CONDITIONS GENERALES D’OCTROI ET D’EGIBILITE DES CONVENTIONS INDUSTRIELLES DE FORMATION PAR LA RECHERCHE
CONDITIONS GENERALES D’OCTROI ET D’EGIBILITE DES CONVENTIONS INDUSTRIELLES DE FORMATION PAR LA RECHERCHE
Les articles qui suivent décrivent les conditions générales d’éligibilité, d’octroi et de suivi des conventions industrielles de formation et de recherche (Cifre) dont la mise en œuvre est confiée à l’Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT) par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)
Ces articles s’appliquent de plein droit sous réserve de dispositions particulières à une Cifre ou des
modalités propres à un programme spécifique.
Le respect des présentes conditions générales est placé sous le contrôle du MESRI. L’ANRT est en droit de vérifier, à tout moment du déroulement de la procédure, que ces conditions sont respectées.
La gouvernance du dispositif s’appuie sur deux instances, le comité d’orientation stratégique
(COS) et le comité d’évaluation et de suivi (CES) des Cifre.
Le COS, présidé par le MESRI et composé de représentants du ministère, de l’ANRT ainsi que de personnalités qualifiées appartenant à la recherche publique et aux milieux socio-économiques, se réunit une fois par an. Il analyse le bilan annuel et propose des évolutions ou des expérimentations à mener.
Le CES, présidé par l’ANRT et composé de représentants de l’ANRT et du MESRI, se réunit une fois par mois. Il instruit et sélectionne les demandes de Cifre.
1. Conditions d’éligibilité à une Cifre
1.1. Conditions afférentes au candidat
Les Cifre sont destinées à donner au candidat une expérience professionnelle de recherche dans la structure qui en sollicite le bénéfice.
Aussi, le candidat ne peut pas être ou avoir été embauché par ladite structure, ses filiales ou succursales sur une durée cumulée de plus de 9 mois à la date de réception par l’ANRT du dossier de demande de Cifre. Cette durée exclut toute embauche par la structure du candidat dans le cadre d’un travail saisonnier à condition qu’il soit sans lien avec le futur projet de recherche.
Conformément à l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, le doctorant doit avoir acquis un diplôme conférant le grade de master ou d’un niveau équivalent, à la date d’effet de la Cifre, formellement mentionnée dans la convention signée par l’ANRT et le bénéficiaire de la subvention.
Le dispositif Cifre constitue une modalité pleine et entière de formation doctorale. Le candidat ne peut pas être inscrit en thèse depuis plus de 9 mois à la date de réception par l’ANRT du dossier de demande de Cifre. Le candidat ne peut pas être docteur, ni avoir démarré une autre thèse.
Le candidat à une Cifre s’engage à préparer et à soutenir une thèse pour obtenir le grade de docteur. Il s’engage donc à s’inscrire, tout au long de la Cifre, dans un établissement accrédité à délivrer le diplôme de docteur, conformément à l’arrêté précité.
Il n’y a ni condition de nationalité, ni condition d’âge.
1.2. Conditions afférentes à l’employeur
L’employeur, bénéficiaire de la Cifre, est une structure établie sur le territoire français. L’employeur peut relever du secteur privé et sous certaines conditions du secteur public ou parapublic. Par ailleurs, l’employeur peut également être une association.
Concernant le secteur public ou parapublic, à l’exception des services de l’Etat ainsi que des autorités administratives indépendantes (AAI) et autorités publiques indépendantes (API), peuvent être considérées comme employeurs les personnes morales de droit public suivantes : collectivités territoriales (les communes, les départements, les régions ainsi que les collectivités à statut particulier et certaines collectivités d'outre-mer, les chambres consulaires), les établissements qu’ils soient à caractère industriel et commercial (EPIC) ou administratif (EPA). Enfin, les groupements d'intérêt public (GIP) peuvent également être considérés comme employeur.
En revanche, toute structure, quel que soit son statut, dont la mission principale est d’exercer une ou des activités mentionnées aux articles L 112-1 du code de la recherche et L 123-3 1° et 2° du code de l’éducation, ne peut être employeur tout comme les structures à qui seraient déléguées ces activités.
L’employeur n'est éligible que si le sujet de recherche s’inscrit nettement dans son objet et son développement. Le CES appréciera en outre la qualité de l’encadrement du doctorant par l’employeur sur la base d’éléments permettant de l’évaluer tel que le CV du tuteur scientifique au moment du dépôt du dossier et du rapport demandé au délégué régional de recherche et de technologie (DRRT).
