L’AN DEUX MILLE VINGT
L’AN DEUX MILLE VINGT
Le
A MATOURY (97357 CEDEX) au siège de L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ET D’AMENAGEMENT DE LA GUYANE (l’EPFA Guyane), ci-après
nommé,
Monsieur ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration de l’EPFA Guyane.
A REÇU LE PRESENT ACTE AUTHENTIQUE EN LA FORME ADMINISTRATIVE, CONTENANT VENTE DES PARCELLES DE TERRAIN A USAGE DE VOIRIE ET EQUIPEMENT à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU
CENTRE LITTORAL, à la requête des parties ci-après identifiées.
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat indissociable et unique.
La première partie dite « partie normalisée » constitue le document hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au fichier qu’à la détermination de l’assiette et au contrôle du calcul de tous impôts, droits et taxes afférents à la présente vente, ainsi que toutes les interventions nécessaires à la perfection de l’acte.
La seconde partie dite « partie développée » comporte les informations, dispositions et conventions sans incidences pour la publicité foncière de l’acte ni pour le calcul de l’assiette des droits et taxes afférents à la présente vente.
PARTIE NORMALISEE IDENTIFICATION DES PARTIES
VENDEUR
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ET D’AMENAGEMENT DE LA
▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇) créé par l’article L. 321-36-1 du code de l’urbanisme.
Cet établissement public de l’Etat est placé sous la tutelle du ministère du logement et de l’habitat durable créé par décret ministériel numéro 2016-1865 du 23 décembre 2016, publié au Journal Officiel de la République Française en date du 27 décembre 2016, dont le siège est à MATOURY (97357 CEDEX) La Fabrique Amazonienne – ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇’▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇, identifiée au SIREN sous le numéro 824961098.
Ci-après dénommé « LE VENDEUR ».
ACQUEREUR
La Communauté d’Agglomération du Centre Littoral (CACL) créée par arrêté préfectoral numéro 698/2D/2B du 9 juin 1997 dont le siège est à Matoury (97357 CEDEX), ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇’▇▇▇▇▇▇▇ – Quartier Balata – CS 36029 identifié au SIREN sous le numéro 249 730 045.
Ci-après dénommée « L’ACQUEREUR ».
PRESENCE – REPRESENTATION
L’ETABLISSEMENT PUBLIC dénommé L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ET D’AMENAGEMENT DE LA GUYANE (EPFA Guyane) est
représenté à l’acte par Monsieur ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, Directeur Général, domicilié professionnellement à MATOURY (97357 CEDEX) La Fabrique Amazonienne – ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇’▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇, ayant tous pouvoirs en vertu d’un arrêté ministériel en date du 26 octobre 2017, portant nomination de Monsieur ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ à cette qualité.
Et spécialement habilité à l’effet des présentes aux termes d’une délibération du Conseil d’Administration de l’EPFA Guyane n°2017-01-01 du 7 février 2017 et d'une délibération du Conseil d'Administration de l'EPFA Guyane n°2017-06-13 du 4 décembre 2017 (annexe 1).
- La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU CENTRE LITTORAL (CACL) est représentée à l’acte par Madame ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇- ▇▇▇▇▇, Présidente de ladite Communauté spécialement autorisée aux présentes par une délibération du Conseil Communautaire en date du (annexe 2)
DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les PARTIES, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes et elles déclarent notamment :
• Que leurs caractéristiques indiquées en tête des présentes telles que nationalité, domicile, siège, état civil, capital, numéro d’immatriculation, sont exactes.
• Qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises.
• Qu’elles n’ont pas été associées dans une société mise en liquidation judiciaire suivant jugement publié depuis moins de cinq ans et dans laquelle elles étaient tenues indéfiniment et solidairement ou seulement conjointement, du passif social, ce délai de cinq ans marquant la prescription des actions de droit commun et de celle en recouvrement à l'endroit des associés (BOI-REC-SOLID-20-10-20- 20120912).
• Qu'elles ne sont concernées :
⋅ Par aucune des mesures légales relatives aux personnes protégées qui ne seraient pas révélées aux présentes.
⋅ Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement des situations de surendettement.
⋅ Et pour l'acquéreur spécialement qu'il n'est, ni à titre personnel, ni en tant qu'associé ou mandataire social, soumis à l'interdiction d'acquérir prévue par l’article 225-19 5 bis du Code pénal.
