CONVENTION
CONVENTION
de co-Maîtrise d’Ouvrage
Article 2.II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
Entre :
Xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x’Xxxxxxx xx Xxx-xx-Xxxxxx, collectivité territoriale, sise 00 Xxxxxx Xxxx Xxxxxx XX 00000 00000 XXXXXXXXX Xxxxx, identifié au répertoire SIRET sous le n°256203407-00026,
Représentée par son Président en exercice, Monsieur Xxxxxx XXXXXXX, dûment habilité à cet effet par une délibération du Comité Syndical de la Fédération Départementale d’Energie du Pas-de-Calais en date du 10 juin 2006.
Et désigné, ci-après, par la « Fédération »
D’une part ;
Et :
La Collectivité de identifiée au répertoire SIRET sous le
n°
Représentée par son Maire en exercice, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dûment habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal en date du
Et désignée, ci-après, par la « Collectivité »
D’autre part.
Désignés ci-après ensemble par les « Parties »
PREAMBULE
Vu le dossier technique annexé à la demande d’autorisation d’effectuer des travaux d’effacement des
réseaux électriques par la collectivité le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vu l’article 8 du contrat de concession de distribution d’électricité signé entre la Fédération et EDF en date du 30 novembre 1996 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le 1° de l’article L.2212-2 ;
Vu l’article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'œuvre privée, ci-après loi « MOP ».
*
Les Parties souhaitent que soient réalisés des travaux d’effacement de plusieurs réseaux à savoir, le réseau
de distribution électrique basse tension, le réseau d’éclairage public et le réseau de télécommunication
s i tués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La maîtrise d’ouvrage des travaux d’effacement du réseau de distribution électrique basse tension relève de la Fédération en application de l’article 8 du contrat de concession susvisé signé le 30 novembre 1996. Dès lors qu’elle assure la maîtrise d’ouvrage de travaux sur le réseau de distribution publique d’électricité, la Fédération se doit de prendre toutes dispositions nécessaires vis-à-vis du gestionnaire dudit réseau.
La maîtrise d’ouvrage de pose des réseaux d’éclairage public, dans le cadre des travaux d’effacement,
relève de la compétence de la Collectivité.
Ces travaux d’effacement affectent une même portion de la voirie communale et peuvent être considérés comme portant sur un ouvrage unique.
Par conséquent, la réalisation de ces travaux implique une co-maîtrise d’ouvrage de la Fédération et de la Collectivité sur une même portion de voirie communale pour assurer une mise en œuvre unifiée de l’opération par une coordination globale des travaux sur le plan technique et financier.
Afin d’éviter toute complexité inutile liée à cette coexistence de deux maîtrises d’ouvrage différentes, la Fédération et la Collectivité ont conjointement décidé de conclure une convention de co-maîtrise d’ouvrage, en application de l’article 2.II de la loi MOP susvisée, afin de désigner la Collectivité comme maître d’ouvrage unique pour la réalisation de l’ensemble des travaux d’effacement tant du réseau de distribution électrique basse tension que d’éclairage public.
*
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités d’organisation et de mise en œuvre d’une maîtrise d’ouvrage unique, en application de l’article 2.II de la loi MOP susvisée, pour la réalisation sur une même portion de la voirie communale de travaux d’effacement des réseaux de distribution électrique basse tension, d’une part, et d’éclairage public, d’autre part, relevant respectivement de la compétence de la Fédération et de la Collectivité.
Le maître d’ouvrage unique de cette opération de travaux, désigné conjointement par les Parties en application de la présente convention, est la Collectivité.
Le périmètre de la maîtrise d’ouvrage unique confiée à la Collectivité recouvrira tant les études de maîtrise
d’œuvre ou autres éventuelles études nécessaires à la réalisation des travaux de l’opération.
