CONVENTION DE COMPTE TITRES
CONVENTION DE COMPTE TITRES
Conditions Générales
Entre le « Titulaire », et
Rothschild & Co Wealth Management Belgium, ▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises (Registre des personnes morales) sous le numéro 0877 996 092, succursale de Rothschild & Co ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, société anonyme au capital de 40 585 639 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 323 317 032 RCS Paris, ayant son siège social ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇,
ci-après dénommée la « Banque »,
il a été arrêté ce qui suit :
Préambule
La présente convention comprend notamment des informations relatives aux services d’investissement et instruments financiers proposés au Titulaire par la Banque.
Le Titulaire reconnaît avoir disposé de ces informations en temps utile avant la conclusion de la présente convention lui permettant ainsi de comprendre la nature et les risques attachés aux services d’investissement et instruments financiers proposés.
Objet
Article 1
Conformément à la réglementation en vigueur, la présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Banque fournit au Titulaire, sur le territoire belge et dans le respect des règles de bonne conduite belges, les services d’investissement ou auxiliaires suivants :
• La conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients,
• La réception et la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers.
Pour la fourniture de ces services, la Banque a reçu l’agrément de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇, et a effectué une notification de libre établissement en Belgique. Elle est inscrite sur la liste des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen ayant une succursale enregistrée en Belgique auprès de la Banque Nationale de Belgique, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇.▇▇▇.▇▇, tél : ▇▇▇ ▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇▇) et est partiellement soumise au contrôle de celle-ci et de l’Autorité des services et marchés financiers ("FSMA"), ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇-▇▇ - ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (Tél. : ▇▇▇ (▇)▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇▇ - ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇).
La Banque a adhéré à l’ensemble des Codes de conduite des associations dont elle est membre et applicables à ses activités. Le Titulaire peut en demander copie sur simple demande adressée à la Banque.
La présente convention a également pour objet de définir les conditions applicables au compte titres ouvert au nom du Titulaire dans les livres de la Banque, au compte espèces rattaché à ce compte titres et aux opérations et services de paiement auxquelles ce compte espèces donne accès.
Le Titulaire a, à tout moment pendant la durée de la convention, le droit de recevoir, sur demande et sur support papier ou un autre support durable, les termes contractuels applicables aux services d’investissements et instruments financiers proposés par la Banque, et aux services de paiement proposés par la Banque, ainsi que les informations et conditions que la loi impose à la Banque de lui fournir en relation avec ces services d’investissements et instruments financiers ou avec ces services de paiement.
Définitions
Article 2
La conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients consiste d’une part à inscrire en compte les instruments financiers au nom du Titulaire, c'est-à-dire à reconnaître au Titulaire ses droits sur lesdits instruments financiers, d’autre part à conserver les avoirs correspondants, et enfin à traiter les évènements intervenant dans la vie des titres financiers conservés.
Conformément à la réglementation en vigueur, l’activité de réception-transmission d’ordres est exercée par un prestataire de services d’investissement qui, pour le compte d’un donneur d’ordres, reçoit et transmet à un prestataire habilité, des ordres portant sur des instruments financiers.
Généralités-Déclarations préalables
Article 3
Sous la dénomination « compte titres », la Banque ouvre dans ses livres un compte spécial uniquement destiné à enregistrer des opérations sur instruments financiers tels que visés à l’article 7, tant en euros qu’en devises étrangères, effectuées par la Banque pour le compte du Titulaire. Un (ou des) compte(s) espèces rattaché(s) au compte titres est (sont) également ouvert(s) afin d’enregistrer les mouvements espèces (en euros et en devises).
Le Titulaire reconnaît avoir disposé de ces informations en temps utile avant la conclusion de la présente convention.
Toute nouvelle prestation proposée par la Banque fera l’objet d’une modification de la convention dans les conditions de l’article 46.
La présente convention s’appliquera à tout nouveau compte titres et à tout nouveau compte espèces rattaché à un compte titres ouverts au nom du Titulaire auprès de la Banque, sauf dispositions spécifiques contraires.
Si l’une quelconque des dispositions substantielles de la présente convention venait à être considérée comme nulle, les autres dispositions n’en conserveraient pas moins leur force obligatoire et la convention ferait l’objet d’une exécution partielle.
WMB-OC-CG-PX-FR-V5
Rothschild & Co Wealth Management Belgium
Succursale de Rothschild & Co ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇
1000 Bruxelles
0877 996 092 BCE
TVA BE ▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇
Téléphone : ▇▇▇ (▇) ▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇▇
Télécopie : ▇▇▇ (▇) ▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇
Rothschild & Co ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ Société anonyme
Au capital de € 40 585 639
323 317 032 RCS Paris
TVA FR 93 323 317 032
N° ORIAS : 07023143 ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ Société de courtage en assurance
Le non-exercice par la Banque d’un droit prévu par la présente convention ne constitue pas une renonciation de sa part à ce droit.
Les conditions particulières, les conditions générales tarifaires et les annexes, ajoutées aux présentes, et le Glossaire remis au Titulaire avec les présentes font partie intégrante de la présente convention avec laquelle ils forment un même ensemble contractuel.
Certains services d’investissement, et notamment le service de conseil en investissement, pourront faire l’objet de conventions spécifiques.
La présente convention demeurera applicable à ces services sauf s’il y est expressément dérogé dans les conventions spécifiques régissant ces services.
La version en vigueur de la présente convention pourra être communiquée au Titulaire sur simple demande sur tout support durable.
Le Titulaire déclare avoir parfaite connaissance des conditions spécifiques régissant les comptes joints, comptes indivis, comptes démembrés, comptes en quasi-usufruit, comptes de mineurs ou de majeurs protégés et qui seront applicables au fonctionnement du compte dès lors que le compte entrera dans une des catégories précitées.
Le Titulaire certifie l’exactitude de l’ensemble des renseignements qu’il est amené à communiquer à la Banque.
Le Titulaire, ainsi que le cas échéant, ses représentants légaux et mandataires, certifient ne pas être frappés d’une interdiction judiciaire ni d’une incapacité d’exercice de leurs droits dans les actes de la vie civile, et disposer de la capacité et des pouvoirs ou autorisations nécessaires à la signature de la présente convention.
Classification des clients
Article 4
Conformément à la règlementation la Banque est tenue d’informer chaque client de la catégorie d'investisseurs à laquelle il appartient. Il existe trois catégories de clients avec des mesures de protection et d'information différentes :
• Client non professionnel ;
• Client professionnel ;
• Contrepartie éligible.
Le niveau de protection accordé à chacune de ces catégories varie, tous les clients n'ayant pas la même connaissance et la même expérience des instruments financiers et des risques qui leurs sont liés.
Chaque client est catégorisé par la Banque en tant que "client non professionnel" ou "client professionnel".
La Banque procède à cette catégorisation sur la base de critères objectifs et notifie au Titulaire la catégorisation qu’elle a retenue.
Article 4-1 Passage à une catégorie de protection plus élevée
Lorsque le Titulaire est catégorisé en tant que client professionnel et qu’il estime ne plus être en mesure d'évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s'exposer, il a la possibilité de demander par écrit à la Banque l'application du régime plus protecteur du statut de client non professionnel, soit de manière générale soit pour des instruments financiers, des services d’investissement ou des transactions déterminés. Si la Banque accède à cette demande, elle en informera le Titulaire.
Article 4-2 Passage à une catégorie de protection moins élevée
Lorsque le Titulaire est catégorisé en tant que non professionnel, il peut demander à la Banque, par écrit, d'être traité en tant que client professionnel soit de manière générale soit pour des instruments financiers, des services d’investissement ou des transactions déterminés.
La Banque peut, à sa seule discrétion, décider de ne pas donner suite à une telle demande.
Lorsque la Banque décide de prendre en compte une demande de changement de catégorie, elle vérifie que le Titulaire remplit les critères objectifs de passage à une catégorie supérieure.
La Banque évalue en outre la compétence, l'expérience et les connaissances du Titulaire ainsi que tout élément qu’elle considère approprié afin de s'assurer qu’il est en mesure de prendre ses propres décisions d'investissement et de comprendre les risques encourus.
La Banque précise clairement et par écrit les protections dont le Titulaire risque de se priver.
Le Titulaire déclare par écrit, dans un document distinct de la présente convention, qu’il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.
La Banque s’engage à informer par écrit le Titulaire de son changement de catégorie.
Article 4-3 Modification du statut de client professionnel
Lorsque le Titulaire est catégorisé en tant que client professionnel, il devra tenir la Banque informé de tout changement qui pourrait avoir un impact sur sa catégorisation.
Lorsque la Banque est informée de ce que le Titulaire ne remplit plus les conditions initiales qui lui ont permis d'être catégorisé en tant que client professionnel, elle peut prendre toute mesure nécessaire, y compris le changement de catégorie du client en client non professionnel.
Modalités d’ouverture du compte
Article 5 - Entrée en vigueur de la convention
La présente convention n’entre en vigueur qu’à compter de la communication par le Titulaire de l’ensemble des pièces exigées par les procédures internes de le Banque et la réglementation en vigueur et notamment d’une pièce d’identité officielle comportant une photographie du Titulaire, d’un justificatif de domicile original datant de moins de trois (3) mois, ainsi que, le cas échéant, des justificatifs de l'origine des fonds exigés en matière de lutte contre le blanchiment, et du dépôt d’un spécimen de sa signature et de celle de ses mandataires éventuels.
Dans l’éventualité de la présence d’un bénéficiaire effectif au sens de l’article 4, 27° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, la présente convention n’entrera en vigueur qu’à compter de la communication de l’ensemble des pièces nécessaires à l’identification du (des) bénéficiaire(s) effectif(s).
En l'absence de communication par le Titulaire des pièces ci-dessus, l’entrée en vigueur de la convention n’étant pas intervenue, elle ne produira aucun effet.
En tout état de cause, la Banque demeure libre d’accepter ou de refuser l’ouverture du compte sans être tenue de motiver sa décision.
Article 6 - Unité de compte
Les parties conviennent qu’il y aura de plein droit et à tout moment fusion des soldes des comptes espèces rattachés aux comptes titres et des comptes courants ouverts au nom du Titulaire, et quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés. Ce principe de fusion permanente et automatique s’étendra, le cas échéant, à tout compte de même nature ouvert au nom du Titulaire dans les livres de la Banque. De manière générale, tous les comptes courants et tous les comptes espèces rattachés aux comptes titres ouverts par la Banque à un même Titulaire, créditeurs ou débiteurs, quelle qu’en soit la devise, forment, sauf accord contraire et pour autant que leurs modalités le permettent, les compartiments d’un compte unique et indivisible auprès de la Banque, même s’ils sont séparés et portent des numéros d’identification différents. Cette unité de compte s’applique à chacun des comptes du Titulaire, à l’exclusion de tout compte dont la législation n’autoriserait pas une telle fusion. Elle ne fait pas obstacle à ce que chacun des comptes du Titulaire, considéré isolément, produise des intérêts débiteurs pendant la durée de la relation d’affaires entre la Banque et le Titulaire.
Toutes les opérations de crédit ou de débit entre le Titulaire et la Banque entrent dans ce compte unique et deviennent de simples articles de crédit et de débit qui génèrent un solde créditeur ou débiteur unique, exigible à la clôture de la relation d’affaires entre les parties.
En conséquence, la Banque pourra refuser d’effectuer une opération au débit dès lors que le solde fusionné de tous ces comptes se révèlera insuffisant quelle que soit la position de l’un des comptes considérés.
Tout solde libellé en devises pourra être converti en euro sur la base du cours publié par la Banque Centrale Européenne le jour où le solde est déterminé.
Certaines opérations pourront toutefois être exclues du principe de l’unité de compte. Ainsi pourront être logés dans un compte spécial :
• les chèques impayés, dont la Banque pourra se trouver porteur, afin de permettre à celle-ci de conserver ses recours contre les tiers ;
• les créances assorties de sûretés réelles ou personnelles ou de privilèges.
La Banque se réserve toutefois la faculté de renoncer à individualiser une ou plusieurs des écritures visées au paragraphe précédent. De même, la Banque pourra également, après avoir logé ces écritures sur un compte spécial, décider de les transférer en tout ou partie et à tout moment sur le compte.
Les garanties personnelles, réelles et tout gage de quelque nature que ce soit, constitués par le Titulaire en relation avec une opération déterminée ou afin de couvrir le solde débiteur d’un compte, couvrent le solde débiteur de tous les autres comptes.
Tenue de compte – Titres et valeurs concernés
Article 7
Sont notamment inscrits en compte les instruments suivants ainsi que ceux qui leur seront substitués lors d'opérations sur instruments financiers (OPE, division, ...) ou qui viendraient s'y joindre :
• les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles, par inscription en compte ou tradition ;
• les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
• les parts ou actions d’organismes de placements collectifs ;
• les bons de caisse ou de capitalisation.
L’inscription en compte titres d’instruments financiers non visés ci-dessus et en particulier, d’instruments financiers complexes, et les opérations sur de tels instruments peuvent être subordonnées à des conditions spécifiques et à la signature d’une convention spécifique.
Il est expressément précisé que toute inscription de titres au compte titres du Titulaire est subordonnée à l’acceptation de la Banque qui se réserve la possibilité de refuser à sa seule convenance leur inscription sur le compte titres.
Cas des titres nominatifs : mandat d’administration des titres nominatifs
Article 8
En sa qualité de titulaire d’instruments financiers nominatifs, le Titulaire souhaite confier à la Banque le soin d’administrer ses titres conformément au mandat ci-après.
Le Titulaire du compte titres objet de la présente convention donne mandat à la Banque d’administrer ses instruments financiers nominatifs dont les inscriptions figurent en compte chez les émetteurs et seront reproduites sur son compte titres. La Banque effectuera tous actes d’administration (paiement des produits…). En revanche, la Banque n’effectuera d’actes de disposition (exercice de droits aux augmentations de capital…) que sur instruction expresse du Titulaire. La Banque pourra se prévaloir de son acceptation tacite pour certaines opérations conformément aux usages en vigueur.
Les avis d’opéré et les relevés de compte concernant les instruments financiers nominatifs seront communiqués selon les modalités prévues pour l’ensemble des instruments financiers à l’article 41 de la présente convention.
Dispositions générales
Article 9 - Communication entre la Banque et le Titulaire
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 37 et de l’article 17 relatifs aux modes de transmission des ordres, le Titulaire et la Banque conviennent de la possibilité de communiquer entre eux par tous moyens, et notamment par courrier postal ou électronique, télécopie, ou téléphone ou par tout autre moyen convenu avec la Banque.
Le Titulaire est informé, ce qu’il accepte, que ses conversations téléphoniques, communications électroniques et réunions physiques avec des représentants de la Banque, peuvent faire l’objet d’un enregistrement et d’un stockage sur un support durable.
Ces enregistrements sont transmis au Titulaire à sa demande. Sans préjudice du respect de dispositions légales ou réglementaires imposant une conservation plus longue, ils sont conservés pendant une durée de cinq ans et, lorsque l’autorité de contrôle l’estime utile, pendant une durée pouvant aller jusqu'à sept ans.
La Banque peut notamment proposer au Titulaire de mettre à sa disposition de manière dématérialisée des documents ou informations relatifs au fonctionnement ou à la gestion du compte, au besoin en utilisant les coordonnées électroniques que le Titulaire a communiquées à la Banque. En pareil cas, le Titulaire et la Banque reconnaissent que l’écrit électronique a la même valeur juridique et la même force probante que l’écrit sur support papier conformément aux dispositions du code civil.
La validité de l’adresse électronique du Titulaire, confirmée, par exemple, par l’absence de réception d’un message d’erreur ou de non- délivrance du courrier électronique, tout comme l’utilisation d’un moyen de communication électronique de manière régulière par le Titulaire établira de manière certaine que ce moyen de communication est adapté.
En communiquant avec la Banque par courrier électronique ordinaire ou tout autre canal de communication électronique non sécurisé, le Titulaire supporte les conséquences dommageables de l’utilisation d’un tel canal de communication, notamment dans le cas où un tiers accède à une information couverte par le devoir de discrétion de la Banque, sauf en cas de faute lourde de la Banque.
La Banque informe le Titulaire qu’il dispose de la faculté de s’opposer à tout moment et par tous moyens à l’usage du support durable autre que le support papier et qu’il peut bénéficier sur demande et sans frais d’un support papier.
Pour la prise en compte ou l’exécution des ordres, la Banque demeure toutefois libre d’exiger du Titulaire toutes les indications destinées à s’assurer de son identité.
En conséquence, la Banque n’encourra aucune responsabilité en refusant l’exécution d’une instruction donnée par une personne dont l’identification ne lui aura pas semblé suffisante.
La Banque ne pourra pas être tenue responsable lorsqu’une information, quelle qu’elle soit, adressée au Titulaire n’aura pas été reçue par lui ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépendants de la volonté de la Banque (notamment en cas d’absence du Titulaire ou de non-indication des modifications des coordonnées). Lorsque l’information est faite par télécopie, courrier électronique ou par téléphone, le Titulaire fera son affaire du respect de la confidentialité de l’information ainsi transmise et décharge la Banque de toute responsabilité à cet égard, sauf faute lourde de sa part. Lorsqu’il y a confirmation écrite d’une instruction déjà donnée par télécopie, téléphone ou par tout autre moyen de communication y compris électronique, le Titulaire doit faire référence à l’instruction précédemment donnée. À défaut, la Banque ne pourra voir sa responsabilité engagée pour avoir exécuté une seconde fois l’instruction sauf faute lourde de sa part.
La langue utilisée par la Banque et le Titulaire, y compris dans l’échange d’informations et documents, est la langue française. Tout contrat conclu entre la Banque et le Titulaire est archivé pendant une durée minimale de cinq (5) ans.
Article 10 - Obligations d’informations
Pendant toute la durée de la présente convention, le Titulaire s’engage à :
• informer la Banque, sans délai, de tout changement des éléments d’identification fournis à la Banque le concernant, notamment sa capacité juridique et son régime matrimonial ainsi que toute modification de sa signature dont un nouveau spécimen devra alors être déposé auprès de la Banque. Le Titulaire devra en particulier signaler, sans délai, tout changement de domicile en présentant toute pièce justificative originale (quittance de loyer, facture d’électricité, ...) étant entendu que toutes notifications et tous courriers adressés par la Banque seront valablement envoyés à la dernière adresse notifiée par le Titulaire. La Banque ne saurait être tenue pour responsable en cas de manquement du Titulaire à cette obligation et pour toute modification de situation qui n’aurait pas été signalée à la Banque ;
• informer la Banque, sans délai, de tout changement de ses coordonnées téléphoniques et électroniques. La Banque ne saurait être tenue pour responsable des conséquences pouvant découler du manquement du Titulaire à cette obligation et pour toute modification qui n’aurait pas été signalée à la Banque ;
• informer la Banque dans les quinze (15) jours de tous les faits susceptibles d’affecter sérieusement l’importance ou la valeur de son patrimoine ou d’augmenter sensiblement le volume de ses engagements ;
• communiquer à la Banque, à sa première demande, toutes les informations requises aux fins de contrôle et de déclaration relatives à la nature, la destination et la provenance des mouvements enregistrés sur le compte ;
• informer la Banque dans le délai d’un (1) mois en produisant toutes justifications nécessaires afférentes à toutes mutations, expropriations pour cause d’utilité publique, saisies en cours de tout bien mobilier ou immobilier appartenant tant à lui- même qu’aux éventuels garants de ses engagements.
La responsabilité de la Banque ne pourra donc être recherchée si elle utilise une information non actualisée par suite d'un manquement aux obligations d’information susvisées même si l’information non communiquée pouvait être obtenue auprès d’une source publique ou selon tout autre méthode.
Article 11 - Espace Privé
La Banque met à la disposition de ses clients des services de banque en ligne dénommés « Espace Privé » faisant l’objet de conditions générales spécifiques auxquelles le Titulaire adhère lors de sa première connexion.
L’Espace Privé permet d’accéder à des informations bancaires et financières comprenant notamment la consultation de compte(s) ouvert(s) dans les livres de la Banque, la consultation de la valorisation des instruments financiers et des contrats d’assurance-vie et/ou de capitalisation souscrits par l’intermédiaire des sociétés du Groupe Rothschild & Co et/ou gérés par la Banque, et la saisie d’ordres de paiement (virements).
L’Espace Privé offre également la possibilité au Titulaire d’être informé par notification de la tenue prochaine d’une assemblée générale, ainsi que de ses modalités de participation, et d’accéder à la plateforme de vote en ligne.
La Banque et le Titulaire peuvent privilégier l’Espace Privé comme moyen et canal de communication.
Article 12 - Preuve
Le contenu et la date de réception et d’expédition de toutes communications, stockés par la Banque sur un support électronique durable de la Banque ou sur une copie de la communication originale, ont force probante jusqu’à preuve du contraire.
Les informations relatives aux opérations stockées par la Banque sur un support électronique durable de la Banque ont force probante jusqu’à preuve du contraire.
Les livres et documents de la Banque sont considérés comme probants, jusqu’à preuve du contraire.