• Qu’elles ne sont concernées, en ce qui concerne les personnes morales par aucune demande en nullité ou dissolution.
TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :
- Le mot "VENDEUR" désigne EPFA Guyane.
- Le mot "ACQUEREUR" désigne la CACL
Les acquéreurs contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement ente eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
- Le mot "PARTIES" désigne ensemble le VENDEUR et l'ACQUEREUR.
- Le mot « BIEN » désigne le terrain vendu.
- Le mot « ANNEXE » désigne tout document annexé. Les annexes forment un tout indissociable avec l’acte et disposent du même caractère authentique.
Préalablement aux présentes, il est exposé ce qui suit ;
EXPOSE
En tant que de besoin, les PARTIES déclarent que le présent exposé a valeur contractuelle entre elles. En conséquence, toutes les dispositions qu’il contient leur sont opposables
I. La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) la Chaumière a été créée par une délibération du conseil municipal de la commune de Matoury le 31 octobre 2007 (annexe 3).
II. Le VENDEUR en est le maître d’ouvrage.
III. Le VENDEUR est propriétaire des terrains, qu’il a aménagé en cette qualité.
IV. Le VENDEUR est propriétaire des parcelles de terrains à usage de voirie, dont il en a réalisé l’aménagement en sa qualité de lotisseur.
CECI EXPOSE, il est passé à la vente objet des présentes.
NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS
Le VENDEUR vend à l’ACQUEREUR qui accepte le BIEN dont la désignation suit :
IDENTIFICATION DU BIEN DESIGNATION
A MATOURY (97351) Lieudit LES HAUTS DE LA CHAUMIERE
Trois parcelles à usage d’ESPACES PUBLICS ET EQUIPEMENT
Cadastrées :
Section | N° | Lieudit | Contenance | ||
DE | 100 | Les Hauts Chaumière | de | la | 00ha 00a 18ca |
DE | 139 | Les Hauts Chaumière | de | la | 00ha 01a 29ca |
DE | 140 | Les Hauts Chaumière | de | la | 00ha 00a 76ca |
Total contenance : 00ha 02a 23ca
DE 100
Tel que désigné par le document d’arpentage dressé par le cabinet de Géomètre-Expert SERG sous le numéro d’ordre 1949Z, le 08 octobre 2012 (annexe 4).
DE 139 – DE 140
Tels que désignés par le document d’arpentage dressé par le cabinet de Géomètre-Expert SERG sous le numéro d’ordre 2164L, le 27 avril 2015 (annexe 5).
Tel que ledit BIEN existe, s’étend, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes.
EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte reçu par Maître ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, Notaire à CAYENNE (97300), le 11 juillet 2002 publié à la Conservation des Hypothèques de Cayenne le 28 août 2002 volume 2002P numéro 1353.
CHARGES ET CONDITIONS
La présente vente est consentie et acceptée sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière précisées à la suite de la partie normalisée de l’acte, comme n’étant soumises ni à taxation ni à publicité foncière.
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige.
PROPRIETE JOUISSANCE
L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les PARTIES déclarant que le BIEN est entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconques.
PRIX
La présente vente est conclue moyennant le prix de UN EUROS (1.00 €).
Le paiement de ce prix a lieu de la manière indiquée ci-après.
PAIEMENT DU PRIX
L'ACQUEREUR a payé le prix ci-dessus exprimé comptant ainsi qu'il résulte de la comptabilité du VENDEUR.
Ainsi que le VENDEUR le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve.
DONT QUITTANCE
PUBLICITE FONCIERE
L'acte sera soumis à la formalité de publication au service de la Publicité Foncière de ▇▇▇▇▇▇▇.
DECLARATIONS FISCALES
Impôt sur la plus-value
Le VENDEUR est exonérée de plus-values immobilières – Article 150 U I du Code général des impôts.
Le VENDEUR n'est pas soumis à l'impôt sur les plus-values compte tenu de sa qualité.
Domicile fiscal
Pour le contrôle de l’impôt, le VENDEUR déclare être effectivement domicilié à l’adresse sus-indiquée, dépendre actuellement du centre des finances publiques de CAYENNE et s’engage à signaler à ce centre tout changement d’adresse.
