RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES OPÉRATIONS
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES OPÉRATIONS
Enregistré à Bruxelles, le 09/12/2021
CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS
SECTION 1 – LE RÈGLEMENT ET SES ADAPTATIONS
1. But de ce règlement
Le Règlement Général des Opérations, ci-après dénommé
«le Règlement », énonce les droits et obligations de Belfius Banque SA, ci-après dénommée «la Banque », à l’égard des Clients dans le cadre de leurs relations bancaires contractuel- les, et réciproquement. Ces relations sont régies par les dis- positions suivantes, qui s’appliquent selon l’ordre de priorité
: les conventions particulières, les règlements particuliers, le présent Règlement et les usages en vigueur dans le secteur bancaire.
La Banque a signé le code de conduite pour les banques, qui définit notamment les principes de base qui régissent une bonne relation bancaire. Ce document peut être consulté sur le site web de Febelfin.
2. Où trouver ce règlement et l'accepter ?
Le Règlement est disponible en français, en néerlandais et en allemand dans les agences ou sur le site web de la Banque – xxx.xxxxxxx.xx.
La version allemande du Règlement vaut comme traduction officieuse. En cas de contradiction entre la version allemande et la version française ou néerlandaise, seules ces derniè- res s'appliquent. Le Client qui entame des relations avec la Banque reçoit gratuitement un exemplaire de ce Règlement et adhère à ce Règlement. Pendant toute la relation-client, le Client a le droit de demander un exemplaire de ce Règlement sur support durable.
3. Modifications
La Banque peut modifier le Règlement et la tarification de ses services, par exemple à la suite de l'introduction de nouvelles technologies, produits ou services, de (futures) nouvelles dis- positions légales ou réglementaires, des évolutions du marché ou de la position de concurrence de la Banque.
3.1. Comment les modifications sont-elles communiquées ? La Banque communique les modifications aux Clients, au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, par lettre, par extrait de compte ou par courrier électronique. Si le Client est un Nonconsommateur, la Banque lui communique les modifications dans un délai raisonnable, avant leur entrée en vigueur.
Dès que le Client aura été notifié des modifications du Règlement, il doit informer son ou ses mandataires de la nou- velle version du Règlement ainsi que de toute modification, rendant ainsi cette nouvelle version et ces modifications éga- lement opposables à son ou ses mandataires.
3.2. Quand les modifications entrent-elles en vigueur ?
Sauf autres obligations légales ou réglementaires, les modifi- cations au Règlement entrent en vigueur à l’issue d’un délai de deux mois prenant cours le lendemain de leur commu- nication à la Clientèle. Le Client est réputé avoir accepté les modifications s’il n’a pas averti la Banque qu’il n’accepte pas les modifications avant le délai prévu pour l’entrée en vigueur de ces modifications. Le Client qui refuse la modification annoncée dispose du délai précité de deux mois pour résilier gratuitement les services dont il dispose.
Les modifications des taux d’intérêt ou de change peuvent être appliquées avec effet immédiat, sans notification, si elles se basent sur le taux d’intérêt ou de change de référence con- venu. Toute modification sera notifiée au Client le plus rapide- ment possible, de la manière décrite à l’article 3.1. du présent Règlement. Les modifications des taux d’intérêt ou de change qui interviennent dans un sens favorable au Client peuvent être appliquées sans notification. Le Client qui continue à utiliser le service après l’entrée en vigueur de la modification, marque implicitement son accord sur les nouveaux tarifs et/ ou conditions.
3.3. Arbitrage des contestations
Les contestations sont réglées sur la base du Règlement en vigueur à la date du fait contesté.
SECTION 2 – DÉFINITIONS
Pour l’application du présent Règlement, les termes suivants désignent :
Agents indépendants : pour commercialiser ses services, la Banque fait notamment appel à des agents en services bancaires et d’investissement. En Belgique, ces agents sont inscrits au registre des intermédiaires en services bancaires et d’investissement, dans la sous-catégorie des courtiers en services bancaires et d’investissement. Ce registre est géré par la FSMA.
Assurance-compte : la Banque offre une assurance liée au compte du Client.
Banque : Belfius Banque SA, dont le siège social est établi à 0000 Xxxxxxxxx, Place Xxxxxxx Xxxxxx 11, et qui est inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0403.201.185.
Bénéficiaire : la personne qui est le destinataire final prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement.
Chèque : un chèque au sens du Chapitre 5 du Livre VII du Code de Droit Economique.
Client : la personne qui a une relation contractuelle avec la Banque et qui utilise un service de paiement ou un autre ser- vice proposé par la Banque. Il peut s’agir aussi bien de person- nes physiques que de personnes morales ou d’associations sans personnalité juridique.
Compte à terme : le compte sur lequel les fonds versés sont placés pendant une durée déterminée à l’avance, et sont donc en principe indisponibles jusqu’à la fin du terme.
Compte de paiement : un compte qui est détenu au nom d’un ou de plusieurs Clients et servant à exécuter des opérati- ons de paiement.
Compte d’épargne (réglementé) : le compte d’épargne visé à l’article 2 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus ayant trait à l’exonération du précompte mobi- lier, également dénommé l’arrêté royal relatif aux comptes d’épargne réglementés.
Compte d’épargne non réglementé : le compte d’épargne qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 2 de l’Arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus ayant trait à l’exonération du précompte mobilier.
Consommateur : toute personne physique qui, dans le cadre de l’utilisation des services de paiement ou d’autres services proposés par la Banque, agit dans un but autre que son acti- vité commerciale ou professionnelle.
Cut-off : l’heure limite, proche de la fin d'un jour ouvrable, et fixée par la Banque, au-delà de laquelle tout Ordre de paie- ment reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Vous trouverez la liste de ces heures limites sur le document Tarifs et taux d’intérêt, disponible sur le site xxx.xxxxxxx.xx ou en agence.
Domiciliation : le Client autorise quelqu'un d'autre (le Bénéficiaire) à donner instruction au prestataire de compte de virer une somme d'argent du compte du Client vers celui du Bénéficiaire. La Banque vire ensuite le montant considéré au Bénéficiaire à la date ou aux dates convenue(s) entre le Client et le Bénéficiaire. Le montant concerné peut varier.
Extrait de compte : La Banque fournit une information sur le solde et les transactions du compte du Client.
Facilité de découvert : la Banque et le Client conviennent à l'avance que le Client peut aller en négatif lorsqu'il n'y a plus de liquidités sur le compte. Le contrat définit le montant maximal susceptible d'être emprunté et précise si des frais et des inté- rêts seront facturés au Client.
Fourniture d’un carte de crédit : la Banque fournit une carte de paiement liée au Compte de paiement du Client. Le mon- tant total correspondant aux opérations effectuées à l'aide de cette carte au cours d'une période convenue est prélevé intégralement ou partiellement sur le Compte de paiement du Client à une date convenue. Un contrat de crédit entre le prestataire et le client détermine si des intérêts seront facturés au Client au titre du montant emprunté lorsqu’il s’agit d’une carte de crédit avec crédit renouvelable.
Fourniture d’une carte de débit : la Banque fournit une carte de paiement liée au compte du Client. Le montant de chaque opération effectuée à l'aide de cette carte est prélevé directe- ment et intégralement sur le compte du Client.
Fourniture d’une carte prepaid : la Banque fournit une carte de paiement liée au Compte de paiement du Client et qui permet de stocker de la monnaie électronique. Le montant de chaque opération effectuée à l'aide de cette carte est prélevé directement et intégralement du montant chargé sur la carte prepaid du Client.
FSMA : Autorité des Services et Marchés Financiers, Xxx xx Xxxxxxx 00-00, 0000 Xxxxxxxxx, qui est l'autorité de contrôle et dans le registre de laquelle la Banque est inscrite sous le numéro 19649 A.
Identifiant unique : la combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles que le Payeur doit fournir pour permettre l'identification certaine du Bénéficiaire et/ou de son Compte de paiement pour une Opération de paiement. Pour des Ordres de paiement donnés par le Client à une banque belge pour un compte belge, il s’agit du numéro IBAN. Le numéro IBAN (International Bank Account Number) sera
utilisé pour l’identification de comptes belges et de comptes dans d’autres pays SEPA. Si, pour des Ordres de paiement, le compte du Bénéficiaire n’est pas un compte belge, le Client est tenu de communiquer le code BIC (Bank Identifier Code). Le code BIC sert, notamment, à identifier la banque auprès de laquelle le compte du Bénéficiaire est ouvert.
Jour ouvrable : un jour au cours duquel la Banque est acces- sible pour l’exécution d’opérations de paiement. La liste détail- lée des jours qui ne sont pas considérés comme jours ouvra- bles par le secteur bancaire belge figure sur le document Tarifs et taux d’intérêt, disponible sur le site xxx.xxxxxxx.xx ou en agence.
Membres de l’EEE (à l’heure actuelle) : il s’agit des États membres de l’UE plus l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein.
Membres de l’UE (à l’heure actuelle) : Allemagne, Autriche, Belgique, Estonie, Finlande, France, Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Chypre, Malte, Slovaquie et Slovénie (États membres de la zone euro) et Danemark, Royaume-Uni, Suède, Hongrie, Pologne, Tchéquie, Roumanie, Croatie et Bulgarie (non-mem- bres de la zone euro).
Non-consommateur : toute personne ou entité qui ne relève pas du champ d'application de la définition de
«Consommateur» dans le présent Règlement. Par exemple, les entités ayant une personnalité juridique, les associations sans but lucratif, les titulaires de professions libérales, les tra- vailleurs indépendants (s’ils agissent dans le cadre de leurs activités professionnelles).