La présente convention précise, notamment :
le contenu de la mission du maître d’ouvrage unique ;
la répartition financière entre les Parties des coûts afférents à la réalisation de l’opération ;
les responsabilités assurées par le maître d’ouvrage unique durant toute la durée de la présente
convention.
ARTICLE 2 : DESCRIPTION DE L’OPERATION
L’opération de travaux qui fait l’objet de la présente convention concerne plus précisément les réseaux électriques aériens basse tension de distribution publique et les réseaux d’éclairage public en concession,
s i tués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les caractéristiques techniques de ces travaux sont les suivantes : aménagement esthétique des ouvrages de la concession.
ARTICLE 3 : MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE DE L’OPERATION
Les Parties ont conjointement défini leurs besoins pour la réalisation de l’opération au sein du programme de travaux et de l’enveloppe financière prévisionnelle.
Conformément à l’article 1er de la présente convention, l’opération de travaux, telle que visée à l’article 2 de la présente convention et détaillée dans le programme de travaux, est conçue, commandée et exécutée sous la maîtrise d’ouvrage unique de la Collectivité.
Le maître d’ouvrage unique prendra toutes mesures nécessaires vis-à-vis du gestionnaire du réseau de
distribution d’électricité afin de s’assurer que les travaux ne perturbent pas l’exploitation dudit réseau.
Dans le respect du programme de travaux et de l’enveloppe financière prévisionnelle ci-annexés, le maître
d’ouvrage unique s’engage à :
- Engager les consultations nécessaires à la désignation du maître d’œuvre, le cas échéant, et des entrepreneurs en charge de la réalisation de l’opération visée à l’article 2 de la présente convention ;
- Conclure et signer l’ensemble des marchés nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- S’assurer de la bonne exécution des marchés et procéder au paiement des entreprises ;
- Assurer le suivi des travaux ;
- Assurer la réception des ouvrages et le suivi des levées des réserves ;
- Procéder à la remise à la Fédération des ouvrages la concernant ;
- Assurer, si nécessaire, la mise en œuvre de la garantie de parfait-achèvement ;
- Engager toute action en justice et défendre dans le cadre de toute action intentée, dans le cadre de
la réalisation de l’opération.
- Intégrer le logo de la Fédération au panneau de chantier de l’opération.
Et plus généralement, prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de l’opération.
Le maître d’ouvrage unique assurera la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et réalisé et, d’une manière générale, assurera la gestion administrative, financière et comptable de l’opération.
Le maître d’ouvrage unique ne prend aucune décision susceptible d’entraîner une modification du programme de travaux et/ou de l’enveloppe financière prévisionnelle ci-annexés sans que les Parties est conclu un avenant à la présente convention intégrant cette modification.
La maîtrise d’ouvrage unique de l’opération est assurée par la Collectivité à titre gratuit.
La passation des contrats nécessaires à la réalisation de l’opération est opérée selon les procédures applicables au maître d’ouvrage unique.
Le maître d’ouvrage unique contractera toutes polices d’assurances nécessaires à la réalisation de l’opération définie à l’article 2 de la présente convention.
La Collectivité, en tant que maître d’ouvrage unique de l’opération, contracte seule avec les entreprises en charge de sa réalisation. Par conséquent, la responsabilité de la Fédération ne pourra être recherchée à l’occasion de la conception, la commande et la réalisation des travaux de l’opération, pour quelque cause que ce soit.
Le maître d’ouvrage unique s’engage à introduire, dans l’ensemble des marchés conclus pour la réalisation de l’opération, une clause précisant qu’à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la Fédération sera subrogée dans l’ensemble des garanties légales du maître d’ouvrage unique afférentes aux ouvrages propres de la Fédération y compris dans le cadre d’instances contentieuses en cours au jour de l’expiration de ce délai.
ARTICLE 4 : INFORMATION DE LA FEDERATION SUR LE DEROULEMENT DE L’OPERATION
Le maître d’ouvrage unique informe régulièrement la Fédération de l’évolution de l’opération définie à
l’article 2 de la présente convention.
