Contrat de franchise Luigi Pour Le point de vente Luigi …….
Xxxxx
Pour
Le point de vente
Xxxxx …….
Entre les soussignés :
La société XXXXX XXXXXX S.A.R.L. d’associé unique au capital de 700 000.00 Dhs dont le siège social est angle rue Normandie et rue Xxxx Xxxxx Xx Xxxxxx Xxxxxx Casablanca, immatriculée au registre de commerce sous le n° 126245, Représentée par son administrateur Monsieur Xxxxxxx XX XXXXXX.
CI-APRES DENOMME * LE FRANCHISEUR * ou *XXXXX XXXXXX* ou * Maitre franchisé * ou *Master Franchise*
D’une part
ET :
Mr …….. titulaire CIN n° ………. demeurant à …….
CI – APRES DENOMME * FRANCHISE *
D’autre part
APRES AVOIR EXPOSE :
Les futurs franchisés devront respecter le choix du Master Franchiseur concernant sont choix de voir les restaurants de l’enseigne XXXXX XXXXXX sans alcool et sans charcuterie porcine.
La société XXXXX XXXXXX a mis un savoir faire de restauration et une méthode spécifique d’exploitation des points de vente au détail, spécialisés dans la restauration et de la pizza à emporter ainsi que tous les plats disponibles a la carte. Ses points de vente sont connus sous l’appellation Restaurant XXXXX XXXXXX
Ces points de vente opèrent selon un format d’exploitation uniforme, en utilisant des équipements et des spécifications spécialement conçus pour la restauration et la vente de pizza et d’autres produits alimentaires.
Le savoir faire du franchiseur est donc constitué tant de l’ensemble des éléments composant ce concept que de sa capacité à le transférer au franchisé, et de la mise en service et de la reproduction de normes d’aménagement précises, de l’établissement de fiches techniques et de leurs mise à jour périodique, d’un système de gestion adapté, d’une politique de communication, l’ensemble étant récapitulé dans les différentes documents du Franchiseur.
Pour assurer le développement et la pérennité de son savoir faire sans en altérer la qualité , de façon à en faire bénéficier la clientèle la plus large, le Franchiseur a décidé de créer un réseau de franchises autour de la marque et du système *XXXXX XXXXXX* appelés *XXXXX XXXXXX* selon la dimension et l’emplacement des points de vente, et de ce fait accorde au franchisé une multi – franchise .
Afin d’assurer l’unité de l’aspect intérieur comme extérieur des points de vente, membres du réseau de franchise *XXXXX XXXXXX*, le franchiseur a soumis au franchisé, une ligne d’agencement et de décoration, à laquelle il devra se conformer scrupuleusement.
Pour autoriser l’adhésion, par les présentes au réseau de franchise *XXXXX XXXXXX*, le franchiseur se donne un certain nombre d’exigences de qualité, d’efficacité et d’éthique .
Le franchiseur concède au franchisé le droit d’exploiter la marque concédée mais aussi lui donne accès à un savoir faire à une formation et à des techniques.
Le contrat impose au franchiseur d’assurer au franchisé une assistance suivie et la transmission d’un savoir faire original dans le respect de l’indépendance du franchisé, qui conserve la maitrise de l’administration et de la gestion de son entreprise, dont il assume par ailleurs toute la responsabilité.
Par ailleurs , afin de perpétuer la cohésion de la franchise, le franchisé doit respecter les méthodes techniques et commerciales du franchiseur, les exigences de qualité et d’hygiène et adopter les agencements spécifiques qui vont caractériser les points de vente ainsi que tous les signes distinctifs propres à la marque *XXXXX XXXXXX*.
Mr …………en qualité de franchisé, a sollicité l’accord de la Sté XXXXX XXXXXX et obtenu, dans le cadre d’un contrat de franchise, le droit de développer et d’exploiter, à …………….., le point de vente portant l’enseigne XXXXX XXXXXX et régis par le système XXXXX XXXXXX.
Le franchisé , pour sa part, reconnaît en toute connaissance de cause après avoir pris le temps nécessaire pour se faire conseiller avant la signature du présent contrat le bien fondé et l ’originalité du savoir faire du Franchiseur dont il ignorait tout avant la signature du présent contrat .
Le franchisé reconnaît, d’ ailleurs, que c’est précisément en vue d ’ acquérir immédiatement et sans avoir à faire de recherches et des expériences personnelles , le savoir faire objet de la présente convention qu’il s’est adressé à la société *XXXXX XXXXXX* à laquelle il désire se lier par un contrat de franchise .
Le franchisé se déclare parfaitement informer des possibilités et des exigences de la formule de franchise proposée et prend l’engagement de contribuer au bon renom de la marque *XXXXX XXXXXX* dont le franchiseur est responsable, en consacrant l’essentiel de ses efforts à une promotion du réseau dans lequel il s’intègre, tout en reconnaissant prendre le risque de l’ouverture des points de vente *Xxxxx ……..* sous sa seule responsabilité du franchiseur en cas d’insuccès de l’entreprise du franchisé.
Le franchiseur doit fournir au futur franchisé, une brochure et des documents comprenant les informations qui lui sont dues ainsi que les caractéristiques principales de son savoir faire.