Opération de paiement initiée par ou via le Bénéficiaire : une transaction qui est initiée soit par le Bénéficiaire, par ex. une Domiciliation, soit via le Bénéficiaire, par ex. un paiement par carte bancaire dans un point de vente. Dans le cas d’une transaction initiée par le Bénéficiaire, le mandat de domicili- ation est présenté par le Bénéficiaire à la banque du Payeur, en vue du paiement. Un achat effectué chez un commerçant (ou dans tout autre point de vente) est effectué via le terminal de paiement que le commerçant met à la disposition de sa clientèle, et est donc initié via le Bénéficiaire.
Opération de paiement : une action, initiée par le Payeur ou le Bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le Payeur et le Bénéficiaire.
Ordre de paiement : toute instruction d'un Payeur ou d'un Bénéficiaire à sa banque demandant l'exécution d'une opéra- tion de paiement.
Ordre permanent : Le prestataire de compte effectue, sur instruction du Client, des virements réguliers, d'un montant fixe, du compte du Client vers un autre compte.
Payeur : la personne qui est titulaire d’un compte de paie- ment auprès de la Banque et qui autorise une opération de paiement à partir de ce compte de paiement (par exemple, un virement), ou la personne qui, n’ayant pas de compte de paiement auprès de la Banque, donne un ordre de paiement (par exemple, versement sur le compte d’un tiers).
Retrait d’espèces en euros ou dans une autre devise : Le Client retire des espèces à partir de son compte en euros dans une autre devise que l’euro.
SEPA : Single Euro Payments Area : l’espace unique de paie- ments européen, qui permet aux utilisateurs de services de paiement d’effectuer leurs paiements avec les mêmes instru- ments de paiement dans tous les pays qui font (feront) partie de l'espace de paiement SEPA. Ce dernier comprend les États membres de l’UE et de l’EEE, Monaco, Saint-Marin, la Suisse, Andorre et le Vatican.
Support durable : tout moyen qui permet au Client de sau- vegarder des informations qui lui sont adressées personnel- lement d’une manière qui rend ces informations aisément accessibles en vue d’une utilisation future pendant une péri- ode qui correspond à l’objectif des informations fournies et qui permet une reproduction exacte des informations sauve- gardées.
Taux de change de référence : le taux de change qui est uti- lisé comme base de calcul lors du change de devises et qui est mis à disposition par la Banque sur le site xxx.xxxxxxx.xx et en agence.
Taux d’intérêt de référence : le taux d’intérêt de référence qui est utilisé comme base de calcul pour l’imputation des inté- rêts, qui provient d’une source accessible au grand public, et qui est vérifiable par la Banque et par le Client. De plus amples informations à ce sujet figurent sur le document Tarifs et taux d’intérêt.
Tenue de compte : la Banque gère le compte en euros utilisé par le Client.
Transfert : transaction entre différents comptes ou comparti- ments de comptes que le Client détient auprès de la Banque.
Virement en euros : la Banque vire, sur instruction du Client, une somme d'argent du compte du Client vers un autre compte, en euros dans la zone SEPA.
Instruments financiers : tous les instruments financiers visés par la législation financière (notamment l'article 2, 1 ° de la loi du 2 Août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers), en ce compris, de manière non limita- tive, les bons de caisse, les obligations, les titres représentatifs de la dette publique (bons d’État, OLO, etc.), les actions, les warrants, les parts d’organismes de placement collectif (sicav, fonds communs de placement, Exchange Traded Funds, etc.), ainsi que les produits dérivés (options, futures, swaps, etc.).
Transactions en Instruments financiers : toutes les opérati- ons relatives aux Instruments financiers comme par exemple la souscription, l’achat, la vente, le rachat, l’échange, la conver- sion, l’encaissement du coupon, le remboursement, l’exercice des droits attachés à un Instrument financier, le transfert de titres.
Services d’investissement : les services d’investissement qui sont principalement offerts aux Clients sont les suivants :
– la réception et transmission Instruments financiers ;
– l’exécution d’e Transactions en Instruments financiers ;
– le conseil en investissement ;
– la gestion de portefeuille ;
– la prise ferme d’Instruments financiers et/ou le placement d’Instruments financiers avec engagement ferme ;
– le placement d’Instruments Financiers sans engagement ferme.
Services auxiliaires : La Banque et le Client peuvent convenir des services suivants :
– la conservation et la gestion d'Instruments financiers pour le compte de Clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties ;
– l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un Client investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs Instruments financiers, dans laquelle intervient la Banque ;
– le conseil aux entreprises en matière de structure du capi- tal, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que le conseil et les services en matière de fusions et de rachat d'entreprises ;
– les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de Services d'investissement ;
– la recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concer- nant les Transactions sur Instruments financiers ;
– les services liés à la prise ferme d’Instruments financiers ;
– les Services d’investissement et services auxiliaires qui concernent la valeur sous-jacente des instruments déri- vés, tels que visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, e), f), g) et j), de la loi du 2 août 2002, lorsqu'ils sont liés à la prestation de Services d'investissement ou de services auxiliaires.
Prestataire de services d’initiation de paiement : presta- taire de services de paiement qui exerce l’activité de servi- ces d’initiation de paiement, et a été agréé à cet effet par la Banque nationale de Belgique.
Service d’initiation de paiement : service consistant à initier un ordre de paiement, à la demande du Client, à partir d’un compte de paiement détenu auprès d'un autre prestataire de services de paiement
Prestataire de services d'information sur les comptes : prestataire de services de paiement qui fournit des services d’information sur les comptes et s’est fait enregistrer à cet effet auprès de la Banque nationale de Belgique.
Service d’information sur les comptes : service en ligne con- sistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par le Client soit auprès d’un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d’un prestataire de services de paiement.
Authentification forte du Client : une authentification repo- sant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul le Client connaît), « possession » (quelque chose que seul le Client possède) et « inhérence » (quelque chose que le Client est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification.
SECTION 3 – CHAMP D’APPLICATION
Sauf dispositions contraires, le présent Règlement s’applique quand les opérations sont effectuées en euro ou dans la devi- se d’un État membre de l’UE ou de l’EEE qui n’a pas (encore) l’euro pour devise.
Les articles 10.3, 22.7 et 41 du présent Règlement ne s’appliquent pas tels quels aux Non-Consommateurs.
La Banque se réserve le droit d’imputer des frais adaptés aux Non-Consommateurs pour l’accomplissement de ses obliga- tions en vertu du présent Règlement ou de la législation en vigueur. Le cas échéant, la Banque en informe le Client via le document Tarifs et taux d’intérêt.
SECTION 4 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. Identification
4.1. Données d'identification
La Banque procédera à l'identification complète du Client avant de lui octroyer des services ou d’exécuter un de ses ordres, et ce, conformément à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ,et aux directives de la Banque nationale de Belgique. L’identification inclut la vérification des données d’identité sur la base des pièces justificatives requises par la loi, dont la Banque prendra une copie. Aussi longtemps que l’identification n’a pas eu lieu, la Banque pourra refuser le ser- vice ou suspendre l’exécution de l’ordre.
4.2. Prête-nom
Si la Banque a des raisons de croire que le Client n’agit pas pour son propre compte, elle peut exiger qu’il lui communique l’identité de celui pour compte de qui il agit.
4.3. Documents justificatifs
La Banque peut, en outre, subordonner l'exécution d’un ordre à la communication des renseignements ou des justificatifs qu'elle estime nécessaires.
4.4. Droit de contrôle
Le Client autorise la Banque à vérifier ou à faire vérifier l’exactitude des renseignements qu’il lui communique, même spontanément. Le Client autorise expressément la Banque à enregistrer tous ces renseignements dans une banque de données. Le Client admet qu’en ce qui concerne les pièces justificatives d’identification, la Banque peut adresser une demande de vérification (par nom) à l’autorité administrative compétente.
5. Statut juridique et fiscal du Client
5.1. Généralités
Le Client est tenu de communiquer à la Banque tous les élé- ments et pièces justificatives relatifs à son statut juridique ou fiscal, à sa capacité, à son régime matrimonial, aux personnes habilitées à le représenter, à son nom, sa dénomination et son adresse (domicile ou siège social) ainsi que toutes les modifi- cations ultérieures, et il est tenu d’y joindre les pièces justifi- catives requises. Le Client assume l'entière responsabilité des renseignements et documents qu'il communique. Il garantit leur exactitude, leur conformité et leur validité.
Tout Client soumis à un statut particulier respecte les dispo- sitions légales ou réglementaires liées à celui-ci. La Banque n'assume aucun devoir de contrôle des droits et obligations liés à ce statut et par conséquent elle ne peut être tenue res- ponsable du nonrespect de ces règles par le Client.
Les règles susmentionnées s’appliquent également aux repré- sentants, aux mandataires et aux bénéficiaires effectifs du Client.
5.2. Représentation d'une personne morale
Les organes d’une personne morale sont censés disposer d’un pouvoir général de représentation. La Banque donne suite aux modifications ou limitations de pouvoirs qui lui sont com- muniquées ainsi qu’aux règles internes de gestion, à partir du troisième jour bancaire ouvrable qui suit leur communication à la Banque.
Le Client doit prouver la représentation d’une personne morale au moyen des documents requis dans le cadre de l’identification du Client décrite au point 4.1. et au moyen de tout document devant faire l’objet d’un dépôt au Greffe du Tribunal de
Commerce, ou d’une publication aux annexes du Moniteur belge, comme les nominations d’administrateurs ou de gérants, ainsi que la preuve de l’enregistrement au Registre des Personnes Xxxxxxx auprès de la BanqueCarrefour des Entreprises.