La Fédération peut participer aux Commissions d’Appel d’Offres correspondantes dans les conditions de l’article 23 du code des Marchés Publics.
Le maître d’ouvrage unique informe la Fédération des dates prévues pour les opérations préalables à la réception des ouvrages et à la levée des réserves 10 jours avant la tenue de ces évènements.
Le maître d’ouvrage unique informe la Fédération des résultats des procédures de consultation mises en
œuvre, des marchés qui en résultent et de l’avancement des travaux de l’opération.
Le maître d’ouvrage unique adresse à la Fédération les marchés conclus dans les 10 jours de leur signature.
Le maître d’ouvrage unique informe la Fédération de toute action en justice qui aurait été intentée ou que lui-même souhaite engager dans le cadre de la réalisation de l’opération.
Le maître d’ouvrage unique affiche sur le panneau de chantier de l’opération visée à l’article 2, le logo de la Fédération, qui s’engage à le communiquer rapidement dès que demande lui en sera faite.
La Fédération peut demander, à tout moment, au maître d’ouvrage unique la communication d’une copie de pièces administratives et/ou techniques de l’opération.
La Fédération a librement accès, à tout moment, au chantier situé sur le domaine public communal, en vue de s’assurer du respect des stipulations de la présente convention. Elle ne peut faire d’éventuelles observations qu’aux représentants du maître d’ouvrage unique. Tout rejet de ces observations doit être motivé par le maître d’ouvrage unique.
ARTICLE 5 : MODALITES DE FINANCEMENT DE L’OPERATION
L’enveloppe financière prévisionnelle, sera définie à partir du détail estimatif réalisé par le maitre d’œuvre
désigné et sera annexé à la présente convention.
Après attribution des marchés, la Collectivité informera la Fédération du montant prévisionnel de chacun
d’entre eux.
Le coût total définitif de l’opération résultera de la somme des décomptes généraux et définitifs des
différents marchés conclus pour la réalisation de l’opération.
Chacune des deux parties s’engage à participer au financement de l’opération placée sous la responsabilité
du maître d’ouvrage unique selon les modalités de répartition suivantes :
La Fédération assume entre 40% et 80 % du coût des travaux en fonction de la sécurisation
mesurée sur le taux de fils nus enfouis, 40% à 80% pour le coût travaux concernant l’éclairage public et 10% du coût pour le matériel d’éclairage public (candélabres...) (cette participation sera plafonnée à 120 € par point lumineux).
La Collectivité assume le reste des dépenses de l’opération.
Dans l’hypothèse où, au cours des travaux de réalisation de l’opération, l’une des parties estime nécessaire d’apporter des modifications au programme de travaux ou à l’enveloppe financière prévisionnelle ci- annexés, les Parties se rapprochent pour conclure un avenant à la présente convention.
La Collectivité étant seule signataire des marchés à conclure pour l’exécution de l’opération, elle procède directement et en intégralité au paiement des entreprises en exécution desdits marchés. La Fédération ne saurait, en aucun cas, procéder à de tels paiements, ni être poursuivie par lesdites entreprises à cette fin.
La Fédération procède au remboursement de la Collectivité des frais exposés pour la réalisation de l’opération, conformément aux modalités de répartition fixées au quatrième alinéa du présent article, et selon le processus suivant :
• 30% des montants prévus au quatrième alinéa seront versés dans un délai de trente jours à compter de la réception par la Fédération d’une première situation acquittée par la Collectivité et visée par le comptable public.
• Les 70% restant à mandater le seront, à fin des travaux, dans un délai de soixante jours à compter de la réception par la Fédération du contrôle ERDF.