En conséquence, le franchisé :
Reconnaît avoir reçu toute l’information nécessaire et bénéficié d’un délai de réflexion suffisant, pour prendre la décision de signer le présent contrat.
Déclare être convaincu de l’originalité de la formule de franchise proposée.
Xxxxxxx disposer de l’expérience et des moyens humains et financiers nécessaires à la bonne exécution du présent contrat et souhaiter, en intégrant le réseau de franchise, les consacrer à cette fin.
C’est donc en pleine connaissance de cause et après avoir pris tous conseils utiles, que le franchisé :
S’est engagé à effectuer les investissements préalables en matériel et en publicité de lancement et à acquérir la formation initiale, éléments indispensables au bon déroulement du présent contrat de franchise.
A accepté d’acquérir les agencements, les mobiliers et la décoration spécifiques aux points de vente, en vertu du contrat de franchise auquel il adhère.
S’est engagé à constituer un stock de produits suffisants et à respecter en toutes circonstances les normes de qualité et d’hygiène.
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : DEFINITIONS
Chaque fois qu’ils seront utilisés dans le présent contrat les termes suivants auront le sens défini ci-après :
*Contrat* désignera le présent accord de franchise et ses annexes qui en font partie intégrante.
*Territoire* désignera le territoire protégé du franchisé, tel que défini à l’article 2.
*Savoir-faire* désignera l’ensemble des connaissances tours de main processus opératoires, processus de fabrication et de conservation, schémas, cahier des charges, techniques commerciales et administratives dont dispose *XXXXX XXXXXX* pour la conception, le montage, l’organisation et le fonctionnement d’un point de vente * Xxxxx ……….
*Marque * désignera la marque *XXXXX XXXXXX* dont la jouissance exclusive sur un territoire déterminé et concédée au franchisé par le franchiseur.
ARTICLE 2 : CONCESSION DE FRANCHISE
Le franchiseur, donne à Mr ……….. le droit d’exploiter et de développer le point de vente * ………..*, ce point de vente doivent être destinés exclusivement à l’exploitation de l’activité *XXXXX XXXXXX*.
ARTICLE 3 : MARQUE ET ENSEIGNE
III.1/ LICENCE DE MARQUE
Le franchiseur est le seul et unique propriétaire de la Master Franchise au Maroc de la marque *XXXXX XXXXXX*
La franchise octroyée implique licence à titre d’enseigne de la marque dénominative et figurative, ainsi que de tous bulletins, procédés, formules éléments publicitaires, slogans établis par les soins du franchiseur, et ce pour la durée du contrat dans le point de vente.
III.2/ CONDITIONS D’UTILISATIONS
Le franchisé aura à sa charge le coût de la réalisation des enseignes *XXXXX XXXXXX* pour ses points de vente XXXXX XXXXXX. En conséquence, à l’expiration du contrat et en cas de non renouvellement, le franchisé aura l’obligation de démonter les dites enseignes, ne plus utiliser les menus et recettes précédemment utilisées, changer les couleurs du dit restaurant supprimer les uniformes, le papier en tête, carte de visite, le mobilier etc … ainsi que tout le savoir faire acquis de la part du Master franchisé *XXXXX XXXXXX* par conséquent n’étant plus franchisé de l’enseigne XXXXX XXXXXX il devra supprimer toutes traces représentant la franchise XXXXX XXXXXX.
Les dénominations *XXXXX XXXXXX* ne pourront être inscrites au Registre de Commerce du franchisé sous quelque rubrique que ce soit et seront exclusivement utilisées par le franchisé à titre d’enseigne et sur ses cartes ainsi que comme signe de ralliement de sa clientèle sans qu’elles puissent être confondues avec sa dénomination propre.
Le franchisé sera tenu de faire état de sa propre raison sociale ainsi que de sa qualité de franchisé du réseau *XXXXX XXXXXX* sur ses documents commerciaux ainsi que sur sa vitrine.
ARTICLE 4 : EXPLOITATION
1 – L’exploitation de cette franchise se fera notamment :
Par le choix et l’acquisition d’autant de fonds de commerce que le franchiseur le jugera utile.
Par la formation du personnel du franchisé.
Par la remise des documents techniques commerciaux et de gestion de *XXXXX XXXXXX*.
Enfin par la fourniture d’une liste du matériel devant équiper le point de vente et de la centrale d’achat.
2 – Il est précisé qu’en toute circonstance, le franchisé traite en son nom personnel et en qualité de commerçant indépendant. Il sera donc seul responsable des conséquences de la réalisation et de l’exploitation, de ses points de vente.
Dans le même sens, il est bien précisé que l’affectio-societatis est exclu chacun supportant seul ses propres charges.
En outre le franchiseur en aucun cas, ne peut être considéré comme associé de fait à la gestion ou à l’exploitation, des points de vente du franchisé.
Il devra appliquer strictement la méthode de fabrication des produits *XXXXX XXXXXX* étant entendu qu’il s’agit substantielle à la conclusion du présent contrat.