Il est précisé que les centres techniques industriels (CTI), les centres de ressources technologiques (CRT), les instituts techniques agro-industriels (ITAI), les plateformes d’innovation (PFI) sont éligibles en tant qu'employeur aux conditions suivantes :
- si le projet de recherche, objet de la Cifre, est effectué pour leur propre compte en vue de leur ressourcement scientifique ;
- ou lorsque la recherche est menée pour le compte d'un employeur qui n'est pas en capacité d’assurer seule l’encadrement de la Cifre. Dans ce cas, le contrat de collaboration est tripartite entre la structure éligible, le laboratoire partenaire de la Cifre et l'employeur bénéficiaire in fine des résultats des travaux de recherche.
Pour les cas d’employeur dont l’éligibilité serait questionnée, le CES est compétent pour statuer et
valider l’éligibilité, sur la base de l’argumentaire présenté par l’ANRT.
L’employeur doit pouvoir attester de sa non exclusion à bénéficier d’une aide d’Etat sous le régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation pour la période 2014-2020.
L’employeur recrute le doctorant par la signature d’un contrat de travail, annexé à la convention Cifre, à durée indéterminée ou à durée déterminée de 36 mois conformément aux articles D 1242-3 et 6 du code du travail.
1.3. Conditions afférentes au laboratoire
Le laboratoire de recherche où s’effectuent les travaux doctoraux sur le plan académique est
rattaché à une école doctorale comme spécifié par l’arrêté précité.
Le co-encadrement du doctorant par deux laboratoires est possible. Dans ce cas, le doctorant est
inscrit dans l’établissement de rattachement du laboratoire principal.
Un laboratoire étranger peut être associé, dans le cadre d’une cotutelle internationale de thèse, organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 25 mai 2016 suscité. Dans ce cas, il est de la responsabilité du laboratoire et de l’employeur de bien veiller à la signature de l’accord de cotutelle – entre les laboratoires – et l’accord de collaboration – entre l’employeur et le(s) laboratoire(s).
Le CES peut ajourner et/ou refuser un projet de cotutelle internationale s’il juge que ce dernier peut présenter un risque en matière d’intelligence économique.
2. Sélection des demandes de Cifre
2.1. Constitution et dépôt des dossiers de demande de Cifre
La demande d’une Cifre peut être transmise à l’ANRT à tout moment de l’année par voie électronique selon les modalités indiquées sur le site web de l’ANRT (xxx.xxxx.xxxx.xx).
Les éléments du dossier doivent permettre d’apprécier la qualité scientifique et la pertinence du projet et des partenaires (employeur, laboratoire, candidat). Chaque dossier comprend l’avis favorable et motivé sur le candidat donné par l’école doctorale dont il relève, il devra mentionner que le candidat est jugé d’un niveau correspondant aux exigences de l’Ecole doctorale.
Cet avis vaut acceptation par l’établissement de l’inscription du candidat au sein de l’école doctorale, sous réserve de l’attribution de la Cifre.
A la réception du dossier, l’ANRT en contrôle l’éligibilité et adresse à l’employeur un accusé de réception. L’ANRT peut appeler toutes les informations complémentaires qu’elle juge nécessaires. L’instruction ne débute qu’à partir de la réception de l’ensemble des pièces constitutives du dossier et des éventuelles informations complémentaires demandées. L’absence des pièces et éléments indiqués comme obligatoires entraine la clôture de la demande, au terme d’un mois après appel des pièces par l’ANRT.
2.2. Evaluation et sélection des demandes de Cifre
L’ANRT instruit chaque demande dans un délai de deux mois, après complétude du dossier, sauf
lorsque les conditions d’expertise justifient un délai plus long.
La demande de Cifre fait l’objet d’une évaluation de la valeur scientifique du projet de thèse et de l’adéquation du profil du candidat par un expert scientifique mandaté par l’ANRT.
La capacité de l’employeur à honorer ses engagements financiers et à encadrer les travaux du doctorant dans le cadre de la Cifre est appréciée par le DRRT de la région de l’établissement d’exercice de l’activité professionnelle du doctorant -salarié qui est sollicité notamment pour :
- les employeurs qui déposent une demande de Cifre pour la première fois ;
- les employeurs qui n’ont pas fait de nouvelles demandes pendant 5 ans ;
- dans tous les cas pour un employeur de moins de 5 ans qui présente un chiffre d’affaires nul ou
jugé faible.
