouvant à l’extérieur des locaux professionnels :
- trousse médicale et/ou trousse de secours y compris leur contenu et en général, le matériel professionnel utilisé pour le traitement des soins ambulatoires ;
- objets de télécommunication et de manipulation de données tels que : GSM, GPS, iPad, smartphone, ordinateurs et supports informatiques en général.
La couverture des objets ci-avant est uniquement acquise à l’occasion de déplacements effectués dans le cadre des activités professionnelles.
Les objets dont la valeur à neuf d’origine unitaire dépasse 2.000 EUR ne sont pas assurés.
28.2.2. Calcul de l’indemnité
L’indemnisation s’effectue sur base de la valeur à neuf d’origine, diminuée de la vétusté ; celle- ci est calculée forfaitairement à raison de 20% par année écoulée.
En cas de dégâts à une partie de l’objet assuré, l’intervention est limitée au prix de remplacement de la partie endommagée.
En cas de réparation, les frais de réparations seront limités à la valeur à neuf d’origine, diminuée de la vétusté.
28.2.3. Objets retrouvés
Si, en cas de vol, les objets ou les valeurs volées sont retrouvés, l’assuré ou le bénéficiaire doivent en aviser immédiatement AMMA ASSURANCES.
Si l’indemnité a déjà été payée, il doit se prononcer dans les trente jours :
- soit pour le délaissement des objets retrouvés ;
- soit pour la reprise des objets retrouvés en échange du remboursement de l’indemnité reçue, réduite du montant des frais de réparation éventuels des dégâts encourus.
Si le risque “Vol avec violence ou menace sur personnes / Hold-up” est d’application, la présente clause est complétée par :
- soit pour rembourser à AMMA ASSURANCES la partie relative aux valeurs retrouvées.
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Au cas où l’indemnisation n’aurait pas encore été payée, l’assuré reprendra les objets ou les valeurs retrouvés en sa possession. AMMA ASSURANCES paiera les dégâts éventuels causés aux objets.
28.2.4. Exclusions Restent toujours exclus :
- les dommages préexistants avant la conclusion de la garantie ;
- les dommages indirects ;
- les dommages résultant d’usure, de vice propre, de manque d’entretien ;
- les dommages couverts en vertu de l’une ou de l’autre garantie ;
- les dommages causés par incendie, explosion, embrasement, fumée ou suie ;
- le vol, la perte et/ou les dommages relatifs aux véhicules automoteurs, autres véhicules et vélos ;
- les dommages résultants de perte ou de destruction de valeurs
(sauf stipulations contraires en cas d’application du risque “Vol sur personnes / Hold-up”) ;
- le vol dans et/ou les dommages aux bâtiments en cours de construction, de réparation ou de transformation.
28.3. TITRE III - ASSISTANCE EN JUSTICE ET RECOURS
28.3.1. Est assuré :
A. Recours : AMMA ASSURANCES prend en charge le paiement des frais et honoraires, décrits à l’article 28.3.2. « Frais et honoraires » ci-après, nécessaires pour obtenir, auprès d’un tiers, dont la responsabilité extracontractuelle est engagée, réparation des dommages corporels ou matériels encourus par l’assuré et qui sont consécutifs à un sinistre assuré.
B. Insolvabilité du tiers responsable: lorsqu’un dommage subi par l’assuré, donne droit à la garantie “Recours” (voir A. ci-avant) et que le tiers responsable, dûment identifié, est reconnu insolvable, AMMA ASSURANCES prend en charge le dommage jusqu’à concurrence du montant assuré.
C. Défense : AMMA ASSURANCES met à la disposition de l’assuré les moyens juridiques nécessaires à la défense de ses intérêts, tant sur le plan amiable que dans le cadre d’une instance judiciaire ou extrajudiciaire.
28.3.2. Frais et honoraires
AMMA ASSURANCES prendra en charge :
A. Les frais liés à la constitution et à la gestion du dossier.
B. Le paiement :
- des frais et honoraires des avocats et huissiers ;
- des frais d’expertise ;
- des frais de procédures judiciaires et extrajudiciaires à charge de l’assuré, nécessaires à la défense des intérêts de l’assuré, en ce compris les frais de l’adversaire si l’assuré est judiciairement tenu de les rembourser ;
- pour ce qui concerne le risque “Atteinte à la réputation” et “Harcèlement” : AMMA ASSURANCES prendra en charge les frais pour l’intervention de spécialistes en communication et/ou en informatique, exposés avec l’accord d’AMMA ASSURANCES, dans le
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but de supprimer ou de réduire les effets dans les media, dans la mesure du possible, des informations dont question aux articles 29.6. et 29.7. ;
- pour ce qui concerne le risque “Cyberattaque” : AMMA ASSURANCES prendra en charge les frais pour l’intervention d’un spécialiste en informatique relatifs à la prestation dont question à l’article 29.8.3., exposés en accord avec AMMA ASSURANCES.
C. Sur production des pièces justificatives, le remboursement des frais de déplacement et de séjour, légitimement et raisonnablement exposés par l’assuré, lorsque sa comparution personnelle devant un tribunal étranger est légalement requise ou ordonnée par décision judiciaire.
L'assuré a la liberté de choisir pour défendre, représenter ou servir ses intérêts, un avocat ou toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure :
- lorsqu'il faut recourir à une procédure judiciaire ou administrative ;
- chaque fois que surgit un conflit d'intérêts avec AMMA Assurances.
Si l'assuré porte son choix sur un avocat qui n'est pas inscrit à un barreau du ressort de la Cour d'Appel dans lequel l'affaire doit être plaidée (ou d'une autorité judiciaire correspondante, si l'affaire doit être plaidée à l'étranger), il supportera lui-même les frais et honoraires supplémentaires qui résulteraient de ce choix.
Lorsque la désignation d'un expert se justifie, l'assuré peut choisir librement cet expert.