ARTICLE 5 : ASPECT GENERAL DE L’IMAGE DE MARQUE
Le franchisé déclare expressément avoir conscience de s’engager dans le cadre d’un réseau de franchise et donc, de faire partie d’un tout dont chaque maillon doit assurer un service et une présentation aussi uniforme que possible et de la meilleure qualité possible, de telle sorte à être, pour le public, un standard de prestation de qualité. Ce standard doit s’appliquer à tous niveaux de ce qu’un client peut attendre d’un point de vente * *, qu’il s’xxxxxx xx x’xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx et de la qualité de l’approvisionnement, ou encore des soins méticuleux apportés aux préparations des produits et à la qualité tant de ceux-ci que du service.
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU FRANCHISEUR
Le franchiseur met en œuvre son savoir-faire et applique ses méthodes d’une manière identique dans ses propres point de vente.
Son but est la réussite économique et commerciale de l’enseigne *XXXXX XXXXXX*
6-1- SERVICES APPORTES PAR LE FRANCHISEUR AVANT L’OUVERTURE DE POINT DE VENTE, AU TITRE DE LA REDEVANCE DE PRESTATION DE SERVICE.
A la signature des présentes, le franchiseur transfère au franchisé le savoir-faire qui lui a permis de mettre au point ses unités pilotes performantes en remettant au franchisé un certain nombre de documents pour les produits, les méthodes techniques et commerciales.
Le savoir-faire s’accompagne d’une formation comme précisée ci-dessous, et sera périodiquement mise au point et renouvelée; notamment, la gamme sera adaptée en permanence au marché de la clientèle.
Outre le transfert du savoir-faire, le franchiseur s’engage à apporter au franchisé, avant l’ouverture et pour l’ouverture du point de vente les services suivants :
1. Conseil dans le choix d’un emplacement, et éventuellement assistance pour la négociation avec le bailleur.
2. Conseils éventuels par l’intermédiaire de l’architecte pour le choix des entreprises devant effectuer les travaux.
3. Remise des documents techniques et commerciaux.
4. Formation du franchisé et de son personnel.
Le franchiseur s’engage à former dans son unité pilote aux dates préalablement convenues avec le franchisé, celui-ci ainsi que de son personnel.
Pour toutes ces actions, les frais de déplacement, de séjour et de salaires du personnel sont à la charge du franchisé.
Le franchiseur organisera une formation en club de l’ensemble des franchisés quatre fois par an (plus si le Master Franchisé le souhaite), pour faire profiter chacun de l’expérience de l’autre.
5. Assistance pour l’ouverture :
Le franchiseur mettra à la disposition du franchisé, une personne au moment de l’ouverture, tant pour la mise en place que pour les premiers jours de vente, à l’effet de contrôler la bonne exécution des techniques enseignées lors du stage de formation initiale.
6. Services apportés par le franchiseur, à la charge du franchisé :
L’ensemble des fournitures et du matériel devant équiper le point de vente et défini ci-dessous fera l’objet d’une liste remise au franchisé dans laquelle seront indiqués les fournisseurs références ou la centrale d’achat désignée par le franchiseur.
6 – 2 – SERVICES APPORTENT PAR LE FRANCHISEUR APRES L’OUVERTURE DE POINT DE VENTE AU TITRE DE LA REDEVANCE DE FRANCHISE.
Pendant toute la durée du présent contrat, le franchiseur s’engage à mettre à la disposition du franchisé, les services suivants :
A assuré périodiquement l’assistance technique et l’assistance comptable (traitement informatique des données) et les applications informatiques nécessaires à l’exploitation, l’assistance commerciale du franchisé, notamment en lui faisant bénéficier des perfectionnements dont il disposerait et en éditant des brochures et des prospectus commerciaux de diffusion générale qu’il remettra au franchisé.
Dans l’hypothèse où un acte de contrefaçon de la marque interviendrait dans le territoire exclusif du franchisé, le franchiseur exercera toute action judiciaire contre les tiers. Le franchisé devra se joindre à l’action pour obtenir la réparation du préjudice personnel qui pourra lui avoir été causé Toutefois, les frais des procédures et les honoraires d’avocat seront supportés par le franchisé.
A communiquer régulièrement au franchisé les perfectionnements et/ou lui fournir les informations dont il aurait besoin, notamment afin d’éviter des dérives de procéder.
4. Fournitures :
Le franchiseur s’engage à :
Fournir au franchisé une liste de l’ensemble des produits et ingrédients nécessaires à l’activité *XXXXX XXXXXX*
Le franchisé aura pour obligation d’acheter les produits auprès des fournisseurs du franchiseur
5. Formation permanente du franchisé :
Le franchiseur s’engage à assurer la formation permanente du franchisé dans le restaurant que le franchiseur choisira.
6. Information
Le franchisé s’engage à donner toutes informations utiles sur :
Les résultats de l’ensemble du réseau à partir de tableaux de bord qualitatifs et quantitatifs remis par les franchisés et/ou les franchisés et les unités pilotes du franchiseur.
Les nouveaux produits.
7. Publicité :
La publicité a pour objet de promouvoir et de développer la notoriété de la marque, des produits et des méthodes originales XXXXX XXXXXX, afin de développer la clientèle.