Les avis de l’expert scientifique et du DRRT sont consultatifs et réservés à l’ANRT et au CES.
Le CES sélectionne les dossiers en se référant, d’une part, aux recommandations générales du MESRI et aux critères définis par le COS, et, d’autre part, aux avis recueillis auprès des experts scientifiques spécialement commis et des DDRT.
Il se réunit aussi souvent que nécessaire, notamment pour examiner les dossiers qui soulèvent des réserves soit sur le plan scientifique soit sur la capacité de la structure employeur à encadrer le doctorant et à honorer les salaires du doctorant tout au long de la Cifre.
Sur proposition du CES, le délégué général de l’ANRT arrête la liste des Cifre attribuées.
Pour chaque dossier, l’ANRT informe l’employeur qui a fait la demande de l’acceptation ou non de
la Cifre.
Pour chaque Cifre acceptée, et après réception de l’attestation de réussite du doctorant au grade Master, l’ANRT adresse deux exemplaires de la convention à l’employeur contractant. Les documents et les termes de la convention sont fixes et non négociables.
L’ANRT est autorisée à mettre en place une procédure simplifiée d’attribution des Cifre pour les employeurs qui sollicitent au moins six Cifre par an en moyenne sur trois années consécutives et qui ont obtenu un agrément de l’ANRT permettant de s’assurer de la qualité de leur processus de proposition de Cifre. Les demandes de ces employeurs agréés sont acceptées sans expertise sous réserve de leur éligibilité et complétude. L’agrément d’un employeur est présenté et approuvé par le comité d’évaluation et de suivi. L’ANRT réalise cependant, en temps masqué, autant d’expertises qu’elle le juge utile pour vérifier la conformité des dossiers et s’assurer du bon fonctionnement de l’agrément, qu’elle est en droit d’abroger.
L’ANRT fixe la date d’effet de la Cifre, qui ne peut pas être antérieure à celle du comité qui l’a acceptée. La date d’effet pourra être retardée pour être conforme à la date d’embauche du doctorant, si celui-ci a été recruté à une date ultérieure à la date d’effet initialement fixée par l’ANRT.
Les résultats des travaux du comité d’évaluation et de suivi sont portés à la connaissance des membres du comité d’orientation.
3. Exécution de la Cifre
3.1. Formation doctorale
Durant toute la durée de la Cifre, le doctorant est encadré d’une part par un tuteur scientifique désigné par l’employeur et d’autre part par un directeur de thèse, qui ne saurait compter au personnel de l’employeur. Le tuteur scientifique et le directeur de thèse sont formellement mentionnés dans la Cifre ; leur changement doit être signalé à l’ANRT, qui organise le cas échéant la signature d’un avenant à la convention.
L’employeur s’engage à ce que le doctorant consacre son activité à la préparation de la thèse et à accompagner le doctorant dans son objectif de soutenance. Il lui permet d’assister aux formations dispensées par son école doctorale, et éventuellement proposées par l’ANRT, et lui accorde les temps nécessaires à la rédaction des rapports d’activité et de sa thèse.
L’inscription à l’école doctorale de rattachement du laboratoire de recherche qui encadre les travaux doit couvrir toute la durée de la Cifre. Si la date d’effet de la Cifre est ultérieure au 1er mai de l’année n, l’ANRT accepte que la première inscription corresponde à l’année universitaire suivante (n/n+1).
L’abandon de la formation doctorale, quelle que soit sa date, met un terme à la convention Cifre.
La soutenance de la thèse de doctorat constitue le mode final de vérification de la qualité des travaux réalisés par le doctorant au cours de la Cifre. Il s’agit donc d’un objectif commun aux trois partenaires. La soutenance n’entraîne pas l’arrêt de la Cifre. L’employeur tiendra l’ANRT informée de la date de soutenance ou des raisons pour lesquelles elle est différée ou abandonnée.
Un laboratoire étranger peut être impliqué dans la Cifre dans le cadre d’un accord de partenariat avec le laboratoire de recherche accueillant le doctorant ou dans le cadre d’une cotutelle, organisée dans les conditions de l’arrêté précité. L’accord de cotutelle est annexé à la Cifre.