5.3. Clients de nationalité étrangère
La Banque peut demander aux Clients de nationalité étrangè- re de prouver leur capacité (juridique) ou leur statut juridique ou fiscal. Ces Clients informeront la Banque des modifications législatives susceptibles d’avoir des répercussions sur leur capacité juridique et leurs pouvoirs.
5.4. Régime de « Qualified Intermediary »
En vertu d'un accord signé avec l'administration fiscale amé- ricaine (« Internal Revenue Service » ou « IRS »), la Banque a le statut d'intermédiaire qualifié (« Qualified Intermediary », ou
« QI »). En sa qualité de Qualified Intermediary, la Banque est soumise à plusieurs obligations portant sur :
– l'identification de ses clients ;
– l'établissement d'un rapport relatif à certains revenus en lien avec des instruments financiers américains ; et
– l'application correcte de la retenue à la source US.
Afin de respecter les conditions imposées dans cet accord et prévues par la législation fiscale américaine (« Internal Revenue Code », ou « IRC »), la Banque n'autorise pas le Client :
– à détenir en dépôt dans la Banque des instruments finan-
ciers américains si le Client est un contribuable américain et/ou un résident US ;
– à gérer un dossier-titres, quel qu'en soit le contenu, au départ des États-Unis ;
– à recevoir aux États-Unis de la correspondance de la Banque concernant des opérations sur des produits devant faire l'objet d'une communication à l'administra- tion fiscale américaine.
Le Client fait le nécessaire afin de ne pas mettre la Banque en porte-à-faux par rapport à l’une de ces règles. Si la Banque constate qu'un Client ne respecte pas ces règles, elle peut :
– demander à ce Client soit de supprimer les instruments
financiers américains de son dossier-titres, soit de les vendre. Si le Client tarde à le faire, la Banque est autorisée à réaliser ces instruments financiers aux frais et risques du Client ;
– demander au Client de fournir un formulaire W-9 dans lequel il s’identifie. Dans ce cas, le Client marque expres- sément son accord pour que la Banque communique à l'administration fiscale américaine son identité ainsi que les données ayant notamment trait aux revenus générés par des instruments financiers ; si le client ne fournit pas de formulaire W-9, la Banque est en droit de procéder à la retenue à la source US ;
– ne pas donner suite aux ordres donnés au départ des ÉtatsUnis ou résilier le dossier-titres, ou même cesser ou rompre toute relation avec le Client.
Si le Client est résident fiscal dans un État avec lequel les ÉtatsUnis ont conclu une convention préventive de la double imposition prévoyant un taux de retenue à la source autre que 0 %, 15% ou 30 % pour les dividendes, la Banque appliquera le taux le plus élevé, soit 15 % ou 30 %.
5.5. Clients contribuables américains ou résidents US (« US Citizens » ou « US Residents »)
5.5.1. FATCA
En tant qu'organisme financier, la Banque possède le statut de « Reporting Model 1 Foreign Financial Institution » (« FFI
») prévu par le Foreign Account Tax Compliance Act (« FATCA
») américain, lequel est appliqué en Belgique dans le cadre de l'IGA (« Intergovernmental Agreement ») du 23 avril 2014 conclu entre la Belgique et les États-Unis, et de la loi belge du 16 décembre 2015. En tant que FATCA compliant FFI, la Banque est tenue de respecter certaines obligations vis-à-vis de l'administration fiscale américaine. Ces obligations consi- stent, entre autres, à identifier les Clients personnes physiques qui sont citoyens ou résidents américains, ainsi que certaines autres catégories de personnes morales (américaines y com- pris). De ces clients, la Banque est en droit d’exiger la produc- tion d’un formulaire W-8BEN, W-8BEN-E, W-9, et de tout autre document requis, dûment complété, signé et délivré – dans un délai déterminé – pour s’identifier, comme prescrit par le FATCA.
À défaut de production des documents, numéros d'identification et/ou déclarations nécessaires, la Banque se réserve le droit :
– de bloquer ou de ne pas ouvrir certains produits ;
– d'échanger des données d'identification et bancaires; et
– de cesser, en tout ou en partie, toute relation avec le client.
Relativement au Client ayant un statut FFI, mais qui n’est pas FATCA compliant, la Banque sera tenue de leur appliquer un prélèvement à la source équivalent à 30 % sur certains paie- ments d’origine américaine, et aura le droit de leur demander soit de supprimer les instruments financiers américains de leur dossier-titres, soit de les vendre, et même de cesser ou rompre toute relation avec le Client. Si le Client tarde à sup- primer ou à vendre lui-même les titres concernés, la Banque est autorisée à réaliser ces instruments financiers aux frais du Client.
Si, le Client a été identifié par la Banque comme étant poten- tiellement un citoyen ou résident américain, une personne morale américaine, ou une Passive "Non-Financial Foreign Entity" ("NFFE"), il sera procédé à un échange des données d'identification et bancaires requises avec l'administration fis- cale belge, qui les transmettra à son tour aux autorités fiscales américaines, sauf si le Client a apporté la preuve du contraire, documents à l'appui. Le Client marque expressément son accord avec tout échange d'informations auquel la Banque est tenue en vertu de la législation en la matière. Le Client préserve la Banque de tout préjudice susceptible de découler de sa négligence en cas de non-respect des obligations visées au présent article, ainsi que des obligations découlant de la législation belge transposant l’IGA entre la Belgique et les États-Unis.
Le Client s'engage à communiquer immédiatement par écrit à la Banque toute modification ayant une incidence sur son statut FATCA.
5.5.2. Résidents US
Tout Client qui, en raison d’une modification de sa situation personnelle, doit être considéré comme résident des États- Unis d'Amérique, en ce compris les territoires d'outre-mer, tels que Puerto Rico (« Résident US »), sera tenu d'en avertir la Banque sans délai et par écrit. Le statut de résident US concerne, entre autres, des personnes physiques ayant une résidence ou un domicile situé aux États-Unis, des personnes morales dont le siège social ou la succursale est situé(e) aux États-Unis, ou des personnes morales constituées selon le droit américain.
Dans le cadre de sa prestation de services en matière d'instruments financiers, comme stipulé à l'article 136.1, en ce compris les contrats d’assurance-placement, les Clients devant être considérés comme résidents US ne pourront con- server dans la Banque aucun instrument financier, de quelque type que ce soit, et ne pourront pas assumer le rôle de titulaire, mandataire ou représentant d’un dossier-titres. Dans ce cas, la Banque peut demander au Client, soit de supprimer les instruments financiers de son dossier-titres, soit de les vendre. Si le Client ne s’exécute pas immédiatement, la Banque est habilitée à monnayer ces instruments financiers, aux frais et aux risques du Client.
Le Client préserve la Banque de tout préjudice pouvant découler de sa négligence en cas de non-respect des obligati- ons visées au présent article.
5.6. Échange d’informations avec la Banque nationale de Belgique dans le cadre du point de contact central (ci-après le
« PCC »)
En vertu de la loi, la Banque est légalement tenue de com- muniquer diverses données au Point de Contact Central (PCC), lequel est tenu par la Banque nationale de Belgique (Boulevard de Berlaimont 14 à 0000 Xxxxxxxxx). Le PCC enregi- stre les données communiquées.
La Banque communique les données suivantes au PCC :
– la date d’ouverture ou de fermeture d’un compte bancaire ou de paiement dont le client est titulaire ou co-titulaire, la date de l’octroi ou la révocation d’une procuration à un ou plusieurs mandataires sur ce compte bancaire ou de paie- ment, le numéro de ce compte bancaire ou de paiement et le solde périodique, exprimé en euros, de ce compte bancaire ou de paiement;
– l’existence des transactions financières impliquant des espèces supérieures aux montants déterminés par la législation et par lesquelles des espèces ont été versées ou retirées par le Client ou pour son compte ainsi que, dans ce dernier cas, l’identité de la personne physique qui a effecti- vement versé ou reçu les espèces pour compte du Client;
– La date de début ou de fin de la relation contractuelle avec le client pour les catégories de contrats financiers stipulés par la loi de 8 juillet 2018. Il s’agit entre autres des types des contrats financiers suivants :
• les conventions de location des coffres;
• les conventions portant sur des services d’investisse- ment et/ou des services auxiliaires;
• les conventions de crédit hypothécaire;
• les conventions prêt à tempérament;
• les conventions d’ouverture de crédit;
• toute autre convention en vertu de laquelle la Banque met des fonds à disposition d’une personne physique ou morale, s’engage à mettre des fonds à disposition d’une entreprise à condition que ceux-ci soient rem- boursés à terme, ou se porte garant d’une entreprise;
• toute autre convention ou transaction qui serait spécifi- quement déterminée par Xxxxxx Royal ;
Pour les conventions portant sur des services d'investissement et/ou des services auxiliaires la Banque communique égale- ment le montant globalisé périodique, exprimé en euros, sur lequel porte l'ensemble des services d'investissement et/ou des services auxiliaires conclus avec le Client.
Le PCC enregistre également les données d’identification sui- vantes des Clients et mandataires :
– pour une personne physique:
• son numéro d’identification dans le Registre national des personnes physiques ou, à défaut, son numéro d’identification tel que visé dans la Banque-carrefour de la sécurité sociale. A défaut de tels numéros d’identifica- tion, le PCC enregistre les données suivantes :
o Le nom,
o Le premier prénom officiel,
o La date de naissance ou, lorsque la date exacte est inconnue ou incertaine, l’année de naissance,
o Le lieu de naissance,
o Le pays de naissance.