Si l'assuré porte son choix sur un expert, domicilié en dehors de la province dans laquelle la mission doit être effectuée (ou dans une circonscription administrative correspondante, si la mission doit être effectuée à l'étranger), il supportera lui-même les frais et honoraires supplémentaires qui résulteraient de ce choix.
Si l'assuré décide de changer d'avocat ou d'expert, il supportera lui‐même les frais et honoraires supplémentaires qui résulteraient de ce choix, sauf lorsque l'assuré se voit obligé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de changer d'avocat ou d'expert.
Si AMMA ASSURANCES estime anormalement élevés les frais et honoraires des avocats et des experts choisis par l'assuré, celui‐ci s'engage, à la demande d’AMMA Assurances, à solliciter de l'autorité disciplinaire dont ils dépendent ou du tribunal compétent, qu'il en fixe le montant.
L’assuré et son conseil s’engagent à transmettre à AMMA ASSURANCES copie de toute correspondance.
28.3.3. Refus d’intervention
AMMA ASSURANCES peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu’elle estime que :
- l’introduction d’une action ou l’exercice d’une voie de recours ne présente pas de chances sérieuses de succès ;
- la proposition transactionnelle qui a été faite est suffisante.
Toutefois, en cas de désaccord, l’assuré bénéficie de la clause d’objectivité, ci-après.
28.3.4. Clause d’objectivité
En cas de divergence d’opinion avec AMMA ASSURANCES quant à l’attitude à adopter pour régler le sinistre et après notification par AMMA ASSURANCES de son point de vue ou de son refus de suivre la thèse de l’assuré, l’assuré peut consulter un avocat de son choix, sans préjudice de la possibilité d’engager une procédure judiciaire.
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Si l’avocat confirme la position d’AMMA ASSURANCES, l’assuré est remboursé de la moitié des frais et honoraires de cette consultation.
Si l’avocat consulté confirme la thèse de l’assuré par avis écrit et motivé, AMMA ASSURANCES est tenue, quelle que soit l’issue de la procédure, de fournir sa garantie, y compris les frais et honoraires de la consultation.
Si, contre l’avis de cet avocat, l’assuré engage à ses frais une procédure et obtient un meilleur résultat que celui qu’il aurait obtenu s’il avait accepté le point de vue d’AMMA ASSURANCES, qui n’a pas voulu suivre la thèse de l’assuré, AMMA ASSURANCES est tenu de fournir sa garantie et de rembourser les frais et honoraires de la consultation qui seraient restés à charge de l’assuré.
28.3.5. Exclusions
Sans dérogation aux exclusions dont question au présent contrat, il est précisé que la garantie n’est pas acquise, lorsque :
- en cas de règlement à l’amiable
- en cas de procédure judiciaire
- en cas de pourvoi en cassation
les montants en principal respectifs pour exercer un recours sont inférieurs à 250,00 EUR, 500,00 EUR et 2.500,00 EUR.
Ces montants ne sont pas indexés.
AMMA ASSURANCES ne prend pas en charge :
- les amendes, les décimes additionnels et les transactions avec le Ministère Public de même que les sommes en principal et accessoires que l’assuré pourrait être condamné à payer, auxquels sont assimilées les contributions aux fonds spéciaux institués par la loi ;
- les frais et honoraires relatifs à des missions données avant que la déclaration du sinistre ait été faite ou sans concertation préalable avec AMMA ASSURANCES, à moins qu’ils n’apparaissent comme ayant été imposés par une particulière urgence par rapport à la date de la déclaration ou qu’ils aient trait à des mesures conservatoires urgentes ;
- les frais et honoraires de procédures auprès de juridictions internationales ou supranationales.
28.3.6. Droits entre assurés
A. Si un assuré, bénéficiant de la présente garantie décède, celle-ci sera acquise à son conjoint non séparé de corps ou de fait, à son partenaire habitant légalement sous son toit, à ses ascendants et à ses descendants, pour l’exercice de toute action vis-à-vis d’un éventuel tiers responsable du décès.
B. La garantie n’est jamais accordée aux personnes assurées autres que le preneur d’assurance lorsqu’elles ont des droits à faire valoir soit l’une contre l’autre, soit contre le preneur d’assurance.
C. Lorsque plusieurs assurés sont impliqués dans le même litige, le preneur d’assurance précise à AMMA ASSURANCES les priorités à accorder dans l’épuisement des garanties.
28.4. TITRE IV - SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Si l’assuré est victime d’un acte d’agression, de vandalisme, de vol et de tentative de vol, de vol avec violence ou menace sur personnes / hold-up, de car-jacking, d’atteinte à la réputation,
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d’harcèlement, de cyberattaque, d’un incident lié à la sécurité des patients (syndrome de la deuxième victime) ou de terrorisme, AMMA ASSURANCES mettra l’assuré en contact avec un psychologue spécialisé reconnu en Belgique.
Le nombre de séances prises en charge par AMMA ASSURANCES est mentionné aux conditions particulières.
L’assuré peut téléphoner, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, au numéro 02 / 541 91 49.
Les prestations de l’intervenant ne peuvent pas se substituer aux interventions des services publics, surtout en cas de secours d’urgence.
Article 29 - Les risques assurés et les garanties assurées par risque
29.1. AGRESSION
29.1.1. Définition du risque assuré :
Acte de violence ou menace commis par un tiers dans le but de causer des dommages à des personnes ou à des biens.
29.1.2. Objet du risque assuré :
AMMA ASSURANCES accorde sa garantie lorsque l’assuré est victime d’une agression, en relation directe avec ses activités professionnelles. L’agression est couverte lorsqu’elle survient dans les locaux professionnels ou en dehors de ceux-ci.