3.2. Contrat de travail
L’employeur recrute le doctorant à temps plein en contrat à durée indéterminée ou déterminée (Art. D 1242-3 et 6 du code du travail). Si le contrat de travail est à durée déterminée, cette durée ne peut être inférieure à la durée de la Cifre et doit être explicitement mentionnée. Si le contrat de travail est à durée indéterminée, il doit mentionner la période exacte durant laquelle le travail du doctorant sera consacré exclusivement à la thèse dans le cadre de la Cifre. Cette période doit être égale à la durée de la Cifre.
Les clauses du contrat de travail sont de la seule compétence de l’employeur, dans le respect du droit afférent. Le contrat de travail, annexé à la Cifre, doit prévoir néanmoins un niveau de rémunération au moins égal au salaire minimum d’embauche fixé chaque année par le MESRI. Il fait référence à l’encadrement de la formation doctorale par le laboratoire ainsi qu’à l’aide financière reçue de l’Etat par l’intermédiaire du MESRI. Il stipule que la mission confiée au doctorant porte essentiellement sur le projet de recherche faisant l’objet de la Cifre dont il rappelle les termes.
L’employeur adresse à l’ANRT la copie du récépissé de la déclaration préalable à l’embauche et la
copie du contrat de travail.
Pour les ressortissants étrangers devant être formellement autorisés à travailler à temps plein en France, l’employeur adresse à l’ANRT, autant que nécessaire, les autorisations de travail à temps plein délivrées au doctorant.
Toute interruption définitive du contrat de travail met fin à la Cifre.
3.3. Validation de la Cifre
L’ANRT signe les deux exemplaires de la Cifre, déjà signés par l’employeur, après vérification de l’attestation de la déclaration unique d’embauche, du contrat de travail et, si nécessaire, de l’autorisation du doctorant à travailler en France. L’ANRT retourne un exemplaire de la Cifre dûment signée à l’employeur.
L’employeur porte, dans les meilleurs délais, à la connaissance de l’ANRT tout événement donnant lieu à une modification des termes de la Cifre. L’ANRT organise la signature d’un avenant, après expertise et/ou avis du CES si les évolutions le justifient.
3.4. Durée de la Cifre
La Cifre est conclue pour une durée de trente-six mois à compter de la date d’effet formellement
stipulée dans la convention et validée par les signatures des deux parties.
Cette durée peut être allongée à une durée de quarante-huit mois maximum pour un doctorant
en situation de handicap, avec l’accord du chef d’établissement.
Aucune prolongation ne peut être accordée, même à titre dérogatoire.
La Cifre peut être néanmoins prorogée en cas d’interruption notable des travaux du doctorant dans les conditions stipulées au paragraphe 3.9.
Nonobstant l’arrêt relatif à la formation doctorale suscité, et en application des dispositions du code du travail, toute césure relative au cadre de la formation doctorale n’est pas possible. Toute césure entraînera l’annulation de la Cifre et des versements de la subvention à compter de la date effective de la césure.
3.5. Contrat de collaboration
Chaque employeur et laboratoire de recherche formellement mentionnés dans la Cifre formalisent leur collaboration par un contrat signé par la personne habilitée pour chacune des parties. Ce(s) contrat(s) de collaboration doit (doivent) traiter notamment des items suivants : cahier des charges scientifique et technique, modalités de suivi de l’avancement des travaux, financement des travaux, propriété intellectuelle et exploitation des résultats, confidentialité et publications, les noms des encadrants académique(s) et au sein de l’entreprise, ainsi que la répartition du temps de présence du doctorant entre son employeur et son (ses) laboratoire(s) et des responsabilités respectives.
Le contrat de collaboration fait formellement référence à la Cifre et mentionne notamment les prénom et nom du doctorant, le projet de recherche pour lequel la Cifre a été attribuée. Il couvre la durée de la Cifre.
Le contrat de collaboration est un élément indispensable au versement de la subvention par l’ANRT à l’employeur. Ce dernier s’engage à fournir à l’ANRT une copie du ou des contrats de collaboration, selon qu’il y ait co-encadrement ou cotutelle, dans les meilleurs délais, et au plus tard dans xxx xxx mois qui suivent la date de début de la Cifre. La réception de ce contrat conditionne le versement de la subvention à l’employeur à compter de la troisième échéance trimestrielle.
L’ANRT se réserve le droit de demander une copie de la convention de formation, signée par le directeur de thèse et le doctorant, conformément aux dispositions de l’arrêté précité, et qui tient compte des éléments de la Cifre et du contrat de collaboration.