– pour une personne morale:
• son numéro d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, ou à défaut:
o L’appellation complète,
o La forme juridique éventuelle, et
o Le pays d’établissement.
Le délai de conservation des données communiquées au PCC vient à échéance :
– pour les données relatives aux comptes bancaires ou de
paiements: dix ans à partir de la fin de l’année au cours de laquelle la fin de la qualité de titulaire, co-titulaire ou man- dataire a été communiquée au PCC;
– pour les données relatives aux transactions financières impliquant des espèces: dix ans à partir de la fin de l'année au cours de laquelle l'existence de cette transaction finan- cière a été communiquée au PCC;
– pour les données relatives aux relations contractuelles: dix ans à partir de la fin de l’année au cours de laquelle la fin de la relation contractuelle d’une catégorie spécifique a été communiquée au PCC;
– pour les soldes périodiques et les montants globalisés périodiques : dix ans à partir de la fin de l’année au cours de laquelle le solde périodique ou le montant globalisé périodique doit être fixé selon la législation en vue de la communication au PCC ;
– pour les données d’identification: à l’échéance de la der- nière année d’une période ininterrompue de dix années au cours de laquelle aucune donnée concernant les trois catégories susmentionnées n’a été enregistrée concernant la personne visée.
En outre, la Banque nationale de Belgique conserve la liste des demandes d'information du PCC durant deux années calendrier.
Les données enregistrées dans le PCC peuvent entre autres être utilisées dans le cadre d'une enquête fiscale, ainsi que de la recherche d'infractions pénalement sanctionnables et de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et de la grande criminalité, dans le respect des conditions imposées par la loi.
Le Client ou le mandataire dispose d’un droit d’accès aux don- nées enregistrées à son nom, auprès de la Banque nationale de Belgique. Le Client ou le mandataire dispose également auprès de la Banque ou de la Banque nationale de Belgique d’un droit de rectification ou de suppression des données inexactes enregistrées à son nom par le PCC.
5.7. Échange d'informations dans le cadre de la Directive européenne d'assistance mutuelle ou en vertu d'accords bilatéraux dans le cadre du Common Reporting Standard (« CRS ») de l'OCDE Le Common Reporting Standard et la Directive européenne d'assistance mutuelle prévoient un échange automatique des données d'identification et bancai- res entre les États participants. En sa qualité d'établissement financier, la Banque est tenue d'identifier tous ses clients, et de déterminer leur domicile fiscal. S'il apparaît que le Client est résident fiscal potentiel d'un État avec lequel la Belgique échange des informations, la Banque transmettra les données d'identification et bancaires requises à l'administration fis- cale belge, qui les transmettra à son tour aux autorités fiscales étrangères concernées.
Le Client marque expressément son accord pour que ses don- nées d'identification et bancaires soient échangées si, en vertu de la réglementation en vigueur, la Banque constate que le Client est résident fiscal d'un État entrant en ligne de compte pour l'échange d'informations.
Dans le cadre de l'identification susmentionnée, la Banque peut exiger du Client la production – dans un délai déter- miné – de certains documents, numéros d'identification et/ou déclarations. À défaut de production des documents, numé- ros d'identification et/ou déclarations nécessaires, la Banque se réserve le droit :
– de bloquer ou de ne pas ouvrir certains produits ;
– d'échanger des données avec d'autres pays dont le Client est résident fiscal potentiel ; et
– de cesser, en tout ou en partie, toute relation avec le client.
Le Client s'engage à communiquer immédiatement par écrit à la Banque toute modification ayant une incidence sur son domicile fiscal (par ex. un changement d'adresse).
5.8. Échange d’informations relatif aux dispositifs fiscaux transfrontières (DAC6)
En vertu de la directive européenne 2018/822 , transposée en droit belge et dans les législations des autres Membres de l'UE ("DAC6"), la Banque peut, dans certains cas, être tenue déclarer des données relatives au Client aux autorités fiscales belges. Ces données sont ensuite transmises aux autorités fiscales des autres Membres de l'UE concernés.
La Banque est tenue de faire pareille déclaration dans le cadre de DAC6 si elle conçoit, commercialise ou organise un dispo- sitif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou gère sa mise en œuvre. La Banque est également tenue de faire pareille décla- ration dans le cadre de DAC6 si elle sait ou a des indications qu'elle s'est engagée à fournir une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre.
Un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclarati- on est un dispositif, à caractère transfrontière, qui répond à un ou plusieurs marqueurs énumérés dans DAC6. Ces marqueurs sont des indications qu’il s’agit d’une planification fiscale agressive. Toutefois, certains de ces marqueurs ne donnent lieu à une obligation de déclaration que si le principal avan- tage ou l'un des principaux avantages que l'on peut raisonna- blement attendre du dispositif, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, est d'obtenir un avantage fiscal.
La Banque détermine elle-même, sur la base des informations dont elle dispose, si ses services au Client sont liés à une con- struction transfrontalière devant faire l’objet d’une déclaration et, dans l'affirmative, si la Banque a une obligation légale de faire une déclaration vertu du DAC6. La Banque décide de manière autonome, sur la base de sa propre interprétation de la législation DAC6, si une déclaration doit être faite et, en cas de déclaration, la Banque ne peut en aucune manière être tenue responsable des conséquences éventuelles de la décla- ration pour le Client.
5.9. Capacité juridique
En cas de décision judiciaire modifiant la capacité juridique du Client, ou si le Client se trouve dans une situation visée aux articles 488/1 ou 488/2 du Code civil, le Client ou son représen- tant doit en avertir la Banque dans les plus brefs délais.
La Banque se réserve le droit de bloquer les comptes du Client si la Banque dispose de présomptions raisonnables ou d'indications montrant que le Client se trouve dans une situa- tion visée à l'article 488/1 ou 488/2 du Code civil.
5.10. Protection extrajudiciaire
Le Client peut donner une procuration visant à organiser sa protection extrajudiciaire. Le Client peut prévoir que cette pro- curation entre en vigueur immédiatement, ou qu'elle ne sor- tira ses effets que si le Client se trouve dans une situation telle qu'il est incapable de manifester sa volonté, telle que visée à l'article 488/1 ou 488/2 du Code civil. En cas de discussion entre la Banque et le mandataire, ou d'imprécision concernant l'étendue des pouvoirs du mandataire, la Banque se réserve le droit de refuser une telle procuration ou de bloquer les comp- tes du Client et les services bancaires, et d'exiger l'intervention de la justice.
Quand la procuration n'entre en vigueur que si le Client se trouve dans une situation visée à l'article 488/1 ou 488/2 du Code civil, le mandataire porteur de la procuration est habilité à déterminer la période durant laquelle le Client se trouve dans cette situation. Cette estimation par le mandataire est opposable à la Banque. Le mandataire porteur de la procurati- on assume la responsabilité de cette estimation, et la Banque ne peut en aucun cas être tenue pour responsable d'une éven- tuelle estimation erronée par le mandataire.
5.11. Dispositions particulières en cas de donation
La Banque n'est pas responsable du respect ni de l'exécution de dispositions particulières prévues dans le cadre d'une donation, telles que : charge, clause d'accroissement, clause de retour conventionnel, clause de blocage, administration… La Banque se réserve le droit de demander à chaque fois l'accord de toutes les parties (ou de leurs ayants droit) avant d'exécuter ces dispositions particulières.
5.12. Saisie-arrêt à la requête d’un tiers
Obligations de la Banque
La Banque, en sa qualité de tiers saisissant, est tenue de res- pecter les obligations légales énoncées ci -dessous :
• Dès réception d'un acte de saisie-arrêt dans les heures
ouvrables (tous les jours ouvrables jusqu'à 17h00) : blocage de tous les avoirs sur le(s) compte(s) et dossier(s)-titres dont le Client est titulaire et/ou co-titulaire.
• Dans les 15 jours calendaires : communication d'une décla- ration de tiers-saisi par lettre recommandée, tant au saisis- sant qu'au Client, avec un état détaillé des avoirs bloqués. Par conséquent, le Client s'engage à informer la Banque par écrit et sans délai de tout changement d'adresse.
• Après l'expiration du délai d'opposition : soit transférer tous les avoirs bloqués à l'huissier de justice, soit transférer le montant réclamé aux autorités.
Frais et imputation
Les frais d'établissement et de communication de la décla- ration de tiers-saisi susmentionnée s'élèvent à 70,00 EUR. Conformément à l'article 1454 du Code judiciaire, les frais peu- vent être débités du compte du client.
6. Dépôt d’un spécimen de signature
Seul le spécimen de signature déposé par le Client sur le docu- ment « données d’identification Client » ou sur le document
« d'ouverture/de modification de compte » est opposable à la Banque.
Lorsque le Client communique à la Banque un nouveau man- dataire ou représentant, il certifie l’authenticité de la signature du mandataire ou représentant sur le document de désigna- tion.
Néanmoins, la Banque se réserve le droit de considérer la sig- nature d'un Client sur n‘importe quel document à en-tête de la Banque comme un spécimen de sa signature.
Pour autant que cela ne soit pas en contradiction avec des dispositions légales contraignantes, et sauf faute intention- nelle, dol ou faute grave dans le chef de la Banque, de ses préposés ou mandataires, les ordres, dont il s’avérerait qu’ils ont été exécutés sur la base d’une fausse signature ou d’une signature falsifiée ou d’autres éléments faux ou falsifiés, sont opposables au client et ce, éventuellement par dérogation aux principes du droit commun (par exemple en matière de dépôt, de paiement, etc.) et sont en conséquence considérés comme valables.