Tout entretien téléphonique entre la Banque et le Titulaire, que l’appel émane de la Banque ou du Titulaire, peut être enregistré par la
Banque, à des fins probatoires. L’enregistrement aura force probante et pourra, en cas de litige, être produit en justice.
Par ailleurs, la Banque propose un service de signature de document par voie électronique au moyen d’un procédé fiable et sécurisé de signature électronique faisant l’objet de conditions générales spécifiques. En fonction de la nature du document à signer, celui-ci pourra faire l’objet, au choix de la Banque, d’une signature électronique simple ou avancée sans préjudice sur la validité juridique dudit document. Toute signature électronique utilisée sera ainsi réputée constituer, au sens de la réglementation, un procédé fiable d’authentification garantissant son lien avec le document auquel elle s’attache et faire preuve du consentement univoque aux stipulations, obligations,
informations, données, faits et éléments contenus ou résultants du document ayant fait l’objet de ladite signature électronique. En conséquence, il est expressément convenu que ce document signé électroniquement constituera un moyen de preuve valable et recevable tant entre les parties qu’à l’égard de tout tiers, y compris devant toute juridiction et autorité administrative ou judiciaire.
Article 13 – Procurations
Le Titulaire (ci-après également « le Mandant ») peut, sous sa responsabilité, donner à une ou plusieurs personnes (ci-après « le ou les
Mandataires ») une procuration pour faire fonctionner son compte.
La procuration détaille les opérations que le Mandataire est autorisé à faire pour le compte du Mandant. La Banque peut exiger que la procuration soit notariée.
Le Titulaire s’engage à informer la Banque dans les plus brefs délais des éventuelles modifications ou révocations des procurations qu’il aurait signées et ce, par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de notification, les procurations restent valables à l’égard de la Banque.
L’acceptation de la procuration par la Banque sera subordonnée à la présentation par le Mandataire d’une pièce d’identité originale en cours de validité comportant sa photographie, et d’un justificatif de domicile de moins de trois (3) mois.
Lorsqu’il s’agit d’un compte joint, la procuration donnée à un tiers tant pour représenter un des co-titulaires que tous les co-titulaires doit être autorisée par tous les co-titulaires du compte.
Lorsqu’il s’agit d’un compte indivis, un indivisaire seul peut donner procuration à une autre personne pour le représenter.
La procuration donnée pour faire fonctionner le compte au nom de tous les indivisaires doit être autorisée par tous les co-titulaires du compte.
La Banque se réserve le droit de ne pas agréer un Mandataire.
La procuration doit être formalisée par la signature d’un acte spécifique, mis à disposition par la Banque. La Banque peut refuser toutes autres procurations spéciales dont la complexité ne serait pas compatible avec ses contraintes de gestion. En toute hypothèse, la procuration ne permet pas au Mandataire de clôturer le compte.
Le Mandataire engage la responsabilité du Titulaire ou des co-titulaires du compte. Le Titulaire ou les co-titulaires répond(ent) à l’égard de la Banque de toutes les opérations effectuées par le Mandataire. Le Titulaire ou les co-titulaires reconnaî(ssen)t que pour autant que le Mandataire respecte les pouvoirs prévus par la procuration que le Titulaire ou les co-titulaires lui a(ont) donnée et qui a été communiquée à la Banque, celle-ci n’a pas de devoir contractuel de contrôle de l’usage que le Mandataire fait desdits pouvoirs ni des fins auxquelles il les utilise. Il appartient exclusivement au Titulaire et aux co-titulaires d’exercer ce contrôle.
De fait, le Titulaire ou les co-titulaires, apportera(ont) le plus grand soin dans le choix du(des) Mandataire(s).
Concernant le compte sur lequel la procuration est donnée, la Banque est déchargée de son obligation de discrétion à l’égard du(des)
Mandataire(s).
Le Titulaire ou les co-titulaires s’engage(nt) à informer le(s) Mandataire(s) de toute modification de la présente convention et notamment des conditions de fonctionnement du compte titres et du compte espèces rattaché au compte titres.
En cas de souscription à l’Espace Privé, quel que soit le canal utilisé (téléphone, fax, internet …), que celui-ci soit ouvert au moment de la signature de la présente convention ou à ouvrir ultérieurement, une procuration spécifique devra être régularisée, distincte et indépendante de celle éventuellement donnée sur le compte.
La procuration prend fin :
• en cas de renonciation par le Mandataire ou de révocation par le Mandant. Cette renonciation ou révocation est opposable à la Banque à compter du premier (1er) jour ouvrable suivant la réception par cette dernière d’une notification écrite. Il appartient au Mandant ou au Mandataire, selon les cas, d’informer l’autre partie (ou les autres parties) de la révocation ou de la renonciation ;
• en cas de décès du Mandant ou du Mandataire ou en cas de décès de l’un ou l’autre des co-titulaires du compte joint ou du compte indivis, porté à la connaissance de la Banque ;
• lorsqu’elle est donnée par tous les co-titulaires d’un compte collectif, la procuration prend fin en cas de révocation par l’un ou l’autre des co-titulaires. Il appartiendra au Mandant d’en informer le Mandataire et les autres co-titulaires ;
• en cas de placement sous tutelle ou administration judiciaire, porté à la connaissance de la Banque, du Mandant, de l'un des co- titulaires du compte ou du Mandataire ;
• en cas de mise en place d’un mandat de protection future, porté à la connaissance de la Banque, aux termes duquel le Mandataire a expressément reçu pouvoir d’agir sur le(s) compte(s) du Titulaire ;
• en cas de placement sous assistance ou protection judiciaire, sous sauvegarde de justice, curatelle ou habilitation familiale, porté à la connaissance de la Banque, du Mandant, de l’un des co-titulaires du compte ou du Mandataire, sauf disposition contraire du jugement de placement ;
• automatiquement en cas de clôture du compte ;
• à l’initiative de la Banque informant le Titulaire qu’elle n’agrée plus le Mandataire notamment pour des raisons de sécurité ou dans l’intérêt du Titulaire ;
• en cas de révocation judiciaire.
En conséquence, le Mandataire n’aura plus aucun pouvoir pour faire fonctionner le compte ou accéder aux informations concernant celui- ci, même pour la période durant laquelle la procuration lui avait été conférée.
Fonctionnement du compte
Article 14 - Obligation de conservation et de restitution des instruments financiers
Les dispositions de droit commun en matière de dépôt, notamment en ce qui concerne l’obligation de conservation des instruments financiers et l’obligation de restitution à la charge de la Banque, de mandat, de même que les usages bancaires relatifs aux dépôts de titres, et de fonds, sont, sauf dispositions contraires dans la présente convention, applicables aux opérations enregistrées au compte titres.
Les instruments financiers inscrits en compte ne peuvent faire l’objet d’une utilisation par la Banque, sauf accord écrit et préalable du Titulaire donné dans le cadre de la présente convention ou par convention spécifique, étant entendu que les titres conservés par la Banque sont, dans la mesure où leurs caractéristiques le permettent, soumis à un régime de fongibilité.
Pour les instruments financiers qu’elle a en conservation, la Banque s’engage à respecter les règles de place relatives à la sécurité des instruments financiers.
Article 15 - Opérations en devises
Pour les opérations donnant lieu à des règlements en devises, le compte du Titulaire sera débité ou crédité de la contre-valeur dans la devise du compte du montant de l’opération réalisée et des frais et commissions y afférents par application du taux pratiqué par la Banque sur la devise concernée à la date de l’inscription de l’opération au compte du Titulaire.
Article 16 - Encaissement des revenus
Sauf dispositions contraires, les revenus des titres inscrits au compte du Titulaire seront déposés automatiquement sur le compte espèces rattaché audit compte.
Article 17 - Les opérations sur le compte espèces rattaché au compte titres
Le Titulaire pourra procéder aux opérations ci-dessous sur le compte espèces rattaché au compte titres.
Article 17-1 - Les opérations au crédit
Le Titulaire peut effectuer au crédit du compte espèces rattaché au compte titres les opérations suivantes :
• Virements ;
• Remises de chèques : Le montant du chèque est porté au crédit du compte espèces rattaché au compte titres du Titulaire sous réserve d'encaissement, à l'exception des chèques tirés sur une banque établie dans un pays étranger et des chèques en devises. À cet égard, la Banque pourra, à tout moment, et nonobstant toute pratique antérieure, ne créditer le compte qu’après encaissement des chèques, ou avis de règlement effectif.
En cas de virement au crédit du compte du Titulaire, la Banque met le montant de l’opération à la disposition du Titulaire (bénéficiaire) aussitôt après que son propre compte a été crédité ou, le cas échéant, après la réalisation de l’opération de change si le virement est libellé dans une devise différente de celle du compte. La date de valeur d’une somme portée au crédit du compte du Titulaire par virement ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte de la Banque.
En cas de chèque retourné impayé, la Banque débite le compte du montant du chèque dont il avait été crédité lors de sa remise sans l'autorisation du Titulaire :
• dans les délais prévus par les règles interbancaires et ce, même si la position dudit compte ne le permet pas, auquel cas le
Titulaire devra immédiatement en couvrir le paiement en créditant son compte ;
• en dehors des délais prévus par les règles interbancaires, et ce, dès lors que la position dudit compte le permet.
La Banque est autorisée, en cas d'omission de la part du remettant, à endosser pour le compte de celui-ci, les chèques portés au crédit du compte espèces rattaché au compte titres.
Conformément à l’usage, les protêts de chèques remis par le Titulaire ne seront effectués que sur demande écrite de celui-ci. Les délais de courrier et de confection des protêts rendant très difficiles le respect des délais légaux, le Titulaire renonce à opposer toute déchéance de ce fait à la Banque et la dégage de toute responsabilité en cas de présentation tardive, de retard, ou de non-envoi de tout avis de non- paiement ou de non-acceptation.
Toutes les écritures au crédit sont portées, sauf bonne fin, sur les relevés de compte du Titulaire, sans que de ces inscriptions matérielles il puisse être déduit l’acceptation par la Banque des opérations qui y sont portées. Sans préjudice des dispositions impératives applicables, la Banque peut également être amenée à refuser des opérations, quelle qu’en soit la nature, sans être contrainte de motiver sa décision.
Article 17-2 - Les opérations au débit
Les opérations au débit sont effectuées à la condition expresse que le compte présente une provision préalable, suffisante et disponible. Le Titulaire peut effectuer au débit du compte espèces rattaché au compte titres des virements occasionnels et immédiats ou des prélèvements.
Les virements pourront être libellés en euros et/ou en devises. Pour qu’un virement soit effectué, le Titulaire doit :
• fournir à la Banque les informations nécessaires à son exécution, à savoir :
- la devise et le montant,
- l’identité et les coordonnées bancaires complètes du bénéficiaire,
- le couple IBAN-BIC du bénéficiaire pour les virements en euros vers un Etat membre de l’Espace Economique Européen (EEE), la Principauté d’Andorre, la Cité du Vatican, la Suisse, la République de Saint Marin, ou la Principauté de Monaco, le Royaume-Uni ou dans une devise d’un Etat membre de l’EEE n’appartenant pas à la zone euro vers un Etat membre de l’EEE,
- le numéro du compte à débiter,
- le motif du virement,
- et, le cas échéant, la date de début d’exécution convenue .
• s’assurer que le compte à débiter permet l’exécution du virement (solde disponible, …).
Dans le cadre des prélèvements en euros (SEPA), le bénéficiaire, créancier du Titulaire, initie une opération de paiement sur la base du consentement donné par le Titulaire au bénéficiaire, opération aux termes de laquelle le bénéficiaire demande à être crédité́ d’une somme déterminée à une date convenue entre parties.
La réalisation d’un prélèvement en euros (SEPA) nécessite la signature d’un mandat par le Titulaire, contenant une référence expresse au contrat sous-jacent. Le contrat sous-jacent détermine la portée des créances domiciliées en ce qui concerne la nature, l’échéance et, si possible, le montant juste.
Le Titulaire a le droit d’instruire la Banque :
- de limiter l’encaissement d’un prélèvement en euros (SEPA), à un certain montant et/ou à une certaine périodicité́ ;
- dans le cadre d’un schéma de paiement ne prévoyant pas de droit au remboursement, de vérifier chaque opération d’encaissement ainsi que de vérifier, avant de débiter le compte, que le montant et la périodicité́ de l’opération d’encaissement soumise correspondent au montant et à la périodicité́ convenue dans le mandat, sur la base des informations relatives au mandat ;
- de bloquer l’exécution de prélèvements en euros (SEPA) sur son compte ou de bloquer des prélèvements en euros SEPA initiés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés, ou de n’autoriser que des prélèvements en euros SEPA initiés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés.
En cas d’opération erronée, la Banque peut être amenée à débiter le compte du Titulaire aux fins de régularisation.
Toutes les écritures au débit sont portées, sauf bonne fin, sur les relevés de compte du Titulaire, sans que de ces inscriptions matérielles il puisse être déduit l’acceptation par la Banque des opérations qui y sont portées. La Banque peut également être amenée à refuser des opérations, quelle qu’en soit la nature.
Dans ce cas, les motifs de ce refus et la procédure à suivre pour corriger toute erreur factuelle l’ayant entrainé sont notifiés au Titulaire, sans préjudice de l’application de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces ou d’une interdiction en vertu d’une autre législation permanente.
La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du Titulaire par virement ne peut être antérieure au jour où le montant de
l’opération de paiement est débité de ce compte.
Pour éviter un double emploi, toute confirmation ou modification d’un ordre de virement doit identifier explicitement celui-ci et porter la mention « confirmation » ou « modification ». A ce titre, la Banque est dégagée de toute responsabilité pour l’exécution, une seconde fois, de l’ordre transmis si les mentions susvisées ne sont pas présentes.
Article 17-3 - Instruments de paiement
Afin de permettre au Titulaire d’effectuer des opérations de paiement sur le compte espèces rattaché à son compte titres, la Banque peut mettre à sa disposition, sur sa demande, des virements.
La Banque peut refuser la délivrance ou l’utilisation des virements en cas d’approvisionnement insuffisant du compte, de mise en place d’une interdiction bancaire ou judiciaire à l’encontre du Titulaire, d’existence d’une mesure de protection affectant le Titulaire (minorité, habilitation familiale, sauvegarde de justice avec nomination d’un mandataire spécial, curatelle et tutelle, désignation d’un administrateur provisoire, assistance d’un conseil judiciaire) si l’autorisation du ou des moyen(s) de paiement n’est pas prévue dans la décision de justice ordonnant la mesure de protection.
Dès la délivrance d’un instrument de paiement, le Titulaire doit prendre toutes mesures raisonnables pour en préserver la sécurité conformément à l’article 17-7.
S’il a souscrit à ce service, le Titulaire peut également effectuer des opérations de paiement sur le compte espèces lié à son compte titres via l’Espace Privé. Les modalités et conditions d’accès et d’utilisation de ce service, ainsi que les mesures de précaution à respecter par le Titulaire sont définies dans les Conditions Générales d’accès et d’utilisation du service « Espace Privé ».
Article 17-4 - Autorisation de l’ordre de paiement
Sont réputés autorisés les ordres de virement donnés :
• par écrit sur support papier, par courrier postal ou par télécopie revêtant une signature conforme au(x) spécimen(s) déposé(s) auprès de la Banque ;
• par téléphone ; le Titulaire est informé que ses ordres passés par téléphone peuvent être enregistrés, et qu’en cas d’absence de confirmation sur support papier l’enregistrement téléphonique fera foi ;
• par l'intermédiaire du service « Espace privé » de la Banque. Le Titulaire s'identifie par la saisie de son identifiant et de son code d’accès confidentiel ; il saisit ensuite son ordre de paiement puis le confirme, le cas échéant par l’application du dispositif d’authentification prévu. L'application de cette procédure par le Titulaire vaut consentement de ce dernier à l'exécution de l’opération ;
• ou par tout autre moyen qui serait convenu entre la Banque et le Titulaire au cas par cas.
Lorsque le fonctionnement du compte requiert la signature d’un organe de protection (tuteur, administrateur provisoire, conseil judiciaire, représentant légal, etc. ci-après dénommés individuellement ou collectivement « l’Organe de Protection »), seule ou conjointe avec celle du Titulaire, seuls sont réputés autorisés les ordres de virement donnés par écrit sur support papier par courrier ou par télécopie, revêtant la(les) signature(s) de l’Organe de Protection et du Titulaire le cas échéant, conforme(s) au(x) spécimen(s) déposé(s) auprès de la Banque. Le placement du Titulaire sous l’un des régimes de protection juridique affectant sa capacité à agir sur le compte met fin à l’autorisation de virement permanent donnée par le Titulaire, la Banque bloquant alors toute opération à venir concernant cet ordre de paiement.
La réalisation d’un prélèvement en euros SEPA nécessite l’octroi d’un mandat par le Titulaire au bénéficiaire. Le Titulaire est considéré comme ayant valablement donné son consentement aux opérations de paiement initiées par le bénéficiaire par l’octroi d’un mandat valable au bénéficiaire.
Un prélèvement en euros SEPA et le mandat y attaché peuvent être résiliés par chacune des parties, à tout moment, par une notification au cocontractant/à l’autre partie. La résiliation du mandat par le Titulaire est valable et opposable à tous ses mandataires lorsque le Titulaire la notifie soit à son créancier, soit à̀ la Banque. La Banque ne peut tenir compte de cette résiliation qu'à partir du jour ouvrable bancaire suivant la réception de cette notification.
La Banque, en tant que banque du Titulaire, décline toute responsabilité́ concernant l'authenticité́ ou la validité́ du mandat donné au bénéficiaire.
Article 17-5 - Réception et révocation de l’ordre de paiement
La Banque peut recevoir un ordre de virement du Titulaire chaque jour ouvrable avant 16 heures.
En cas de transmission sur support papier, la date de réception de l’ordre est établie par l’horodatage apposé par la Banque sur le support papier.
En cas de transmission par téléphone, le jour et l’heure mentionnés sur la bande de l’enregistrement téléphonique conservée par la
Banque valent horodatage pour déterminer le jour de réception.
En cas de transmission par le service « Espace privé » de la Banque, la date de réception de l’ordre correspond au jour de la saisie signée et confirmée de l'ordre de virement en ligne, ou, si le jour de la saisie n’est pas un jour ouvrable, au jour ouvrable suivant et ce, dans la limite des heures convenues, telles que précisées dans les Conditions Générales d’accès et d’utilisation du service « Espace Privé », et à la condition que le compte du Titulaire dispose des fonds nécessaires à l'exécution de l'opération.
Un ordre de virement dont l’horodatage mentionne une heure postérieure à 16 heures ou un jour non ouvrable est réputé reçu le jour ouvrable suivant.
Si le Titulaire a indiqué sur son ordre de virement une date de début d’exécution différée, la date de réception est réputée être le jour ainsi convenu ou, si celui-ci n’est pas un jour ouvrable, le jour ouvrable suivant.
Sans préjudice de toute autre condition résultant de la présente convention, un ordre de virement n’est considéré comme valable et reçu par la Banque et celle-ci ne peut l’exécuter correctement et de manière efficace que si et quand le Titulaire a fourni à la Banque, de
manière satisfaisante toutes les informations que celle-ci peut raisonnablement exiger en relation avec cet ordre de virement. En conséquence, la Banque n’encourra aucune responsabilité en refusant l’exécution d’une instruction donnée par une personne dont l’identification ne lui aura pas semblé suffisante ou plus généralement, d’une instruction à propos de laquelle le Titulaire n’a pas répondu de manière satisfaisante aux demandes d’informations de la Banque.
Le Titulaire pourra révoquer son ordre de virement par télécopie ou par téléphone jusqu’à la réception de l’ordre de virement par la Banque. Pour les virements prévoyant une date de début d’exécution convenue entre la Banque et le Titulaire, ce dernier pourra révoquer son ordre de virement au plus tard à la fin du jour ouvrable (avant 16 heures) précédant le jour convenu. Lorsqu’il s’agit d’un ordre de virement permanent, la révocation faite par le Titulaire vaut pour toutes les opérations à venir concernant cet ordre de paiement sauf indication contraire du Titulaire.
Un ordre de paiement découlant d’un prélèvement en euros SEPA est considéré comme reçu à partir de la réception des fichiers contenant l’ordre de paiement à effectuer, transmis par le prestataire du service de paiement du bénéficiaire/créancier. Le Titulaire peut révoquer l’ordre de paiement lié à un prélèvement en euros SEPA au plus tard à la fin du jour ouvrable bancaire précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
Article 17-6 - Exécution des ordres de virement
Les règles relatives aux délais d’exécution des virements s’appliquent uniquement lorsque la banque du bénéficiaire est située dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen, et que l'opération est réalisée en euros.
La Banque s’engage à créditer le compte du prestataire du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la réception de l’ordre de virement du Titulaire. Ce délai est prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire pour les virements initiés sur support papier.
Pour les virements impliquant une opération de change, ce délai peut être supérieur sans pouvoir dépasser quatre jours ouvrables à compter du moment de réception de l’ordre de virement.