Impôt sur la mutation
La présente vente est exonérée de la taxe de publicité foncière en vertu des dispositions de l’article 1042 du Code Général des Impôt
CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE
En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'Etat telle que fixée par l'article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme de :
Type de contribution | Assiette | Taux | Montant |
Contribution proportionnelle minimale | 500 € | 0,10% | 15 € |
CONSULTATION DU SERVICE DES DOMAINES
Les présentes n’ont pas à être précédées de l’avis de l’autorité compétente prévu par l’article L1211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques comme étant d’un montant inférieur au seuil fixé par l’autorité compétente de l’Etat dans la mesure où la vente ne s’inscrit pas dans une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur à ce seuil.
Le seuil actuel est de CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180 000 €) tel que fixé par l'arrêté du 5 décembre 2016 au visa de l'article L 1311-10 du Code général des collectivités territoriales.
FIN DE PARTIE NORMALISEE
PARTIE DEVELOPPEE
Cette partie développée comprend les éléments de l’acte de vente qui ne sont pas nécessaires à la publicité foncière, ainsi qu’à l’assiette des droits, taxes, contributions et impôts.
PURGE DU DELAI DE REFLEXION
Envoi du projet d’acte
Un projet du présent acte a été adressé le à l’ACQUEREUR
qui le reconnait et déclare en avoir pris connaissance dès avant ce jour.
ABSENCE DE CLASSEMENT
Bien que le BIEN acquis par le VENDEUR dont il s’agit soient affectés à l’usage du public, ledit BIEN ne font pas partie du domaine public.
CHARGES ET CONDITIONS GENERALES
La présente VENTE est consentie et acceptée aux charges et conditions générales suivantes :
Garantie de possession
Le VENDEUR garantit l'ACQUEREUR contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet le VENDEUR déclare :
• qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
• qu’il n’a pas modifié la destination du BIEN en contravention des dispositions légales,
• que la consistance du BIEN n’a pas été modifiée de son fait par une annexion,
• qu'il n'a pas effectué de travaux de remblaiement, et qu'à sa connaissance il n'en a jamais été effectué,
• qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
• subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions.
Servitudes
L'ACQUEREUR jouira des servitudes actives et supportera les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le BIEN mis en vente, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre le VENDEUR, à l’exception des servitudes le cas échéant créées par ce dernier et non indiquées aux présentes sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la Loi.
Charges hypothécaires
Les BIENS sont vendus francs et libres de toutes dettes et hypothèques.
Impôts et taxes
L'ACQUEREUR supportera à compter du jour du présent acte, tous les impôts, taxes et autres charges de toute nature auxquels le BIEN peuvent et pourront être assujettis.
La taxe foncière est répartie entre le VENDEUR et l'ACQUEREUR en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette année.
Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement de la taxe foncière.
Contenance du terrain d’assiette
La vente est faite sans garantie de mesure et consistance et il ne pourra être exercé aucun recours en indemnité, réduction ou augmentation de prix, même dans le cas où la différence en plus ou en moins excéderait un vingtième.
Etat du BIEN
L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
- des vices apparents,
- des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
- si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
- s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.
En cas de présence de déchets, le propriétaire du BIEN devra supporter le coût de leur élimination, qu’ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus.
Le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de cette obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence.
Le Code de l'environnement définit le déchet comme étant tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit que son détenteur destine à l'abandon.
DECLARATIONS DU VENDEUR
Le VENDEUR déclare et garantit :
Sur l’absence de restriction à son droit de disposer :
- Qu'il n'existe à ce jour sur le BIEN vendu aucune action en rescision, résolution, réquisition ou expropriation.
- Qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR, un droit quelconque sur ce BIEN résultant d'une promesse de vente, droit de préférence ou de préemption, clause d'inaliénabilité, et qu'il n'existe aucun empêchement à cette vente.
Sur les servitudes :
- Qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le BIEN vendu et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autres que celles résultant du présent acte, de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l'urbanisme.
Sur l’état des biens :
- Que le BIEN vendu ne fait l’objet d’aucune injonction de travaux
- Qu’il n’a pas modifié la destination du BIEN en contravention tant des dispositions du règlement du lotissement que des dispositions légales.
Sur le contrat d’affichage
Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.
L'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions sera subrogé dans tous les droits et actions du VENDEUR relativement au BIEN.
RAPPEL DE SERVITUDE
Il résulte de l’acte reçu par ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ PATIENT, alors Notaire ▇▇▇▇▇▇▇, le 30 juin 1972 susvisé, ce qui suit littéralement rapporté :
« Les copartageants ont créé un droit de passage par un chemin réservé « de 10 mètres de largeur, pour desservir plus particulièrement les parcelles n°5 « et 6, pour eux, leur ayants droit et ayants cause et ce à perpétuité. Les frais de « construction de ce chemin seront à la charge de tous les copartageants et ce « (sic) d’entretien à la charge des usagers du chemin. »
Ce chemin est actuellement cadastré section DE numéro 14.