7. Liberté contractuelle
Sauf dispositions de droit impératif en vigueur, la Banque décide librement si (et dans quelle mesure) elle souhaite entamer une relation contractuelle. Lors d’un premier contact, la création d’un numéro Client, d’un numéro de compte ou l’exécution de certaines opérations à cette occasion, ne préju- gent dès lors pas encore de l’acceptation de la relation, et ne signifient pas que cette relation est acceptée. Le cas échéant, la Banque informera le Client qu’elle ne souhaite pas entamer de relations avec l’intéressé. Le présent Règlement s’applique aux opérations qui auraient été effectuées entre-temps.
8. Changement de titulaire, de représentant ou de mandataire
Si la Banque autorise un changement de titulaire d’un comp- te, le nouveau titulaire doit récupérer les instruments de fonctionnement tels que les cartes de débit ou de crédit. Il est responsable des opérations qui seraient effectuées ultérieure- ment, à dater de ce changement, par les anciens titulaires et leurs mandataires au moyen de ces instruments. Il en va de même pour la personne morale ou les membres d’une asso- ciation de fait/indivision en cas de changements apportés à la liste de ses représentants ou mandataires en ce qui concerne les instruments mis à la disposition des anciens représentants ou mandataires.
9. Choix de l’agence
L'agence domicile est l’agence à laquelle le Client s’est adressé au début de la relation commerciale et qu’il est présumé xxxx- xxx pour ses relations ultérieures avec la Banque. Le Client peut changer d’agence domicile en complétant le formulaire que la nouvelle agence mettra à sa disposition.
Si le Client ne désire pas conserver le coffre qu’il louait dans son ancienne agence, il doit résilier son contrat relatif à ce cof- fre via le formulaire prévu à cet effet.
10. Correspondance
10.1. Forme, support et langue
La forme et le support des documents destinés aux Clients, notamment ceux des extraits de compte, sont déterminés par la Banque. La fourniture d’informations et la communication de la Banque à l’égard du Client ont lieu dans la langue indi- quée par le Client au début de la relation avec celui-ci. Dans ce cadre, le Client a le choix entre le français, le néerlandais et l’allemand. Certains documents sont également disponibles en anglais.
10.2.Adresse d'expédition
Le courrier adressé au Client est envoyé à son dernier domicile connu ou à toute autre adresse qu'il désigne à cet effet.
Le Client peut également faire domicilier à l'agence de son choix le courrier relatif aux services mis à sa disposition.
Pour des raisons de sécurité, la Banque peut décider de tenir certains instruments de fonctionnement (comme des cartes de crédit) à la disposition du Client à son agence domicile plutôt que de les envoyer par la poste au Client.
10.3.Mise à disposition des extraits de compte et fréquence d’envoi
Au moins une fois par mois, la Banque met les extraits de compte gratuitement à la disposition du Client via les guichets automatiques, le système Internet Banking, ou via le numéro de téléphone 0000 00 000 (uniquement pour les Clients qui n’ont pas accès aux guichets automatiques ou au système Internet Banking, par ex. parce qu’ils ne disposent pas d’une carte bancaire). Sous réserve de prescriptions légales impéra- tives ou réglementaires, le Client choisit lui-même la fréquen- ce d’envoi de sa correspondance.
Le Client qui entame des relations avec la Banque peut xxxx- xxx lui-même la périodicité d’envoi de ses extraits de compte à l’adresse qu’il aura indiquée. Si, pendant cette période, le Client n’a pas réclamé ses extraits de compte, la Banque envoie ceux-ci à l’adresse de domicile ou d’expédition indi- quée par le Client. En vertu d’une disposition légale impé- rative ou réglementaire, la Banque peut envoyer les extraits de compte sans tenir compte de la périodicité définie par le Client. Le Client admet que, pour des raisons techniques, la Banque envoie les extraits de compte une fois que 30 (trente) transactions ont été effectuées sur le compte. À cet effet, la Banque peut facturer au Client des frais raisonnables.
10.4. Retrait du courrier
Le Client est censé retirer régulièrement son courrier via les moyens mis à sa disposition par la Banque à cet effet (gui- chets automatiques, canaux électroniques, Internet Banking
…). Le Client est censé avoir pris connaissance de cette cor- respondance dans les trois jours de sa mise à disposition par la Banque.
10.5.Dispositions particulières
La Banque peut expédier sous le même pli les extraits de plusieurs comptes, même de types différents, s’ils sont tous ouverts au nom du même titulaire ou s’ils doivent être expé- diés au même destinataire.
Le courrier relatif à un compte ou dossier-titres ouvert au nom de plusieurs personnes physiques ou au nom d’une personne morale est envoyé à l’adresse (aux adresses) communiquée(s) par la (les) personne(s) habilitée(s) à gérer le compte ou le dossier-titres. À défaut d’instructions précises, le courrier est
adressé à la personne dont le nom apparaît en premier lieu sur les documents d'ouverture du compte ou du dossier-titres.
10.6.Preuve de l’envoi et du contenu du courrier
La Banque peut prouver l'expédition de la correspondance au Client par la remise d’une copie de cette correspondance ou par un aperçu des opérations. La copie peut revêtir une autre formeque le document original, si cela résulte de l'emploi d'une technologie quelconque, notamment informatique.
10.7. Responsabilité
Le Client ne pourra pas reprocher à la Banque sa propre négli- gence et prétendre n’avoir pas été informé à temps d’un mes- sage s’il ne retire pas son courrier.
10.8. Communication électronique
La correspondance, en ce compris les extraits de compte, les états de dépenses et autres avis, documents et informations, peut être mise à disposition du Client par voie électronique et via des canaux électroniques de la banque à distance (comme, par exemple, Belfius Direct Net (Business)), par SMS ou au moyen d’un support d’informations électronique (comme, par exemple, une clé USB). Des documents relatifs à des produits d’assurance et à des crédits hypothécaires peuvent égale- ment être transmis au Client par voie électronique. En ce qui concerne les Clients utilisant Belfius Direct Net Business, les personnes titulaires d’un mandat sur compte ont accès aux informations communiquées via ce canal.
Si le Client a communiqué ou utilisé un numéro de téléphone, de fax, ou une adresse électronique, la Banque considère qu’il s’agit d’un canal choisi par le Client. Dans ce cas, la Banque se réserve le droit de transmettre une notification ou une com- munication qui peut être envoyée par courrier simple, via les canaux électroniques de la banque à distance, par SMS, par fax ou par courrier électronique. En tout état de cause, la cor- respondance est envoyée valablement au dernier numéro de téléphone, de fax ou adresse électronique connu. La Banque n’est pas responsable des préjudices éventuels si le Client n’a pas communiqué ou n’a pas communiqué à temps la modifi- cation de ces données.
10.9.Utilisation du courrier électronique
La Banque se réserve le droit de communiquer avec le Client par e-mail.
Ni le Client, ni la Banque n’ont le droit de contester la validité ou la preuve des informations transmises par e-mail unique- ment en raison du fait qu’elles ont été transmises via ce canal.
La Banque peut raisonnablement présumer que le message électronique provient du Client. Ce message a valeur d’accusé de réception par la Banque et fait office de preuve concernant sa date et son contenu.
La Banque ne peut être tenue pour responsable en cas de perte du message électronique ou d’exécution tardive d’une demande contenue dans ce message, sauf faute intention- nelle ou faute grave dans son chef, celui de ses préposés ou mandataires.
Le Client est responsable des risques liés à son équipement électronique personnel (comme, par exemple, un accès non autorisé ou une modification d’un message électronique), ainsi que des risques présents lors de l’envoi d’un message électronique. Il supportera le préjudice qui en découle.
11. Vie privée
Belfius Banque, les autres entités du groupe Belfius, ses ayants droit respectivement à titre général (à la suite d'une fusion, d'une scission, d'un apport, ou autrement) et à titre particu- lier (à la suite d'une cession, en vertu d'une subrogation, ou autrement) et les sociétés auxquelles elle est (elles sont) liée(s) contractuellement dans le cadre de leurs activités, traitent les données à caractère personnel du Client. La protection des données à caractère personnel est encadrée par la loi.
Le traitement peut impliquer un transfert ou un échange de données entre les entités du groupe Belfius. Les finalités pour- suivies par Belfius Banque lorsqu’elle traite les données, ainsi que les droits du Client sont repris dans la Charte Vie Privée. Cette charte fait partie de la relation contractuelle avec le Client et lui est opposable. La charte est disponible en agence et est aussi consultable sur xxxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx.
Afin de respecter ses obligations légales, la Banque commu- nique certaines données à caractère personnel à la Banque Nationale de Belgique. Il s'agit des données relatives aux con- trats de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire, ainsi que des données concernant les crédits aux entreprises, les sûretés et les personnes concernées. Ces dernières sont communiquées au Registre des crédits aux entreprises (RCE), géré par la Banque nationale.
Les données du RCE sont enregistrées sur la base de la loi du 28 octobre 2021 portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises à des fins diverses :
– Permettre aux autres institutions d'évaluer les risques de
crédit liés à l'emprunteur ;
– Permettre à la Banque nationale d'évaluer les risques du secteur financier, ainsi que d'effectuer des recherches scientifiques et de tenir des statistiques, ou de remplir d'autres tâches qui lui incombent selon la loi, telles que la politique monétaire.
Ces données sont conservées dans le RCE jusqu'à deux ans après la date de fin du contrat de crédit ou de la sûreté en vue d'une éventuelle communication :
– à certaines institutions gouvernementales telles que la
FSMA, l'Autorité de protection des données, la Banque centrale européenne ou le SPF Economie ;
– au cours d'un témoignage en justice en matière pénale devant un tribunal ou par sollicitation du procureur du Roi
– dans les autres cas où la communication de telles données est prévue ou autorisée en vertu de la loi.