Pour l'exécution des transactions de paiement initiées électroniquement entre deux comptes de paiement ouvert auprès de la Banque, le délai visé à l’alinéa précédent est réduit jusqu’à la fin du jour ouvrable au cours duquel a lieu le moment de réception de l’ordre de paiement.
Les autres virements sont soumis à des délais d’exécution, qui dépendent de la devise de l’opération, du correspondant et du lieu d’origine ou de destination. A la demande du ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, des informations complémentaires peuvent lui être fournies à ce propos. Pour les virements au sein de l’Espace Economique Européen, le délai d’exécution ne pourra excéder 4 jours ouvrables suivant la réception de l’ordre de virement.
Article 17-7 - Sécurité de l’ordre de virement
Afin d’empêcher toute utilisation non autorisée du virement, le Titulaire doit garder confidentielles et conserver dans des conditions de sécurité satisfaisantes ses coordonnées bancaires et notamment ses numéros de compte. Dès qu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée d’un virement ou des données qui lui sont liées, il en informe sans tarder la Banque par tout moyen aux fins de blocage en tant que de besoin. Cette information, qui peut être faite par tout moyen, doit être immédiatement confirmée par écrit, directement à l'agence ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Banque. En cas de contestation, la date de réception de l'écrit fera foi entre les parties.
En outre, la Banque met à la disposition du Titulaire le numéro d’appel téléphonique suivant : 02 627 77 46 lui permettant de laisser un message en dehors des horaires d’ouverture de la Banque.
La Banque fournit à la demande du Titulaire pendant dix-huit (18) mois à compter du signalement d’un virement non autorisé les éléments permettant au Titulaire de prouver qu’il a procédé à cette information.
La Banque se réserve le droit de bloquer les virements, pour des raisons liées à la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse du virement ou des données qui y sont liées ou au risque que le Titulaire soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement. Dans ces cas, la Banque informe le Titulaire, par tous moyens, du blocage et des raisons de ce blocage, si possible avant que le virement ne soit bloqué ou immédiatement après, sauf si cette information est impossible pour des raisons de sécurité ou interdite par une législation de l’Union ou nationale. La Banque débloque le virement ou le remplace dès lors que les raisons du blocage n'existent plus. La Banque met en place les moyens appropriés permettant au Titulaire de demander à tout moment le déblocage des virements.
Article 17-8 - Refus d’exécution par la Banque de l’ordre de paiement
La Banque se réserve le droit de ne pas exécuter les ordres de paiement du Titulaire, notamment si le compte du Titulaire ne présente pas un solde suffisant. Par application de l’article 17-4, la Banque refusera d’exécuter tout ordre de paiement donné par le Titulaire seul lorsque le fonctionnement du compte fait l’objet de restrictions en application de l’article 27.
La Banque informera le Titulaire de ce refus et de ses motifs dans un délai maximum d’un (1) jour ouvrable suivant la réception de l’ordre de paiement, ce délai pouvant être prolongé d'un (1) jour ouvrable supplémentaire pour les ordres de paiement initiés sur support papier (bordereau, courrier ou télécopie). L’information sera communiquée par téléphone et, en cas d’appel infructueux aux numéros indiqués par le Titulaire lors de l’ouverture du compte, par courrier, télécopie ou courrier électronique, sans préjudice de l’application de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces ou d’une interdiction en vertu d’une autre législation pertinente. Le Titulaire est informé que si l’information est transmise par téléphone, la conversation pourra être enregistrée.
Si le refus est justifié par une erreur matérielle, la Banque indique, si possible, au Titulaire la procédure à suivre pour corriger cette erreur. Un ordre de paiement refusé par la Banque est réputé non reçu. Dès lors, le Titulaire est invité à transmettre le cas échéant à la Banque
un nouvel ordre de paiement.
Article 17-9 - Traitement des données à caractère personnel dans le cadre des services de paiement
Le Titulaire reconnaît que le recours aux services de paiement proposés par la Banque implique que la Banque ait accès à ses données à caractère personnel nécessaires à la fourniture des services de paiements, traite ces données et les conserve.
En autorisant l’exécution des opérations de paiement conformément aux modalités convenues, le Titulaire consent à la collecte, au traitement et à la conservation desdites données personnelles conformément à l’article 45 et à la Notice sur la protection des données personnelles de la Banque.
Article 17-10 - Incidents liés aux opérations de paiement Article 17-10-1 - Dispositions communes
Les dispositions du présent article 7-10 ne s’appliquent qu’aux opérations de paiement qui rentrent dans le champ d’application du Livre VII du Code de droit économique.
Afin de permettre à la Banque de corriger tout incident éventuel, le Titulaire doit signaler à la Banque par tous les moyens prévus dans la présente convention et sans retard injustifié, une opération de paiement non autorisée, mal exécutée ou encore inexécutée. Cette opération pourra donner lieu à réclamation au plus tard dans un délai de treize (13) mois suivant la date de débit ou suivant la date à laquelle l’opération aurait du être comptabilisée. A défaut de signalement de l’opération non autorisée, mal exécutée ou inexécutée dans le délai qui précède, le Titulaire ne pourra obtenir la correction de l’opération de paiement en question. Ce délai n’est pas applicable si la Banque n’a pas mis à disposition du Titulaire ses relevés de compte.
Lorsque le Titulaire nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à la Banque de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre du service fourni par la banque, sauf si l’opération de paiement a été initiée par un prestataire fournissant le service d’initiation de paiement. Dans ce dernier cas, c’est au prestataire fournissant le service d’initiation de paiement qu’incombe la charge de prouver que l’ordre de paiement a été reçu par la Banque et que pour ce qui le concerne, l’opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée.
Article 17-10-2 - Opérations mal exécutées
La Banque reste responsable à l’égard du Titulaire de la bonne exécution des opérations au débit du compte effectuées par virement jusqu’à réception par le prestataire du bénéficiaire du montant indiqué sur l’ordre de paiement. Ensuite, le prestataire du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.
Lorsqu’une opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, la Banque n’est responsable de l’inexécution ou de l’exécution incorrecte de cette opération de paiement à l’égard du Titulaire que si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire lui a transmis correctement et dans les délais requis l’ordre de paiement.
Si la Banque ne peut justifier du transfert effectif des fonds au prestataire du bénéficiaire conformément à l’ordre de paiement qui lui a été transmis selon le cas par le Titulaire ou par le prestataire du bénéficiaire, la Banque s’engage, si besoin et sans tarder, à rétablir le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l’opération de paiement mal exécutée n’avait pas eu lieu sous réserve que cette opération ait fait l’objet d’un signalement dans le délai fixé à l’article 17-10-1 de la présente convention. La date de valeur à laquelle le compte du Titulaire est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
Dès que la Banque reçoit une somme au profit du Titulaire, elle devient responsable de la mise à disposition immédiate sur le compte du Titulaire des fonds reçus du prestataire du payeur. Si sa responsabilité est engagée, elle met immédiatement à disposition du Titulaire le montant de l’opération de paiement et crédite, pour autant que de besoin, le compte du Titulaire du montant correspondant, avec la date valeur qui aurait été attribuée à ce crédit si l’opération avait été correctement exécutée.
En cas de responsabilité de la Banque, celle-ci est tenue d’indemniser le Titulaire des frais dont il est responsable et des intérêts supportés par lui du fait de la non-exécution ou de la mauvaise exécution, y compris l’exécution tardive, de l’opération de paiement.
Un ordre de paiement exécuté par la Banque conformément à l'identifiant unique fourni par le Titulaire est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
La Banque est dégagée de toute responsabilité lorsque le Titulaire lui a fourni un identifiant unique inexact ou en cas de force majeure. La Banque vérifie toutefois, pour autant que cela soit possible techniquement et sans intervention manuelle, si l’identifiant unique est cohérent. A défaut, elle refuse d’exécuter l’ordre de paiement et notifie ce refus à la personne qui lui a donné l’identifiant.
A la demande du ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ et dans tous les cas, la Banque mettra en œuvre les moyens à sa disposition pour retrouver la trace de l’opération de paiement mal exécutée, informera le Titulaire du résultat de sa recherche et s’efforcera de récupérer les fonds concernés.
Au cas où il n'est pas possible de récupérer les fonds, la Banque fournit au Titulaire, sur demande écrite, toutes les informations dont elle dispose et qui présentent un intérêt pour le Titulaire afin que celui-ci puisse introduire un recours pour récupérer les fonds.
Si le Titulaire est le bénéficiaire de l’opération, la Banque communique au prestataire du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. En vertu de dispositions légales et réglementaires, la Banque peut être amenée à effectuer des vérifications ou demander des autorisations avant d’effectuer une opération de paiement. Dans ce cas, elle ne peut être tenue responsable des retards ou de la non exécution des opérations de paiement.
Lorsqu'un ordre de paiement est initié par le Titulaire par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, la Banque rembourse au Titulaire le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu.
Si le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement est responsable de la non-exécution, de la mauvaise exécution ou de l'exécution tardive de l'opération de paiement, il indemnise immédiatement la Banque, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du Titulaire.
Article 17-10-3 - Opérations non autorisées initiées par le Titulaire
Le Titulaire pourra obtenir le remboursement immédiat de toutes les opérations non autorisées et des frais associés dont le signalement est intervenu dans le délai fixé à l’article 17-10-1 sauf si la Banque a de bonnes raisons de soupçonner une fraude et si elle communique ces raisons par écrit au SPF Economie.
Sauf cas de force majeure, l’absence ou le retard de signalement imputable à la Banque d’une opération non autorisée ne fait pas obstacle au droit à remboursement du Titulaire.
Par dérogation au paragraphe qui précède, la Banque ne procèdera pas au remboursement des pertes subies par le Titulaire en raison d’opérations non autorisées lorsque ces pertes résultent du fait que le Titulaire a agi frauduleusement. En outre, le Titulaire supporte seul les pertes subies du fait d’opérations non autorisées, lorsque la Banque requiert une authentification forte du Titulaire et que le Titulaire a manqué intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations lui incombant en ce qui concerne l’utilisation des instruments de paiements. Dans ce dernier cas, le Titulaire supportera toutes les pertes liées à une opération non autorisée survenue avant la communication de l’information visée à l’article 17-7. A compter de cette communication, les pertes occasionnées par l’opération de paiement non autorisée sont prises en charge par la Banque, à moins que la Banque n’apporte la preuve que le Titulaire a agi frauduleusement. La Banque fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par le Titulaire.
Article 17-10-4 - Opérations non autorisées initiées par un prestataire de services d’initiation de paiement
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, la Banque rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour
ouvrable suivant, au Titulaire le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement la Banque, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du Titulaire, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Article 17-10-5 – Remboursement dans le cadre des prélèvements en euros SEPA
Le Titulaire peut demander le remboursement d'une opération de paiement autorisée et initiée par ou via le bénéficiaire dans le cadre d’un prélèvement en euros SEPA pendant une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. Le remboursement correspond au montant total de l’opération de paiement exécutée. La date de valeur du crédit correspond à la date de valeur du débit de l’opération.
Article 17 -10- 6 - Fraude avérée ou suspectée
Si la Banque soupçonne une fraude ou a connaissance d’une fraude avérée ou de menaces pour la sécurité dans le cadre de la prestation de services de paiement, la Banque en avertira le Titulaire.
Article 17 -10- 7 – Exclusion de responsabilité
La responsabilité de la Banque prévue dans les articles qui précèdent ne s’applique pas en cas de force majeure ni lorsque la Banque ou un autre prestataire concerné est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou par l’Union Européenne.
Article 17-11
La Banque rendra compte mensuellement de toutes opérations au crédit et au débit qui ont été comptabilisées sur le compte. Elle établira et adressera ou mettra à disposition du Titulaire via son Espace Privé des relevés de compte qu’il vérifiera en vue de signaler sans tarder toute erreur ou omission.
En cas d’absence d’opérations sur le compte, un relevé de compte annuel sera adressé ou mis à disposition du Titulaire via son Espace Privé.
La preuve des opérations effectuées sur le compte résultera des écritures de la Banque. Les écritures figurant sur le relevé de compte comportent deux dates :
• la date de comptabilisation destinée à déterminer la position du compte ;
• la date de valeur tenant compte des délais nécessaires à la matérialisation de l’opération (par exemple, lorsque le Titulaire remet un chèque à l’encaissement, la date de valeur tient compte du délai d’encaissement par la Banque de ce chèque).
La date de comptabilisation est la date retenue par la Banque pour la détermination de l’existence de la provision sur le compte.
La date de valeur est la date retenue pour le calcul des éventuels intérêts débiteurs ou créditeurs lors de l’arrêté périodique du compte.
La Banque rendra compte mensuellement de toutes opérations au crédit et au débit qui ont été comptabilisées sur le compte espèces lié au compte titres. Elle établira et adressera ou mettra à disposition du Titulaire via son Espace Privé des relevés de compte qu’il vérifiera en vue de signaler sans tarder toute erreur ou omission. En cas d’absence d’opérations sur le compte, un relevé de compte annuel sera adressé ou mis à disposition du Titulaire via son Espace Privé.
Les écritures figurant sur le relevé de compte comportent deux dates :
• la date de comptabilisation destinée à déterminer la position du compte ;
• la date de valeur tenant compte des délais nécessaires à la matérialisation de l’opération (par exemple, lorsque le Titulaire remet un chèque à l’encaissement, la date de valeur tient compte du délai d’encaissement par la Banque de ce chèque).
La date de comptabilisation est la date retenue par la Banque pour la détermination de l’existence de la provision sur le compte.
La date de valeur est la date retenue pour le calcul des éventuels intérêts débiteurs ou créditeurs lors de l’arrêté périodique du compte.
La date de valeur, justifiée par les délais techniques de dénouement des opérations est précisée dans les Conditions Générales Tarifaires.
Article 17 - 12 - Relations avec les prestataires de services de paiement tiers
La Banque peut refuser l’accès au compte du Titulaire à un prestataire de service de paiement fournissant un service d’information sur les comptes ou d’initiation de paiement en cas d’accès non autorisé ou frauduleux audit compte par ce prestataire.
La Banque informera le Titulaire, avant que l’accès ne soit refusé ou dans les meilleurs délais si pour des raisons de sécurité l’information n’a pu être divulguée, par tous moyens aux coordonnées communiquées par le Titulaire (téléphone, télécopie, courrier électronique ou postal).
Enfin, la Banque notifiera ce refus à la Banque Nationale de Belgique dans les meilleurs délais.
Article 18 – Dispositions particulières à la détention d’instruments financiers
Certains instruments financiers pourront être détenus par un tiers, et le cas échéant, déposés sous dossier de la Banque auprès de conservateurs étrangers (en ce compris auprès d’intermédiaires situés hors de l’Union Européenne) qu’elle aura choisis. Le Titulaire accepte que les lois, règlements et usages applicables à la relation entre la Banque et ces conservateurs lui soient opposables.
La Banque se réserve le droit de transmettre aux conservateurs étrangers, à leur demande, le nom du Titulaire ainsi que, en toute hypothèse, le droit de refuser à sa seule convenance l'inscription en compte d'instruments financiers émis et conservés à l'étranger.
Il est possible que le droit et le régime applicables à ce dépôt aient pour conséquence que le Titulaire ne bénéficie pas des droits de recouvrement dont il bénéficie pour les avoirs déposés auprès de la Banque. Le Titulaire risque donc, par exemple en cas d’insolvabilité du conservateur étranger, de voir ses droits de recouvrement diminués ou affectés. En outre, il est possible que le droit ou les règles applicables aux avoirs déposés auprès du conservateur étranger ne permettent pas une ségrégation des avoirs des clients, individuellement ou globalement, des avoirs de la Banque et du conservateur étranger concerné. En cas de défaillance ou d’insolvabilité du conservateur étranger, le Titulaire pourrait ne pas récupérer tous ses avoirs.
Par ailleurs, les conservateurs auprès desquels la Banque dépose les avoirs qui lui ont été confiés par le Titulaire peuvent bénéficier de sûretés, privilège ou droits de compensation sur les avoirs dont ils assurent la conservation.
La Banque ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas de perte desdits instruments du fait d’une erreur ou négligence des conservateurs étrangers ou du fait d’une faillite ou de toute autre situation de concours affectant ces conservateurs. Néanmoins, la Banque s’engage à tout mettre en œuvre pour tenter d’obtenir de la part du conservateur étranger un remplacement de ces instruments par des instruments de la même catégorie.
Article 19 - Solde débiteur en l’absence de toute autorisation
Le compte espèces rattaché au compte titres du Titulaire a vocation à fonctionner en position exclusivement créditrice. Toutes les opérations s’inscrivant au débit du compte espèces rattaché au compte titres ne sont effectuées, sauf convention préalable, que dans la limite du solde disponible. Cette disposition est prévue dans l’intérêt exclusif de la Banque et ne peut en aucun cas être invoquée par le Titulaire à l’encontre de la Banque si la Banque accepte d’effectuer une opération demandée par le Titulaire sera informé de ce dépassement, via un support papier ou tout autre support durable. Lorsque l’information est faite par téléphone, télécopie, courrier électronique ou postal, le Titulaire fera son affaire du respect de la confidentialité de l’information ainsi transmise et décharge la Banque de toute responsabilité à cet égard.
Cette tolérance ne sera en aucun cas constitutive d’un droit au maintien ou à un renouvellement occasionnel de ce débit qui doit être remboursé sans délai. La Banque peut à tout moment mettre fin à cette tolérance et poursuivre le recouvrement judiciaire de sa créance, après l’envoi, par recommandée, d’une mise en demeure restée sans effet pendant un mois.
Le montant du dépassement portera intérêts, de plein droit et sans mise en demeure, au profit de la Banque, au taux débiteur (dépassement) pratiqué par la Banque en ce qui concerne les devises concernées pendant la période où le compte a été débiteur, tel qu’indiqué dans les Conditions Générales Tarifaires. Les intérêts seront calculés sur le nombre exact de jours débiteurs sur la base d’une année de 365 jours et seront décomptés et débités en fin de trimestre. En outre, la Banque se réserve le droit de réclamer un intérêt de retard et des frais de lettres de rappel et de mise en demeure, tels qu’indiqués dans les Conditions Générales Tarifaires.
Enfin, à défaut d’apurement du dépassement dans le mois de l’envoi d’une mise en demeure recommandée, la Banque se réserve le droit de réclamer une indemnité sur le montant du dépassement. Cette indemnité est égale à 10 % de la tranche du dépassement jusqu’à 7 500 euros et 5% sur la tranche du dépassement au-delà des 7 500 euros.
Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme valant accord de la Banque sur la possibilité pour le Titulaire de faire fonctionner son compte en ligne débitrice.
Article 20 – Garanties
Dans l’hypothèse où le compte espèces rattaché à un compte titres du Titulaire, serait débiteur, et ce, quelle qu'en soit la cause, le Titulaire autorise formellement la Banque à procéder de sa propre initiative et sans en informer préalablement le Titulaire à la cession d’un ou plusieurs titres de son choix et à en affecter le montant au remboursement dudit débit, sans que cette opération ne puisse à aucun moment être considérée comme un acte de gestion. La Banque ne sera en aucun cas responsable des conséquences liées à la vente desdits titres (cours de vente, plus-value,…).
En tout état de cause, toutes les valeurs détenues par la Banque pour le Titulaire, y compris les titres en dépôt et les effets impayés contre-passés au compte, seront affectées à la garantie de la position débitrice éventuelle de ce compte et de tous engagements du Titulaire vis-à-vis de la Banque.
La Banque dispose, en vertu de l’article 31 de la Loi du 2 août 2002, d’un privilège légal sur les fonds, instruments financiers et devises
(i) qui lui ont été remis par le Titulaire en vue de constituer la couverture destinée à garantir l’exécution des transactions sur instruments financiers ou des opérations à terme sur devises ou (ii) qu’elle détient à la suite de l’exécution ou de la liquidation d’ordres sur instruments financiers ou d’opérations à terme sur devises. Ce privilège garantit toute créance de la Banque à la suite de l’exécution ou de la liquidation des opérations susvisées, y compris les créances nées de prêts ou d’avances. En cas de défaut de paiement des créances garanties, la Banque pourra procéder de plein droit, sans mise en demeure et sans décision judiciaire, à la réalisation des instruments financiers et opérations à terme sur devises et à la compensation de toute créance sur le Titulaire avec les espèces ou devises en compte soumises au privilège, selon les formalités légales applicables.
Article 21 - Discrétion bancaire
La Banque est tenue au respect d’un devoir de discrétion. Toutefois, ce devoir de discrétion peut être levé, conformément à certaines dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, notamment à la demande des autorités de contrôle, de l’administration fiscale ou douanière, ainsi qu’à celle des autorités judiciaires. Le Titulaire reconnaît en particulier et, pour autant que de besoin, accepte que la Banque peut être tenue, en vertu de la réglementation en vigueur, de communiquer certains renseignements ou documents le concernant, concernant son compte titres ou certaines opérations qu’il a faites, aux autorités de marché et de contrôle telles que l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA), aux autorités analogues étrangères, ainsi que de manière générale à toute autorité judiciaire ou administrative, y compris fiscale, dans le respect des lois en vigueur (notamment en vertu des obligations de reporting visées aux présentes Conditions Générales). Cet accord vaut également au cas où la communication de données aux personnes susmentionnées se fait vers un pays non membre de l’Union Européenne qui garantit un niveau de protection adéquat.