Pour favoriser et uniformiser l’élaboration, la communication du savoir-faire ainsi que la publicité, la promotion et la communication de la marque XXXXX XXXXXX, les budgets publicitaires seront gérés par le franchiseur dans l’intérêt de la marque XXXXX XXXXXX; après concertation avec le franchisé et son accord sur les actions publicitaires à entreprendre dans la zone géographique concédée et l’opportunité de telles actions.
Le franchiseur s’engage à participer à la conception de la publicité et de la promotion régionale et nationale, en utilisant pour financer cette publicité toutes les redevances de publicité versées par le franchisé sur présentation de pièces justificatives du franchiseur.
TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES NON PREVUS AU PRESENT CONTRAT ET QUE LE FRANCHISEUR VIENDRA A FOURNIR AU FRANCHISE SUR SA DEMANDE ET, APRES ACCORD DE CE DERNIER, SERONT FACTUREES A UN PRIX CONVENU D’AVANCE.
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DU FRANCHISE
7 – 1 – RESPECT DES PROCEDURES DE L’IMAGE DE MARQUE ET HARMONISATION DE LA GESTION.
Bien que le présent contrat n’implique aucune restriction quelconque à la liberté du franchisé dans la direction et l’exploitation de son ou éventuellement ses fonds de commerce, qui sont entièrement sous sa responsabilité, à ses seuls avantages et risques et dont il reste seul juge, les partie conviennent expressément que pour obtenir une meilleure organisation et une promotion plus dynamique de la chaîne de franchise et la bonne exécution du contrat, il est dans l’intérêt du réseau, c'est-à-dire du franchiseur, des franchisés et du multi-franchisé que les méthodes et les procédures décrites dans les différents documents remis au franchisé ou présentés au cours des différents stages de formation ou de recyclage soient scrupuleusement utilisés par celui-ci.
En conséquence, le franchisé s’engage à :
1. Consacrer le temps et les activités nécessaires à l’exploitation de franchise qui lui est consentie et à ne pas s’intéresser directement ou indirectement, à l’exploitation d’un savoir-faire concurrent à celui du franchiseur dans un domaine semblable.
2. A s’approvisionner exclusivement en matières consommables et ingrédients auprès de toute centrale d’achats sélectionnée par le franchiseur, ou répondant aux spécifications données par le franchiseur.
Cette clause d’approvisionnement est déterminante pour la conclusion du présent contrat. Elle est notamment indispensable pour permettre d’obtenir des produits et des services conformes en qualité.
3. Mener son exploitation commerciale, conformément aux règles, méthodes et procédures telles que définies dans les différents documents qui lui ont été remis par le franchiseur, qui ont été expérimentées ou qui seront expérimentées par celui-ci, et qui contiennent la formulation du savoir-faire du franchiseur et s’imposent impérativement au franchisé.
4. A respecter scrupuleusement les prix, les normes de qualité et d’hygiène dictée régulièrement par le franchiseur.
5. A mettre en place au voisinage, à l’entrée et à l’intérieur du (ou/des) points de vente des éléments d’identification tels que des panonceaux, enseignes, etc.… qui lui seront indiqués par le franchiseur.
6. A respecter l’unité de style (couleurs, matériaux, etc.…) défini par le franchiseur, à entretenir et à moderniser ensuite régulièrement le(s) point(s) de vente.
7. Respecter l’image de marque, de qualité en veillant à l’excellente présentation du personnel, à ce que le personnel respecte scrupuleusement les normes de qualité et d’hygiène et applique strictement les méthodes faisant l’originalité du savoir-faire et respecte la législation prévue pour les produits alimentaires, tant dans la fabrication que dans la conservation et le processus du froid (congélation et décongélation). Il est entendu que tout produit suspect ou qui semblait non-conforme ou impropre à la consommation doit être immédiatement retiré de la vente et détruit par le franchisé.
8. Fournir au franchiseur toutes informations nécessaires par l’envoi à celui-ci du tableau de bord hebdomadaire, de façon à permettre au franchiseur de diffuser l’information concernant les résultats et les ratios nécessaires à la gestion des franchises. Cette disposition est destinée à permettre la comparaison entre ses résultats et ceux des autres franchisés de façon à le faire bénéficier comme l’ensemble du réseau de toutes les informations nécessaires à l’amélioration de sa rentabilité.
9. A inscrire impérativement sur son papier en tête, ses documents commerciaux, ainsi que sur tous supports de communication à l’égard de sa clientèle quelle qu’elle soit ainsi que sur sa porte d’entrée et sa vitrine sa qualité de commerçant indépendant, franchisé du réseau XXXXX XXXXXX.
Bref, à respecter toutes les directives données par le franchiseur et à adapter immédiatement toute modification apportée par le franchiseur.
7 – 2 – ASSORTIMENTS ET ACHATS
Dans le but de parvenir à une homogénéité de l’image de marque liée à la qualité des produits, le franchisé s’engage expressément à s’approvisionner exclusivement auprès de la centrale d’achats désignée par le franchiseur, et éventuellement auprès des fournisseurs agréer suivant les indications fournies par le franchiseur.
