CONTRAT DE REPRÉSENTATION COMMERCIALE
CONTRAT DE REPRÉSENTATION COMMERCIALE
Entre les soussignés,
la société ________________________, à _______________________, ______________________
(ci-après dénommé "le mandant")
et l'agent commercial ____________________, à ____________________, ____________________
(ci-après dénommé "l'agent")
il a été convenu ce qui suit.
1. Etendue de la représentation
[alternative 1]
1.1 Le mandant confère à l'agent la représentation exclusive de l´ensemble des produits fabriqués actuellement ainsi que de ceux qui seront fabriqués à l´avenir; ladite représentation s’exercera dans la région / les régions ______________________, ______________________, ______________________, ("Région(s) objet du contrat de représentation").
[alternative 2]
1.1 Le mandant confère à l'agent la représentation exclusive des produits suivants:
________________________, ________________________, _________________________ .
dans la région / les régions définie(s) ci-après: ____________, ____________, _____________
1.2 La représentation exclusive vaut pour l´ensemble de la clientèle, actuelle et future, dans la région objet du contrat de représentation ainsi que pour les affaires conclues avec celle-ci. Si le mandant devait établir des sites de fabrication, points de vente ou filiales propres dans la région contractuelle, le mandant les soumettrait au présent accord de représentation exclusive.
2. Tâches et obligations du mandant
2.1 Le mandant offrira tout soutien nécessaire à l'agent dans l'exercice de son activité. Notamment, il mettra à sa disposition, à titre gratuit età temps, toute la documentation nécessaire tels que les échantillons, les listes de prix, les conditions, les conditions générales de vente, les bons de commande etc., ainsi que toutes les informations requises.
2.2 Il est également tenu de porter à la connaissance de l'agent tout changement de prix au moins __________ mois avant son entrée en vigueur.
2.3 Au cas où il n'accepterait pas une commande qui lui a été transmise par l'agent, le mandant doit en informer ce dernier par écrit dans un délai de 7 jours; en cas contraire, la commande sera considérée comme acceptée.
2.4 De plus, le mandant doit aviser l'agent sans délai s'il est prévisible qu'il ne sera à même d'exécuter les opérations commerciales que dans une mesure considérablement réduite par rapport aux attentes de l'agent, attentes justifiées par les circonstances, notamment par le volume d'affaires réalisées jusqu'à présent ou par les informations fournies par le mandant. En cas d'information retardée ou absente, l'agent a droit à la commission pour les commandes dont il a servi d'intermédiaire, même si le mandant ne les accepte pas.
2.5 Le mandant est en outre obligé d'informer l'agent immédiatement (au moyen de copies) de toute correspondance avec la clientèle, confirmations de commandes, factures, livraisons etc., ainsi que de toute correspondance avec des tiers, autant qu'elle concerne la région d'activités de l'agent.
2.6 Le mandant doit informer l'agent sans délai lorsqu'un client ne respecte pas l'échéance de paiement.
2.7 Le lieu d'exécution de la coopération est le siège social de l'agent commercial.
3. Tâches et obligations de l'agent
3.1 Au cours de son activité de médiation, l'agent est obligé de défendre les intérêts du mandant en commercant prudent et avisé.
3.2 L’agent doit informer le mandant de tous les faits dont il a connaissance et qui pourraient mettre en cause la solvabilité d'un client. Au cas où le mandant accuserait l'agent d'un manquement à cette obligation, il lui incombe d'en présenter la preuve. L'agent n’est absolument pas tenu pour responsable en cas de non-paiement de factures ou insolvabilité du client.
3.3 L'agent a le droit de collaborer avec de personnes appropriées pour l'exécution de ses activités pour le compte du mandant.
4. Clientèle
4.1 Les noms de tous les clients dans la région faisant l'objet du contrat, avec lesquels il existe déjà des relations d'affaires seront portés, par le mandant, à la connaissance de l'agent au moyen d'un répertoire comportant également le chiffre d'affaires annuel respectif et qui est partie intégrante du présent contrat (anciens clients). Les clients ne figurant pas sur cette liste ne seront pas considérés comme anciens clients du mandant.
4.2 Les anciens clients dont le volume d'affaires existant avec le mandant est considérablement accru par l'agent, que ce soit avec les marchandises achetées jusqu'à cette date ou avec d'autres biens, sont considérés comme nouveaux clients, tout comme les clients nouvellement acquis.