En outre, en adhérant à la présente convention, le Titulaire autorise la Banque à communiquer les renseignements utiles le concernant à tout intermédiaire dont l’intervention est nécessaire pour l’exécution des ordres, à des tiers pour des besoins de gestion, ou à des sous- traitants ainsi qu’à des courtiers ou assureurs. Bien entendu, toutes les mesures sont prises pour assurer la confidentialité des informations transmises.
Le Titulaire dispose, par ailleurs, de la faculté de relever lui-même la Banque de ce devoir de discrétion en lui indiquant par écrit les tiers auxquels il l’autorisera à fournir les informations le concernant qu’il lui indiquera expressément.
Article 22 - Information du Titulaire - Opérations sur titres
La Banque informera dans les meilleurs délais par mise à disposition sur l’Espace Privé ou par simple avis, le Titulaire des opérations auxquelles les titres donneront lieu, afin de lui permettre, chaque fois que son concours sera exigé, d’exercer les droits attachés aux titres inscrits en compte.
Cette information comportera notamment :
• La date d'effet et le délai d'exercice du droit concerné,
• La description de l'opération,
• Le nombre d'instruments financiers détenus et le nombre de droits correspondants.
Il est expressément convenu que l’information susvisée ne porte pas sur les évènements affectant la vie de la société émettrice d’instruments financiers.
Conformément à la réglementation, la Banque met à la disposition du Titulaire, sur son espace en ligne dénommé « Espace Privé », un service informatif et participatif permettant de l’informer des opérations sur titres optionnelles qui le concernent (en l’absence de mandat
de gestion) ; des assemblées générales des sociétés émettrices des titres dont il est porteur (même en présence d’un mandat de gestion) et de le mettre en mesure d’exercer ses droits de manière dématérialisée. Les informations relatives à un événement d’entreprise, dont la tenue d’une assemblée générale, sont ainsi transmises au Titulaire sans délai et au plus tard à la clôture du jour ouvrable où la Banque les a reçues si elle les a reçues avant 16h. Si la Banque les reçoit après 16h, elle les transmet, via l’Espace Privé, au plus tard à 10h le jour ouvrable suivant.
En tout état de cause et quel qu'ait été le délai imparti pour répondre, la Banque ne pourra être tenue pour responsable de l’absence d’exercice du droit concerné, par le Titulaire, en l'absence de réponse de sa part.
Les avis d’opéré et relevés de comptes seront communiqués au Titulaire dans les conditions précisées à l'article 41 ci-après.
Dispositions propres à certains comptes
Article 23 - Compte joint Article 23-1 – Fonctionnement
Le compte joint est un compte collectif avec solidarité active et passive ouvert entre deux ou plusieurs personnes appelées co-titulaires, quels que soient les liens existant entre ces derniers.
Les noms et coordonnées de chaque co-titulaire sont indiqués dans les conditions particulières.
Chaque co-titulaire peut librement, sur sa seule signature, initier toute opération sur les sommes et titres déposés sur le compte joint.
Ainsi, les actes accomplis par l’un quelconque des co-titulaires engagent l’ensemble des co-titulaires du compte solidairement et indivisiblement, leurs ayants-droit étant tenus dans les mêmes conditions.
Chaque co-titulaire peut faire fonctionner le compte sans le concours de l’autre. Chacun des co-titulaires dudit compte a sur celui-ci les mêmes pouvoirs que ceux que la présente convention confère au titulaire d’un compte personnel.
Toutes opérations, quelles qu’elles soient, peuvent y être traitées indifféremment par l’un d’entre eux, quelle que soit l’origine des fonds ou titres portés au crédit du compte (solidarité active).
Chacun des co-titulaires d’un compte joint est solidairement et indivisiblement tenu envers la Banque de tous les engagements et obligations découlant de ce compte et des opérations effectuées dans le cadre de la présente convention (solidarité passive).
Ainsi, si le compte joint vient à être débiteur, pour quelque cause que ce soit, les co-titulaires sont solidairement et indivisiblement tenus vis-à-vis de la Banque de la totalité du solde débiteur en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires. La Banque peut alors demander le paiement de la totalité de la dette à un seul des co-titulaires, quel que soit le co-titulaire à l’origine de la créance de la Banque.
Les relevés de compte, toute correspondance et, d’une façon générale, toute information émanant de la Banque sont communiqués, à défaut de précisions conjointes et écrites des co-titulaires, à l’adresse de correspondance précisée aux conditions particulières ou mis à disposition sur l’Espace Privé.
Chaque co-titulaire a la possibilité de demander à tout moment l’expédition des relevés de compte à une adresse qui lui est propre. Une saisie pratiquée par le créancier d’un ou plusieurs des co-titulaires bloque la totalité du compte joint.
Article 23-2 - Décès de l’un des co-titulaires
En cas de décès d’un des co-titulaires, et sans préjudice au blocage temporaire du compte conformément à l’article 29, le compte joint continuera de fonctionner sous la signature du (des) co-titulaire(s) survivant(s).
La solidarité active permet au(x) co-titulaire(s) survivant(s), en cas de décès de l'un des co-titulaires, d'appréhender l'actif qui figure au compte.
Cependant le(s) co-titulaire(s) survivant(s) est(sont) seul(s) comptable(s) de cet actif vis-à-vis des ayants-droit du défunt ou de leur notaire, auxquels il(s) doit(vent) rendre des comptes.
En cas de décès d'un des co-titulaires, la solidarité passive se poursuit entre le(s) co-titulaire(s) survivant(s) et les ayants-droit du défunt, à concurrence du solde débiteur du compte à la date du décès ainsi que des engagements découlant des opérations en cours à cette date. L'indivisibilité de la dette est établie entre ces ayants-droit.
Il est précisé que lorsque l'émetteur de titres nominatifs n'a pas admis l'inscription des titres en compte joint, le co-titulaire survivant ne peut exercer les droits extra-patrimoniaux attachés à ces titres nominatifs que s'il a été spécialement désigné à cet effet.
Dans l’hypothèse où la Banque recevrait des instructions des ayants-droit énonçant la libre disposition du compte joint au bénéfice du co- titulaire conjoint survivant, celles-ci devront mentionner expressément le numéro du compte unipersonnel ouvert dans ses livres au nom du conjoint survivant vers lequel devront être transférés les avoirs. Ce transfert n’opèrera pas novation de la relation préalablement établie entre la Banque et le co-titulaire conjoint survivant.
Il en sera de même dans l’hypothèse où le Titulaire est marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant.
Article 23-3 - Titres inscrits en compte joint
Sauf décision contraire et expresse, les co-titulaires peuvent l’un ou l’autre exercer les droits extra-pécuniaires (droit de participer aux assemblées et de déposer des projets de résolution, droit à l’information et à la communication de certains documents, droit d’agir en justice…) attachés aux titres figurant au compte joint.
En conséquence, les co-titulaires autorisent la Banque, à défaut d’instructions contraires, à indiquer à l’émetteur le nom d’un des co- titulaires chaque fois qu’une telle indication est nécessaire à l’exercice des droits extra-pécuniaires ou est demandée par l’émetteur et notamment pour l’inscription en compte auprès de l’émetteur de titres nominatifs.
Dans l’hypothèse où une inscription conjointe serait refusée par l’émetteur, les titres figurant au compte seront inscrits chez l’émetteur au nom d’un des co-titulaires au choix de la Banque. La Banque est dégagée de toute responsabilité à cet égard et du fait du retard, des conséquences et des inconvénients qui pourraient résulter d’un refus d’inscription par l’émetteur.
Nonobstant ce qui précède, si un des co-titulaires du compte est résident belge, le compte sera soumis aux règles belges applicables, en ce compris en ce qui concerne le régime fiscal.
La modalité d’inscription en compte des titres n’affecte pas la faculté de chaque co-titulaire du compte joint d’exercer les droits pécuniaires (droit aux revenus, droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital, droit de céder les titres,…) attachés aux titres.
Article 23-4 - Dénonciation du compte joint
Le compte joint peut être dénoncé à tout moment par courrier adressé à la Banque par l’un des co-titulaires. La dénonciation prendra effet le premier (1er) jour ouvrable suivant la réception par la Banque de ce courrier. La Banque avisera l’ensemble des autres co-titulaires de la dénonciation.
Chaque co-titulaire peut ainsi sans l’accord des autres co-titulaires :
• se désolidariser du compte et mettre fin pour l’avenir à la solidarité active. Le compte sera transformé en compte indivis et ne fonctionnera que sur les signatures conjointes de l'ensemble des co-titulaires,
• se retirer du compte qui se trouvera alors automatiquement transformé en un compte ouvert au nom du ou des autres co-titulaires. Toutefois, si le compte présentait une position débitrice lors de la demande de retrait, la Banque serait en droit d'exiger et d’obtenir le paiement de ce solde débiteur avant le retrait effectif du co-titulaire en ayant fait la demande.
Article 23-5 - Clôture du compte joint
La demande de clôture du compte doit être effectuée, dans le respect de l’article 30, sous la signature conjointe des co-titulaires lesquels doivent formuler des instructions conjointes quant au transfert des titres et liquidités susceptibles de figurer sur le compte.
En toute hypothèse, le retrait des fonds et le transfert des titres ne pourront alors s'effectuer qu'avec la signature conjointe de tous les co- titulaires. Si le compte espèces rattaché au compte titres présente un solde débiteur, les co-titulaires seront tenus solidairement à son remboursement.
Article 24 - Compte indivis Article 24-1 – Fonctionnement
Les noms et coordonnées de chaque co-titulaire sont indiqués dans les conditions particulières.
Le compte indivis est un compte collectif assorti de la seule solidarité passive ouvert entre deux ou plusieurs personnes appelées co- titulaires.
En conséquence, le compte ne fonctionne que sur les signatures conjointes de tous les co-titulaires du compte, et le cas échéant sur celle de l’Organe de Protection visé à l’article 27 ou sur la signature d’un mandataire commun.
Par ailleurs, chacun des co-titulaires est obligé, solidairement et indivisiblement, envers la Banque pour tous les engagements découlant de ce compte et des opérations effectuées dans le cadre de la présente convention. La Banque pourra donc demander à l’un ou l’autre des co-titulaires le remboursement de la totalité de la somme qui lui est due, et ce, quel que soit le co-titulaire à l’origine de la créance de la Banque.
Sauf convention contraire expresse liant la Banque, tout compte ouvert au nom d’une société simple doit être considéré comme un compte indivis entre tous les membres de cette société simple.
Les relevés de compte, toute correspondance et, d’une façon générale, toutes informations émanant de la Banque sont communiqués, à défaut de précisions conjointes et écrites des co-titulaires à l’adresse de correspondance précisée aux conditions particulières ou mis à disposition sur l’Espace Privé. Chaque co-titulaire a la possibilité de demander à tout moment l’expédition des relevés de compte à une adresse distincte qui lui est propre.
Afin de faciliter le fonctionnement du compte, les co-titulaires peuvent désigner un mandataire commun, parmi les co-titulaires lorsque l’indivision est légale, ou indifféremment parmi ou en dehors de ceux-ci lorsque l’indivision est conventionnelle, pour effectuer toutes les opérations initiées sur le compte indivis. Le nom et les coordonnées du mandataire commun sont indiqués, le cas échéant, dans les conditions particulières. Les opérations engagées par ce mandataire commun engagent les co-titulaires comme s’ils y procédaient eux- mêmes.
Une saisie pratiquée par un créancier de l’un des co-titulaires bloque la totalité du compte indivis.
Article 24-2 - Décès d’un co-titulaire
En cas de décès de l'un des co-titulaires, le compte sera bloqué. Sans préjudice des dispositions de l’article 29, les sommes et les titres figurant sur le compte au jour du décès ne pourront être retirés ou transférés que sur signature conjointe d'une part, de tous les autres co-titulaires et, d'autre part, des ayants-droit du défunt.
Dans ce cas, il est expressément précisé qu'il y aura, conformément à l'article 1221 5° du Code civil, solidarité et indivisibilité entre le(s) co-titulaire(s) survivant(s) et le(s) ayant(s)-droit du défunt.
Les co-titulaires déclarent avoir une parfaite connaissance des obligations légales leur incombant ainsi qu’à la Banque en cas de décès de l'un d'entre eux.
Article 24-3 - Titres inscrits en compte indivis
Par convention entre eux, les co-titulaires devront donner leur accord pour que l’un d’eux ou le mandataire commun qu’ils auront désigné exerce les droits extra-pécuniaires attachés aux titres figurant au compte indivis (droits de participation aux assemblées, droits de vote, etc.).
En conséquence, la Banque est autorisée à indiquer à l’émetteur le nom du mandataire commun ou du co-titulaire désigné, selon le cas, comme exerçant les droits extra-pécuniaires attachés aux titres chaque fois qu’une telle indication sera nécessaire pour l’exercice des droits ou réclamée par l’émetteur et notamment pour l’inscription en compte auprès de l’émetteur des titres nominatifs.
Dans l’hypothèse où une inscription conjointe serait refusée par l’émetteur et à défaut d’instructions contraires des co-titulaires, les titres figurant au compte seront inscrits chez l’émetteur, selon le cas, au nom du mandataire commun ou d’un des co-titulaires au choix de la Banque. La Banque est dégagée de toute responsabilité à cet égard et du fait du retard, des conséquences et des inconvénients qui pourraient résulter d’un refus d’inscription par l’émetteur.
En cas de décès de l’un des co-titulaires et lorsque l’émetteur a refusé l’inscription conjointe des instruments financiers nominatifs en compte indivis, le co-titulaire survivant ne peut exercer les droits extrapatrimoniaux attachés à ces titres nominatifs que s’il a été spécialement désigné à cet effet.
Article 24-4 - Dénonciation et clôture du compte indivis
Le compte indivis peut être dénoncé à tout moment par courrier adressé à la Banque par l’un des co-titulaires. La dénonciation prendra effet le premier (1er) jour ouvrable suivant la réception par la Banque de ce courrier. La Banque avisera l’ensemble des autres co-titulaires de la dénonciation.
Chaque co-titulaire peut ainsi sans l’accord des autres co-titulaires se retirer du compte qui se trouvera alors automatiquement transformé en un compte ouvert au nom du ou des autres co-titulaires. Le co-titulaire qui se retire ne pourra toutefois disposer de sa part dans le solde créditeur du compte indivis qu’après accord de tous les autres co-titulaires.
Le co-titulaire qui a dénoncé le compte indivis reste tenu solidairement avec les autres co-titulaires du solde débiteur du compte espèces rattaché au compte titres existant le premier jour ouvrable suivant la date de réception par la Banque du courrier de dénonciation, ainsi que des engagements découlant des opérations en cours à cette date.
En revanche, le compte n’est clôturé que sur demande écrite et signée conjointement de tous les co-titulaires, précisant également leurs instructions conjointes quant au transfert des titres et liquidités susceptibles de figurer sur le compte.
En toute hypothèse, le retrait des fonds et le transfert des titres ne pourront s'effectuer qu'avec la signature conjointe de tous les co- titulaires.
Si le compte espèces rattaché au compte titres présente un solde débiteur, les co-titulaires seront tenus solidairement à son remboursement.
Article 25 - Compte démembré Article 25-1 – Fonctionnement
Un compte démembré est un compte dont la propriété est démembrée entre le(s) nu(s)-propriétaire(s) et l’(les) usufruitier(s).
Le(s) co-titulaire(s) usufruitier(s) peut(vent) faire fonctionner le compte sous sa(leurs) seule(s) signature(s). Toutefois, en l’absence de désignation d’un mandataire commun, toutes les opérations de retrait sur le compte démembré sont effectuées sous la signature conjointe de l’ensemble des co-titulaires.
Le(s) nu(s)-propriétaire(s) et l’(les) usufruitier(s) s’engagent à n’inscrire ou ne faire inscrire à un tel compte que des titres ayant fait l’objet d’un démembrement du droit de propriété à titre conventionnel, légal ou judiciaire, la Banque étant déchargée de toute responsabilité quant aux conséquences de l’inscription des titres à un tel compte.
Le(s) nu(s)-propriétaire(s) et l'(les) usufruitier(s) s'engagent solidairement envers la Banque pour l'exécution de toutes les obligations et engagements découlant de ce compte et des opérations effectuées dans le cadre de la présente convention.
Le(s) nu(s)-propriétaire(s) et l’(les) usufruitier(s) peuvent désigner un mandataire commun. Les opérations engagées par ce mandataire engagent le(s) nu(s)-propriétaire(s) et l’(les) usufruitier(s) comme s’ils y procédaient eux-mêmes. Le nom et les coordonnées du mandataire commun sont indiqués, le cas échéant, dans les conditions particulières.
Les avis concernant le compte et les déclarations fiscales relatives au fonctionnement du compte seront libellés aux noms et adresses indiqués par le(s) nu(s)-propriétaire(s) et l’(les) usufruitier(s) dans les conditions particulières.
Article 25-2 – Revenus
Sauf stipulations contraires dans les conditions particulières, les intérêts, dividendes, coupons et autres revenus attachés aux titres seront portés au crédit du(des) compte(s) ouvert(s) en pleine propriété par l’(les) usufruitier(s) dans les livres de la Banque et dont le(s) numéro(s) est(sont) indiqué(s) dans les conditions particulières.
L’(Les) usufruitier(s) autorise(nt) en tant que de besoin et sauf stipulations contraires dans les conditions particulières, la Banque à débiter du(des) compte(s) en pleine propriété visé(s) ci-dessus, l’ensemble des charges liées au fonctionnement du compte démembré. Sauf dérogation, la clôture du(des) compte(s) ouvert(s) en pleine propriété au nom de l’(des) usufruitier(s) entraînera la clôture du compte titres démembré.
En cas de dividende optionnel, et dans la mesure où l’(les) usufruitier(s) souhaite(nt) obtenir des titres en lieu et place d’espèces, il(s) devra(ont) ouvrir un compte titres à son(leur) propre nom dans les livres de la Banque, ce qui lui(leur) confèrera la pleine-propriété des titres remis en paiement des dividendes.
Article 25-3 - Exercice des droits extra-pécuniaires
Le droit de vote attaché aux actions inscrites en compte sera exercé par le(s) nu(s)-propriétaire(s) dans le cadre des assemblées générales extraordinaires et par l’(les) usufruitier(s) dans le cadre des assemblées générales ordinaires.
En conséquence, les certificats d’immobilisation des titres seront en principe établis, au nom de l’(des) usufruitier(s).
S’il est dérogé à ce principe, le(s) nu(s)- propriétaire(s) et l’(les) usufruitier(s) informent la Banque de leurs droits de vote respectifs dans les Assemblées générales.
Article 25-4 - Décès d’un co-titulaire
En cas de décès de l'un des nus-propriétaires, et sans préjudice au blocage temporaire du compte conformément à l’article 29, le compte continuera à fonctionner entre le(s) nu(s)-propriétaire(s) survivant(s), les ayants-droit du nu-propriétaire défunt et l'(les) usufruitier(s).
En cas de décès de l'un des usufruitiers et sans préjudice au blocage temporaire du compte conformément à l’article 29, le compte continuera à fonctionner entre l'(les) usufruitier(s) survivant(s) et le(s) nu(s)-propriétaire(s), sauf dispositions contraires.
En cas de décès de l'usufruitier unique, la pleine propriété sera réunie sur la tête du(des) nu(s)-propriétaire(s), le compte titres étant alors transformé en compte en pleine propriété au nom du nu-propriétaire ou en compte d'indivision entre les nus-propriétaires.
Le(s) nu(s)-propriétaire(s) et l'(les) usufruitier(s) déclarent avoir parfaite connaissance des obligations légales incombant au(x) survivant(s) et à la Banque en cas de décès de l'un d'entre eux.
Article 25-5 – Dénonciation et clôture du compte démembré
Le compte démembré peut être dénoncé à tout moment par courrier adressé à la Banque par l’un des co-titulaires.
La dénonciation prendra effet le premier jour ouvrable suivant la réception par la Banque de ce courrier. La Banque avisera l’ensemble des autres co-titulaires de la dénonciation.
Chaque co-titulaire peut ainsi se retirer du compte qui se trouvera alors automatiquement transformé en un compte ouvert au nom du ou des autres co-titulaires. Le co-titulaire qui se retire ne pourra disposer de sa part dans le compte démembré qu’après accord de tous les autres co-titulaires.
Le co-titulaire qui a dénoncé le compte démembré reste tenu solidairement avec les autres co-titulaires du solde débiteur du compte espèces rattaché au compte titres à la date de la notification de sa décision à la Banque, ainsi que des engagements découlant des opérations en cours à cette date.
Le compte n’est clôturé que sur demande écrite et signée conjointement de tous les co-titulaires, lesquels doivent formuler des instructions conjointes quant au transfert des titres et liquidités susceptibles de figurer sur le compte.