3.6. Propriété intellectuelle
L’ANRT ne revendique aucune part des droits de propriété intellectuelle attachés aux travaux et résultats de recherche menés dans le cadre d’une Cifre.
Les règles d’attribution de ces droits sont précisées dans le contrat de collaboration.
3.7. Rapports annuels et de clôture
L’employeur adresse à l’ANRT un rapport d’activité intermédiaire présentant l’avancement des
travaux de thèse xx xxxxx xxx 00x xx 00x xxxx xx xx Xxxxx.
Chacun de ces rapports est rédigé par le doctorant selon le modèle fourni par l’ANRT. Il est cosigné par le tuteur scientifique, le directeur de thèse et le doctorant. Il tient compte des recommandations émises par le comité de suivi individuel du doctorant, prévu par l’arrêté précité.
Ce rapport permet à l’ANRT d’apprécier le bon déroulement de la Cifre. L’ANRT saisit l’employeur pour toute question relative au rapport d’activité, le CES ainsi que le comité de suivi individuel de thèse du doctorant lorsqu’elle constate des difficultés persistantes.
L’ANRT peut suspendre une Cifre, y mettre fin ou demander à l’employeur le reversement de tout ou partie des subventions accordées dans le cas où elle constate des divergences importantes entre les conditions d’octroi de la Cifre et les conditions de sa réalisation.
Un mois avant la date d’échéance de la Cifre, l’ANRT adresse par voie électronique au tuteur scientifique, au directeur de thèse et au doctorant un questionnaire d’évaluation finale propre à chacun qui permet d’apprécier les résultats scientifiques, les retombées, les perspectives de soutenance, le devenir du doctorant ainsi que la qualité du partenariat. Ces questionnaires donnent lieu à des rapports dûment renseignés qui conditionnent le versement du solde de la Cifre.
3.8. Conditions de versement de la subvention aux employeurs par l’ANRT
Le premier versement de la subvention est dû à partir de la date d’effet de la Cifre dûment signée par les deux parties, ANRT et employeur, et est conditionné à la réception et la vérification par l’ANRT des annexes à la Cifre.
Chaque subvention due est versée à l’employeur, à la fin de chaque trimestre calendaire, à terme échu, uniquement sur présentation de facture, non assujettie à la TVA. Pour les montants de subvention effectivement dus à l’employeur, le délai de prescription de la dette de l’ANRT envers l’employeur est de cinq ans.
La subvention n’est versée que pendant la période où le doctorant compte à l’effectif de l’employeur.
L’ANRT effectuera les paiements des subventions dans la mesure où les fonds nécessaires lui auront été versés par l’Etat. L’ANRT ne pourra être tenue responsable d’un quelconque dommage en cas de retard dans le paiement d’une échéance.
Les annexes à la Cifre - attestation d’inscription en formation doctorale, autorisation de travail pour les ressortissants étrangers, contrat de collaboration, rapports d’activité intermédiaires et
questionnaires d’évaluation finale - qui jalonnent le déroulement de la Cifre, conditionnent le paiement de la subvention. L’ANRT suspend le versement de la subvention, si les annexes attendues ne lui parviennent pas dans les délais, nonobstant la présentation de factures par l’employeur.
Le premier versement de la subvention est conditionné à la réception de l’attestation d’inscription annuelle en formation doctorale. L’absence de réception par l’ANRT des attestations d’inscription annuelles en formation doctorale, qui jalonnent la durée de la Cifre, entraîne la suspension du versement de la subvention. La non réception par l’ANRT au 30 mai de l’année n+1 d’une ou des attestations attendues au titre de l’année n/n+1 entraîne la perte du montant de la subvention encore dû.
Le troisième versement de la subvention, nonobstant la signature de la Cifre, est conditionné à la réception du contrat de collaboration signé entre l’employeur et la tutelle du laboratoire d’accueil du doctorant. L’absence de réception par l’ANRT du contrat de collaboration dans un délai de 6 mois après la date d’effet de la Cifre entraîne la suspension du versement de la subvention. La non réception par l’ANRT du contrat de collaboration au terme de deux ans de la Cifre entraîne la perte du montant de la subvention encore dû.
Les rapports d’activité relatifs à chaque Cifre conditionnent le versement de la subvention aux dates anniversaires. La non réception par l’ANRT au 30 mai de l’année n+1 du rapport d’activité attendu au titre de l’année n entraîne la perte du montant de la subvention encore dû.