URBANISME
L’ACQUEREUR se reconnait parfaitement informé de la situation des BIENS vendus au regard des dispositions d’urbanisme compte tenu de leur nature et déclare dispenser le rédacteur de l’acte de cette information et en faire son affaire personnelle en renonçant à tous recours sur ce sujet contre ce dernier et le VENDEUR.
ABSENCE DE DROIT DE PREEMPTION URBAIN
L’aliénation ne donne pas ouverture au droit de préemption urbain, les BIENS vendus n’étant pas situés dans le champ d’application territorial de ce droit de préemption.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le VENDEUR déclare sur l’utilisation précédente des BIENS vendus
:
- Qu’il n’a pas personnellement exploité une installation soumise
à autorisation sur les lieux objet des présentes et, qu’à sa connaissance, il n’a jamais été exercé sur les terrains et les terrains voisins d’activité entrainant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement, et notamment celles visées par l’article L 514-20 du Code de l’environnement ;
- Qu’il n’a jamais déposé, enfoui, ni utilisé sur le terrain, de déchets ou substances quelconques, directement ou dans des appareils, pouvant entrainer des dangers ou inconvénients pour la santé et l’environnement ;
- Que les biens ne sont frappés d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation ;
- Qu’il ne s'est pas produit d’incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux ;
- Qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration ;
- Qu’aucune procédure arbitrale, judiciaire ou administrative n’est en cours ou n’a été engagée à propos d’un acte ou d’une activité exercée dans l’immeuble et ayant pu causer une quelconque pollution de l’air, des eaux, du sol ou du sous-sol, ou un quelconque trouble de voisinage, un quelconque accident ou une quelconque incapacité ou maladie ;
- Qu’aucun procès-verbal ni aucune plainte ou assignation n’a été rédigé, enregistré, déposé ou signifié à ces titres ;
- Qu’aucun jugement ni ordonnance ou décision judiciaire ou administrative ne l’a contraint ou enjoint, ni ses prédécesseurs dans l’immeuble à cesser tout ou partie de leurs activité à la suite d’un trouble de voisinage ou d’une pollution quelconque, à réparer un trouble causé à l’environnement ou à nettoyer.
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES ET POLLUTIONS
Le plan de prévention des risques et Pollutions est un document élaboré par les services de l'Etat avec pour but d'informer, à l'échelle communale, de l'existence de zones à risques, et de définir, pour ces zones, les mesures nécessaires à l'effet de réduire les risques à l'égard de la population.
La production de cet état est régie par les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement.
ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS
Conformément aux dispositions de l’article L 125-5 I du Code de l’environnement, un état des risques de moins de six (6) mois fourni par le propriétaire et fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet (annexe 6).
A cet état sont également joints :
- La cartographie du ou des risques majeurs existants sur la Commune avec localisation des BIENS concernés sur le plan cadastral
Plan de prévention des risques naturels prévisibles
La Commune de MATOURY, sur le territoire de laquelle sont situés le BIEN objet des présentes, est listée par cet arrêté.
Il résulte des informations sur les risques majeurs naturels prévisibles pour ce qui concerne les présentes que des plans de prévention des risques naturels prévisibles ont été approuvés sur la commune de MATOURY, savoir :
- Un plan de prévention du risque inondation a été approuvé suivant arrêté préfectoral numéro 1174/SIRACEDPC en date du 25 juillet 2001 modifié le 18 août 2011,
- Un plan de prévention du risque littoral a été approuvé suivant arrêté préfectoral numéro 1174/SIRACEDPC en date du 25 juillet 2001,
- Un plan de prévention du risque mouvement de terrain a été approuvé suivant arrêté préfectoral numéro 2002/SIRACEDPC en date du 15 novembre 2001.
Territoire à risque d’inondation
L’arrêté préfectoral prévu à l’article L 125-5 III du Code l’environnement indiquant la liste des communes dans lesquelles les dispositions relatives à l’obligation d’informer les acquéreurs de biens immobiliers sur les risques majeurs sont applicables, est intervenu pour le département de la Guyane le 31 juillet 2017 sous le numéro R03-2017-07-31-003/SIRACED PC.