En toute hypothèse, le retrait des fonds et le transfert des titres ne pourront s'effectuer qu'avec la signature conjointe de tous les co- titulaires. Si le compte espèces rattaché au compte titres présente un solde débiteur, les co-titulaires seront tenus solidairement à son remboursement.
Article 26 - Compte en quasi-usufruit Article 26-1 – Fonctionnement
Le compte en quasi-usufruit est ouvert sous la condition préalable d’obtention par la Banque d’une convention de quasi-usufruit signée par le quasi-usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaire(s) afin d’en respecter les termes. Le quasi-usufruitier a le pouvoir de gérer seul et de disposer librement des sommes et titres déposés sur le compte quasi-usufruit ou qui pourront leur être substitués, sans avoir à solliciter l’accord du (des) nu(s) propriétaire(s).
Toutes les opérations sur le compte en quasi-usufruit sont donc effectuées sous la seule signature du quasi-usufruitier.
Les dispositions relatives au fonctionnement du compte prévues aux articles 14 à 20 de la présente convention de compte s’appliquent au Titulaire du compte en quasi-usufruit.
Le quasi-usufruitier s’engage à inscrire sur le compte uniquement les titres et sommes mentionnés dans la convention de quasi-usufruit et ceux qui s’y substitueront, et décharge la Banque de toute responsabilité à ce titre.
Les avis concernant le compte, les relevés de compte et les déclarations fiscales relatifs au fonctionnement du compte seront libellés au nom et à l’adresse du quasi-usufruitier, à charge pour ce dernier de communiquer ces informations au(x) nu(s) propriétaire(s) si la convention de quasi-usufruit le stipule.
Article 26-2 – Revenus
Les intérêts, dividendes, coupons et autres revenus attachés aux titres devront être portés au crédit d’un compte ouvert en pleine propriété au nom du quasi-usufruitier dans les livres de la Banque, rattaché au compte quasi-usufruit, en cas de stipulation en ce sens dans la convention de quasi-usufruit, isolant ainsi ces revenus des titres, objets du quasi-usufruit.
Article 26-3 - Décès du quasi-usufruitier
En cas de décès du quasi-usufruitier, et sans préjudice au blocage temporaire du compte conformément à l’article 29 la Banque devra obtenir, dès qu’elle aura été avertie du décès, les coordonnées du (des) nu(s) propriétaire(s) afin de recevoir ses (leurs) instructions concernant le sort des sommes et titres inscrits sur le(s) compte(s) quasi-usufruit ouvert(s) dans ses livres au nom du quasi-usufruitier et l’éventuelle créance de restitution. Le décès du quasi-usufruitier entraînera la clôture dudit (desdits) compte(s).
En cas de solde débiteur, le (les) nu(s) propriétaire(s) sera (seront) tenu(s) solidairement et indivisiblement du paiement de toutes sommes pouvant être dues par le quasi-usufruitier.
Article 26-4 - Dénonciation du compte en quasi-usufruit
Le compte en quasi-usufruit peut être dénoncé à tout moment par courrier adressé à la Banque par le quasi-usufruitier, à charge pour ce dernier d’en informer le (les) nu(s) propriétaire(s) et d’en apporter la preuve à la Banque.
La dénonciation prendra effet le premier jour ouvrable suivant la réception par la Banque des courriers susvisés.
Article 27 - Compte des personnes protégées
Les comptes ouverts au nom de mineurs ou de majeurs protégés fonctionnent, selon le cas, sous la signature de l’administrateur légal, du mandataire spécial, du tuteur, du subrogé tuteur, du gérant de tutelle ou du curateur désigné dans les conditions prévues par la loi et après autorisation, le cas échéant, des autorités judiciaires compétentes pour les opérations soumises à autorisation.
En cas de placement d’un co-titulaire majeur d’un compte joint sous un régime de protection, ce dernier est automatiquement transformé en compte indivis dès que cette mesure aura été portée à la connaissance de la Banque. La signature conjointe de tous les co-titulaires et de l’administrateur légal, du mandataire spécial, du tuteur, du subrogé tuteur, du gérant de tutelle ou du curateur du majeur protégé, avec l’accord du Juge compétent si nécessaire, est alors nécessaire pour faire fonctionner le compte collectif.
Les représentants légaux d’un mineur d’âge ou d’un majeur protégé s’engagent à gérer les avoirs inscrits sur les comptes ouverts au nom des mineurs d’âge ou majeurs protégés concernés dans l’intérêt exclusif de ces derniers et dans le respect des dispositions légales. Les retraits et transferts doivent toujours être effectués dans l’intérêt des représentés.
Les représentants légaux assument seuls la responsabilité du respect strict de ces règles et garantissent solidairement et indivisiblement la Banque contre tout recours éventuel suite à un manquement de leur part. Sauf avis contraire écrit, la Banque présume que chacun des parents a le droit d’administrer seul les biens de ses enfants mineurs. Il n’incombe pas à la Banque de vérifier que le parent a agi avec le consentement de l’autre parent, ni dans le respect des dispositions légales applicables. La Banque se réserve toutefois le droit, sans y être obligée et sans encourir de responsabilité si elle ne le fait pas, de subordonner l’exécution d’une instruction relative aux avoirs d’un enfant mineur, à l’accord de l’autre parent ou à l’autorisation du juge compétent ou de n’exécuter des instructions de transfert que si le compte destinataire est ouvert au nom du mineur.
Comptes dormants
Article 28
Conformément à la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses, la Banque est tenue de détecter les comptes dormants ouverts dans ses livres.
Un compte est considéré comme dormant s’il n’a fait l’objet d’aucune intervention de la part du client, de son mandataire, représentant légal ou de toute personne habilitée à disposer des avoirs de ce compte depuis au moins cinq ans. Cependant si le Titulaire agit en qualité de Titulaire ou de mandataire en relation avec plusieurs comptes au sein de la Banque, aucun de ces comptes n’est considéré comme dormant s’il y a eu au moins une intervention pour un de ces comptes les cinq dernières années.
L’inscription d’intérêts, le débit par la Banque de ses frais et commissions et le versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance ne constituent pas des opérations ayant pour effet de rendre le compte actif.
Dans le cas d’un compte dormant, conformément aux dispositions légales en la matière, la Banque effectuera une procédure de recherches afin d’établir un contact avec le Titulaire ou toute autre personne habilitée.
En l’absence de résultat dans l’année qui suit, la Banque transmettra les avoirs et les données disponibles à la Caisse des Dépôts et Consignations, qui conservera les avoirs. Avant ce transfert, les espèces libellées en devises sont converties en euros par la Banque déduction faite des frais pour la conversion, et, les titres déposés sur un compte titres dormant sont vendus par l'établissement dépositaire et le produit de la vente est converti le cas échéant en euro. Les titres dont la valeur est nulle au moment de procéder à la vente ou qui n'ont pas trouvé d'acquéreurs ou dont les frais de vente sont supérieurs à leur valeur peuvent être donnés à une association sans but lucratif désignée par arrêté royal ou rayés du compte titres par la Banque sans autre formalité.
La Banque transfère le produit de la vente après déduction des frais de vente, du solde éventuel des frais de gestion et après les éventuels prélèvements fiscaux.
Le Titulaire dispose alors d’un délai de 30 ans pour réclamer les avoirs qui lui reviennent. Par dérogation à ce qui précède, les avoirs dormants dont le montant est inférieur ou égal à 60 euros sont transférés sans aucune autre information à la Caisse des Dépôts et de Consignations et ne peuvent plus être récupérés après qu'ils ont été transférés à la Caisse des Dépôts et de Consignations.
A l’issue des opérations de versement à la Caisse des dépôts et consignations, la Banque procèdera à la clôture du compte sauf s’il subsiste des titres non liquidés.
Résiliation de la convention et clôture du compte
Article 29 - Blocage temporaire des comptes en cas de décès du Titulaire, co-titulaire ou du conjoint du Titulaire ou co-titulaire
La Banque doit être avisée du décès du Titulaire, de l’un de co-titulaires du(des) compte(s) ou du conjoint de l’un d’entre eux (ci-après le
« décès ») le plus rapidement possible, quel que soit le régime matrimonial sous lequel les époux étaient mariés. Si cet avis est donné verbalement, il doit être confirmé par écrit. Aussi longtemps que la Banque n’a pas été avisée du décès, elle n’assume aucune responsabilité si elle exécute des instructions relatives aux avoirs du défunt, données après le décès par les co-titulaires du (des) compte(s) du défunt ou par le mandataire de celui-ci.
Dès que la Banque est informée du décès, elle bloque temporairement le(les) compte(s) dont le défunt était Titulaire ou co-titulaire, ainsi que le(les) compte(s) dont son conjoint est ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ou co-titulaire, afin de faire les déclarations à l’administration fiscale ou toute autre administration qui lui sont imposées par la loi et dans l’attente de recevoir tous les documents prescrits par la loi.
Les avoirs dépendant de la succession détenus par la Banque sont conservés par celle-ci sur un compte de succession et ne peuvent être libérés que sur production des documents prescrits par la loi et de tout document raisonnablement requis par la Banque. La Banque vérifie ces documents mais ne répond que de son dol ou sa faute lourde dans l’examen de leur authenticité, validité, traduction ou interprétation, spécialement lorsqu’il s’agit de documents établis en pays étranger.
Si la succession est régie par le droit belge, les avoirs inscrits sur le (les) compte(s) précité(s) ne peuvent, en principe, être libérés que sur production d’un certificat d’hérédité rédigé par le receveur du bureau des droits de succession compétent pour le dépôt de la déclaration de succession du défunt ou d’un acte ou certificat d’hérédité notarié, sans préjudice à tout autre document raisonnablement requis par la Banque. Par ailleurs, la libération des avoirs sur le(s) compte(s) est subordonnée aux exigences légales concernant l’existence ou non de dettes fiscales ou sociales dans le chef du défunt ou d’un de ses ayants-droit.
Si un ou plusieurs des ayants droit du défunt réside(nt) à l’étranger, la libération des avoirs inscrits sur le (les) compte(s) du défunt est, en outre, soumise à la production, par chacun de ces ayants droit, d’un certificat délivré par l’administration fiscale établissant que la caution requise par la loi pour le paiement des droits de succession a été constituée.
Les avoirs inscrits sur le (les) compte(s) ouverts en nom propre dans les livres de la Banque par le conjoint du défunt ou de son conjoint, ou dont celui-ci est co-titulaire avec toute personne autre que le défunt, peuvent être libérés sur production d’un document établissant que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ou que le ou les ayants droit concerné(s) en ont été dispensés.
Par dérogation à ce qui précède et indépendamment de la production de l’un des documents précités attestant de la dévolution de la succession, la Banque mettra à disposition du conjoint ou cohabitant légal survivant, s’il en fait la demande et conformément à l’article 1240ter du Code civil, un montant n’excédant ni 5 000 euros, ni la moitié des soldes créditeurs disponibles sur les comptes, communs ou indivis, dont le défunt ou le conjoint survivant est Titulaire ou co-titulaire ou dont le cohabitant légal survivant est co-titulaire. La Banque rappelle que le conjoint ou cohabitant légal survivant ayant retiré un montant supérieur à celui autorisé en vertu de l’article 1240ter du Code civil perd toute part dans le patrimoine commun, l’indivision ou la succession, à concurrence de la somme prélevée au-delà de 5 000 euros (tous établissements bancaires pris en compte) et se trouve en outre déchu de la faculté de renoncer à la succession ou de l’accepter sous bénéfice d’inventaire, sans que la responsabilité de la Banque puisse être engagée à cet égard.
Les ayants droit sont solidairement et indivisiblement tenus envers la Banque des dettes du défunt à l’égard de la Banque et du paiement des frais éventuels en raison de l’ouverture de la succession et de la liquidation de celle-ci. En cas de décès d’un des co-titulaires, la solidarité passive se poursuit entre le(s) co-titulaire(s) survivant(s) et les ayants droit du défunt, à concurrence du solde débiteur du(des) compte(s) à la date du décès ainsi que des engagements découlant des opérations en cours à cette date. L’indivisibilité de la dette est établie entre ces ayants droit.
Le Titulaire reconnaît et accepte qu’à l’occasion de la liquidation de sa succession, des informations sur ses comptes et les opérations qu’il a effectuées peuvent être dévoilées par la Banque au notaire chargé d’organiser la dévolution successorale ou aux autorités, notamment fiscales.
La Banque envoie la correspondance relative aux avoirs qu’elle détient au nom du défunt, à l’adresse indiquée de commun accord par tous les ayants droit. A défaut de telles instructions, elle est envoyée à la dernière adresse connue du Titulaire défunt, au notaire ou à toute autre personne chargée des intérêts des ayants droit.
Article 30 - Durée de la convention - Clôture du compte
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être résiliée à tout moment, soit à l’initiative du Titulaire, par écrit et moyennant un préavis de quinze (15) jours, soit à l’initiative de la Banque, par lettre recommandée avec avis de réception et moyennant un préavis de deux (2) mois sans que le Titulaire ou la Banque ne soient tenus d’indiquer les motifs de leur décision.
Il en sera notamment ainsi, la Banque prenant l'initiative de la clôture du compte dans le respect du délai de préavis susmentionné, en cas de décision par le Titulaire de transférer/retirer, en une fois, l'intégralité de ses avoirs (titres et/ou liquidités) logés en compte.
La clôture du compte titres a pour conséquence la révocation du mandat d’administration des titres nominatifs inscrits en compte et la résiliation du service de réception transmission d’ordres fourni par la Banque.
La convention sera résiliée de plein droit et sans mise en demeure préalable dans les cas suivants :
• compte sans mouvement et présentant simultanément un solde nul en espèces et en titres pendant une période continue d’un (1) an ;
• incident de fonctionnement ;
• en cas de faute grave du Titulaire. On entend par “faute grave”, le non-respect par le Titulaire des obligations découlant de la présente convention ;
• décès du Titulaire ou, s’agissant d’un compte joint, du dernier de ses co-titulaires ;
• non-respect des dispositions de la présente convention ;
• fonctionnement anormal du compte ;
• situation irrémédiablement compromises ;
• faute grave répréhensible du Titulaire (activités illicites, agissements frauduleux ou fausse déclaration par exemple) ;
• informations inexactes fournies par le Titulaire concernant notamment sa situation financière ou patrimoniale et en particulier en cas de non-respect de l’une des obligations prévues à l’article 10 de la présente convention.
En cas de clôture du compte titres, le Titulaire s’engage à indiquer à la Banque avant la fin du préavis indiqué ci-dessus, les coordonnées du compte titres (R.I.B.) sur lequel les titres devront être transférés.
La Banque conservera, le cas échéant, tout ou partie des titres inscrits en compte jusqu’au dénouement des opérations en cours afin d’en assurer la couverture.
Sous réserve des garanties qu’elle aurait à conserver pour assurer le règlement des opérations en cours, la Banque fera diligence pour virer les fonds disponibles du compte espèces rattaché au compte titres vers le(les) compte(s) que le Titulaire lui indiquera.
Si le Titulaire n’a fourni aucune coordonnée bancaire (R.I.B) avant la fin du préavis, la Banque envoie à l’adresse courrier qu’il a indiquée dans les conditions particulières un courrier de relance recommandé avec avis de réception lui octroyant un délai supplémentaire de trente (30) jours. A l’issue de ce nouveau délai, si elle n’a reçu aucune communication du Titulaire, la Banque envoie un courrier d’information recommandé avec avis de réception lui indiquant les dispositions qu’elle prendra sans nouvelle de sa part à l’issue d’un dernier préavis de quinze (15) jours.
Ces dispositions, que le Titulaire déclare accepter expressément, consistent pour la Banque à :
• mettre au nominatif pur chez l’émetteur les titres inscrits sur le compte titres qui peuvent bénéficier de cette procédure ;
• céder les autres titres par ordre chronologique d’acquisition, de la plus ancienne à la plus récente ;
• mettre à la disposition du Titulaire dans les locaux de la Banque (Ru▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇), un chèque d’un montant égal au solde du compte espèces rattaché au compte titres à l’issue des opérations ci-dessus, diminué de l’ensemble des frais attachés aux opérations ci-dessus, mentionnés dans les Conditions Générales Tarifaires.
Pour permettre à la Banque de mener à bien les opérations ci-dessus, le Titulaire donne mandat à la Banque de prendre toute mesure aux fins de procéder à la mise au nominatif pur des titres inscrits sur son compte titres et, à défaut, de céder les autres titres selon les dispositions ci-dessus. Par ailleurs, il reconnaît expressément que les conditions et conséquences de la cession des titres lui appartenant dans les conditions précisées ci-dessus ne pourront en aucun cas engager la responsabilité de la Banque.
Dans l'hypothèse où le Titulaire décéderait, la Banque ouvrira, dès qu'elle aura été avertie du décès, un compte de succession où sera transférée la totalité des avoirs et/ou engagements du Titulaire et qui ne fonctionnera que sur la signature de l'ensemble des ayants-droit ou de leur mandataire. En cas de solde débiteur, les héritiers seront tenus solidairement et indivisiblement du paiement de toutes sommes pouvant être dues par le Titulaire.
En cas de clôture du compte titres pour quelque motif que ce soit, les frais et commissions seront prélevés dans les conditions prévues par les Conditions Générales Tarifaires.
Rémunération
Article 31
Le Titulaire déclare expressément avoir pris connaissance des Conditions Générales ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ en vigueur qui lui ont été remises au jour de la signature de la présente convention.
Ces Conditions Générales contiennent notamment le montant des frais et commissions afférant aux opérations sur titres, aux droits de garde, aux autres services liés à la détention et à l’utilisation des comptes du Titulaire, ainsi qu’aux services liés à la réception-transmission d’ordres. La rémunération due pour les opérations effectuées pour le compte du Titulaire et les services qui lui sont fournis, est calculée conformément aux Conditions Générales Tarifaires en vigueur le jour où l’opération est effectuée ou le service est fourni.
La Banque se réserve le droit de modifier, moyennant un préavis de soixante (60) jours, les taux d’intérêt, les commissions, les frais ou toutes autres charges dus par le Titulaire, conformément aux Conditions Générales Tarifaires. La Banque informera le Titulaire de la mise à disposition des nouvelles Conditions Générales Tarifaires au siège de la Banque, sur le site internet de la Banque ou par l’intermédiaire de son banquier, par une mention figurant sur le dossier périodique visé à l’article 41-2 de la présente convention ou par tout autre moyen approprié. Le point de départ du préavis susvisé commence à compter de cette information.
Par dérogation à ce qui précède, les modifications aux taux d’intérêts ou taux de change applicables au compte espèces rattaché au compte titres ou opérations de paiement prendront effet immédiatement, sans notification préalable, pour autant que les taux d’intérêts et taux de change soient déterminés sur la base des taux d’intérêts et taux de change de référence mentionnés dans les Conditions Générales Tarifaires et que les modifications soient basées sur les taux d’intérêts et taux de change de référence mentionnés dans ce document.
En cas de désaccord du Titulaire sur la modification proposée ou intervenue conformément à l’alinéa qui précède, le Titulaire peut mettre fin à la présente convention sans préavis selon les modalités prévues dans la présente convention.
Pour toute modification des tarifs induisant une baisse des frais pour le Titulaire (baisse, suppression,...), les mesures s‘appliqueront à la date décidée par la Banque, sans démarche particulière de cette dernière autre que l’information du Titulaire par une mention sur le relevé de compte.
Le Titulaire paiera ou remboursera, selon le cas, à la Banque toutes taxes, droits et charges, actuellement en vigueur ou imposés ultérieurement par des autorités belges ou étrangères, et qui sont payés par la Banque ou auxquels la Banque pourrait être assujettie, et qui portent sur des opérations exécutées par la Banque pour le compte du Titulaire.
Les commissions, intérêts et charges demeurent exigibles même si leur paiement n’est exigé qu’après la clôture du compte.
Le Titulaire autorise expressément la Banque à prélever et à faire prélever, sur le compte espèces rattaché au compte titres toute somme dont il serait redevable envers elle à quelque titre que ce soit, à l’occasion des opérations traitées.
Outre les frais et charges visés ci-dessus, le Titulaire peut être redevable d’autres coûts, en ce compris des taxes, en rapport avec les opérations sur titres effectuées pour son compte ou en rapport avec les services d’investissements fournis par la Banque. Le Titulaire autorise d’ores et déjà la Banque à prélever sur le compte espèces rattaché à son compte titres le montant de ces frais.
Article 32 - Commissions versées par la Banque à des tiers ou reçues de tiers
Conformément à la réglementation en vigueur, la Banque informe le Titulaire qu’elle verse à des tiers ou perçoit de tiers des commissions liées aux services d’investissement fournis au Titulaire.
Le Titulaire est informé que dans le but d’améliorer la qualité des services d’investissement qui lui sont fournis, la Banque et ses filiales entretiennent des relations d’affaires avec des tiers générant les flux de commissions suivants :
En contrepartie des démarches entreprises par les filiales de la Banque pour offrir aux clients la possibilité d’ouvrir des comptes dans les livres de la Banque, celle-ci verse à ses filiales, agissant en qualité d’intermédiaire en opérations de banque, une commission équivalente à 50% des droits de garde HT et 50% des commissions de mouvement HT, perçues sur les comptes titres des clients ouverts dans les livres de la Banque.