La Banque nationale peut également conserver les données jusqu’à trente ans après la fin du contrat de crédit ou de la garantie à des fins de recherche scientifique ou d'exécution de ses missions légales telles que la politique monétaire.
En outre, un accord entre la Banque et la Banque nationale prévoit l'obligation de déclarer dans le fichier ENR, les arriérés de paiement (y compris les dépassements de comptes profes- sionnels) relatifs aux contrats de crédit et aux engagements financiers conclus à des fins privées ou professionnelles par des personnes physiques et qui ne sont pas réglementés par le Code de droit économique. Le Client admet cette obligation contractuelle dans le chef de la Banque.
En cas de titrisation, cession ou nantissement, ou inscription au registre du patrimoine spécial, d'un contrat de crédit (ou des droits/créances qui en découlent), la Banque, ses ayants droit à titre général ou à titre particulier, peut/peuvent com- muniquer les données et obligations du crédité et/ou de la caution/du garant concerné à une telle entité ou à un tiers émetteur de titres, repreneur, créancier gagiste ou respective- ment au gestionnaire du compartiment du patrimoine spécial
ou des créances sous-jacentes, ou aux agences de notation, aux autorités de contrôle et de marché, à condition que le des- tinataire de ces données garantisse le caractère confidentiel et la sécurité de ces données, surtout si cela implique le transfert de données à caractère personnel dans un pays situé hors de l’Union européenne, dont la législation n’offre pas un niveau de protection équivalent à celui en vigueur en Belgique ou dans l’Union européenne, et à condition que ces données soi- ent utilisées uniquement en vue de l'exécution de la créance/ du contrat de crédit cédé(e) ou remis(e) en nantissement et/ ou des obligations légales ou réglementaires qui en découlent en matière de communication de ces données (y compris l'obligation de faire rapport à la Banque centrale européenne au niveau du contrat, et de mettre les informations de ce type à la disposition des personnes qui investissent dans ces instru- ments financiers).
12. Devoir de discrétion
La Banque est tenue à un devoir de discrétion. La Banque ne communique aux tiers aucune information relative aux opérations avec ses Clients, à moins d'avoir reçu leur autorisa- tion expresse ou d'y être tenue par une disposition légale ou réglementaire belge ou étrangère, ou si un intérêt légitime le justifie, ou sur une injonction d’une autorité de contrôle, ou sur décision judiciaire.
13. Successions
13.1. Notification de décès
En cas de décès d’un Client, ou de son partenaire, les héritiers ou ayants droit doivent immédiatement avertir la Banque par écrit, et le Client se porte garant qu'ils le feront. Le Client, ses héritiers ou ayants droit sont solidairement responsables des conséquences d’une déclaration tardive à la Banque.
Dès que la Banque prend connaissance, de quelque manière que ce soit, du décès du Client, la Banque est en droit de sol- der toutes les créances qui existent à la date du décès entre le Client et la Banque, sans qu'aucune communication visée à l'article 19.1 ne soit une condition nécessaire à cet effet. Dans ce cas, la Banque peut également procéder à la compensa- tion visée aux articles
19.2 à 19.4, comme s'il s'agissait d'un cas dans lequel le client ne respecte plus ses obligations à l'égard de la Banque.
13.2. Libération des avoirs de la succession
Généralités
Pour obtenir la liquidation des avoirs, l'ouverture des coffres et la délivrance d'un pli scellé, les héritiers ou ayants droit devront produire un acte d’hérédité rédigé par un notaire ou un certifi- cat d’hérédité rédigé par le Receveur du Bureau des droits de succession, établissant la dévolution successorale et l'accord unanime de tous les héritiers ou ayants droit, ou tout autre document qui serait requis par la législation fiscale.
Les biens ne seront libérés que s’il ressort de l’acte ou du certificat d’hérédité qu’aucune dette fiscale ou sociale n’a été notifiée ou que les dettes qui ont été signalées ont été acquit- tées. Un héritier peut exiger sa part de la succession à condi- tion de produire un acte ou un certificat d’hérédité attestant qu’aucune dette fiscale ou sociale n’a été notifiée dans son chef, ni dans le chef du défunt ou que les dettes éventuelles ont été réglées. En outre, l’héritier concerné doit également obtenir l’accord unanime de tous les héritiers ou ayants droit pour procéder à cette libération.
Conjoint survivant ou cohabitant légal survivant
Après la notification du décès, la Banque met à la disposition du conjoint ou cohabitant légal survivant un montant, pour autant que le solde global de l'ensemble des créances existant entre la Banque et le Client soit positif.
Le montant mis à disposition est de maximum 5 000 EUR et doit permettre au conjoint ou au cohabitant légal survivant de pourvoir à ses frais urgents de subsistance.
Le montant de 5 000 EUR constitue le maximum absolu que le conjoint ou cohabitant légal survivant peut demander à la Banque et à toutes les autres institutions financières dans leur ensemble.
Le Code civil ne permet pas que le conjoint survivant retire, sans l’accord de tous les héritiers désignés dans l’acte ou le certificat d’hérédité, plus de la moitié des soldes crédi- teurs disponibles sur les comptes de paiement ou comptes d’épargne communs ou indivis dont le défunt ou le conjoint survivant est titulaire ou cotitulaire, ni que le cohabitant légal survivant retire, sans l’accord de tous les héritiers désignés dans l’acte ou le certificat d’hérédité, plus de la moitié des soldes créditeurs disponibles sur les comptes de paiement ou comptes d’épargne communs ou indivis dont le cohabitant légal survivant est cotitulaire.
Si le conjoint ou le cohabitant légal survivant a retiré de la Banque, et dans toutes les autres institutions financières prises dans leur ensemble, un montant supérieur à la moitié des soldes créditeurs disponibles précités, avec un maxi- mum absolu autorisé de 5 000 EUR, il perd toute part dans le patrimoine commun, l’indivision ou la succession, à concur- rence de la somme prélevée au-delà de 5 000 EUR, et est en outre déchu de la faculté de renoncer à la succession ou de l’accepter sous bénéfice d’inventaire.
Le cas échéant, le conjoint ou cohabitant légal survivant déga- gera la Banque de toute responsabilité en cas d’action inten- tée à l’égard de la Banque en raison de la mise à disposition d’un montant supérieur au maximum légal autorisé.
13.3. Frais
Généralités
Les frais liés à la gestion et à la liquidation des avoirs d’une succession sont comptabilisés au débit des comptes de la succession. Les frais de recherche sont à charge de l’héritier qui en fait la demande. Ils doivent être acquittés par lui préala- blement à la recherche. Faute de précisions, il accepte que ces frais soient prélevés de tout compte dont il est titulaire auprès de la Banque. Ces frais sont repris dans le document Tarifs et taux d’intérêt.
Vente d’instruments financiers
Si les héritiers donnent l’ordre de vendre des instruments financiers et que, parmi ceux-ci, figurent des instruments financiers dont la valeur est inférieure aux frais de vente (par exemple des
« strips »), les héritiers seront, faute de précisions, présumés y renoncer irrévocablement au profit de la Banque. Il en sera de même pour le retrait ou le transfert d’instruments financiers lorsque les frais fixes dépassent la valeur des instruments financiers concernés.
13.4.Solidarité et indivisibilité
Les héritiers et les ayants droit d'un Client décédé sont tenus solidairement et indivisiblement de respecter tous les enga- gements du Client envers la Banque.
14. Tarifs
14.1. Tarifs et conditions standards
Les tarifs et conditions applicables aux services standards proposés par la Banque sont repris dans le document Tarifs et taux d’intérêt mis à disposition dans toutes les agences ou sur le site de la Banque xxx.xxxxxxx.xx. Le Client qui entame des relations avec la Banque reçoit gratuitement un exemplaire de ces tarifs et conditions sur support papier ou sur un support durable. À la demande du Client, la Banque lui communique toutes les informations relatives aux frais à payer pour effectu- er une opération de paiement particulière, et à leur éventuelle ventilation.
14.2.Tarifs et conditions spécifiques
Le Client et la Banque peuvent de commun accord décider de s’écarter des tarifs et conditions standards prévus au point 14.1. pour certains services, en prévoyant des tarifs et conditions spécifiques.
Dans ce cas, ces tarifs et conditions spécifiques resteront d’application tant que le Client et/ou la Banque ne mettra pas fin à cet accord.
14.3.Frais ou commissions
Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, sont à charge du Client, les frais et commissions habituellement portés en compte par la Banque ainsi que les frais que la Banque a dû exposer à la demande du Client ou dans son intérêt . Sont notamment visés, les frais de conservation, de recherche, d’expédition ou de mise à disposition de valeurs, de télex, de fax, de télégraphes, de quelque type que ce soit, les frais de duplicata, les frais d’intervention de correspondants ou d’intermédiaires, les frais liés à des saisies, oppositions ou revendications de tiers, ainsi que les frais de consultation de tiers ou d'informations, les frais d’enquêtes ou instructions menées à l'encontre du Client par les autorités, ainsi que les frais liés aux mesures de conservation, de renouvellement et de récupération des droits de la Banque à l’égard du Client.
14.4. Droits, taxes, impôts
Tous les droits de timbre, d'enregistrement et autres taxes de quelque nature que ce soit ou les redevances dues en raison ou à l'occasion d’une opération effectuée par le Client sont à sa charge. Les impôts sur les revenus que la Banque prélève comme débiteur ou intermédiaire restent à charge du béné- ficiaire des revenus.