29.1.3. Garanties assurées :
A. Dommages corporels
29.1.3.1. Décès
29.1.3.2. Invalidité permanente
29.1.3.3. Incapacité de travail temporaire
29.1.3.4. Frais de traitement
29.1.3.5. Frais de traitement pour dégâts esthétiques
B. Dégâts matériels
29.1.3.6. Dégâts aux locaux professionnels
29.1.3.7. Dégâts aux biens professionnels se trouvant à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux professionnels
29.1.3.8. Dégâts vestimentaires et aux lunettes
C. Assistance en justice et recours
D. Soutien psychologique
29.2. VANDALISME
29.2.1. Définition du risque assuré :
Tout acte de malveillance commis par un tiers qui a pour effet d’endommager ou de détruire des biens.
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29.2.2. Objet du risque assuré :
AMMA ASSURANCES accorde sa garantie lorsque l’assuré est victime d’un acte de vandalisme en relation directe avec ses activités professionnelles.
La garantie reste acquise lorsque l’acte de vandalisme survient dans les locaux professionnels ou en dehors de ceux-ci.
29.2.3. Garanties assurées :
A. Dégâts matériels
29.2.3.1. Dégâts aux locaux professionnels
29.2.3.2. Dégâts aux biens professionnels se trouvant à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux professionnels
29.2.3.3. Dégâts vestimentaires et aux lunettes
B. Assistance en justice et recours
C. Soutien psychologique
29.3. VOL ET TENTATIVE DE VOL
29.3.1. Définition du risque assuré :
La soustraction frauduleuse par une personne d’une chose qui ne lui appartient pas.
Est assimilé au vol, le fait de soustraire frauduleusement la chose d’autrui en vue d’un usage momentané.
Tentative de vol : les éléments constitutifs de l’infraction “Vol” ont été accomplis mais la soustraction frauduleuse de l’objet n’a pas eu lieu à cause de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
29.3.2. Objet du risque assuré :
AMMA ASSURANCES assure la perte et les dégâts occasionnés aux biens professionnels se trouvant à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux professionnels par suite de vol ou de tentative de vol, sauf en cas de simple disparition.
29.3.3. Garanties assurées :
A. Dégâts matériels
29.3.3.1. Dégâts aux locaux professionnels.
29.3.3.2. Dégâts / perte aux biens assurés se trouvant à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux professionnels.
En ce qui concerne les biens professionnels à l’intérieur d’un véhicule, appartenant au souscripteur ou utilisé par lui à des fins professionnelles, se trouvant inoccupé au moment du sinistre et faisant l’objet d’un endommagement, d’une perte, d’un vol ou d’une tentative de vol, il est convenu que la garantie ne s’applique pas si les précautions ci-après ont été négligées, notamment :
- portières ou coffre non verrouillés ;
- toit ou vitres ou autres voies d’accès au véhicule non fermés ;
- installation de protection contre le vol, si présente, non branchée ;
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- objets laissés dans la voiture de manière visible.
B. Assistance en justice et recours
C. Soutien psychologique
29.4. VOL AVEC VIOLENCE OU MENACE SUR PERSONNES / HOLD-UP
29.4.1. Définition du risque assuré :
Voir définition vol à l’art. 2.3.1. ci-avant.
Par violence on entend : les actes de contrainte physique sur personnes.
Par menace on entend : tous moyens de contrainte morale dans le but de provoquer un état de peur pouvant entraîner une situation susceptible de mettre en cause la sécurité d’une personne.
Hold-up : attaque ou attentat. Par attentat on entend : le fait de commettre un vol où la violence est utilisée comme moyen pour rendre le vol possible.
Valeurs : argent, billets, documents professionnels dont la perte ou la détérioration sont susceptibles d’entraîner des pertes de revenu pour l’assuré.
29.4.2. Objet du risque assuré :
AMMA ASSURANCES intervient lorsque l’assuré est victime :
- d’un vol commis avec violence ou menace dans le cadre de ses activités professionnelles,
- d’un hold-up commis dans les locaux professionnels.
29.4.3. Garanties assurées :
A. Dommages corporels
29.4.3.1. Décès
29.4.3.2. Invalidité permanente
29.4.3.3. Incapacité de travail temporaire
29.4.3.4. Frais de traitement
29.4.3.5. Frais de traitement pour dégâts esthétiques
B. Dégâts matériels
29.4.3.6. Dégâts aux locaux professionnels
29.4.3.7. Dégâts vestimentaires et aux lunettes
29.4.3.8. La perte, l’endommagement ou la destruction de valeurs qui :
- ont été dérobées à l’occasion de déplacements effectués dans le cadre des activités professionnelles de l’assuré ;
- lors d’un hold-up, se trouvaient à l’intérieur des locaux professionnels, dans un coffre, un tiroir-caisse ou un meuble fermés à clé.
Est également assurée : la simple disparition des objets dans lesquels se trouvaient les valeurs assurées au moment du sinistre.
Restent toujours exclus : le vol, la perte ou la destruction de valeurs à l’occasion d’un transport vers des banques ou d’autres institutions ou destinations.
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C. Assistance en justice et recours
D. Soutien psychologique
29.5. CAR-JACKING
29.5.1. Définition du risque assuré :
Un acte commis par une ou plusieurs personnes dans le but de s’emparer, de façon illicite, d’un véhicule automoteur alors que quelqu’un se trouve à bord du véhicule.
Le car-jacking peut être précédé, accompagné ou suivi d’acte de violence ou de menace avec violence.
29.5.2. Objet du risque assuré :
AMMA ASSURANCES intervient lorsque l’assuré est victime d’un car-jacking lors de déplacements effectués dans le cadre de ses activités professionnelles.