5. Exclusion de la responsabilité
5.1 Le mandant garantit à l'agent le respect de toutes les conditions légales en vigueur pour la protection du consommateur concernant la nature, la désignation et le conditionnement de la marchandise. De même, le mandant s’engage à ce que les droits des tiers concernant la protection des brevets, modèles, marques et droits d’auteur ne soient pas enfreints lors de la fabrication ou de la vente des articles faisant l’objet du contrat.
5.2 Le mandant dégage l’agent de toute responsabilité en cas d’atteinte aux droits concernant la protection des brevets, modèles, marques et droits d’auteur. Au cas où un tiers élèverait des prétentions contre l’agent pour ces raisons, le mandant assumerait tous les frais de consultation juridique, procès, et autres frais et dépenses nécessaires pour la défense de ses droits. Le mandant est tenu de délivrer à l’agent sans délai et gratuitement tous les documents et renseignements requis pour la défense de ses droits. Cela s’applique aussi à la responsabilité des produits défectueux fabriqués ou vendus par le mandant (responsabilité produit).
6. Remboursement des frais
6.1 L'agent a droit au remboursement des dépenses effectuées pour le compte de l'entreprise, comme les frais de port, télégrammes, conversations interurbaines, collections d'échantillons etc.
6.2 De plus, il est convenu, du remboursement des dépenses suivantes :
________________________, _________________________, ________________________ .
6.3 Pour les dépenses additionnelles de l'agent dans l'intérêt de l'entreprise, il touchera un supplément de frais fixe à concurrence de ______________________ euros par mois.
7. Commission
7.1 Pour toutes les opérations commerciales directes et indirectes, l'agent recevra du mandant une commission de ________ %, en toutes lettres ____________________________________ pour cent, du montant net de la commande TVA en sus, avant escomptes éventuels.
7.2 Le droit de percevoir une commission des affaires pour lesquelles l'agent a agi en tant qu’intermédiare et celles conclues autrement, acquerra validité juridique, et en tout cas au moment où le mandant aura exécuté l´affaire ou aurait du le faire conformément au contrat conclu avec le client, ou bien au moment où le client aura exécuté l´affaire en fournissant sa prestation.
8. Règlement des commissions
8.1 Le mandant remet à l'agent le décompte mensuel de la commission, au plus tard le dernier jour du mois suivant, conformément aux droits à la commission selon le paragraphe ci-dessus. Le décompte de la provision nécessite la fourniture d’un extrait de compte en bonne et due forme (comprenant nom et adresse du client, date, objet et volume de la prestation, montant de la facture, prix unitaire et prix total, prix réel pratiqué et paiements reçus) ainsi que les copies des factures correspondantes.
8.2 Le montant de la commission attribuée à l'agent comme indiqué sur le décompte est payable sans délai. Le versement d’une provision trop élevée ou trop basse est pris en compte lors du décompte suivant. Les rabais, escomptes et autres réductions de prix accordés après conclusion de la transaction ne sont pas pris en compte pour le calcul de la commission. Le lieu d’éxecution du paiement est le siège de l'agent.
8.3 Le droit à une commission est caduc dans le cas et dans la mesure où il est dument constaté que le contrat entre le client et le mandant n’a pas été exécuté et que cela n’est pas dû à des circonstances relevant du mandant. En cas de non-respect du délai de paiement du client, le mandant est tenu de prouver qu’il a epuisé toutes les démarches juridiques que l’on peut raisonnablement exiger.
9. Durée et résiliation du contrat
9.1 Le présent contrat prend effet à compter du ______ et est conclu pour une durée indéterminée.
9.2 Le contrat prend fin uniquement par résiliation de l’une des deux parties contractantes à la fin du mois au cours de la première année contractuelle dans le respect d’un délai de résiliation d’un mois. Le délai de résiliation est d’au moins deux mois à partir de la deuxième année contractuelle, d’au moins trois mois à partir de la troisième année contractuelle, d’au moins quatre mois à partir de la quatrième année contractuelle, d’au moins cinq mois à partir de la cinquième année contractuelle et d’au moins six mois à partir de la sixième année contractuelle et les suivantes.
La résiliation du contrat doit se faire par lettre recommandée.