14.5.Imputation de frais
La Banque fournit des informations claires concernant les frais imputés (et leur ventilation éventuelle) et peut prélever d'office des comptes du Client (qu’il soit titulaire, cotitulaire ou mandataire) tous les frais ou taxes précités.
15. Archivage des documents – Force probante
15.1. Obligations de la Banque
La Banque n’est pas tenue de garder les livres comptables, les justificatifs ou autres documents, quel que soit le support, au- delà de la durée prévue par la loi.
15.2. Force probante
Le Client accepte que les données informatiques/électroni- ques enregistrées par la Banque font office de preuve des opérations ainsi que des ordres, avis ou informations échangés par voie électronique, quel que soit le support sur lequel ces données sont enregistrées. Pour ces opérations électroniques, la signature électronique du Client remplace la signature manuscrite. En fonction des services souscrits par le Client et conformément aux conditions particulières qui y sont liées, l'introduction des données suivantes peut être considérée
comme signature électronique : le code pin, le code secret, le code d'accès, la combinaison de l'introduction de la carte bancaire ou de crédit avec le code personnel, la combinaison du numéro de compte et/ou d'identification avec le code per- sonnel, la paire de clefs publique et privée. Le Client accepte l'enregistrement des ordres qu'il a donnés par téléphone et accepte que ces enregistrements puissent être produits et servir de preuve en justice.
15.3. Mode d’archivage
La Banque a le droit d’archiver tous les documents sous forme de copies photographiques, microphotographiques (films, microfilms), magnétiques, électroniques ou optiques. Celles-ci font office de preuve comme l’original dont elles sont, jusqu’à preuve du contraire, censées être la copie fidèle.
16. Prescription
Le droit d'intenter une action en justice contre la Banque, quel que soit le service concerné, crédits compris, est prescrit après cinq ans. Le délai commence à courir à la date de l'opération contestée, sauf si la loi prévoit un délai plus court, auquel cas c'est le délai légal qui s'applique.
17. Plaintes
17.1. Preuve à l’encontre de la Banque
Les documents ou bordereaux délivrés par la Banque lors d’un versement en espèces ou d’une remise d’instruments finan- ciers, d'effets de commerce, etc. ne peuvent être invoqués contre la Banque que s'ils portent au moins une signature ou un signe d'identification reconnu par la Banque. Pour pouvoir être opposés à la Banque, ces documents doivent désigner le Client, soit par la mention de son identité complète, soit par la mention d'un numéro de compte.
17.2. Délai pour introduire une plainte
Généralités
Le Client doit signaler immédiatement par écrit toutes les anomalies ou erreurs qu'il constate dans tout document, notamment les extraits de compte qui lui sont communiqués par la Banque.
Si le Client n'introduit pas de plainte écrite dans les 30 jours après la mise à disposition des documents, tels que les extraits de compte, lettres, etc., ceux-ci sont censés être approuvés par le Client et constituent un titre pour la Banque. Le Client est censé renoncer définitivement à tout droit de contestation.
Opérations de paiement
Le Client qui constate une opération de paiement non autori- sée ou exécutée incorrectement donnant lieu à une réclama- tion, ne verra l'opération en question rectifiée par la Banque que s'il la signale sans délai à la Banque, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de valeur du débit ou du crédit. Les Non-Consommateurs au sens de la loi relative aux services de paiement reçoivent, le cas échéant, une rectification de la Banque uniquement s'ils la signalent sans délai à la Banque, et au plus tard dans le mois suivant la date de valeur du débit ou du crédit.
Transactions en instruments financiers
Le Client qui estime qu'une transaction en instruments finan- ciers n'est pas autorisée ou n'est pas correctement exécutée, ne verra l'opération en question rectifiée par la Banque que s'il la signale sans délai à la Banque, et, au plus tard, dans les 10 jours suivant la date de valeur du débit ou du crédit.
17.3. Absence de confirmation
Si le Client ne reçoit pas la confirmation d’une opération qu’il a effectuée, il le signale immédiatement à la Banque.
17.4. Rectification d’office
La Banque a toujours le droit, dans un délai raisonnable après la constatation, de rectifier d'office, avec la bonne date de valeur, les opérations qui auraient été comptabilisées au détri- ment du Client ou de la Banque à la suite d'une erreur de ses services, de ses mandataires ou préposés ou de l'institution financière qui fait office d'intermédiaire ou d’établissement donneur d’ordre.
17.5. Intérêts débiteurs
Chaque fois qu'une rectification d'office n'est pas possible et que le Client refuse de rembourser le montant perçu indû- ment, il sera redevable sur ce montant, à dater de sa mise en demeure, des intérêts débiteurs en vigueur pour un dépas- sement.
17.6. Procédure de plainte et d'appel
Pour toute plainte relative à un produit bancaire et/ou d'assurance, le consommateur doit s'adresser en premier lieu à son conseiller financier. Il peut également s'adresser au Service Gestion des Plaintes,
soit en ligne, via le formulaire de plainte disponible sur www. xxxxxxx.xx,
soit par e-mail, à xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx,
soit encore à l'adresse suivante : Belfius Banque SA, Service Gestion des Plaintes (numéro de colis : 7908), Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx,
ou par téléphone, au numéro : 02/000.00.00.
Si le consommateur estime que la réponse du Service Gestion des Plaintes n'est pas satisfaisante, il peut s'adresser au Négociateur, soit en ligne, via le formulaire de plainte disponi- ble sur www. xxxxxxx.xx,
soit par e-mail, à xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx,
soit encore à l'adresse suivante : Belfius Banque SA, Negotiation (numéro de colis : 7913), Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, ou par téléphone, au numéro : 02/000.00.00.
Si la réponse du Négociateur, n’est pas non plus satisfaisante pour le consommateur, il peut demander l'avis d’Ombudsfin (Ombudsman en conflits financiers) pour les produits ban- caires, et l'avis de l'Ombudsman des Assurances pour les produits d’assurances. Ces entités qualifiées, qui procèdent au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, ont pour mission d'examiner en toute indépendance les litiges, et de trouver un accord à l'amiable. Dans ce cas, le consomma- teur peut envoyer sa demande à l’adresse suivante :
– Pour les produits bancaires : Ombudsfin (Ombudsman en
conflits financiers), North Gate II, boulevard du Roi Xxxxxx XX n° 8 Bte 2 à 0000 Xxxxxxxxx.
– Pour les produits d’assurances : Ombudsman des Assurances, square de Meeûs 35 à 0000 Xxxxxxxxx.
La Banque s’est engagée à participer à ces règlements extra- judiciaires des litiges de consommation.
18. Responsabilité de la Banque
18.1. Principe
Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la respon- sabilité de la Banque n’est engagée qu’en cas de faute grave ou intentionnelle, commise dans l’exercice de ses activités professionnelles.
La responsabilité de la Banque vis-à-vis du Client à la suite d’un manquement de la Banque ne peut en aucun cas don- ner lieu à des dommages et intérêts pour préjudice indirect de nature financière, commerciale ou autre.
Par préjudice indirect, on entend notamment : l’augmentation des frais en général, la perturbation du planning, l’obligation de continuer à assurer des prestations, la perte de bénéfice, d’image de marque, de clients, ou d’économies espérées.
18.2.Force majeure – Fait du prince
La Banque n'est pas responsable des dommages que ses Clients pourraient subir en cas de force majeure ou à la suite d'un fait du prince.
18.3.Dispositions particulières
De même, la Banque n’est pas responsable des dommages causés par des attaques à main armée, des erreurs ou des retards imputables à des tiers, par des pannes des réseaux de télécommunication, des pannes totales ou partielles des systèmes informatiques, ou par des grèves.
18.4. Mineurs d'âge
Les représentants légaux d’un client mineur sont tenus solidai- rement et indivisiblement responsables vis-à-vis de la Banque de toute action intentée à l’égard de cette dernière, résultant du fait que les représentants légaux n’ont pas géré les avoirs du
Client mineur dans l’intérêt de ce dernier et, le cas échéant, qu’ils ne disposaient pas de l’autorisation judiciaire préalable requise.
19. Garanties constituées en faveur de la Banque
19.1. Unicité de comptes
Les divers comptes dont un client est (co)titulaire forment, sauf convention contraire et pour autant que leurs modalités de fonctionnement le permettent, les compartiments d'un compte unique et indivisible. La Banque peut, à tout moment, sur simple avis, opérer des transferts d'un compartiment à l'autre, de solde débiteur à solde créditeur et inversement, ou de solde débiteur à solde débiteur, afin de dégager un solde unique. Si certains compartiments sont en devises étrangères, ils font partie de ce compte unique. En cas de clôture, les devi- ses étrangères sont converties en euro aux frais du Client, de sorte que le solde final du compte soit exprimé en euro.
19.2. Compensation : principes
Si le Client ne respecte pas ses obligations à l’égard de la Banque, celle-ci peut en tout temps, même après faillite du Client ou dans toute situation de concours, compenser toutes les créances qu'elle possède à l’égard de ce Client avec toutes les créances que ce dernier a envers elle, que ces créances soient ou non exigibles, qu’elles soient exprimées en euro ou en devises.
19.3. Compensation : compte joint
La Banque peut en tout temps compenser le solde débiteur d'un compte joint, dont le Client est cotitulaire, avec le solde créditeur d'un compte dont le Client est seul titulaire.
19.4.Compensation : mandataire
De même, la Banque peut en tout temps compenser le solde débiteur d'un compte dont un Client est mandataire avec le solde créditeur d'un compte dont ce même Client est titulaire, pour autant que ce soit lui qui soit à l’origine du solde débiteur.