Il s’engage expressément à vendre tous les nouveaux produits que le franchiseur est amené à commercialiser.
7 – 3 – PRIX DE VENTE DES PRODUITS
Le franchiseur est maître de sa politique de prix dès lors qu’il n’y a pas abus le franchisé devra s’aligner sur les prix pratiqués pour l’ensemble du réseau de franchise de la société XXXXX XXXXXX, lesquels prix sont communiqués périodiquement par le franchiseur.
7 – 4 – Achat de produits alimentaires et équipements de restauration
Le franchisé doit acheter tout les produits alimentaires et équipements de restauration à travers la société XXXXX XXXXXX.
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINANCIERES
8 - I – REDEVANCE INITIALE
Cette redevance se compose d’une redevance de prestations de services et d’un droit de franchise.
1. Redevance de prestation de service.
Cette redevance est la contrepartie des prestations de services, avant le démarrage et au moment du démarrage de l’activité du franchisé telle que définie à l’article 6 – 1 – du présent contrat, ainsi que les frais de la mise en
Place de la franchise.
2. Droit de franchise.
Le droit de franchise, élément incorporel temporaire correspond :
Au droit d’entrée dans le réseau et donc au droit exclusif de bénéficier de la notoriété acquise par la marque XXXXX XXXXXX.
Au droit pour le franchisé de bénéficier de façon exclusive pour son exploitation, pendant la durée du contrat, des méthodes commerciales originales de XXXXX XXXXXX, et constamment renouvelées, ainsi qu’elles sont définis dans le présent contrat.
La redevance initiale pour le point de vente *xxxxx ……..*, à l’adresse ………………. se composant de la redevance de prestation de service.
8 - 2 – REDEVANCE DE FRANCHISE
Postérieurement à la date d’ouverture de son point de vente, et pendant toute la durée du présent contrat, le franchisé versera à la Sté XXXXX XXXXXX, en contrepartie des droits qui lui sont accordés pour l’utilisation de la marque concédée et de la mise à disposition du savoir-faire une redevance mensuelle égale à 5 % du chiffre d’affaire HT encaissé et réalisé par le point de vente *………….*, du franchisé, au cours du mois précédent. (Exemples : Royalties de Janvier payable avant le 5 Février, royalties de Février avant le 5 Mars etc…..)
Elle sera payable au siège de la société XXXXX XXXXXX, le cinq de chaque mois, sauf si le franchiseur décidait de convenir d’une autre périodicité du règlement de cette redevance (trimestrielle ou semestrielle par exemple), auquel cas il en informerait le franchisé par lettre recommandée et ce dernier devra donner son accord écrit.
ARTICLE 9 : SECRET ET CONFIDENTIALITE
Par les présentes, le franchisé reconnaît :
Que les droits de franchiseur sur tous les éléments, protégés ou non afférents au savoir-faire sont réputés lui être communiqués à titre confidentiel.
Que le savoir-faire est un ensemble de secrets commerciaux et de technique dont il n’est que dépositaire et qui lui sont révélés à titre confidentiel uniquement pour l’assister dans l’implantation et l’exploitation de son point de vente sous franchise XXXXX XXXXXX.
En conséquence, le franchisé s’engage durant toute la durée du présent contrat et à l’expiration de celui-ci, quelle qu’en soit la cause.
A respecter scrupuleusement le secret sur le présent contrat, sur la méthode de fabrication et de vente de pizza ou de tout autre produit XXXXX XXXXXX le réseau de franchise, les documents qui lui sont adressés par le franchiseur, et les résultats des franchisés et multi-franchisés ou de pilotes dont il pourrait avoir connaissance.
A utiliser directement ou indirectement aucun de ces secrets dans une entreprise, autre que le point de vente membre du réseau de franchise.
A obtenir de ses employés dirigeants et associés qu’ils ne divulguent pas le savoir-faire qui leur sera communiqué. A cet effet, il devra notamment inclure dans les contrats de travail de ses employés une clause de confidentialité.
ARTICLE 10 : FORMATION
Le franchisé s’engage à participer à tous les stages de formation perfectionnement, journées d’études ou recyclage organisés par le franchiseur.
Soit au siège de la société XXXXX XXXXXX, soit chez le franchisé et à faire participer son personnel aux réunions prévues, étant précisé que le personnel sera assuré par le franchisé en-qualité d’employeur lequel est lui-même assuré conformément aux termes de l’article 11 .
Tous les frais de formation sont à la charge du franchiseur, le franchisé s’engage à régler les frais de déplacement et de séjour tant de lui-même que de son personnel.
ARTICLE 11 : PROTECTION ET ASSURANCES
Le franchisé s’engage à s’assurer contre le vol, l’incendie les explosions, les dégâts des eaux les risques divers pour le matériel et les marchandises se trouvant dans son ou ses fonds de commerce.
Il s’engage également à s’assurer contre les conséquences de sa responsabilité civile, notamment en cas de réclamation d’un client.