9.3 Chacune des deux parties peut resilier le contrat à n´importe quel moment, et sans observer de délai de résiliation, en invoquant un motif sérieux, conformément à l´art. 22 HVertrG 1993 (Loi autrichienne sur les représentants commerciaux).
10. Droit à indemnité
10.1 En cas de résiliation par le mandant ou en cas d'autres circonstances justifiant d’un droit à indemnité, spécifiées dans la législation autrichienne sur la représentation commerciale (HvertrG 1993), l'agent a droit à une indemnité à concurrence du montant d'une commission annuelle (calculéé sur la moyenne des 5 dernières années ou en cas de durée de contrat plus courte, sur la totalité du montant des commissions).
11. Droit applicable et compétence juridictionnelle
Voir l´annexe!
11.1 Pour régler les litiges découlant du présent contrat ou ceux qui sont en relation avec celui-ci, y compris ceux concernant la question de savoir s´il a été conclu de façon légitime ou qu´il est valide ou non, ainsi que ceux concernant l´éventuelle contestation de sa validité, il sera uniquement fait appel au tribunal seul compétent en la matière et en raison du domicile de l’agent commercial.
11.2 Seul le droit autrichien sera applicable. L´application des dispositions de la loi autrichienne sur le droit international privé et d´autres normes en matière de conflit de lois ainsi que de la Convention des Nations Unies sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises (CVIM) est exclue.
12. Modifications du contrat et avenants
12.1 Des modifications de ce contrat et / ou des avenants au présent contrat - y compris la dérogation à la forme écrite - ne peuvent être effectués que sous forme écrite. Toute convention accessoire est considérée comme nulle.
12.2 Dans l´hypothèse où des dispositions du présent contrat ne seraient pas valables pour quelque motif que ce soit, la validité des autres clauses du contrat restera pour autant intacte. A la place d´une disposition non valable sera alors appliquée une autre réglementation qui correspondra le mieux à la finalité du contrat et aux intérêts des parties contractantes.
Lieu, ______________________________________ |
Lieu, ______________________________________ |
Date ______________________________________ |
Date ______________________________________ |
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__________________________________________ |
Signature de l'agent |
Signature du mandant |
ANNEXE AU CONTRAT TYPE DE REPRÉSENTATION COMMERCIALE
ad art. 11.1 (Compétence juridictionnelle)
Lorsque le siège du mandant se trouve en Autriche, dans l’un des pays membres de l´UE ou en Islande, Norvège ou Suisse, il est conseillé d´appliquer la règle de la compétence du tribunal du domicile de l'agent, telle qu´elle est prévue à l’art. 11.1 du contrat type, parce que dans ces Etats, un jugement émanant d´un tribunal autrichien est reconnu selon les dispositions de la Convention de Bruxelles/de Lugano concernant la Compétence Judiciaire et l’Execution des Décisions en Matière Civile et Commerciale (BGBl 1998 III 209, et BGBl 1996/448), et y sera exécutoire.
Par contre, si le siège du mandant ne se trouve pas dans l´un des Etats énumérés ci-dessus, et qu´en outre, le mandant n´y possède pas de biens pouvant faire l´objet d´une exécution judiciaire, il est recommandé, à titre alternatif, d´avoir recours à la clause ci-dessous visant à s´en remettre à la compétence de la Cour d´Arbitrage Internationale de la Chambre Économique Fédérale d´Autriche.
Un procès devant la Cour d´Arbitrage est, certes, plus coûteux (mais aussi plus rapide) qu´un procès devant un tribunal de l´Etat; mais les sentences arbitrales seront pourtant reconnues dans presque tous les Etats étrangers et y seront aussi exécutoires, d’après la Convention de New York (BGBl 1961/200).
Alternative à l’art. 11.1
11.1 Pour régler les litiges découlant du présent contrat ou ceux qui sont en relation avec celui-ci, y compris ceux concernant la question de savoir s´il a été conclu de manière légitime ou qu´il est valable ou non, ainsi que ceux concernant l´éventuelle contestation de sa validité, il sera uniquement fait appel à la Cour Internationale d´Arbitrage de la Chambre Économique Fédérale d´Autriche, à Vienne, qui appliquera alors son règlement d´arbitrage et de conciliation (Règles de Vienne).
Nombre des arbitres: .... . (un ou trois). Lieu d´arbitrage: Vienne. Langue de procédure: allemand.