ARTICLE 6 : RECEPTION DES OUVRAGES
La Collectivité s’assure de la bonne mise en œuvre des opérations de réception des ouvrages de l’opération. Durant cette phase, la Collectivité prendra toute disposition pour préserver les droits du gestionnaire du réseau de distribution électrique s’agissant des ouvrages que ce dernier a vocation à exploiter.
Elle informe la Fédération de la date à laquelle seront effectuées les opérations préalables à la réception afin que la Fédération puisse, si elle le souhaite, y participer. La Fédération ne peut toutefois, dans ce cadre, formuler aucune observation auprès du titulaire du marché ou du maître d’œuvre. Elle peut seulement formuler des remarques à l’attention du représentant de la Collectivité.
Une copie du procès verbal de constat de la tenue des opérations préalables à la réception est adressée à la Fédération dans les 10 jours de la tenue de ces opérations.
Une fois les opérations préalables à la réception terminées, la Collectivité transmet à la Fédération une copie de la décision de réception – avec ou sans réserves – des ouvrages et ce dans un délai de 10 jours à compter de l’établissement de cette décision.
Dans l’hypothèse où la réception a fait l’objet de réserves, la Collectivité informe la Fédération de la tenue des opérations de levée des réserves afin que la Fédération puisse, si elle le souhaite, y participer. La Fédération ne peut toutefois, dans ce cadre, formuler aucune observation auprès du titulaire du marché ou du maître d’œuvre. Elle peut seulement formuler des remarques à l’attention du représentant de la Collectivité.
Une copie du procès verbal de constat de levée des réserves est adressée à la Fédération dans les 10 jours de son établissement.
Le délai dans lequel la Fédération doit être informée de la tenue des opérations préalables à la réception
des ouvrages et à la levée des réserves est fixé à l’article 4 de la présente convention.
A l’issue des opérations de réception et de levée des réserves et au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de l’envoi à la Fédération de la copie de la décision de réception sans réserve ou du procès verbal de constat de levée des réserves, le maître d’ouvrage unique adresse à la Fédération une copie de l’ensemble des documents administratifs et techniques afférents à la passation et à l’exécution des différents marchés conclus pour la réalisation de l’opération.
La Fédération remettra ensuite les ouvrages de distribution d’électricité au gestionnaire du réseau de distribution qui assumera seul la responsabilité de leur exploitation conformément à la convention qui les unit.
ARTICLE 7 : REMISE DES OUVRAGES PROPRES A LA FEDERATION
Les ouvrages propres à la Fédération lui sont remis dans un délai de 10 jours maximum à compter de la notification qui lui est faite, en application de l’article 6 de la présente convention, de la réception sans réserve des ouvrages ou de la levée des réserves.
Lors de la remise des ouvrages propres à la Fédération, réalisée dans le délai mentionné à l’alinéa 1er du présent article, les Parties établissement de manière contradictoire un procès verbal de remise que chacune des deux Parties signe.
La remise des ouvrages propres à la Fédération, matérialisée par le procès verbal de remise, emporte transfert de jouissance des biens.
ARTICLE 8 : QUITUS DONNE AU MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE
La Fédération donne quitus au maître d’ouvrage unique, désigné à l’article 1er de la présente convention, de
l’achèvement de sa mission.
L’achèvement de la mission du maître d’ouvrage unique intervient à l’expiration du délai de garantie de
parfait achèvement des ouvrages.
A compter de l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages, la Fédération est subrogée au maître d’ouvrage unique dans l’ensemble des garanties légales afférentes à ses ouvrages propres y compris dans le cadre d’instance contentieuse en cours au jour de l’expiration de ce délai. Conformément à l’article 3 de la présente convention, le maître d’ouvrage unique s’engage à introduire une clause à cet effet dans l’ensemble des marchés conclus pour la réalisation de l’opération.
Le quitus est délivré par la Fédération au maître d’ouvrage unique dans un délai de 10 jours à compter de l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages.