Plan de prévention des risques miniers
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers.
Plan de prévention des risques technologiques
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques.
Sismicité
L'immeuble est situé dans une zone TRES FAIBLE.
Absence de sinistres avec indemnisation
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité, notamment en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
SITUATION HYPOTHECAIRE
Le VENDEUR s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits de son chef ou de celui des précédents propriétaires, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être dues, à rapporter à ses frais les mainlevées et certificats de radiation dans les meilleurs délais, et à en justifier auprès de l’ACQUEREUR.
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.
ORIGINE DE PROPRIETE
Mutation après décès de Madame ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ suivant acte reçu de maître ▇▇▇▇▇▇▇ PATIENT, alors Notaire à CAYENNE, le 7 mars 1972, dont une copie authentique a été publiée au Bureau des Hypothèques de ▇▇▇▇▇▇▇, le 24 mars 1972 volume 374, numéro 50.
Partage du 30 juin 1972 reçu par ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ PATIENT, alors Notaire à CAYENNE, dont une copie authentique a été publiée au Bureau des Hypothèques de CAYENNE, le 19 juillet 1972, volume 376, numéro 99.
ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE
Ledit BIEN a été détaché d’une plus vaste propriété appartenant en propre à Madame ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ainsi qu’il va être expliqué :
I
ORIGINAIREMENT :
Ledit BIEN provient d’une plus vaste propriété ayant appartenu à Madame ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, épouse de Monsieur ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, comme en ayant eu la possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans.
Ainsi que le constate un acte de notoriété dressé par ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ PATIENT, Notaire susnommé, le 24 mai 1967, enregistré à CAYENNE le 31 mai 1967, folio 22, numéro 180/1, et publié au Bureau de Hypothèques de CAYENNE le 13 juin 1967, volume 342, numéro 67.
II
▇▇▇▇▇ de Madame ▇▇▇▇▇▇▇▇ :
Madame ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, épouse de Monsieur ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, en sont vivant retraitée, demeurant à CAYENNE (97300), ▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇ le 30 décembre 1969. En l’état d’un testament authentique reçu par Maître ▇▇▇▇▇▇▇ PATIENT susnommé, le 20 novembre 1969, elle a pris les dispositions
suivantes ci-après littéralement rapportées :
« Je possède un terrain situé en la commune de MATOURY (Guyane « Française) chemin de la chaumière dans le fond, lieudit MATHELIN-« SAINT-▇▇▇▇▇▇▇▇▇ d’une superficie de QUATORZE HECTARES
« TRENTE SEPT ARES VINGT CENTIARES.
« Je lègue à Monsieur ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, mon époux l’usufruit et la « jouissance de la totalité dudit terrain.
« EN NUE-PROPRETE ;
Je lègue à ;
« 1°- Monsieur ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, mon fils naturel reconnu, DEUX
« HECTARES ;
« 2°- Monsieur ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, mon fils légitime Infirmier, DEUX
« HECTARES ;
« 3°- Monsieur ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, mon fils légitime Militaire DEUX
« HECTARES.
« 4°- Madame ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ma fille légitime, épouse de Monsieur « ▇▇▇▇▇, DEUX HECTARES
« 5°- Monsieur ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, TROIS HECTARES ;
« 6°- Monsieur ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, le surplus du terrain, soit UN HECTARE
« TRENTE SEPT ARES VINGT CENTIARES. »
Elle a laissé pour recueillir sa succession :
1°/_ Monsieur ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, son conjoint survivant, avec lequel elle s’était mariée sous le régime de l’ancienne communauté légale de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur à leur union célébrée à la Mairie de Cayenne le 8 février 1940,
Légataire en vertu du code du testament susvisé,
Usufruitier légal du quart des biens dépendant de la succession, lequel usufruit se confond avec le bénéfice plus étendu du legs susmentionné ;
2°/_ Monsieur ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, époux de ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇, son fils naturel reconnu,
Héritier pour quatre quarantièmes (4/40ème) et légataire en vertu du testament susvisé ;
3°/_ Monsieur ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, époux de ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇’▇▇▇▇▇, son fils légitime,
▇▇▇▇▇▇▇▇ pour neuf quarantième (9/40ème) et légataire en vertu du testament susvisé ;
4°/_ Monsieur ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, époux de Madame ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, son fils légitime,
▇▇▇▇▇▇▇▇ pour neuf quarantième 9/40ème) et légataire en vertu du testament susvisé ;
5°/_ Madame ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, épouse de Monsieur ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, sa fille légitime,
Héritière pour neuf quarantième (9/40ème) et légataire en vertu du testament susvisé ;
6°/_ Mademoiselle ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, sa fille légitime, héritière pour quatre quarantième (4/40ème) ;
7°/_ Monsieur ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, légataire en vertu du testament susvisé ;
8°/_ Monsieur ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, légataire en vertu du testament susvisé.