29.5.3. Garanties assurées :
A. Dommages corporels
29.5.3.1. Décès
29.5.3.2. Invalidité permanente
29.5.3.3. Incapacité de travail temporaire
29.5.3.4. Frais de traitement
29.5.3.5. Frais de traitement pour dégâts esthétiques
B. Dégâts matériels
29.5.3.6. Perte ou dégâts des / aux biens professionnels se trouvant à l’intérieur du véhicule utilisé par l’assuré
29.5.3.7. Dégâts vestimentaires et aux lunettes
C. Assistance en justice et recours
D. Soutien psychologique
29.6. ATTEINTE A LA REPUTATION
29.6.1. Définition du risque assuré
Les conséquences dommageables à la réputation de l’assuré par des actes susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou la renommée de l’assuré.
29.6.2. Objet du risque assuré :
AMMA ASSURANCES intervient lorsque l’assuré est victime, dans le cadre de ses activités professionnelles, d’une atteinte à sa réputation, commise par un patient dûment identifié, par des personnes dûment identifiées habitant à son foyer, ainsi que par les membres de sa famille jusqu’au 1er degré et dûment identifiées, suite à la diffusion d’informations diffamatoires et calomnieuses, de déclarations et/ou publications préjudiciables diffusées par internet, par voie de presse ou par toute voie écrite.
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Par internet on entend : un réseau de communication international permettant de divulguer, de chercher des informations ou de les envoyer par e-mail. Dans le présent contrat, on entend par internet: e-mail, spam, lien, site, blog, forums de discussion, réseaux sociaux.
29.6.3. Garanties assurées :
A. Assistance en justice et recours
B. Soutien psychologique
29.7. HARCELEMENT
29.7.1. Définition du risque assuré :
L’article 442 bis du Code Pénal définit le harcèlement comme le fait d’importuner une personne alors que l’auteur savait ou aurait dû savoir que son comportement était de nature à affecter gravement la tranquillité de la personne visée.
29.7.2. Objet du risque assuré :
AMMA ASSURANCES intervient lorsque l’assuré, dans le cadre de ses activités professionnelles, est victime :
- d’un acte de harcèlement visant l’atteinte à sa tranquillité par des poursuites, des contacts dérangeants ou des menaces ; cette forme de harcèlement peut également être appelée “stalking” ;
- d’un acte de harcèlement sexuel de nature verbale et/ou intimidante
commis par un patient dûment identifié, par des personnes dûment identifiées habitant à son foyer ainsi que par les membres de sa famille jusqu’au 1er degré et dûment identifiés.
La couverture est également acquise lorsque les harcèlements dont question sont divulgués par internet. (voir définition à l’art. 29.6.2. ci-avant).
29.7.3. Garanties assurées :
A. Assistance en justice et recours
B. Soutien psychologique
29.8. CYBERATTAQUE
29.8.1. Définition du risque assuré :
Risques cybernétiques : risques liés à l’usage de systèmes informatiques dans le cadre des activités professionnelles.
Par cyberattaque, on entend ;
a) Dans le cadre de systèmes informatiques :
L’endommagement ou l’effacement de données professionnelles stockées sur des serveurs ou contenues dans des programmes de software par toute forme de hacking (d’origine interne ou externe) ou de virus informatiques.
b) Dans le cadre de l’atteinte aux données :
La transmission, la modification, l’imputation, de façon illicite et frauduleuse, de données informatiques dans le but de changer la portée des données existantes.
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29.8.2. Objet du risque assuré :
AMMA ASSURANCES intervient lorsque l’assuré est victime d’une cyberattaque dans le cadre de ses activités professionnelles.
29.8.3. Garanties assurées :
A. AMMA ASSURANCES intervient pour les frais de reconstitution des données professionnelles stockées sur des serveurs ou contenues dans des programmes de software qui ont été endommagés ou détruits par suite d’un acte de hacking ou par des virus informatiques.
B. Soutien psychologique
29.9. SYNDROME DE LA DEUXIEME VICTIME
29.9.1. Définition du risque assuré :
Les dommages psychologiques dont l’assuré est victime par suite de la survenance d’un événement lié à la sécurité des patients.
Par incidents liés à la sécurité des patients on entend : un événement soudain survenu lors de la prestation de soins qui a causé, aurait pu causer ou pourrait encore causer des dommages au patient.
29.9.2. Objet du risque assuré :
AMMA ASSURANCES intervient lorsque l’assuré est victime d’un “syndrome de la deuxième victime” dans le cadre de ses activités professionnelles.
29.9.3. Garanties assurées : Soutien psychologique
29.10. TERRORISME
29.10.1. Définition du risque assuré :
Par terrorisme, on entend : une action ou une menace d’action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou totalement la valeur économique d’un bien matériel ou immatériel, soit en vue d’impressionner le public, de créer un climat d’insécurité ou de faire pression sur les autorités, soit en vue d’entraver la circulation et le fonctionnement normal d’un service ou d’une entreprise.
Restent exclus :
Les dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique.
a) Adhésion à TRIP
AMMA ASSURANCES est membre de l’ASBL TRIP, dont le siège social est établi à ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇. Conformément à la loi du 1er avril 2007 relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme, l’exécution de tous les engagements de l’ensemble des entreprises d’assurances membres de l’ASBL est limitée à 1 milliard d’euros par année civile pour les dommages causés par tous les événements reconnus comme relevant du
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terrorisme, survenus pendant cette année civile. Ce montant est adapté, le 1er janvier de chaque année; à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, l’indice de base étant celui de décembre 2005. En cas de modification légale ou réglementaire de ce montant de base, le montant modifié sera automatiquement applicable dès la prochaine échéance suivant la modification, sauf si le législateur a prévu explicitement un autre régime transitoire.
Si le total des indemnités calculées ou estimées excède le montant cité dans le précédent alinéa, une règle proportionnelle est appliquée: les indemnités à payer sont limitées à concurrence du rapport entre le montant cité dans le précédent alinéa ou les moyens encore disponibles pour cette année civile et les indemnités à payer imputées à cette année civile.
b) Régime de paiement
Conformément à la loi susmentionnée du 1er avril 2007, le Comité décide si un événement répond à la définition de terrorisme. Afin que le montant cité au paragraphe “Adhésion à TRIP” ne soit pas dépassé, ce Comité fixe, six mois au plus tard après l’événement, le pourcentage de l’indemnisation que les entreprises d’assurances membres de l’ASBL doivent prendre en charge en conséquence de l’événement. Le Comité peut revoir ce pourcentage.