Le dernier versement de la subvention est conditionné à la réception par l’ANRT des questionnaires d’évaluation finale. La non réception par l’ANRT de ces rapports dans les trois mois qui suivent la date de fin de la Cifre entraîne la perte du montant de la subvention encore dû.
Le défaut de présentation par l’employeur d’une facture ou d’une annexe à la Cifre, nonobstant l’absence de règlement de la subvention par l’ANRT, ne suspend pas le contrat de travail liant le doctorant à l’employeur.
L’employeur s’assure de la réception régulière par l’ANRT des annexes à la Cifre. Parallèlement, l’ANRT procède à toutes les relances qu’elle juge utiles. L’ANRT ne peut être tenue responsable de la non réception d’une annexe.
En cas de perte du bénéfice de tout ou partie de la subvention, l’ANRT informe l’employeur du
motif par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’ANRT informe le comité d’évaluation et de suivi quant aux défaillances des partenaires impliqués dans toute Cifre et des efforts mis en œuvre pour une reprise de la convention par une autre structure en cas de défaillance de l’employeur.
3.9. Suspension et arrêt avant terme de la Cifre
La Cifre, et le versement de la subvention associée, peuvent être suspendus en cas d’arrêt prolongé des travaux du doctorant (maladie d’une durée supérieure à un mois, congé de maternité, etc.). A la reprise, la Cifre est alors prorogée de la période de suspension. L’employeur
s’engage par conséquent à signaler à l’ANRT tout arrêt de travail du doctorant d’une durée
supérieure ou égale à un mois.
Si l’état d’avancement des travaux de thèse ou la réalisation de la Cifre entre les parties faisaient ressortir des écarts trop importants par rapport au cahier des charges initial, les parties concernées examineront l’opportunité de faire évoluer les conditions de déroulement de la Cifre ou d’y mettre fin. Un avenant à la Cifre sera signé si les parties décident d’un commun accord d’en modifier les conditions d’exécution.
En tout état de cause, l’ANRT se réserve le droit de suspendre une Cifre ou d’y mettre fin si les conditions de son déroulement s’avèrent non conformes aux conditions générales d’octroi ou aux conditions particulières stipulées dans la Cifre ayant donné lieu à l’octroi de la Cifre ou encore si elle constate des difficultés manifestes dans la réalisation de la Cifre.
L’arrêt de la Cifre induit, à la même date, l’arrêt du versement de la subvention.
3.10. Reversement à l’ANRT de la subvention par les employeurs
Outre les hypothèses de suspension et de cessation de versement stipulées au paragraphe 3.9, l’ANRT se réserve le droit de réclamer le reversement, à son profit et pour le compte du MESRI, de tout ou partie des sommes déjà versées à l’employeur lorsque celui-ci rend, par sa faute, la poursuite de la Cifre impossible. Il s’agit notamment de l’hypothèse dans laquelle l’employeur place le doctorant dans l’impossibilité matérielle de poursuivre sa formation doctorale.
L’ANRT se réserve le droit, pour démontrer l’existence de cette faute, d’utiliser tous les moyens à
sa disposition et établira, de son seul chef, la demande de remboursement.
Dans l’hypothèse où l’employeur ne déférerait pas à l’injonction de l’ANRT, le MESRI pourra
émettre un ordre de reversement à l’encontre de l’employeur.
3.11. Litiges
Les Tribunaux de Paris sont seuls compétents pour régler tout litige résultant des présentes.
4. Traitement des données à caractère personnel
Les données recueillies dans le cadre de cette convention sont obligatoires pour le traitement et la gestion de l’opération en cause et en particulier pour son traitement informatique effectué sous la responsabilité de l’ANRT ainsi qu’à des fins d’enquêtes, d’analyses et d’études d’impact.
L’ANRT s’engage à mettre en place toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu’elle met en œuvre, notamment d’empêcher que ces données ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.
Ces données seront également transmises au ministère chargé de la recherche aux fins de reporting et de pilotage du dispositif.
Par ailleurs, ces données pourront, de convention expresse, être utilisées ou communiquées aux partenaires ou tiers intervenants pour l’exécution des prestations listées ci-dessus, dans le respect des dispositions légales.
Conformément à la réglementation applicable, notamment le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés, les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition, pour motifs légitimes, aux informations les concernant.
Ces droits peuvent être exercés par l’envoi d’un courrier à :
ANRT
Chef du Service Cifre 00, xxx Xxxxxxxxx
00000 Xxxxx
Les personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’information et des libertés (CNIL).