Le Titulaire est également informé que la Banque détient une participation directe supérieure à 10% des droits de vote et des droits financiers de Rothschild & Co Asset Management Europe. Ces éléments ont été appréciés au cours de l'année précédant l'émission des présentes. Si les seuils mentionnés ci-dessus n'étaient plus respectés au titre d'une année, le Titulaire en serait informé par l'intermédiaire du site de Rothschild & Co Asset Management Europe.
En contrepartie des démarches entreprises par la Banque et ses filiales pour commercialiser les produits financiers émanant d’autres producteurs ou promoteurs, y compris appartenant au groupe Rothschild & Co, qu’elles auront préalablement sélectionnés, et ainsi permettre aux clients d’accéder à une gamme étendue d’instruments financiers, la Banque et ses filiales perçoivent les commissions suivantes :
- s’agissant des OPCVM et des Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA) :
• une commission périodique (trimestrielle en général) dont le taux annuel se situe dans une fourchette moyenne comprise entre :
- 50% et 60% des frais de gestion des OPCVM ou FIA à dominante actions ou alternatif ;
- 35% et 45% des frais de gestion des OPCVM ou FIA à dominante taux ;
- 40% et 50% des frais de gestion des OPCVM ou FIA à dominante diversifiée.
Cette commission périodique est calculée sur la base des encours moyens détenus par le Titulaire dans les OPCVM ou FIA valorisés selon leur fréquence respective.
Pour les OPCVM, le taux annuel des frais de gestion est indiqué dans le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI). et/ou,
• une commission assise sur le montant souscrit par le client et calculée sur la base d’un pourcentage compris entre 0% et 5% de ce montant.
- s’agissant d’instruments financiers autres que les OPCVM et FIA (EMTN, …) :
• une commission de placement perçue par ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ & Co ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, assise sur l’encours souscrit par le Titulaire. Ses modalités de calcul figurent dans le Term Sheet du produit.
Dans le cadre de la gestion financière des OPCVM et FIA, Rothschild & Co Asset Management Europe est susceptible de se faire assister de conseils externes afin de permettre aux clients de bénéficier d’une gestion personnalisée répondant à leurs objectifs plus spécifiques d’investissement et de verser auxdits conseils une commission dont le taux annuel se situe dans une fourchette comprise entre 25% et 35% des frais de gestion fixes des OPCVM ou des FIA à laquelle peut selon les cas, s’ajouter une commission de performance variable.
En contrepartie des démarches entreprises par certains prescripteurs afin de permettre aux clients de bénéficier des services d’investissement offerts par Rothschild & Co ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ et ses filiales, la Banque et ses filiales versent à ces prescripteurs une rémunération comprise entre 0.2% et 1% des actifs apportés selon la nature des titres financiers investis par les clients.
En contrepartie de ces commissions versées ou perçues, la Banque offre un accès à un large éventail d’OPC susceptibles de répondre aux besoins du Titulaire. Elle donne également accès en ligne à un outil d’aide à la décision comprenant notamment des reporting sur les OPC accessibles.
La Banque confirme que ces commissions sont destinées à améliorer la qualité du service fourni au Titulaire et ne nuisent pas à l’obligation de la Banque d’agir au mieux des intérêts du Titulaire.
À la demande du ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, la Banque lui fournira toute précision complémentaire sur ces commissions.
Options fiscales
Article 33
Le Titulaire aura seul la responsabilité de ses options fiscales et des obligations qui en découlent.
Ordres sur instruments financiers
Article 34 - Intervention directe du Titulaire (interdiction)
Le Titulaire s’interdit toute intervention directe sur les titres inscrits à son compte et notamment de donner des ordres aux intermédiaires de bourse tant belges qu’étrangers.
Article 35 - Obligation de meilleure sélection des intermédiaires de marché
La Banque n’exécute pas directement les ordres du Titulaire mais les transmet pour exécution à des intermédiaires de marché qui ont fait l’objet d’une sélection selon des modalités définies dans sa politique de sélection des intermédiaires de marchés pour les principales classes d’instruments financiers.
Cette politique a pour but de garantir au Titulaire l’obtention du meilleur résultat possible lors de l’exécution des ordres.
Les principales dispositions de la politique définie par la Banque figurent dans le document intitulé « les grands principes de la politique de meilleure sélection des intermédiaires de marché du Groupe Rothschild & Co » remis avec la présente convention.
Toute modification importante de cette politique sera portée à la connaissance du Titulaire sur le site internet de la Banque ou sera disponible sur demande auprès du banquier du Titulaire.
Article 36 - Ordres portant sur les instruments financiers
Le Titulaire pourra transmettre à la Banque, en vue de leur exécution, tout type d’ordre de souscription, d’achat ou de vente portant sur les instruments financiers tels que visés à l’article 7 ainsi que toute instruction afférente à des opérations portant sur ces instruments financiers.
Les types d’ordres portant sur des titres admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé qui pourront être transmis par le
Titulaire sont :
• Ordres au marché : ordre ne comportant pas de limite de prix. Il s'exécute aux prix successifs déterminés par la plate-forme de négociation d'Euronext. L'ordre au marché est exécuté au maximum de la quantité immédiatement disponible, son solde restant en carnet. S'il ne trouve pas de contrepartie, il reste aussi en carnet jusqu'à son exécution ou son annulation soit par le membre, soit lors de l'atteinte de sa limite de validité.
- En mode fixing : les ordres au marché non ou partiellement exécutés au cours d'un fixing participent au fixing suivant. Ils ont priorité sur tous les autres ordres.
- En continu : si les ordres au marché ne sont pas tous exécutés au fixing d'ouverture, un « report de volatilité » a lieu : il n'est pas déterminé de prix d'ouverture et une nouvelle phase de pré-ouverture se déroule pour donner lieu à un et un seul nouveau fixing d'ouverture.
• Ordres à cours limité : l’ordre « à cours limité » est celui par lequel l'acheteur fixe le prix maximal qu'il est disposé à payer (respectivement le prix minimal pour le vendeur).
En séance, la saisie d'un ordre limité provoque soit une exécution partielle ou totale de l'ordre, si les conditions de marché le permettent, soit, à défaut, le positionnement de celui-ci dans le carnet d'ordres dans un ordre décroissant en termes de prix à l'achat ou croissant à la vente (priorité de prix) et en queue de la file d'attente des ordres à la même limite (priorité de temps).
• Ordres à seuil ou à plage de déclenchement : Les ordres libellés « stop » sont des ordres d'achat ou de vente pour lesquels le donneur d'ordres souhaite intervenir sur le marché dès qu'un prix de déclenchement, qu'il a préalablement choisi, est atteint. Le prix de déclenchement doit être supérieur au dernier cours traité pour un ordre d'achat, inférieur pour un ordre de vente. Un ordre stop à l'achat est déclenché si le dernier cours traité ou le cours du fixing est supérieur ou égal au seuil de déclenchement (respectivement inférieur ou égal pour un stop à la vente). Il existe deux types : l'ordre « stop à seuil » (« stop loss »), destiné à être exécuté à n'importe quel prix (ordre au marché pur), et l'ordre « stop à plage » (« stop limit ») appelé à être exécuté jusqu'à une certaine limite de cours. Un ordre libellé stop est recevable durant les périodes d'accumulation des ordres et en phase continue tant sur des titres cotés au fixing qu'en continu. Durant les périodes d'accumulation des ordres, l'ordre stop ne participe pas à la formation du cours théorique d'ouverture s'il est déclenchable. Il est pris en compte lors d'une seconde phase dont l'objet est de générer des exécutions supplémentaires au cours d'ouverture sur la base des soldes issus de la première phase. En phase continue, l'ordre libellé stop à seuil déclenché devient un ordre « au marché » pur selon le cas et se comporte comme tel. L'ordre libellé stop à plage déclenché devient un ordre « à cours limité » et se comporte comme tel.
• Ordres à la meilleure limite : l'ordre « à la meilleure limite » est introduit dans la plate-forme de négociation d'Euronext sans indication de prix. Un ordre libellé à la meilleure limite est recevable en pré-ouverture (il est alors dénommé « ordre au cours d'ouverture ») et en phase continue. Il peut être saisi tant sur des instruments financiers cotés au fixing qu'en continu.
En pré-ouverture, l'ordre à la meilleure limite est introduit dans la plate-forme de négociation d'Euronext avec la mention « au cours d'ouverture » (la présence d'un ordre limité de sens opposé n'est pas une condition nécessaire), ce qui signifie qu'il lui sera automatiquement attribué par le système une limite égale au cours théorique d'ouverture au moment où l'ordre est introduit. Jusqu'à l'ouverture des cotations, les limites de ces ordres s'ajustent en permanence au cours théorique. Le solde éventuel reste en carnet au cours d'ouverture.
En phase continue, l'ordre à la meilleure limite est transformé en ordre limité au prix de la meilleure offre s'il s'agit d'un ordre d'achat, ou de la meilleure demande s'il s'agit d'un ordre de vente. La présence d'un ordre limité de sens opposé est donc impérative dans ce cas de figure ; à défaut, il est rejeté.
• L’acheté-vendu : enregistrement simultané de deux ordres de sens inverse (achat et vente) pour une même quantité de titres et libellés au même prix. Il n’est recevable qu’en séance et s’agissant des titres vifs, uniquement sur les marchés français (tels que Euronext Paris, Euronext Growth…).
L’ordre du Titulaire devra obligatoirement comporter :
• le libellé de l’instrument financier et son code d’identification (ISIN) ;
• la quantité de titres ou le montant à négocier ;
• le sens de l’ordre (achat ou vente) ;
• le compte titres sur lequel l’ordre doit être exécuté ;
• le type d’ordre.
A défaut, le Titulaire est informé et accepte expressément que la Banque ne transmette pas son ordre pour exécution, sans avoir à l’en avertir.
S’il souhaite transmettre un ordre à cours limite, le Titulaire devra en outre préciser spécifiquement la ou les limites ainsi que la date de validité de son ordre, étant entendu que cette dernière ne peut dépasser le dernier jour du mois calendaire du marché concerné.
Si le Titulaire a omis de mentionner la date de validité de son ordre, la Banque respectera l’instruction spécifique relative à la ou les limites de l’ordre et appliquera par défaut une date de validité jour.
Le Titulaire est informé que toute instruction spécifique autre que le libellé de l’instrument financier et son code d’identification (ISIN), la quantité de titres ou le montant à négocier, le sens de l’ordre (achat ou vente), le compte titres sur lequel l’ordre doit être exécuté, la ou les limites et enfin la date de validité de l’ordre, ne sera pas prise en compte par la Banque, ce qu’il accepte expressément.
Les caractéristiques de l’ordre qui ne sont pas listées ci-dessus, et notamment le lieu d’exécution de l’ordre, seront exclusivement déterminées conformément à la politique de meilleure exécution des intermédiaires de marché en application de l’article 35 de la présente convention.
De façon plus générale, la Banque refusera de transmettre pour exécution l’ordre du Titulaire qu’elle juge incompatible avec ses contraintes de gestion ou qui ne serait pas conforme aux règlements en vigueur sur les marchés sur lesquels il serait passé ou qui pourrait être passé sur un marché étranger sur lequel elle n’intervient pas habituellement, ou encore qui ne serait pas conforme aux usages.
De même, la Banque pourra refuser d’exécuter tout ordre de souscription et/ou de rachat ou ordre de bourse effectué sur des documents incomplets ou illisibles.
Dans l’hypothèse où le Titulaire transmet à la Banque un ordre portant sur une catégorie d’instruments financiers négociables sur les marchés à terme fermes ou conditionnels, la Banque lui fait parvenir une note d’information relative à ces marchés, l’opération demandée ne pouvant intervenir que sept (7) jours après que le Titulaire ait pris connaissance de cette note. Le Titulaire s’engage à respecter les obligations et dispositions applicables aux marchés sur lesquels les ordres sont exécutés.
Il est rappelé que les ordres sur OPCVM ou FIA doivent être transmis à la Banque en temps utile pour permettre à celle-ci de transmettre l’ordre avant l'heure limite figurant sur le prospectus et dans le respect des dispositions destinées à prévenir toute pratique de « late trading ».
Les règlements de capitaux et les livraisons de titres seront effectués selon les règlements et usages en vigueur sur les marchés sur lesquels les titres seront souscrits ou négociés.
Par ailleurs, conformément au Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, la Banque est tenue de transmettre à l’Autorité des Marchés Financiers un reporting élargi des transactions portant sur certaines catégories d’instruments financiers. Pour permettre cette transmission, l’identification du client pour le compte duquel la Banque a exécuté la transaction est requise.
Un identifiant unique est attribué à chaque client. Pour une personne morale, un identifiant unique (legal entity identifier - LEI) est utilisé. Pour une personne physique, un code est attribué en fonction de sa nationalité, de son nom, de son prénom et de sa date de naissance. Pour les personnes physiques de nationalité belge, l’identifiant correspond au numéro de registre national.
Le Titulaire est informé que s’il ne fournit pas à la Banque son identifiant, la Banque ne pourra pas lui fournir le service de réception transmission d’ordres sur instruments financiers.
La présente convention ne constitue en aucun cas un mandat de gestion confié à la Banque.
Article 37 - Modes de transmission des ordres
Les ordres pourront être transmis par le Titulaire à la Banque (ordres de bourse et ordres de souscription et/ou de rachat d’OPCVM ou FIA) par courrier, courrier électronique, télécopie, téléphone ou par tout autre moyen qui serait expressément accepté par la Banque au cas par cas.
Le Titulaire est informé que ses ordres passés par téléphone ou par voie électronique seront enregistrés et que l’enregistrement téléphonique ou électronique fera foi.
Il est précisé que les ordres transmis ne seront exécutés le jour-même de leur réception que s’ils sont reçus par la Banque entre 9 heures et 17 heures 30 du lundi au vendredi. Les ordres reçus après 17 heures 30 seront exécutés le lendemain. Les ordres transmis les samedis, dimanches et jours fériés seront exécutés le premier jour ouvrable suivant. Les ordres de souscription et de rachat seront exécutés sur la valeur liquidative la plus proche suivant la réception de l’ordre par la Banque. Quel que soit le mode de transmission retenu par le Titulaire, celui-ci s’engage à préciser son identité et le numéro de son compte ouvert dans les livres de la Banque.
Quel que soit le mode de transmission utilisé par le Titulaire, les ordres seront horodatés par la Banque au moment de leur réception et au moment de leur transmission pour exécution. Le Titulaire assume la responsabilité du mode de transmission d’ordres dont il prend l’initiative, notamment lorsqu’il passe ses ordres par téléphone ou télécopie. A cet effet, le Titulaire décharge la Banque de toutes les conséquences pouvant résulter de l’utilisation de ces moyens de communication, notamment de celles provenant d’une défaillance technique, d’une erreur, d’une insuffisance ou imprécision des instructions comme de l’usage abusif ou frauduleux qui en serait fait. Toute annulation sera prise en compte sauf si l’ordre a été préalablement exécuté.
Le Titulaire reconnait que la transmission de l’ordre en vue de son exécution ne préjuge pas de cette exécution. L’ordre est exécuté seulement si les conditions de marché le permettent et s’il satisfait à toutes les conditions légales, règlementaires et contractuelles applicables.
Article 38 - Couverture des ordres d’opérations sur les marchés réglementés d’instruments financiers à terme
La réglementation en vigueur impose la constitution d’une couverture par tout donneur d’ordre qui confie à un prestataire de services d’investissement la transmission ou l’exécution d’ordres pour des opérations sur les marchés réglementés d’instruments financiers à terme.
Par ailleurs, la Banque peut, à tout moment et sans préavis, renforcer les règles de couverture minimales exigibles.
Pour tout ordre, le Titulaire s’engage à constituer, dans les livres de la Banque, préalablement à son exécution et/ou à maintenir constamment une couverture globale suffisante pour satisfaire aux dispositions réglementaires précitées ou aux demandes de la Banque conformément au paragraphe qui précède.
La Banque n’acceptera l’ordre que si l’investisseur s’engage à constituer la couverture mentionnée ci-dessus dans les livres de la Banque.
Faute d’avoir constitué, complété ou reconstitué sa couverture dans un délai d’un (1) jour de bourse à compter de la demande que lui présente la Banque, cette dernière procède à la liquidation des positions du Titulaire selon les modalités prévues par la Banque ci-après.
En tant que de besoin, le Titulaire autorise une fois pour toutes la Banque à virer successivement de tout compte courant créditeur, de tout compte espèces rattaché à un compte titres, de tout compte titres, et plus généralement de tout compte quelle qu’en soit sa nature ouvert dans les livres de la Banque à son nom, les sommes ou instruments financiers correspondant à chaque ordre à un compte spécial, indisponible et non productif d’intérêt, ouvert sous l’intitulé « Couverture des opérations de bourse sur instruments financiers à terme effectuées par nom du Titulaire ».
Les espèces ou les instruments financiers constitutifs de la couverture sont transférés en pleine propriété à la Banque aux fins de règlement, d'une part, du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et, d'autre part, de toute somme due à la Banque au titre des ordres transmis par le Titulaire à la Banque.
En conséquence, la Banque pourra vendre ou faire racheter, dans un délai d’un (1) jour après avoir expédié un avis au Titulaire par lettre simple (ou lettre recommandée avec avis de réception au choix de la Banque) et sans autre mise en demeure, les instruments financiers affectés en couverture, en quantité suffisante pour couvrir les sommes dues par le Titulaire au titre de ses ordres de bourse.
La Banque est seule juge du choix des instruments financiers à vendre ou à faire racheter.
En cas de couverture en instruments financiers, il est entendu que lors de la vente ou du rachat des instruments financiers, la Banque pourra s’attribuer le prix de la vente ou le montant du rachat à concurrence des sommes qui lui seront dues et restituera le solde éventuel au Titulaire. En cas de couverture en espèces, le paiement sera opéré par voie de compensation entre le montant des sommes dues à la Banque au titre des ordres de bourse du Titulaire et les sommes constituant la couverture.
Article 39 - Modalités d’information du Titulaire en cas de difficultés rencontrées lors de la transmission de l’ordre
Dans le cas où la transmission de l’ordre en vue de son exécution n’a pu être menée à bien ou en cas de difficultés sérieuses susceptibles d’influer sur la bonne transmission de l’ordre, la Banque en informe le Titulaire dès qu’elle en a connaissance, par téléphone, télécopie ou courrier, courrier électronique ou par tout autre moyen.
Article 40 - Date de réception des communications et délais de réclamation
Le courrier simple ou recommandé expédié par la Banque par voie postale est considéré comme reçu et connu du Titulaire à partir du troisième jour suivant la date d'expédition de ce courrier.
Les communications par télécopie et courrier électronique sont présumées reçues par le Titulaire le jour de leur envoi. Les documents communiqués via l’Espace Privé sont présumés reçus par le Titulaire le jour de leur mise à disposition.
Le Titulaire qui fournit une adresse électronique dans les Conditions Particulières garantit qu’il a un accès régulier à sa boîte de messagerie électronique et s’engage à en prendre connaissance régulièrement.
Le Titulaire est plus particulièrement conscient du fait que le délai accordé pour formuler toute réclamation auprès de la Banque conformément aux présentes Conditions Générales courra à partir de la date à laquelle l’information est présumée reçue selon les modalités définies ci-dessus et ce, indépendamment de la date à laquelle il en prend réellement connaissance.
Les réclamations concernant les opérations mentionnées dans les avis d’opéré envoyés ou mis à disposition sur l’Espace Privé par la
Banque doivent, à peine de déchéance, être formulées par écrit et adressées à la Banque :
• concernant un ordre exécuté, lors de la réception, par le Titulaire, de l’avis d’opéré et au plus tard dans les cinq (5) jours suivant la date à laquelle cet avis est présumé reçu ;
• concernant un ordre non exécuté, au plus tard dans les dix (10) jours suivant le jour auquel l’avis d’opéré aurait normalement dû parvenir au Titulaire.
Toute réclamation concernant les informations figurant dans la synthèse ou l’évaluation de portefeuille doit, à peine de déchéance, être formulée par écrit et adressée à la Banque au plus tard trente (30) jours suivant la date à laquelle ces documents sont présumés reçus par le Titulaire.
Si la Banque ne reçoit aucune réclamation écrite dans les délais indiqués ci-dessus, toute opération, toute exécution, exécution partielle ou non-exécution des ordres est réputée avoir été approuvée et ratifiée par le Titulaire.
En cas de contestation dans les délais, et sans préjuger de sa validité, la Banque pourra à sa seule initiative liquider la position par l'exécution d'un ordre de sens contraire à celui faisant l'objet de la contestation. Si la contestation se révèle infondée, cette liquidation est réalisée aux frais et dépens du Titulaire.
Article 41 - Contenu et modalités d’information du Titulaire après l’exécution de l’ordre Article 41-1 - Avis d’opéré
Au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de l’intermédiaire chargé de l’exécution de son ordre, la Banque enverra au Titulaire par courrier simple ou par mise à disposition sur l’ « Espace Privé » selon l’option qu’il aura choisie, un avis de confirmation d’exécution de l’ordre (ci-après « avis d’opéré »).