Il est expressément convenu que le franchisé sera tenu pour seul responsable de tout sinistre ou dommage susceptible d’intervenir à l’occasion de l’installation ou de l’exploitation de son point de vente ainsi que des dommages causés par des actes ou des omissions du franchisé ou de l’un quelconque de ses agents employés préposés mandataires contractants ou autres en rapport avec les prestations de services effectuées dans le point de vente du franchisé .
Il assumera seul la charge, les frais et conséquences des procès en cas d’action en dommages et intérêt intentés ou de réclamation formulée par un client en vue d’obtenir la réparation notamment de dommages matériels ou corporels provoqués directement ou indirectement par les dits actes ou omissions.
Il devra justifier du paiement régulier des primes correspondantes et présenter ses quittances d’assurances au franchiseur à toute réquisition de celui-ci.
OBLIGATIONS GENERALES COMMUNES
ARTCLE 12 : AGREMENT DU SUCCESSEUR
En cas de cession du fond de commerce auquel est rattaché ce contrat ou de l’un de ses éléments, l’opération projetée ou le candidat pressenti devront être présentés à l’agrément du franchiseur, le contrat ayant un caractère intuitu personae. Toutefois, en cas de décès, les ayants droits de Mr Xxxxxx said se substitueront à lui de plein droit, dans l’exécution du présent contrat sans que cette transmission par voie de succession ou de quelque manière qu’elle puisse se réaliser ne soit soumise à l’agrément du franchiseur ou qu’il puisse prétendre à l’exercice du doit de préemption.
La demande d’agrément devra être notifiée par le franchisé au franchiseur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un mois avant toute modification
Le franchisé ou ses ayants droits devra(ont) indiquer, dans la demande d’agrément et dans le délai d’un mois (01 mois), les noms, prénoms, adresses, nationalités, dates et lieux de naissance ou dénomination sociale, forme, siège social, du cessionnaire, les références morales, commerciales et professionnelles du candidat, l’ensemble des conditions réelles et négociées de bonne foi quant au prix, conditions de paiements et délais de l’opération projetée .
A compter de la date de réception de la notification de la demande d’agrément, le franchiseur ou son substitué disposera d’un délai d’un mois (01 mois), pour faire connaître au franchisé sa décision.
A défaut de réponse du franchiseur dans ce délai, il sera réputé avoir agrée l’opération envisagée.
En cas d’agrément, tacite ou exprès, l’opération projetée devra être réalisée dans le délai de quatre mois à compter de la décision d’agrément.
A défaut de réalisation dans ce délai, le franchisé devra solliciter un nouvel agrément.
La cession du contrat comporte subrogation de plein droit dans les droits et obligation souscrites par le franchisé, dans le cadre du présent contrat.
Toute cession du ou des fonds de commerce, qui n’aurait pas été préalablement agrée et réalisée en violation des dispositions qui précèdent, ouvre le droit pour le franchiseur de notifier au franchisé la résiliation immédiate et de plein droit du contrat.
ARTICLE 13 : DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour une durée de 5 (cinq) ans qui a commencé à courir à la signature des présentes. A défaut de préavis par lettre recommandée, six mois avant l’expiration du terme, il se renouvellera par tacite reconduction sans donner lieu à contrepartie financière, pour de nouvelles périodes successives de 5 (cinq ) ans, sauf si l’une des parties fait savoir à l’autre par lettre recommandée, son intention de ne pas renouveler le contrat et ce au moins six mois avant l’expiration de la période en cours.
La résiliation anticipée du présent contrat interviendra sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être réclamés à la partie fautive, en réparation de l’intégralité du préjudice causé.
En aucun cas, absolument aucun, le Master Franchisé ne remboursera son franchisé au cas où celui rompt le contrat.
Idem pour la rupture de contrat de la part du Master franchisé, si le franchisé ne respect pas les paragraphes ci-dessus et ci-dessous en aucuns cas il ne pourra prétendre à un remboursement en cas de rupture de contrat.
ARTICLE 14 : RENONCIATION TEMPORAIRE A UN DROIT
Le fait par l’une des parties de ne pas exercer en une ou plusieurs occasions les droits, options, réclamations ou actions que lui réserve le présent contrat, ne pourra être interprété comme un abandon un refus de se prévaloir dudit droit, d’exercer ladite option, de formuler ladite réclamation ou d’exercer ladite action
ARTICLE 15 : RESILIATION DU CONTRAT
En cas de liquidation judiciaire du franchiseur ou du franchisé, ou de cessation de leur activité commerciale, le présent contrat sera résilié de plein droit aux torts et griefs de la partie fautive, au jour du jugement déclaratif de liquidation des biens ou au jour de la cessation effective de l’activité commerciale, sous réserve de l’application de l’article 573 du code de commerce Marocain.
En cas de redressement judiciaire du franchiseur ou du franchisé, si le syndic n’exige pas conformément à l’article 573 du code de commerce, la poursuite de l’exécution du contrat en fournissant la prestation promise, le contrat sera résilié de plein droit, aux torts et griefs de la partie fautive, après une mise en demeure adressé au syndic et restée plus d’un mois sans réponse.