Le Comité prend, au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant l’année de survenance de l’événement, une décision définitive quant au pourcentage d’indemnisation à payer. L’assuré ou le bénéficiaire ne peut prétendre, envers AMMA ASSURANCES, à l’indemnisation qu’après que le Comité ait fixé le pourcentage. AMMA ASSURANCES paie le montant assuré conformément au pourcentage fixé par le Comité.
Si le Comité diminue le pourcentage, la réduction de l’indemnité ne sera pas applicable aux indemnités déjà payées, ni aux indemnités restant à payer pour lesquelles AMMA ASSURANCES avait déjà communiqué sa décision à l’assuré ou au bénéficiaire.
Si le Comité relève le pourcentage, l’augmentation de l’indemnité s’applique pour tous les sinistres déclarés découlant de l’évènement reconnu comme relevant du terrorisme.
Lorsque le Comité constate que le montant cité au paragraphe “Adhésion à TRIP” ne suffit pas à indemniser l’ensemble des dommages subis ou lorsque le Comité ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer si ce montant suffit, les dommages aux personnes sont indemnisés en priorité. L’indemnisation des dommages moraux intervient après toutes les autres indemnisations.
Toute limitation, exclusion et/ou tout étalement dans le temps de l’exécution des engagements de l’entreprise d’assurances, définis dans un arrêté royal, s’appliquera conformément aux modalités prévues dans cet arrêté royal.
29.10.2. Objet du risque assuré
AMMA ASSURANCES intervient lorsque l’assuré est victime d’un acte de terrorisme dans le cadre de ses activités professionnelles, conformément aux modalités décrites ci-dessus.
29.10.3. Garanties assurées
A. Dommages corporels
29.10.3.1. Décès
29.10.3.2. Invalidité permanente
29.10.3.3. Incapacité de travail temporaire
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29.10.3.4. Frais de traitement
29.10.3.5. Frais de traitement pour dégâts esthétiques
B. Dégâts matériels
29.10.3.6. Dégâts aux locaux professionnels
29.10.3.7. Dégâts aux biens professionnels se trouvant à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux professionnels
29.10.3.8. Dégâts vestimentaires et aux lunettes
C. Soutien psychologique
L’indemnisation se fera toujours conformément aux modalités décrites ci-dessus.
Article 30 - Les montants garantis et prestations assurées
Les conditions particulières mentionnent les montants assurés par risque et par assuré. Elles mentionnent également le nombre de sessions assuré en Assistance Psychologique.
Article 31 - Franchise
31.1. Modalités d’application
Une franchise d’un montant de 125,00 EUR est d’application par sinistre du type “dégâts matériels”.
Elle ne s’applique pas au risque “Terrorisme”.
31.2. Suppression de la franchise :
Si le preneur d’assurance est titulaire de minimum 3 contrats d’assurances souscrits auprès d’AMMA ASSURANCES au moment du sinistre, la franchise dont question ne sera pas d’application à condition que lesdits contrats ne soient ni suspendus ni résiliés.
Article 32 - Indemnité due en principal, frais de sauvetage, frais, intérêts
32.1. Indemnité due en principal
Pour l’indemnité due en principal, AMMA ASSURANCES accorde sa garantie à concurrence des montants stipulés aux conditions particulières.
32.2. Les frais de sauvetage et les intérêts et frais
A. AMMA ASSURANCES prend également en charge :
a. les frais de sauvetage à condition que l'assuré informe immédiatement AMMA ASSURANCES de toute mesure de sauvetage qu'il a prise ;
b. les intérêts afférents à l'indemnité due en principal ;
c. les frais afférents aux actions civiles ;
d. les honoraires et les frais des avocats et des experts dans la mesure où ces frais ont été exposés par AMMA ASSURANCES ou avec son accord ;
e. les frais dont question au paragraphe ci-avant en cas de conflit d'intérêts qui ne soit pas imputables à l'assuré, pour autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisonnable.
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B. Pour autant que les frais de sauvetage, les intérêts et frais, et l'indemnité due en principal dépassent l'ensemble de la somme totale assurée, les frais de sauvetage d'une part et les intérêts et frais d'autre part, sont chacun limités comme suit :
- lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à 2.478.935,25 EUR : 495.787,05 EUR ;
- lorsque la somme totale assurée est comprise entre 2.478.935,25 EUR et 12.394.676,24 EUR :
495.787,05 EUR et 20 % de la tranche entre 2.478.935,25 EUR et 12.394.676,24 EUR ;
- lorsque la somme totale assurée excède 12.394,68 EUR :
2.478.935,25 EUR et 10 % de la tranche au-delà de 12.394.676,24 EUR avec un maximum de 9.915.740,99 EUR.
Les montants cités ci-avant sont liés à l'indice des prix à la consommation, avec indice de base novembre 1992 = 113,77 (Base 1988 = 100).
C. Les frais de sauvetage et les intérêts et frais sont à charge de AMMA ASSURANCES dans la mesure où ils se rapportent à des prestations assurées par le présent contrat. Ils n'incombent à AMMA ASSURANCES que dans la proportion de son engagement.
32.3. Sont toujours exclus :
- les frais de sauvetage découlant des mesures tendant à prévenir un sinistre garanti en l'absence de danger imminent ou lorsque le danger imminent est écarté ;
- les frais de sauvetage qui résultent du fait que l'assuré n'a pas pris les mesures de prévention qui lui incombent normalement ;
- les amendes judiciaires, transactionnelles, fiscales, administratives, disciplinaires ou économiques, les dommages à caractère punitif ou dissuasif, tels que les "punitive damages" ou "exemplary damages" de certains droits étrangers.