Cet avis confirme l'exécution de l’opération demandée par le Titulaire et mentionne, dans les cas pertinents :
• l’identification du prestataire de services d’investissement qui envoie l’avis d’opéré ;
• le nom du Titulaire ;
• la journée de négociation ;
• l’heure de négociation ;
• la date de la valeur liquidative pour les OPCVM et FIA ;
• le type d’ordre ;
• l’identification de la plateforme d’exécution ;
• l’identification de l’instrument financier ;
• l’indicateur d’achat/vente ;
• la nature de l’ordre s’il ne s’agit pas d’un ordre d’achat ou de vente ;
• le volume ;
• le prix unitaire ;
• le prix total ;
• le montant total des commissions et frais facturés ;
• Le taux de change obtenu lorsque la transaction implique une conversion monétaire ;
• le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison.
Le Titulaire qui en fait la demande pourra obtenir la ventilation par postes, du montant total des commissions et frais facturés figurant sur ces avis.
A tout moment, le Titulaire pourra également consulter la Banque sur l’état d’exécution de l’ordre qu’il a passé.
Article 41-2 – Informations relatives aux comptes et aux opérations
La Banque fera parvenir au Titulaire par courrier simple ou par mise à disposition sur l’ « Espace Privé » selon, une périodicité convenue et au minimum trimestriellement , un relevé de compte :
- détaillant les instruments financiers détenus par la Banque pour le compte du Titulaire,
- la valeur de marché ou, lorsque la valeur de marché n’est pas disponible, la valeur estimée des instruments avec une indication claire du fait que l’absence de prix de marché est susceptible d’entraîner un manque de liquidité.
Article 41-3 - Informations sur les coûts et frais liés
La Banque communiquera au Titulaire, en temps utile, des informations appropriées sur les coûts et frais liés. Ces informations comprennent les coûts et frais liés aux services d’investissement et aux services auxiliaires, y compris le cas échéant le coût des conseils, s’il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au Titulaire ou commercialisés auprès du Titulaire et la manière dont le Titulaire peut s’en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.
La Banque procèdera à la fourniture de ces informations sur une base ex-ante lorsqu’elle doit y procéder, et, de la même manière, sur une base ex-post, en plus de la remise des conditions tarifaires auxquelles il pourra être fait référence.
Ces informations présentent, sous une forme agrégée, les sommes suivantes :
(i) L’ensemble des coûts et frais liés facturés par la Banque ou d’autres parties lorsque le Titulaire a été adressé à ces autres parties pour le ou les services d’investissement et/ou des services auxiliaires fournis au Titulaire,
(ii) L’ensemble des coûts et frais liés associés à la production et à la gestion des instruments financiers.
La Banque procèdera, pour le calcul des coûts et frais sur une base ex-ante, en se fondant sur des hypothèses, projections et simulations pour déterminer une estimation de ce que seraient réellement ces coûts et frais. Les informations fournies doivent en conséquence être considérées comme une estimation approximative des coûts et frais, susceptible de dévier sensiblement de ceux qui seront réellement appliqués. La Banque ne peut encourir, à cet égard, aucune responsabilité.
Ces éléments chiffrés, qui ne sont que des estimations, seront ensuite ajustés pour représenter les coûts et frais réellement supportés par le Titulaire, et communiqués sur une base annuelle dans le récapitulatif des coûts et frais.
Les coûts et frais communiqués sont prélevés directement sur le compte espèces rattaché au compte titres du Titulaire, ce que ce dernier accepte, s’engageant par ailleurs à maintenir la provision nécessaire pour couvrir lesdits coûts et frais communiqués.
Article 41-4 - Information annuelle sur les coûts et frais associés aux instruments financiers et services d’investissement, et sur les avantages reçus, versés ou fournis
La Banque informera le Titulaire, au moins une fois par an et tant qu’elle reçoit des avantages dans la durée en rapport avec la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service auxiliaire, du montant réel du ou des paiements ou avantages reçus, versés ou fournis. Les avantages non monétaires mineurs pourront être décrits de manière générique.
Par ailleurs, la Banque fournira au Titulaire, au moins une fois par an, des informations portant sur l’ensemble des coûts et frais associés aux instruments financiers et aux services d’investissements et services connexes, lorsqu’elle a recommandé ou commercialisé ces instruments financiers ou lorsqu’elle a fourni au Titulaire des informations clés ou un document d’informations clés en lien avec le ou les instruments financiers et a, ou a eu, une relation continue avec le Titulaire au cours de l’année.
Toutes ces informations seront fournies sur une base personnalisée pour le Titulaire. Elles pourront être intégrées sur les relevés ou autres documents adressés au titulaire par la Banque.
Article 41-5 - Information en cas de baisse de 10 % des instruments financiers à effet de levier
Lorsqu’un instrument financier à effet de levier est inscrit sur le compte, la Banque informera le Titulaire si la valeur dudit instrument baisse de 10% par rapport à sa valeur initiale et pour chaque multiple de 10 % par la suite. Cette information sera communiquée au Titulaire à la fin du jour ouvrable suivant le jour au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n’a pas été franchi au cours d’un jour ouvrable, au plus tard à la fin du second jour ouvrable qui suit.
Article 42 - Conformité des ordres aux connaissances et expérience du Titulaire
Le Titulaire déclare avoir complété, le plus précisément possible le questionnaire permettant à la Banque d’apprécier son expérience et ses connaissances eu égard aux risques inhérents à l’instrument financier ou au service d’investissement demandé.
Si la Banque estime que le questionnaire est incomplet ou que l’instrument financier ou le service demandé ne paraît pas adapté au Titulaire, elle met en garde ce dernier préalablement à la transmission de l’ordre, par tous moyens, en privilégiant lorsque cela est possible un moyen de communication instantané (téléphone, télécopie, courrier électronique). L’ordre sera néanmoins transmis pour exécution par la Banque, à défaut d’avoir été retiré par le Titulaire avant cette transmission.
Lorsque l’ordre est transmis par un mandataire au nom du Titulaire, la Banque examine si l’ordre est approprié pour le Titulaire, sur la base des informations dont elle dispose à propos de l’expérience et des connaissances du Titulaire en matière financière, sans avoir égard à l’expérience et aux connaissances du mandataire en matière financière.
Mécanisme de garantie des titres et des dépôts
Article 43
Le Titulaire est informé que la Banque a adhéré au mécanisme de garantie prévu par l’article L.312-4 du Code monétaire et financier relatif à la garantie des dépôts et par l’article L 322-1 du Code monétaire et financier.
Ce mécanisme de garantie des titres a notamment pour objet d’indemniser la créance résultant de l’indisponibilité des instruments financiers déposés auprès d’un établissement adhérent et non de garantir la valeur de ces instruments.
Pour les instruments financiers, le plafond d’indemnisation est de 70 000 euros, quels que soient le nombre de comptes ouverts auprès du même établissement et leur localisation dans l’Espace Economique Européen. Les dépôts effectués sur le compte espèces rattaché au compte titres, sont couverts par un mécanisme de garantie géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 312-4 et suivants du Code monétaire et financier et par le règlement n° 99-05 du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière.
Le plafond d’indemnisation par déposant est de 100 000 euros quel que soit le nombre de comptes ouverts auprès du même établissement et leur localisation dans l’Espace Economique Européen.
Le Titulaire peut obtenir davantage d’informations à ce sujet en consultant le site ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ ou auprès du Fonds de garantie des dépôts et de résolution à l’adresse suivante :
Fonds de garantie des dépôts et de résolution
▇▇, ▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ - Tél : ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇ - Fax : ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇ - E-mail : ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇
Responsabilité
Article 44
La Banque ne pourra pas être tenue pour responsable des dommages ou autres conséquences résultant :
• d’une modification des réglementations des marchés/lieux d’exécution ou des législations nationales, européennes ou internationales. A cet égard, le Titulaire dégage la Banque de toute responsabilité au titre d’une quelconque obligation d’information portant sur la réglementation applicable à la présente convention,
• de désorganisation partielle ou totale de ses services par suite d’événements de force majeure et notamment de guerre, d’émeutes, d’incendie, de grève y compris celles de son personnel, lock out, attaques à main armée, des erreurs ou retard imputables à d’autres organismes y compris les services postaux ou tout autre tiers, ainsi que de l’interruption des communications téléphoniques, télégraphiques, électroniques ou autres,
• de l’exécution de l’ordre conformément aux instructions du Titulaire et, en cas de défaut d’instruction de dommages résultant du fait du Titulaire, à moins que la Banque ne soit gravement fautive,
• de l’inexécution totale ou partielle de ses obligations ou de leur exécution tardive ou défectueuse, si une telle défaillance résulte de circonstances qui lui sont étrangères et dont elle n’a pu prévoir ou empêcher les effets en faisant preuve d’une diligence normale,
• de mise hors service, temporaire ou non, d’installations informatiques ou électroniques utilisées pour le traitement ou la transmission des opérations et instructions du Titulaire, de la destruction ou de l’effacement de données ou messages transmis ou de l’usage frauduleux qui en serait fait par des tiers en cas de détournement, sauf faute lourde établie de la Banque,
• de l’accomplissement par le Titulaire de l’ensemble des formalités qui lui incombent, et notamment celles prévues par l’administration
fiscale en ce qui concerne les comptes d’instruments financiers.
Le Titulaire s’engage à observer les réglementations applicables aux opérations qu’il initie.
Le Titulaire s’oblige à indemniser à première demande la Banque de toutes dépenses, charges et dommages que cette dernière pourrait supporter directement ou indirectement ainsi qu’à lui apporter son concours en cas de réclamations, actions en justice ou autres mises en cause de sa responsabilité par un tiers qui résulteraient de l’exécution de la présente convention.
Données personnelles
Article 45
Les données à caractère personnel recueillies par la Banque, responsable de traitement, dans le cadre de la relation bancaire et de sa relation avec le Titulaire sont obligatoires pour la conclusion, y compris au moyen d’un procédé électronique de signature électronique (notamment pour l’authentification du Titulaire, la création et la conservation du certificat électronique), et l’ exécution des conventions liées au fonctionnement et à la gestion des comptes détenus au sein de la Banque par le Titulaire, ainsi qu’au respect de la réglementation. Ces données à caractère personnel peuvent être traitées de façon informatisée ou manuelle et le Titulaire, et/ou son représentant personne physique, consent expressément à leur traitement. Elles ne sont utilisées et ne font l'objet de communications extérieures qu’avec l’accord du Titulaire ou pour les seules nécessités de la conclusion et de l’exécution des conventions/contrats auxquels le Titulaire est partie, de la gestion de la relation bancaire et gestion de la Banque, pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires, et peuvent être utilisées pour les actions commerciales de la Banque et/ou des sociétés du Groupe Rothschild & Co.
Les données à caractère personnel recueillies peuvent être transmises notamment à des prestataires de services pour l'exécution des travaux sous-traités et/ou intervenant dans le cadre du service de signature électronique, et/ou aux sociétés du Groupe Rothschild & Co.
En acceptant les présentes, le Titulaire, et/ou son représentant personne physique, accepte que ses données fassent l’objet d’un traitement, soient collectées, communiquées et conservées pendant les durées légales requises.
Les traitements auront principalement pour finalité : la gestion des comptes, la gestion de la relation bancaire et financière, la signature électronique de documents liés à l’ouverture et à la gestion des comptes ou à la relation bancaire, la gestion des produits et services fournis, l’octroi de crédit, les actions commerciales, l’élaboration de statistiques et d’analyse de performances, l’évaluation et la gestion du risque, la prévention des impayés et de la fraude, le recouvrement, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l’application de toute législation ayant pour finalité la lutte contre l’évasion fiscale internationale, la recherche de personnes décédées, la détection de la clientèle en situation de fragilité financière et toute obligation légale et règlementaire.
Les données à caractère personnel peuvent être communiquées à leur requête aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires.
Les données à caractère personnel du Titulaire, et/ou son représentant personne physique, pourront être conservées pour une durée allant de cinq (5) à dix (10) ans à compter de la fin de la relation commerciale, le cas échéant, la fin du recouvrement ou de la clôture du dossier de fraude.
Dans le cadre des nouveaux prestataires de services de paiement tiers, seules les données n’étant pas considérées comme des données de paiement sensibles, telles que définies à l’article I.9. du Code de droit économique, pourront être transmises à ces derniers, notamment le nom du Titulaire et son numéro de compte.
Conformément au Règlement (UE) 2015/847 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux informations accompagnant les transferts de fonds, le Titulaire est informé que la Banque transmet au prestataire du bénéficiaire, et au prestataire intermédiaire le cas échéant, les informations le concernant, ainsi que celles concernant le bénéficiaire, visées par le Règlement (UE) 2015/847 précité (notamment les nom, adresse et numéro de compte).
Pour la réalisation des ordres de virement, des nécessités d’ordre technique peuvent conduire au transfert des données hors de l’Union Européenne, en particulier aux Etats-Unis s’agissant d’opérations utilisant le réseau sécurisé SWIFT. Le Titulaire peut obtenir tout renseignement concernant ce transfert en consultant la « Notice d’information » disponible sur le site de la Fédération Bancaire Française (▇▇▇.▇▇▇.▇▇).
Le Titulaire, et/ou son représentant personne physique, dispose d’un droit d’accès et de rectification, d’effacement, de limitation de traitement, ainsi que le droit à la portabilité de ses données. Le Titulaire, et/ou son représentant personne physique, peut également, à tout moment, s’opposer pour des raisons tenant à sa situation particulière, à ce que ses données à caractère personnel fassent l’objet d’un traitement fondé sur l’intérêt légitime de la Banque. Il est précisé que l’exercice de certains de ces droits peut entrainer, au cas par cas, pour la Banque, l’impossibilité de fournir un produit ou un service. En particulier, il est indiqué que toute opposition à la conservation et/ou à la communication de données à caractère personnel empêchera par exemple la délivrance du certificat électronique résultant de la signature électronique d’un document.
Le Titulaire, et/ou son représentant personne physique, peut aussi, à tout moment et sans frais, sans avoir à motiver sa demande, s’opposer à ce que ses données soient utilisées à des fins de prospection commerciale.
Le Titulaire, et/ou son représentant personne physique, peut exercer ses droits ainsi que contacter le délégué à la protection des données personnelles de la Banque en s’adressant auprès Rothschild & Co Wealth Management Belgium ou par courrier électronique à l’adresse suivante : ▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.
Le détail de la politique de protection des données personnelles de la Banque est présenté dans un document intitulé « Notice sur la protection des données personnelles » disponible au siège de Rothschild & Co Wealth Management Belgium, sur le site internet de la Banque ou sur demande à l’adresse électronique susvisée.
Le Titulaire, et/ou son représentant personne physique, a par ailleurs la possibilité d’effectuer une réclamation auprès de l’Autorité de Protection des Données, ▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Tél : ▇▇▇ ▇ ▇▇▇ ▇▇ ▇▇, email : ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇-▇▇▇.▇▇.
Le Titulaire qui transmet à la Banque des données à caractère personnel relatives à d’autres personnes physiques, s’engage à ne transmettre ces données que si cette communication est licite et après avoir suffisamment et préalablement informé lesdites personnes physiques et recueilli, si nécessaire, leur accord. Le Titulaire garantit la Banque contre toute revendication des personnes concernées liée à cette transmission de données et à leur traitement par la Banque en conformité avec la présente convention.
Modification de la convention
Article 46
La Banque se réserve le droit de procéder à la modification de la présente convention. La convention modifiée sera communiquée au Titulaire par courrier ou mise à disposition sur son Espace Privé deux (2) mois avant son entrée en vigueur. Le Titulaire sera informé de l’envoi de la convention modifiée par une mention sur son relevé de compte. Le Titulaire qui n’aurait pas reçu la convention modifiée dans le délai précisé sur le relevé de compte devra en informer la Banque afin que celle-ci la lui envoie à nouveau.
À défaut de contestation du Titulaire avant la date d’entrée en vigueur de la convention modifiée, il sera réputé avoir accepté lesdites
modifications. Si le Titulaire conteste une ou plusieurs modifications de la convention, il peut demander la résiliation de la convention avant la date d’entrée en vigueur fixée pour ces modifications, entrainant la clôture de son compte immédiatement et sans frais (à l’exception des frais liés au transfert des instruments financiers).
Les dispositions de la présente convention peuvent évoluer en raison de nouvelles mesures législatives ou réglementaires. Dans ce cas, ces modifications prendront effet à la date d’application des mesures concernées sans démarche particulière de la Banque.
Conflits d’intérêts
Article 47
La Banque prend toutes les mesures raisonnables pour détecter les situations de conflits d’intérêt et empêcher qu’elles ne portent atteinte aux intérêts du Titulaire. Les principales dispositions de sa politique de gestion des conflits d’intérêts figurent dans le document intitulé « Les grands principes de la politique de gestion des conflits d’intérêts du Groupe Rothschild & Co » remis au Titulaire avec la présente convention.
Un complément d’informations sur cette politique sera fourni au Titulaire sur simple demande.
Toute modification importante de cette politique sera portée à la connaissance du Titulaire sur le site internet de la Banque ou sera disponible sur demande auprès du banquier du Titulaire.
Devoir de vigilance
Article 48 - Lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme
La Banque est tenue, à peine de sanction pénale, à un devoir de vigilance. En application de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, la Banque est notamment tenue de faire une déclaration à la Cellule du Traitement des Informations Financières (CTIF) lorsqu’elle sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que :
• que des fonds, quel qu’en soit le montant, sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme;
• que des opérations ou tentatives d’opérations sont liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
• qu’un fait dont elle a connaissance est lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
La Banque est, enfin, tenue de s’informer auprès du Titulaire en cas d’opérations apparaissant inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. Cette information porte sur l’origine et la destination des sommes en cause ainsi que sur l’objet de la transaction et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Article 49 - Abus de marché.
Le Titulaire est informé que, par application des dispositions de l’article 16 du règlement UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché), la Banque est tenue de déclarer sans délai à la FSMA toute opération sur des instruments financiers, effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, que cette opération ait été passée ou exécutée sur ou en dehors d’une plate-forme de négociation, dont elle a des raisons de suspecter qu’elle pourrait constituer une opération d’initié, une manipulation de marché ou une tentative d’opération d’initié ou de manipulation de marché au sens des dispositions du règlement susvisé.
Echange automatique d'informations à des fins fiscales
Article 50
Le Titulaire est informé que les institutions financières belges sont soumises à l’obligation d’identifier les « US Person » (personne américaine) conformément à la réglementation fiscale américaine « FATCA » (Foreign Account Tax Compliance Act).
Dans ce cadre, la Banque pourra être amenée à demander au Titulaire de lui fournir des informations complémentaires, afin de vérifier le statut du Titulaire au regard des critères établis par cette réglementation.
Si le Titulaire est qualifié de « US Person », la Banque a l’obligation de communiquer les renseignements requis pour chacun de ses comptes déclarables à l’administration fiscale belge. Cette dernière effectuera à son tour une déclaration auprès des autorités fiscales américaines.
Le Titulaire est également, informé que les institutions financières belges sont soumises à l’obligation d’identifier le statut du Titulaire en application des conventions conclues par la Belgique permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales.
Dans ce cadre, la Banque pourra être amenée à demander à tout Titulaire qu’il réside ou non dans un pays participant à l’échange automatique d’informations à des fins fiscales de lui fournir des informations, relatives notamment à sa (ou ses) résidence(s) fiscale(s) et à (ou aux) numéro(s) d’identification fiscale correspondant(s).
Si le Titulaire est qualifié de « Reportable Person » (Personne reportable), la Banque a l’obligation de déclarer les renseignements requis pour chacun de ses comptes déclarables à l’administration fiscale belge. Cette dernière effectuera à son tour une déclaration auprès de toutes les autorités fiscales étrangères concernées.
En cas d’absence de réponse ou de refus exprès de sa part notifié à la Banque, le Titulaire est informé que la Banque sera dans l’obligation de déclarer son (ses) compte(s) ouverts dans les livres de la Banque aux autorités fiscales belges et de les clôturer selon les modalités prévues dans la présente convention.
Article 51
La Directive (UE) 2011/16 telle que modifiée par la Directive (UE) 2018/822 du 25 mai 2018 (« la Directive ») impose aux intermédiaires concevant, commercialisant ou organisant un dispositif transfrontière ou ceux donnant une aide, une assistance ou des conseils en lien avec un tel dispositif (les « Intermédiaires »), l’obligation de déclarer ceux de ces dispositifs satisfaisant un ou plusieurs des « marqueurs
» visés à l’Annexe 4 de la Directive. Il incombe à l’Intermédiaire / aux Intermédiaire(s) concerné(s) et/ou aux contribuables dans l’hypothèse dans laquelle le ou les Intermédiaire(s) serai(en)t soumis au secret professionnel, d’apprécier l’existence ou au contraire de constater l’absence de ces marqueurs.