Il sera de même résilié de plein droit, par l’une ou l’autre des parties aux torts et griefs de la partie défaillante qui devra réparer l’intégralité du préjudice subi, nonobstant exécution intervenue postérieurement au délai d’un mois, en cas de violation par celle-ci des clauses, conditions et obligations résultant du présent contrat, que ladite violation résulte d’un acte d’un fait, d’un événement, d’une abstention, d’une inexécution ou de toute cause volontaire ou involontaire, et notamment :
En cas de violation par le franchisé de la zone géographique concédé, quelle que soit la nature de cette violation ; laquelle peut résulter soit de la vente directe des produits XXXXX XXXXXX dans la zone concédée soit de l’octroi de franchises à des franchisés dans le territoire concédé.
Le fait pour le franchiseur d’aggraver unilatéralement et abusivement les conditions de paiement initialement convenues pour les produits livrés, par le biais de la centrale d’achat ou en cas de rupture de l’approvisionnement régulier du franchisé ; sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient lui être demandés à ce titre.
Le non-paiement des redevances financières prévues à l’article 8 ;
Violation par le franchisé des clauses d’exclusivité, de la clause de confidentialité, de la clause de non-concurrence.
Cession du fond de commerce réalisée en violation des dispositions de l’article 8 du contrat.
Refus du franchisé, mis en demeure, de mettre les aménagements de ses points de vente en conformité avec les normes fixées par le franchiseur.
Non respect par le franchisé des normes de qualité et d’hygiène, de non approvisionnement en produits identiques à ceux définis par le franchiseur, non respect par le franchisé des prix fixé par le franchiseur pour la vente des produits XXXXX XXXXXX et enfin si le franchiseur ou tout substitué de son choix venait à relever que les produits mis à la vente sont impropres à la consommation ou ne respectent pas les règle d’hygiène et de conservation ou enfin pourraient être nuisibles pour le consommateur ou pour l’image de marque de la franchise XXXXX XXXXXX à condition toutefois que la faute ne provienne pas de la centrale d’achat et cette faculté de résiliation pourra intervenir un mois après mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée sans effet, contenant mention des présentes dispositions et invitant la partie réfractaire à respecter les clauses, conditions et obligations du contrat qu’elle aurait violées et précisant l’intention de l’autre partie de faire jouer la présente clause résolutoire.
A l’issue de ce délai, la partie défaillante devra recevoir une lettre recommandée avec accusé de réception, constatant la résiliation et ce sans autre formalité et nonobstant toute offre, condition, ou exécution ultérieurs.
ARTICLE 16 : CESSATION DU CONTRAT DE FRANCHISE
A son expiration, sa résiliation ou sa cessation pour quelque cause que ce soit :
Le franchisé cessera immédiatement d’exploiter la franchise XXXXX XXXXXX et ne pourra plus se présenter ou se prévaloir de la qualité de la franchise XXXXX XXXXXX
Le franchisé cessera immédiatement toute utilisation, de quelque manière que ce soit, des méthodes, techniques et formules liées à la franchise XXXXX XXXXXX qui lui avaient été communiquées par le franchiseur.
Le franchisé cessera immédiatement toute utilisation, à quelque titre que ce soit, de la marque du franchiseur ainsi que des slogans, emblèmes, posters affiches et de tout élément publicitaire ou promotionnel distinctif lié à la franchise XXXXX XXXXXX et en particulier, de tout matériel, documents ou articles portant la marque XXXXX XXXXXX
En cas de résiliation du contrat de franchise, le franchisé en sera privé dès la date de réception de la lettre constatant la résiliation et il est strictement interdit pour lui de continuer à vendre les pizzas, pâtes, ou toutes spécialités Italiennes ainsi que tous les plats et les autres produits a la carte du franchiseur dans le même fond de commerce.
Dans tous les cas, le franchisé devra procéder au retrait de l’enseigne XXXXX XXXXXX. En tant que de besoin, le franchisé donne par les présentes au franchiseur ou à toute personne physique ou morale mandatée par lui, mandat pour supprimer en ses lieux et place la ou les enseignes physiques revêtant le points de vente ainsi que le droit de récupérer et enlever l’ensemble des éléments, articles, installation et meubles spécifiques à la franchise et notamment :
Les enseignes extérieurs portant la marque XXXXX XXXXXX
Tout panneau relatif à la qualité ou à la nature des produits du réseau de franchise tout document, imprimé, matériel, vêtement portant la marque XXXXX XXXXXX, ou crées par le franchiseur pour les besoin de son réseau
Dès la cessation du contrat, pour quelque raison que se soit le franchisé procédera aux modifications nécessaires, de telle sorte à ce qu’aucun risque de confusion n’existe plus entre ses points de vente s’il décide de continuer à les exploiter sous une forme non concurrente, et le réseau XXXXX XXXXXX
Le franchisé perd le droit à la référence du nom XXXXX XXXXXX pour ses ligne téléphoniques au jour de la cessation du contrat et devra demander une modification de ses inscriptions à l’annuaire et en justifier auprès du franchiseur et ceci, dans un délai de quinze jours après la date résiliation du contrat.
Les dispositions du présent article sont particulièrement importantes et le franchisé ne pourra s’opposer à ces mesures et à cette fin laissera le libre accès de ses points de vente au franchiseur ou le mandataire de ce dernier.