32.4. Franchise
Au cas où le contrat mentionnerait une franchise, le preneur d'assurance conserve à sa charge dans chaque sinistre, la franchise stipulée en conditions particulières, qui s'applique sur le montant des indemnités dues et sur les frais, intérêts, dépenses et honoraires de toute nature.
La franchise ne s'applique pas sur les "frais de sauvetage".
Article 33 - La validité territoriale
A condition que l’assuré réside en Belgique et y exerce son activité principale, l’assurance est valable :
A. en Belgique ;
B. dans les pays membres de l’Union Européenne ;
C. dans le monde entier pour les soins d’urgence.
Article 34 - Exclusions
Sans dérogation aux exclusions mentionnées aux articles 28, 29 et 32 restent toujours exclus :
- les dommages découlant directement ou indirectement de faits de guerre, troubles civils, mesures militaires, de faits de grève, de lock-out, d’émeute, d’actes de violence d’inspiration collective, d’actes de sabotage ou de terrorisme ou de faits semblables ;
Les sinistres assurés par l’article 29.10. restent toutefois couverts.
- les sinistres dus à un acte volontaire de la part d’un assuré ou d’un bénéficiaire ;
- les sinistres dus à un acte de provocation de l’assuré ;
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- les sinistres suite aux réactions nucléaires, à la radioactivité ou aux rayonnements ionisants;
- les sinistres dus au fait que l’assuré ou le bénéficiaire se trouvent dans un état d’ivresse, d’intoxication alcoolique ou dans un état analogue résultant de l’utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées ;
- les accidents résultant de paris, de défis ou d’actes notoirement téméraires de l’assuré (sauf si ces actes sont accomplis pour la sauvegarde de personnes ou de biens en péril) ;
Par actes téméraires on entend : un acte volontaire ou un acte de négligence effectué sans motif valable qui expose son auteur à un danger dont il aurait dû être conscient.
- les dommages occasionnés par ou avec la complicité :
- de l’assuré ;
- de l’épouse ou du partenaire habitant légalement sous le même toit de l’assuré ;
- de la famille de l’assuré ;
- des personnes habitants au foyer de l’assuré ;
- des personnes au service ainsi que les hôtes de l’assuré ;
- du bénéficiaire.
CHAPITRE II. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 35 - Période de couverture
L’événement à l’origine du sinistre doit être survenu entre la date d’effet et la date d’expiration du contrat (voir aussi définition du “sinistre”).
Article 36 - Obligations en cas de sinistre
36.1. Obligations générales
Tout sinistre doit être déclaré immédiatement par écrit à AMMA ASSURANCES, au plus tard dans les 8 jours suivant la prise de connaissance par le souscripteur et/ou l’assuré.
La déclaration doit mentionner le lieu, la date, l'heure, la cause, les circonstances et les conséquences présumées du sinistre. De plus, l'identité de l'auteur, de la victime et des témoins éventuels doit être communiquée.
L'assuré doit fournir sans retard à AMMA ASSURANCES tous renseignements utiles et répondre aux demandes qui lui sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l'étendue du sinistre.
L'assuré est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre.
L'assuré doit s'abstenir d'apporter, de sa propre autorité, sans nécessité à l'objet du sinistre des modifications de nature à rendre impossible ou plus difficile la détermination des causes du sinistre ou l'estimation du dommage.
La déclaration se fait, dans la mesure du possible, sur le formulaire mis par AMMA ASSURANCES à la disposition du preneur d'assurance.
36.2. Transmission des pièces
Toute citation, assignation et généralement tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires relatifs à un sinistre doivent être transmis à AMMA ASSURANCES dès leur notification, leur signification ou leur remise à l'assuré, sous peine, en cas de négligence, de tous dommages et intérêts dus à AMMA ASSURANCES en réparation du préjudice qu'elle a subi.
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36.3. Défaut de comparaître
Lorsque par négligence, l'assuré ne comparaît pas ou ne se soumet pas à une mesure d'instruction ordonnée par le tribunal, il réparera le préjudice subi par AMMA ASSURANCES.
36.4. Notes et factures d’origine
Pour tous les risques assurés, le paiement se fait sur base des notes, des factures d’achat et de réparation d’origine.
À défaut, aucune indemnité ne sera payée.
36.5. Dépôt de plainte
En cas de survenance des risques “Agression”, “Vandalisme”, “Vol et tentative de vol”, “Vol sur personnes ou menace / Hold-up”, “Car-jacking”, “Atteinte à la réputation”, “Harcèlement” et “Cyberattaque”, l’assuré ou le bénéficiaire s’engagent à déposer plainte auprès des autorités compétentes ou auprès de la police et à transmettre à AMMA ASSURANCES une copie du procès-verbal d’audition endéans les 24 heures de sa réception.
Aucune indemnité ne sera due si l’assuré ou le bénéficiaire ne respecte pas l’obligation décrite au présent article.
Article 37 - Mesures de prévention
37.1. Mesures de prévention propres aux risques “Vol et tentative de vol”
Outre les mesures de prévention qui seraient stipulées dans les conditions particulières, toutes les portes extérieures du bâtiment et si le preneur d’assurance n’occupe qu’une partie du bâtiment, toutes les portes d’accès aux parties communes devront au moins être munies d’une serrure.
En cas d’absence, ces portes devront être verrouillées ou protégées par un système électronique. Cette mesure s’applique également en quittant les dépendances non contigües, au bâtiment principal. Par ailleurs, toutes les portes-fenêtres, fenêtres et autres ouvertures du bâtiment devront être dûment fermées.