ARTICLE 9 : RESPONSABILITE A L’EGARD DES USAGERS ET DES TIERS
La Collectivité, en tant que maître d’ouvrage unique de l’opération, est seule responsable vis-à-vis des usagers du domaine public routier ou des tiers du fait des dommages de travaux publics pouvant résulter de la conception et de l’exécution des travaux visés à l’article 2 de la présente convention.
9-1 RECLAMATIONS AMIABLES
La Collectivité indemnisera elle-même les usagers ou les tiers qui subiraient des dommages de travaux
publics liés à la conception ou l’exécution des travaux visés à l’article 2.
9-2 PROCEDURES JURIDICTIONNELLES
Dans le cas où la responsabilité de la Fédération serait recherchée par un usager ou par un tiers devant une juridiction sur le fondement d’un dommage de travaux publics liés à la conception ou l’exécution des travaux visés à l’article 2, la Fédération exercera un appel en garanti en invoquant la présente convention .
A défaut d’appel en garantie dans le cadre d’une procédure engagée à l’encontre de la Fédération, la garantie sera due par la Collectivité au terme d’une réclamation amiable de la Fédération tendant au remboursement des sommes exposées par elle à l’occasion de la procédure juridictionnelle.
En cas de désaccord entre les deux collectivités sur le montant des sommes à rembourser à ce titre, la présente convention sera le fondement juridique d’une action récursoire de la Fédération à l’encontre de la Collectivité.
Il est expressément stipulé que la garantie due à la Fédération par la Collectivité s’exerce sur la totalité des condamnations prononcées, tant en principal et intérêts que, le cas échéant, en intérêts capitalisés et en frais dits « irrépétibles » au sens de l’article L-761-1 du Code de Justice Administrative.
Elle s’étend également aux frais d’avocat, d’huissier ou autre auxiliaire de justice auquel la Fédération aura dû recourir du fait de la procédure juridictionnelle, ainsi qu’aux frais d’expertise qui seraient mis à la charge définitive de la Fédération.
En conséquence, dans le cas où la Fédération serait condamnée par une juridiction à verser une indemnité pour dommage de travaux publics liés à la conception ou l’exécution des travaux visés à l’article 2 de la présente convention, la Collectivité rembourserait à la Fédération la totalité des sommes restant définitivement à la charge de celle-ci au terme de la procédure juridictionnelle.
La garantie exercée par la Collectivité est acquise à la Fédération ainsi que, le cas échéant, à l’assureur
couvrant sa responsabilité civile pour les dommages causés du fait des travaux exécutés.
A cet effet, une copie certifiée conforme de la présente convention sera transmise à l’assureur de la
Fédération.
ARTICLE 11 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur au jour de sa signature par les Parties. Les travaux de l’opération ne peuvent intervenir qu’à compter de cette date.
La présente convention prend fin au jour de la délivrance du quitus au maître d’ouvrage unique effectuée conformément à l’article 8 de la présente convention.
ARTICLE 12 : MODIFICATION
La présente convention ne peut être modifiée qu’en cas d’accord entre les Parties formalisé par avenant à
la présente convention.
ARTICLE 13 : RESILIATION
13.1 : RESILIATION POUR FAUTE
En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des Parties d’une des obligations mises à sa charge par la présente convention, l’autre partie peut prononcer la résiliation de la présente convention.
Cette résiliation ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de trois mois après une mise en demeure
restée sans effet adressée à la partie fautive par lettre recommandée avec accusé de réception.
Nonobstant l’intervention d’une résiliation pour faute, toute action en responsabilité peut être engagée par la Partie non fautive afin d’obtenir une indemnisation des dommages résultant des fautes commises par l’autre partie.
13.2 : RESILIATION POUR MOTIF D’INTERET GENERAL
Chacune des Parties peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, après un préavis de trois mois adressé à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 14 : REGLEMENT DES LITIGES
Toute difficulté relative à l’exécution des présentes est portée devant le Tribunal Administratif de LILLE.