ARTICLE 17 : NULLITE - DIVISIBILITE
Au cas où l’une quelconque des clauses du contrat serait reconnue ou déclarée nulle ou en violation d’une disposition d’ordre public, ladite clause sera réputée non écrite et toutes les autres clauses resteront en vigueur.
ARTICLE 18 : RESPONSABILITE ET INDEPENDANCE DES PARTIES
Le franchisé est, et demeure un commerçant indépendant qui assure personnellement avec le concours de tout préposé de son choix la pleine et entière liberté de gestion et d’exploitation de son entreprise et conserve, en conséquence, l’exclusive responsabilité des résultats de son exploitation.
Le franchisé veillera à ce qu’il ne puisse y avoir, en aucun cas aucune confusion entre le franchiseur et le franchisé.
Le franchisé s’engage à justifier de sa qualité de commerçant indépendant par :
La production de son inscription au registre de commerce.
La production de son acte de propriété ou de son bail commercial.
La production des statuts de sa société.
Le franchisé devra veiller au parfait respect des dispositions légales de toutes sortes, et notamment des réglementations applicable à son activité, à propos de l’hygiène, de la sécurité, de l’urbanisme et autre; étant seul responsable de toute violation de la réglementation.
Il lui appartient de remplir toutes les formalités légales et réglementaires de création, immatriculation et publicité de son entreprise, tenue de sa comptabilité, d’embauche et de licenciement de son personnel, et éventuellement de constitution de son entreprise en société, ainsi que de faire son affaire personnelle des rapports avec les autorités administratives et judiciaire compétentes, sans que le franchiseur ne puisse être inquiété d’aucune manière à ce sujet.
ARTICLE 19 : MODIFICATION DU CONTRAT
Au cas où, en raison de la promulgation d’une nouvelle loi ou réglementation, une obligation quelconque serait mise à la charge du franchisé comme au cas où un droit quelconque serait accordé au franchiseur, les parties s’engagent à modifier le contrat à l’effet de le rendre compatible avec les nouvelles dispositions légales.
ARTICLE 20 : FRAIS – HONORAIRES - ENREGISTREMENT
Tous les frais, droits et honoraires supportés ou engagés par une quelconque des parties à l’occasion d’une violation contractuelle par l’autre partie, qu’il s’agisse notamment des frais d’huissier, d’envois de recommandé, d’honoraires d’avocats, de frais de procédure, transactions procès ou autre seront à la charge de la partie qui aura violé les dispositions contractuelles.
ARTICLE 21 : FACULTE DE SUBSTITUTION
Le franchisé accepte expressément que, pour les besoins du contrat et de ses suites, le franchiseur puisse se substituer à tout moment seul ou en association, dans tout ou partie de ses droits ou obligations découlant du présent contrat toute personne ou entité de son choix.
ARTICLE 22 : ENREGISTREMENT
Le présent contrat sera enregistré par le franchiseur supporté par moitié par les parties.
ARTICLE 23 : CLAUSE COMPROMISSOIRE D’ARBITRAGE
Toutes contestations qui pourraient s’élever entre les parties à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation de la présente convention seront de plein droit soumis à l’arbitrage dans les conditions suivantes :
En cas de contestation, chacune des parties devra choisir un arbitre qui devra être obligatoirement un juriste ou un avocat et dont la désignation devra être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée contenant sommation à cette autre partie de désigner son arbitre.
Faute de désignation de son arbitre par l’une des parties dans les trente jours de la réception de cette sommation, il sera procédé à la nomination d’office de cet arbitre par ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Casablanca, rendue sur requête de la partie la plus diligente.
Un compromis déterminant le litige à soumettre aux arbitres, sera établi et signé par les parties ; à défaut, chacune d’elles remettra aux arbitres un exposé tenant lieu de compromis.
Les arbitres procéderont librement à l’instruction du litige sans être tenus de suivre les règles de procédure applicables aux instances judiciaires. Ils statueront comme aimables compositeurs et en dernier ressort. Les parties renoncent expressément à exercer une voie de recours quelconque à l’encontre tant de la sentence arbitrale que de l’ordonnance qui aura revêtu cette sentence de l’exequatur. Dans tous les cas il sera fait application du droit Marocain applicable.
En cas de désaccord entre les arbitres, ceux-ci désigneront un tiers arbitre pour les départager, à défaut d’entente sur cette désignation, il sera procédé d’office à celle-ci sur requête de la partie la plus diligente par ordonnance de référé dans les conditions ci-dessus.
Le délai imparti aux arbitres sera fixé dans l’acte de mission mais pourra être prolongé en cas de nécessité reconnue par les parties en cause.
Les honoraires des arbitres seront supportés par moitié entre les deux parties.
Toutefois les arbitres dans leur sentence pourront condamner la partie défaillante à supporter l’intégralité des honoraires. En outre, la partie qui s’opposerait à l’exécution de la sentence supporterait seule les frais de toute nature qui en résulterait.
Fait en bonne foi à Casablanca le…………………….
LE FRANCHISEUR LE FRANCHISE
Mr Xxxxxxxx Xxxxxxx ………………………
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