Ainsi que ces qualités sont constatées dans un acte de notoriété dressé par ledit Maître ▇▇▇▇▇▇▇ PATIENT, le 7 mars 1972, enregistré sur état. La mutation après décès est constatée dans une attestation de propriété dressé par ledit Maître PATIENT le 7 mars 1972, enregistrée et publiée au Bureau des Hypothèques de CAYENNE le 24 mars 1972,
volume 374, numéro 50.
III
Aux termes d’un acte reçu par Maître ▇▇▇▇▇▇▇ PATIENT Notaire susnommé, le 30 juin 1972 contenant entre Monsieur ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, Messieurs ▇▇▇▇ et ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, Madame ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, Mademoiselle ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, Monsieur ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ et Monsieur ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, liquidation et partage des biens ayant dépendu de la
succession de Madame ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ susnommée, il a été attribué à Madame ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ épouse ▇▇, le terrain duquel a été détachée la parcelle vendue.
Ce partage a eu lieu avec soulte à sa charge d’un montant de SEPT CENT SOIXANTE TROIS FRANCS ET QUATRE-VINGT DIX CENTIMES
(763,90 Frs) au profit de Monsieur ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, laquelle ▇▇▇▇▇▇ a été payée comptant et quittancée à l’acte.
Cet acte contient toutes les déclarations d’usage.
Une copie authentique dudit acte a été publiée au Bureau des Hypothèques de CAYENNE, le 9 juillet 1972, volume 376, numéro 99.
FRAIS
L’ACQUEREUR paiera tous les frais, droits et émoluments des présentes.
TITRES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l’ACQUEREUR qui pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, LES PARTIES élisent domicile en leurs domiciles ou sièges respectifs.
Toutefois, pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance s’y rapportant domicile est élu en le siège du VENDEUR.
POUVOIRS
Pour l'accomplissement des formalités de publication, LES PARTIES agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à Monsieur ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration de l’EPFA Guyane dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
AFFIRMATION DE SINCERITE
LES PARTIES affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu; elles reconnaissent avoir été informées par Monsieur ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ en sa qualité de Président du Conseil d’Administration de l’EPFA Guyane, soussigné des peines encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation et affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L’EPFA Guyane dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des formalités relatives aux actes administratifs.
Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être transférées à des tiers, notamment :
• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générales des Finances Publiques, les Ministères de tutelle.
• les établissements financiers concernés.
La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de mener à bien l’accomplissement de l’acte.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de l’EPFA Guyane à l’adresse suivante : ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇ Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Le cas échéant et Les personnes concernées peuvent également obtenir la rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la Communication Nationale de l’Informatique et des Libertés.
CERTIFICATION D’IDENTITE
Monsieur ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ en sa qualité de Président du Conseil d’Administration de l’EPFA Guyane, soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent acte, telle qu’elle est indiquée à la suite de leur nom, lui a été régulièrement justifiée à la vue d’un extrait d’acte de naissance et notamment en ce qui concerne les personnes morales comparantes ou intervenantes éventuellement aux présentes au vu d’un extrait de leur inscription au Registre du Commerce et des Sociétés.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les ANNEXES, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Toutes les ANNEXES sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée par le Président du Conseil d’Administration de l’EPFA Guyane.
RECAPITULATIF DES ANNEXES
Délibération de l’EPFA Guyane n°2017-06-13 du 4 décembre 2017 |
Délibération de la CACL du |
Délibération de la commune du 31/10/2007 |
DMPC n°1949Z |
DMPC n°2164L |
Etat des risques et pollutions |
DONT ACTE sur TREIZE (13) pages.
Comprenant Paraphes
- renvoi approuvé :
- barre tirée dans des blancs :
- blanc bâtonné :
- ligne entière rayée :
- chiffre rayé nul :
- mot nul :
VENDEUR | |
ACQUEREUR | |
Monsieur ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Président du Conseil d’Administration de l’EPFA Guyane |