37.2. Mesures de prévention propres au risque “Cyberattaque” L’assuré s’engage à :
- effectuer chaque semaine un backup des données sur un autre support d’information et à sécuriser les backups effectués ;
- utiliser un mot de passe renforcé ;
- prévoir des logiciels de pare-feu et d’antivirus, régulièrement mis à jour.
Article 38 - Subrogation
Par le seul fait du contrat, AMMA ASSURANCES est subrogée dans tous les droits et actions du bénéficiaire pour la récupération des frais qu’elle a pris en charge ou qu’elle a exposés, ainsi que pour les frais de procédure.
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Si par le fait de l'assuré ou du bénéficiaire, la subrogation ne peut plus produire ses effets en faveur d’AMMA ASSURANCES, celle-ci peut lui réclamer la restitution de l'indemnité versée dans la mesure du préjudice subi.
L’assuré s’engage à ne pas renoncer au recours contre les responsables ou gérants, sans l’autorisation d’AMMA ASSURANCES.
AMMA ASSURANCES renonce à tout recours qu’elle peut exercer contre :
- le conjoint, les ascendants et descendants en ligne directe de l’assuré, les personnes vivant à son foyer, ses hôtes ainsi que les membres de son personnel domestique ;
- les personnes habitant au foyer des membres du personnel ou des associés, des mandataires, du preneur d’assurance.
Toute renonciation à un recours n’a pas d’effet :
- en cas de malveillance ou d’acte intentionnel ;
- dans la mesure où le responsable est effectivement garanti par une assurance couvrant sa responsabilité ;
- dans la mesure où le responsable peut exercer lui-même un recours contre tout autre responsable.
Article 39 - Décès du preneur
En cas de transmission à la suite du décès du preneur d'assurance, de l'intérêt assuré, les droits et obligations nés du contrat d'assurance sont transmis au nouveau titulaire de cet intérêt.
Toutefois, le nouveau titulaire de l'intérêt assuré peut notifier la résiliation du contrat, le premier par lettre recommandée à la poste dans les trois mois et quarante jours du décès.
AMMA ASSURANCES peut résilier le contrat dans les trois mois du jour où elle a eu connaissance du décès, par lettre recommandée à la poste, par exploit d’huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.
Cet article remplace et annule l’article 52 ci-après.
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DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES
Article 40 - Entrée en vigueur de la police
La garantie prend effet à la date indiquée aux conditions particulières à condition que la première cotisation ou la première portion de cotisation ait été payée.
Article 41 - Durée
La convention est résiliable à chaque échéance principale annuelle.
A la fin de la période d'assurance, la convention est renouvelée tacitement d'année en année sauf résiliation par l'une des parties au moins trois mois avant l'expiration de la période en cours.
L'heure de cessation d'effet de l'assurance est conventionnellement fixée à 24H00.
Article 42 - Obligation de déclaration
Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour AMMA Assurances des éléments d'appréciation du risque.
Lorsque l'omission ou l'inexactitude dans la déclaration sont intentionnelles et induisent AMMA Assurances en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat est nul.
Les cotisations échues jusqu'au moment où AMMA Assurances a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelle lui sont dues.
Article 43 - Déclarations en cas de modification du risque
En cours de contrat, le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'évènement assuré.
L'assuré déclarera notamment à AMMA Assurances :
A. les cas prévus à l'Article 2 - Extensions facultatives - A. - B et C.
B. l'extension de son activité professionnelle à d'autres disciplines
C. sa suspension ou radiation éventuelle de l'exercice de sa profession
D. la souscription de toute garantie de même nature, souscrite auprès d'autres compagnies d'assurances
E. toute inaptitude physique ou psychique susceptible d'aggraver le risque assuré
F. le transfert de son domicile ou de sa résidence principale à l'étranger.
Article 44 - Cotisation
La cotisation est quérable. Elle est payable contre présentation de la quittance ou à la réception d'un avis d'échéance.
Tous impôts, taxes ou frais perçus ou à percevoir du chef de la présente convention sont à charge du preneur d'assurance. Ils sont perçus en même temps que la cotisation.
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La cotisation, majorée des taxes et frais, est payable par anticipation aux échéances.
Article 45 - Non-paiement
En cas de défaut de paiement de la cotisation à l'échéance, AMMA ASSURANCES peut suspendre la garantie du contrat ou résilier le contrat à condition que le preneur d'assurance ait été mis en demeure, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste.
La suspension de garantie ou la résiliation prennent effet à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée à la poste.
Les garanties suspendues ne reprendront leurs effets que le lendemain (à 0h) du jour du paiement intégral des sommes dues, augmentées, s'il y a lieu, des intérêts et des frais de recouvrement.
Lorsqu’AMMA Assurances a suspendu son obligation de garantie, elle peut encore résilier le contrat si elle s'en est réservée la faculté dans la mise en demeure visée à l'alinéa 1; dans ce cas, la résiliation prend effet au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du premier jour de la suspension. Si AMMA Assurances ne s'est pas réservée cette faculté, la résiliation intervient après une nouvelle mise en demeure conformément aux alinéas 1 et 2.
La suspension de la garantie ne porte pas atteinte au droit d’AMMA Assurances de réclamer les cotisations venant ultérieurement à échéance à condition que le preneur d'assurance ait été mis en demeure conformément à l'alinéa 1. Le droit d’AMMA ASSURANCES est toutefois limité aux cotisations afférentes à deux années consécutives.
Les frais de poursuites en paiement des cotisations et des suppléments de cotisations, sont à charge du preneur.
Article 46 - Modifications des conditions d'assurance et/ou tarifaires
Lorsqu’AMMA Assurances modifie les conditions d'assurance et/ou le tarif, elle adapte le présent contrat à l'échéance annuelle suivante. Elle notifie cette adaptation au preneur d'assurance.
Toutefois, le preneur d'assurance peut résilier le contrat, par lettre recommandée, dans les 30 jours de la notification de l'adaptation. De ce fait, le contrat prend fin à l'échéance annuelle suivante.