La Directive est applicable au 1er juillet 2020, mais est entrée en vigueur dès le 25 juin 2018, de sorte que tous les dispositifs reportables dont la première étape a été mise en œuvre depuis cette date seront effectivement déclarés auprès de l’administration fiscale compétente. Cette Directive fait l’objet d’une transposition en droit belge (la Directive et sa transposition en droit belge étant désignées ci-après par « la Réglementation DAC 6 »).
En conséquence de l’entrée en vigueur de la Réglementation DAC 6, le Titulaire reconnaît :
(a) que la Banque, dans le cas où elle agirait comme Intermédiaire, peut être amenée à devoir déclarer un dispositif transfrontière mis en place dans le cadre des opérations du Titulaire ;
(b) qu’en pareille hypothèse, la Banque effectuera sa déclaration selon les normes fixées par la Réglementation DAC 6 ;
(c) que la Banque, si elle est soumise au secret professionnel, pourra également devoir notifier l’obligation de déclaration incombant à tout autre Intermédiaire qui ne serait pas tenu au secret professionnel et dont elle aurait par ailleurs connaissance ou, à défaut, au Titulaire lui-même ; et
(d) que l’appréciation du caractère déclarable d’un dispositif transfrontière par la Banque étant réalisée sur la base des informations dont elle dispose et des analyses qu’elle a conduites ou recueillies, peut différer de celle d’autres Intermédiaires, y compris les conseils fiscaux du Titulaire.
La Banque n’étant pas habilitée à délivrer un conseil de nature fiscale, Le Titulaire s’engage à recourir aux services d’un conseil compétent en matière fiscale, s’agissant de toute transaction transfrontière à laquelle le Titulaire prend part.
Afin de permettre l’exécution pleine et entière par la Banque de ses obligations au titre de la Réglementation DAC 6, le Titulaire s’engage en outre :
• à communiquer à la Banque un avis du conseil visé au paragraphe précédent sur le caractère déclarable ou non déclarable du dispositif, avant sa mise en œuvre, étant par ailleurs précisé que cette opinion ne la lie pas ;
• à informer la Banque du contenu de toute déclaration envisagée ou faite par un autre Intermédiaire dans le cadre du même dispositif, dont le Titulaire aurait connaissance.
Enfin, le Titulaire s’interdit d’engager en aucune manière et sur aucun fondement la responsabilité de la Banque liée à la Réglementation DAC 6, y compris en cas de divergence d’appréciation entre la Banque et tout autre intermédiaire ou le Titulaire sur le caractère déclarable ou non déclarable dudit dispositif.
Réclamations
Article 52
Sans préjudice à l’article 40, toute plainte ou contestation relative à la présente convention, ou à toute autre convention en relation avec le compte titres, doit être notifiée par le Titulaire à la Banque, par lettre recommandée à adresser à la Banque, au plus tard dans les trente
(30) jours suivant celui au cours duquel le Titulaire en a eu connaissance ou est présumé en avoir pris connaissance, ou dans tout autre délai plus long impérativement prévu par les règles applicables. La Banque s’efforcera de notifier un accusé de réception de la plainte dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de cette plainte. La Banque prendra connaissance de la plainte et des faits pertinents et s’efforcera d’apporter une réaction écrite au plus tard dans le mois suivant la réception de la plainte. La plainte du Titulaire doit être précise et complète (indication des opérations impliquées et de la date pertinente, indication des reproches formulés à l’encontre de la Banque et des faits pertinents, communication des documents utiles, etc.). A supposer qu’une réponse ne puisse être apportée dans le délai précité, pour quelque raison que ce soit, la Banque s’efforcera d’en informer le Titulaire et de lui indiquer dans quel délai une réponse peut être attendue et, le cas échéant, quelles informations complémentaires paraissent nécessaires pour le traitement de la plainte.
Par dérogation à ce qui précède, la Banque répondra en principe au plus tard dans les 15 jours ouvrables à toute plainte en relation avec les opérations de paiement. Si une réponse ne peut être donnée dans les quinze jours ouvrables pour des raisons échappant au contrôle de la Banque, celle-ci enverra une réponse d’attente motivant le délai complémentaire nécessaire pour répondre à la plainte et précisant la date ultime à laquelle le Titulaire recevra une réponse définitive. En tout état de cause, le délai pour recevoir une réponse définitive et abordant tous les points de la réclamation ne dépassera pas trente-cinq jours ouvrables supplémentaires.
Lorsqu’une réclamation, introduite conformément aux dispositions de la présente convention n’est pas traitée à la pleine satisfaction du Titulaire, celui-ci peut la soumettre au Service de médiation des services financiers (North Gate II, Boulevard du Roi ▇▇▇▇▇▇ ▇▇, n° 8, bte. 2, 1000 Bruxelles;, ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇), par courrier, par télécopie, par courrier électronique ou en ligne, dans le respect des conditions de recevabilité d’un tel recours. Si la plainte est recevable, le service précité émet un avis non contraignant. La procédure se déroule entièrement par écrit. La Banque peut accepter la décision mais n’y est pas tenue.
En outre, le Titulaire peut également adresser ses plaintes relatives aux services de paiement offerts par la Banque à la Direction Générale de l’Inspection économique auprès du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes & Energie. L’adresse de correspondance est « SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie - Direction générale de l’Inspection économique – Front
Office - NG III, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ », Fax : 02/▇▇▇ ▇▇ ▇▇, E-mail : ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇.
Litiges
Article 53
Pour l’exécution de la présente convention, les parties décident d’élire domicile en leur siège social ou à leur domicile. Les parties déclarent que la présente convention est soumise à la loi belge.
En cas de litiges, les tribunaux belges (arrondissement de Bruxelles) seront seuls compétents pour statuer sur les différends nés de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention.
Sans préjudice aux dispositions légales impératives ou aux dispositions légales ou conventionnelles prévoyant un délai plus court, le droit d’agir en justice contre la Banque pour tout fait ou opération en relation avec la présente convention se prescrit au terme d’un délai de trois ans prenant cours à dater de l’opération ou du fait qui donne lieu à l’action. Par dérogation à ce qui précède, le droit d’agir en justice contre la Banque pour tout fait ou opération en relation avec la présente convention sera prescrit au terme d’un délai de 6 mois prenant cours à dater du moment où le Titulaire a eu connaissance de l’opération ou du fait qui donne lieu à l’action, s’il est établi que le Titulaire n’a eu connaissance de ce fait ou de cette opération que postérieurement à l’expiration du délai de trois ans précité et ne pouvait pas raisonnablement en avoir connaissance avant l’expiration de ce délai.
Information à la Banque Nationale de Belgique dans le cadre du Point de Contact Central
Article 54
La Banque est tenue de communiquer des données concernant les Titulaires, leurs mandataires, leurs comptes et leurs contrats au Point de Contact Central tenu par la Banque Nationale de Belgique (Banque Nationale de Belgique, Point de Contact Central (ci-après « le PCC »), ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇). La Banque Nationale de Belgique est désignée comme étant l’organisme responsable du traitement du PCC, au sens de la réglementation relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données enregistrées dans le PCC peuvent être utilisées pour établir le montant des revenus imposables du Titulaire, déterminer sa situation patrimoniale en vue de récupérer l’impôt et les acomptes, dus en principal et en centimes additionnels, les majorations d’impôt et les amendes administratives, les intérêts et les frais. Elles peuvent également être utilisées, entre autres, dans le cadre d'une enquête fiscale, de la recherche d'infractions pénalement sanctionnables et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme et de la grande criminalité, dans le respect des conditions imposées par la loi.
Les évènements que la Banque est tenue de communiquer au PCC sont les suivants :
• le début ou la fin de la qualité de (co)titulaire d'un compte bancaire ou de paiement tenu auprès de la Banque ;
• le début ou la fin de la qualité de mandataire d'un compte bancaire ou de paiement tenu auprès de la Banque ;
• le solde semestriel de tout compte bancaire ou de paiement tenu auprès de la Banque ;
• le début ou la fin d'une relation contractuelle entre le Titulaire et la Banque portant sur l’un des contrats financiers visés dans la réglementation relative au PCC, par exemple un contrat de crédit ou un contrat portant sur un service d’investissement, ainsi que le montant globalisé de ces contrats à la fin de chaque semestre ;
• l'exécution d'une ou plusieurs transactions financières impliquant des espèces exécutée(s) pour le Titulaire, pendant le même jour, pour autant qu’elle(s) excéde(nt) 3.000 euros ;
• l'intervention d'une personne physique qui verse ou reçoit des espèces, pour un montant excédant 3.000 euros pour compte du Titulaire dans le cadre d'une transaction financière avec la Banque.
Les données que la Banque doit communiquer au PCC à propos du Titulaire ou de son (ses) mandataire(s) sont les suivantes :
• pour une personne physique : son numéro d'identification auprès du Registre national des personnes physiques ; à défaut d'un tel numéro, son numéro d'identification auprès de la Banque-carrefour de la sécurité sociale ; à défaut d’enregistrement auprès du Registre national des personnes physiques ou de la Banque-carrefour de la sécurité sociale: son nom, son premier prénom officiel, la date de sa naissance ou, si la date exacte est inconnue ou incertaine, l'année de sa naissance, le lieu de sa naissance s'il est connu et son pays natal ;
• pour une personne morale : son numéro d'inscription auprès de la Banque-carrefour des entreprises, ou à défaut d'inscription à la Banque-carrefour des entreprises: la dénomination complète, la forme juridique éventuelle et le pays d’établissement ;
En sa qualité de responsable du traitement, la BNB enregistre toutes les demandes d'information du PCC introduites par des personnes habilitées à recevoir l'information (ou des organisations centralisatrices). La BNB conserve la liste des demandes d'information du PCC durant deux années calendrier.
Toute personne enregistrée dans le PCC peut recevoir communication (i) de la liste de tous les organismes, autorités et personnes qui ont reçu communication de ses données au cours des six mois calendrier précédant la date de sa demande et (ii) des données qui sont enregistrées à son nom au sein de la Banque Nationale de Belgique, en adressant une demande écrite, datée et signée au siège central de la Banque Nationale de Belgique et en joignant à cette demande les pièces d’identification requises par la réglementation applicable.
Toute personne enregistrée par la Banque dans le PCC, a le droit de demander la correction ou la suppression des informations incorrectes ou enregistrées indument la concernant. Cette demande doit de préférence être adressée à la Banque par un écrit accompagné des pièces d’identification requises et de tout document étayant le fondement de sa demande.
Les informations communiquées au PCC sont conservées au maximum dix (10) ans à partir de la fin de l’année civile durant laquelle la Banque a communiqué (i) la fin de la qualité de (co)-titulaire ou de mandataire, (ii) la fin d’une relation contractuelle visée dans la réglementation relative au PCC, (iii) l'exécution d'une ou plusieurs transactions financières impliquant des espèces (iv) le solde périodique d’un compte bancaire ou de paiement ou le montant globalisé périodique de certains contrats financiers ou (v) l'intervention d'une personne physique qui verse ou reçoit des espèces pour compte du Titulaire dans le cadre d’une transaction financière avec la Banque.
Annexe
La présente convention n’entrera en vigueur qu’à compter de la communication par le Titulaire de l’ensemble des pièces suivantes et de tout autre document exigé par la réglementation :
1- Pour les personnes physiques
☐ Pièce d’identité originale en cours de validité : (i) pour les citoyens belges, carte d’identité belge (recto-verso), (ii) pour les étrangers résidant en Belgique, certificat d’inscription au registre des étrangers ou autres documents officiels émis par des autorités belges, et (iii) pour les étrangers résidant à l’étranger, passeport ou carte d’identité officielle.
Cette pièce justificative devra comprendre une photographie, mentionner le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du Titulaire, les date et lieu de délivrance du document ainsi que le nom de l’autorité ou de la personne qui l’a délivré ou authentifié.
☐ Carton de signatures.
☐ Pour les enfants mineurs : livret de famille, pièce d’identité en cours de validité et justificatif de domicile daté de moins de 3 mois1 de l’un de ses parents (ou de chacun des parents en cas de divorce ou de séparation de corps). En cas de parents divorcés ou séparés de corps : copie du jugement de divorce ou de séparation de corps précisant la déchéance de l’autorité parentale de l’un des parents.
- Mineur non émancipé : copie extrait acte de mariage / livret de famille ou copie décision du juge de paix
- Mineur émancipé : copie extrait acte de mariage / livret de famille ou copie décision du juge de paix
- Mineur adopté : copie du jugement d’adoption
- Mineur sous ▇▇▇▇▇▇▇ : copie extrait acte de naissance et copie ordonnance juge des tutelles
☐ Justificatif de domicile original datant de moins de 3 mois1 ou carte d’identité électronique belge faisant mention de l’adresse,…)
☐ Pour les personnes se déclarant résidents fiscaux d’un pays différent de celui ayant délivré le passeport ou la pièce d’identité : attestation de résidence fiscale produite par l’Autorité compétente de l’État de résidence.
☐ Pour les entrepreneurs individuels2 : extrait de l’immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises (ou organisme équivalent) datant de moins de trois mois.
☐ En cas de sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle : l’ordonnance de placement sous protection judiciaire du juge de paix et la confirmation de sa publication au Moniteur belge (en cas de régime de protection judiciaire).
Dans le cas d’une mesure extra-judiciaire, obtention d’une copie certifiée conforme du mandat spécial ou général enregistré au registre central de la fédération royale du notariat belge.
Pièce d’identité originale en cours de validité : carte nationale d’identité (recto-verso) ou passeport (première et dernière pages) du mandataire le cas échéant l’administrateur ou le curateur ou le tuteur.
☐ Attestation d’origine des fonds et pièces justificatives (à faire remplir par le Titulaire et par tous les co-titulaires le cas échéant).
☐ Pour l’ouverture d’un compte démembré ou indivis : justificatif de l’origine du démembrement ou de l’indivision. En cas d’ouverture d’un compte quasi-usufruit : copie signée de la convention de quasi-usufruit.
☐ En cas de mise en place de procuration : joindre la photocopie recto/verso de la pièce d’identité et un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois1 du(des) mandataire(s).
☐ Formulaire W8-BEN complété et signé par le Titulaire.
☐ Auto-certification CRS complétée et signée par le Titulaire.
2- Pour les personnes morales
Toute personne morale :
Pour les Représentants :
☐ Copie certifiée conforme par le représentant légal de l’extrait de publication des actes de nomination des dirigeants en fonction (Président, Directeurs généraux, Administrateurs, Gérants et tous mandataires sociaux inscrits à la Banque Carrefour des Entreprises ou tout organisme équivalent) ainsi que de leurs pouvoirs.
☐ Pièce d’identité originale en cours de validité des représentants légaux et le cas échéant du (es) autres mandataire(s) autorisé(s) à représenter la société à l’égard de la Banque ( ci-après « les Représentants ») : (i) pour les citoyens belges, carte d’identité belge (recto-verso), (ii) pour les étrangers résidant en Belgique, certificat d’inscription au registre des étrangers ou autres documents officiels émis par des autorités belges, et (iii) pour les étrangers résidant à l’étranger, passeport ou carte d’identité officielle.
Cette pièce justificative devra comprendre une photographie, mentionner le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du Représentant légal, les date et lieu de délivrance du document ainsi que le nom de l’autorité ou de la personne qui l’a délivré ou authentifié.
1 Quittance producteur d’énergie / téléphone fixe / eau / internet / Taxe d'habitation En cas d’hébergement :
- justificatif de domicile au nom du logeur
- L’attestation d’hébergement signée par le logeur
2 Membres de professions libérales, artisans, commerçants, exploitants.
☐ Justificatif de domicile original datant de moins de trois mois (document émis par une autorité publique, facture d’eau, de gaz ou d’électricité, carte d’identité électronique faisant mention de l’adresse,…).
Pour les Associés et les autres bénéficiaires effectifs non associés :
☐ a) Pièce d’identité originale en cours de validité
- des principaux associés personnes physiques détenant directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote s’ils ne sont pas Représentants
- et des personnes physiques exerçant un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société ou sur l’assemblée générale des associés :
(i) pour les citoyens belges, carte d’identité belge (recto-verso), (ii) pour les étrangers résidant en Belgique, certificat d’inscription au registre des étrangers ou autres documents officiels émis par des autorités belges, et (iii) pour les étrangers résidant à l’étranger, passeport ou carte d’identité officielle.
Cette pièce justificative devra comprendre une photographie, mentionner le nom et le prénom de l’associé, les date et lieu de délivrance du document ainsi que le nom de l’autorité ou de la personne qui l’a délivré ou authentifié.
b) Pour les enfants mineurs : copie de toutes les pages du carnet de mariage ou un extrait de composition du ménage ou un extrait de l’acte de naissance de l’enfant mineur, ou tout document probant équivalent ainsi que pour les mineurs à partir de 12 ans, pièce d’identité originale en cours de validité.
Les parents doivent également présenter leur pièce d’identité originale en cours de validité et un justificatif de domicile datant de moins de trois mois. Si les représentants légaux ne sont pas les parents, copie du document probant portant désignation du représentant légal et présentation de la pièce d’identité originale en cours de validité du représentant légal.
☐ Justificatif de domicile original datant de moins de trois mois (document émis par une autorité publique (avis d’imposition, précompte mobilier du SPF Finances), facture d’eau, de gaz ou d’électricité, carte d’identité électronique faisant mention de l’adresse,…).
☐ Carton de signatures.
☐ Pouvoir précisant, le cas échéant, si les mandataires agiront ensemble ou séparément, pour quels types d’opérations et à hauteur de quels montants,
☐ Attestation d’origine des fonds et pièces justificatives,
☐ Comptes sociaux des trois derniers exercices certifiés par un Commissaire aux comptes le cas échéant
☐ Copie certifiée conforme par le représentant légal des statuts coordonnés en cours de validité tels que déposés au greffe du tribunal de commerce (ou, à défaut, tels que déposés/publiés auprès de/par l’organisme officiel compétent) ou tout document équivalent, ainsi que la dernière publication des extraits des statuts concernant les pouvoirs de représentation de la société.
☐ Identification de Bénéficiaire(s) Effectif(s) / Controlling Person(s).
☐ Extrait original d’inscription à la Banque Carrefour des Entreprises (ou organisme équivalent) datant de moins de trois mois ou tout document équivalent.
☐ Formulaire W8-BEN-E ou W8-IMY complété et signé par le représentant légal.
☐ Auto-certification CRS complétée et signée par le représentant légal.
☐ En cas de mise en place de procuration : joindre la photocopie recto-verso de la pièce d’identité et un justificatif de domicile datant de moins de trois mois du(des) mandataire(s).
Société sans personnalité juridique à objet patrimonial (société civile ou société simple, association de fait, …) :
☐ Pièce d’identité originale en cours de validité de tous les membres, associés, mandataires ou plus largement de tous les bénéficiaires effectifs : (i) pour les citoyens belges, carte d’identité belge (recto-verso), (ii) pour les étrangers résidant en Belgique, certificat d’inscription au registre des étrangers ou autres documents officiels émis par des autorités belges, et (iii) pour les étrangers résidant à l’étranger, passeport ou carte d’identité officielle.
☐ Copie certifiée conforme de l’acte constitutif (règlement, convention, statuts, etc.) en ce compris les règles de gestion et de représentation.
☐ Copie certifiée conforme de la délibération ayant nommé les personnes autorisées à exercer la gestion.
☐ Carton de signatures.
☐ Pouvoir précisant, les cas échéant, si les mandataires agiront ensemble ou séparément, pour quels types d’opérations et à hauteur de quels montants.
☐ Attestation d’origine des fonds et pièces justificatives.
☐ Identification de Bénéficiaire(s) Effectif(s) / Controlling Person(s).
🞎 Extrait original d’inscription à la Banque Carrefour des Entreprises (ou organisme équivalent) datant de moins de trois mois ou tout document équivalent.
Société en formation :
☐ Avant la signature de l’acte constitutif :
Projets d’acte constitutif et de statuts, ou tout document équivalent.
☐ Entre la signature de l’acte constitutif et le dépôt de cet acte au greffe du tribunal de commerce :
Copie (certifiée conforme par le notaire) de l’acte constitutif et des statuts ou attestation du notaire instrumentant confirmant la passation de l’acte constitutif et l’approbation des statuts selon les projets joints à l’attestation.
☐ Après le dépôt de l’acte constitutif et des statuts au greffe du tribunal de commerce, les documents suivants doivent en toute hypothèse être communiqués dans les meilleurs délais à la Banque, en complément des documents précités :
• Formule I standard visé par le greffe du tribunal de commerce ou copie de l’acte constitutif et de l’extrait des statuts tels que publiés sur le site Internet du Moniteur Belge ou instance équivalente à l’étranger.
• Copie certifiée conforme de la décision de la société de reprendre les engagements pris en son nom et l’Attestation d’origine des fonds et pièces justificatives.
• Les autres informations et documents visés ci-dessus concernant les Représentants (en ce compris les documents Pouvoir et Carton de signature), ainsi que les associés ou autres bénéficiaires effectifs, devront également être remis à la Banque.
Organisme sans but lucratif :
☐ « Identification du statut fiscal-Organisme à but non lucratif »