Passé le délai de 30 jours, les nouvelles conditions ou le nouveau tarif seront considérés comme agréés.
La faculté de résiliation prévue au premier alinéa n'existe pas lorsque la modification du tarif ou des conditions d'assurance résulte d'une opération d'adaptation générale imposée par les autorités compétentes et qui, dans son application, est uniforme pour toutes les compagnies.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à celles de l'Article 41 - Durée.
Article 47 - Fin du contrat
47.1. AMMA Assurances peut résilier le contrat en totalité ou en partie :
A. pour la fin de chaque période d'assurance conformément à l'Article 41 - Durée
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B. en cas d'omission ou d’inexactitude intentionnelle ou non-intentionnel relatives à la description du risque, suivant les dispositions légales ad hoc
C. en cas de non-paiement de la cotisation ou de suspension de la convention, conformément à l'Article 45 - Non-paiement
D. après chaque déclaration de sinistre, mais au plus tard un mois après le paiement ou le refus de paiement de l'indemnité
E. en cas de publication de nouvelles dispositions légales ayant une incidence sur les garanties de la convention
F. en cas de décès du preneur conformément à l'Article 52 - ▇▇▇▇▇ du preneur;
47.2. Le preneur d'assurance peut résilier le contrat en totalité ou en partie :
A. pour la fin de chaque période d'assurance conformément à l'Article 41 - Durée
B. après chaque déclaration de sinistre, mais au plus tard un mois après la notification par AMMA ASSURANCES du paiement ou du refus de paiement de l'indemnité
C. en cas de modification des conditions d'assurance et/ou du tarif, conformément à l'Article 46 - Modifications des conditions d'assurance et/ou tarifaires
D. lorsqu' entre la date de sa conclusion et celle de la prise d'effet s'écoule un délai supérieur à un an. Cette résiliation doit être notifiée au plus tard trois mois avant la prise d'effet du contrat
E. lorsqu’AMMA ASSURANCES résilie la garantie relative à un ou plusieurs périls assurés.
F. en cas de diminution du risque, suivant les dispositions légales ad hoc.
Article 48 - Formes de résiliation
La résiliation du contrat se fait par lettre recommandée à la poste, par exploit d'huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.
Cependant, la résiliation au terme du contrat ainsi qu'en cas de non-paiement de la cotisation, se fait selon les modalités précisées à l’Article 42 - Obligation de déclaration et à l’Article 45 - Non-paiement.
Article 49 - Prise d'effet de la résiliation
Sauf stipulations contraires et sauf en cas de non-exécution frauduleuse des obligations imposées en cas de sinistre, la résiliation n'a d'effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la signification, de la date du récépissé ou de son dépôt à la poste dans le cas d'une lettre recommandée.
Article 50 - Communications et notifications
Le domicile des parties est élu de droit, celui d’AMMA Assurances en son siège social, celui de l'assuré, à l'adresse indiquée dans le contrat ou notifiée ultérieurement à AMMA Assurances.
Toute notification est valablement faite à ces adresses même à l'égard d'héritiers ou d'ayants cause de l'assuré, tant que ceux-ci n'ont pas signifié un changement d'adresse à AMMA Assurances.
En cas de pluralité de preneurs signataires, toute communication d’AMMA Assurances adressée à l'un d'eux est valable à l'égard de tous.
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Article 51 - Lettre recommandée
Le preneur d'assurance s'oblige à la réception de toutes les lettres et correspondances recommandées ou autres que lui adresseraient AMMA Assurances ou ses mandataires autorisés; il sera responsable de toute infraction à cette obligation.
En cas de refus d'acceptation de ces lettres et correspondances, elles seront considérées comme lui étant parvenues.
Article 52 - Décès du preneur
En cas de décès, les droits et obligations du contrat sont transmis aux héritiers. Les héritiers peuvent résilier le contrat dans les 3 mois et 40 jours du décès.
AMMA ASSURANCES peut résilier le contrat dans les 3 mois du jour où elle a eu connaissance du décès.
Article 53 - Loi sur les contrats d'assurances et hiérarchie des conditions
Les dispositions impératives de la loi sur les assurances et de ses arrêtés d'exécution sont d'application au présent contrat. Elles en suppriment, remplacent ou complètent les conditions qui leur seraient contraires.
Les conditions spéciales et particulières complètent les conditions générales et les abrogent dans la mesure où elles leur seraient contraires.
Article 54 - Tribunaux compétents
Les contestations entre parties, relatives à l’exécution du présent contrat, relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux belges.
Article 55 - Protection de la vie privée
La loi du 8 décembre 1992 relative à la PROTECTION DE LA VIE PRIVEE à l’égard du traitement des données à caractère personnel est d’application au présent contrat.
Les données concernant le preneur d’assurance sont enregistrées dans les fichiers constitués en vue d’établir, de gérer et d’exécuter les contrats d’assurance.
Le responsable du traitement est Amma Assurances, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇/▇ ▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.
Le preneur d’assurance peut consulter ces données et, le cas échéant, en obtenir la rectification. S’il ne souhaite pas être contacté dans le cadre d’actions de marketing direct, ses coordonnées seront effacées sans frais des listes concernées, sur simple demande.
Article 56 - Dispositions diverses
Aucune ajoute, modification du texte ou dérogation aux conditions imprimées ou écrites ne seront valables si elles n'ont pas été validées par la signature d'un membre de la direction ou d'un fondé de pouvoir de AMMA Assurances.
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Toute plainte au sujet du contrat peut être adressée au Compliance Officer d’AMMA ASSURANCES ou à l’ombudsman de l’assurance, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (tél. 02/▇▇▇.▇▇.▇▇ – fax : 02/▇▇▇.▇▇.▇▇ – ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇).
L’introduction d’une plainte ne porte pas préjudice à la possibilité pour l’assuré d’intenter une action en justice.
* * *
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