19.5. Blocage
La Banque peut, pour des raisons objectivement motivées, ou quand cela s'avère nécessaire pour préserver les droits de la Banque ou de tiers, ou encore pour donner suite à l'injonction d'une autorité compétente, rendre indisponible tout ou partie du solde d'un compte pour une période déterminée.
19.6. Gage
Toutes les sommes, tous les instruments financiers et avoirs que la Banque détient pour compte d'un Client seront le gage de la bonne exécution des obligations du Client à son égard. Si le Client reste en défaut de respecter ses obligations envers la Banque, celle-ci pourra utiliser lesdites sommes et réaliser lesdits avoirs afin d’apurer les dettes du Client dans le respect des procédures légales.
La Banque pourra également garder les Instruments finan- ciers gagés en portefeuille ou les réaliser conformément aux dispositions légales en vigueur afin d’apurer les dettes du Client, à n’importe quel moment et sans que la responsabilité de la Banque puisse être engagée quant à la date de la réali- sation.
Le Client s'engage à ne rien faire qui diminuerait la valeur du présent gage ou qui en rendrait l’exécution plus difficile, et notamment à ne pas mettre en gage davantage ces sommes, instruments financiers ou avoirs, ni à les céder à un tiers, sans avoir reçu l'accord préalable et écrit de la Banque.
19.7. Droit de rétention
La Banque pourra également refuser de remettre au Client les sommes, valeurs ou avoirs qu’elle détient pour son compte aussi longtemps qu’il n’exécute pas ses obligations.
19.8.Cession de créance
En garantie du remboursement des sommes dont il pourrait lui être redevable, le Client cède à la Banque toutes ses créan- ces actuelles et futures à l’encontre :
– de tout locataire, fermier ou détenteur d'un droit réel ou
personnel sur un bien meuble ou immeuble lui apparte- nant ;
– de compagnies d'assurances ;
– d’autres institutions bancaires ou organismes financiers ;
– de tout employeur ou office de sécurité sociale ;
– de tout débiteur de revenus, de rentes ou de pensions alimentaires ; et, en général, toutes sommes dont il devien- drait créancier.
Si le Client reste en défaut de respecter une de ses obligations envers la Banque, cette dernière pourra notifier la cession aux débiteurs des créances qui, dès lors ne pourront plus payer valablement qu’entre ses mains.
Le Client s'engage à fournir à la Banque, sur simple demande de celle-ci, tous renseignements et tous documents relatifs à ces créances. Il autorise ses débiteurs à agir de même.
20. Élection de domicile
Pour l'exécution du présent règlement, la Banque élit domicile en son siège, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 00 x 0000 Xxxxxxxxx. Le Client élit domicile à la dernière adresse communiquée à la Banque. Si le Client n'a pas de résidence ou domicile connu, il est censé élire domicile auprès du Parquet du Procureur du Roi à Bruxelles, auprès de qui toutes les significations et notificati- ons peuvent se faire valablement.
La Banque se réserve cependant le droit de tenir compte du domicile ou lieu de résidence réel du Client.
21. Droit applicable et attribution de compétence
Sauf disposition légale ou convention contraire, les litiges entre les Clients et la Banque sont régis par le droit belge et les tribunaux belges sont seuls compétents.
22. Résiliation, cessation des relations
22.1. Résiliation avec préavis
Résiliation d'un compte de paiement et d'un compte d'épargne Le Client peut mettre fin à tout moment à tout contrat d’ouverture d’un compte de paiement et d’un compte d’épargne, sans frais, moyennant un préavis d’un mois.
La Banque se réserve le droit de porter en compte des frais ad hoc si le contrat est resté en vigueur pendant moins de six mois.
La Banque peut mettre fin aux contrats à durée indétermi- née d’ouverture d’un compte de paiement et d’un compte d’épargne, moyennant un préavis d’au moins deux mois. Elle avertira le Client de cette résiliation par courrier ou au moyen de tout autre support durable. La résiliation du présent contrat ne doit pas être motivée.
Résiliation d'autres services
Sauf dérogation dans des conditions contractuelles particu- lières, le Client peut à tout moment résilier gratuitement tout contrat à durée indéterminée autre qu’un contrat d’ouverture d’un compte de paiement et d’un compte d’épargne, moyen- nant le respect d'un délai de préavis d'un mois.
La Banque peut mettre fin à un contrat conclu pour une durée indéterminée autre qu’un contrat d’ouverture d’un compte de paiement et d’un compte d’épargne moyennant le respect d'un délai de préavis de minimum un mois. Elle informe le Client de cette cessation par lettre ou tout autre support dura- ble. Le cas échéant, cette résiliation ne doit pas être motivée. En cas de résiliation d'un contrat d'ouverture d'un dossier- titres, la Banque a le droit de vendre les titres qui y sont contenus après l'expiration du délai de préavis sans l'accord préalable du Client, pour autant que le Client n'ait pas, pen- dant le délai de préavis, indiqué un dossier-titres auprès d'une autre institution financière sur lequel les titres peuvent être transférés.
22.2. Résiliation sans préavis
En cas de rupture de confiance, de non-respect des Règlements ou de faute dans le chef du Client, la Banque a le droit de mettre fin au contrat immédiatement sans préavis, ni mise en demeure.
En cas de résiliation d'un contrat d'ouverture d'un dossier- titres avec effet immédiat, la Banque a le droit de vendre les titres qui y sont contenus sans l'accord préalable du Client.
22.3. Comptes inactifs
La Banque se réserve également le droit de clôturer les comptes et dossiers-titres du Client lorsque ceux-ci n'ont pas enregistré d'autres mouvements que le prélèvement des frais pendant une période de 5 ans. Cette clôture entraînera, le cas échéant, la résiliation de tous les services y afférents.
22.4. Restitution
Quand le Client ou la Banque mettent fin à l'utilisation d'un service, le Client doit restituer immédiatement à la Banque tous les instruments de fonctionnement (formulaires de virement ou chèques, carte donnant accès aux guichets auto-
matiques, cartes de crédit, etc.). Le Client est responsable de l’utilisation de ces instruments après la résiliation.
22.5. Exigibilité
Toutes les sommes dues à la Banque deviennent exigibles et les intérêts créditeurs cessent de courir lorsqu’il est mis fin aux relations contractuelles entre la Banque et le Client ou à certains services.
22.6. Mise à disposition des avoirs
Si après remboursement et restitution de tous les instru- ments de fonctionnement, le Client dispose encore d'avoirs, la Banque tient le solde créditeur à sa disposition.
22.7. Imputation de frais
Les frais régulièrement imputés pour la prestation de servi- ces de paiement ne sont dus par le Client qu'au prorata de la période échue à la cessation du contrat. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés immédiatement au prorata de la période échue à la fin du contrat, à partir du mois suivant la date de la résiliation.
La Banque paiera, sans frais supplémentaires, le solde positif du compte de paiement, y compris l'ensemble des intérêts auxquels le Client a droit en vertu des dispositions légales et réglementaires ainsi que des conditions générales, ou bien le virera sur un compte de paiement indiqué par le Client, ouvert dans une institution financière ou un établissement de paiement.
Après la clôture d'un compte de paiement, la Banque rem- bourse les frais de gestion payés par le Client, sur une base annuelle, pour le compte de paiement et ce, au prorata du nombre de mois civils entiers à compter du mois suivant la date de clôture du compte jusqu'à la fin de la période pour laquelle les frais de gestion ont été payés.
Cet article s’applique aux comptes de paiement et d'épargne.
SECTION 5 – PROCURATIONS
23. Procurations : généralités
Via les formulaires mis à sa disposition par la Banque, le Client peut donner procuration à des tiers pour le représenter dans ses relations avec la Banque en général ou pour un service particulier dont il est titulaire auprès de la Banque. Sauf con- vention contraire, le mandataire possède les mêmes pouvoirs (gestion, disposition, résiliation, suppression de procuration,
…) que le titulaire lui-même, à l’exception de celui d’ajouter d’autres procurations. Le mandataire a en outre le pouvoir d’activer les Services d’information sur les comptes et les Services d’initiation de paiement.
Pendant toute la durée de la procuration, le mandataire a le droit d’accéder à toutes les informations relatives aux services concernés par la procuration, et donc aussi aux informations concernant des opérations antérieures à l’entrée en vigueur de la procuration. Lorsque la procuration prend fin, le mandataire a encore le droit d’accéder à toutes les informations relatives aux services concernés par la procuration, mais uniquement pour la durée de la période couverte par la procuration.
24. Révocation de la procuration
Les procurations prennent fin, sauf force majeure, le 1er jour ouvrable bancaire qui suit la réception par la Banque du for- mulaire de révocation. Elles cessent en tout cas d'exister le jour où il est mis fin au service. Lorsque le mandant ou le manda- taire veut mettre fin à la procuration, il le fait par écrit via le formulaire prévu à cet effet.
25. Autres manières dont la procuration prend fin
Les procurations prennent fin, sauf pour ce qui est de certai- nes procurations irrévocables, en cas de décès du mandant ou du mandataire et, de manière générale, pour les motifs prévus par l’article 2003 du Code Civil. Les procurations données par des sociétés ou des associations sans personnalité juridique prennent fin en cas de liquidation, de dissolution ou de faillite.
26. Responsabilité du mandant
Le mandant est entièrement responsable des opérations effectuées par le mandataire, qu’elles résultent de l’utilisation légitime des instruments de fonctionnement mis à disposi- tion ou de leur utilisation frauduleuse ou abusive. La Banque n'est pas tenue de vérifier si les procurations ont été valable- ment données par les représentants d'une personne morale. Lorsque le titulaire d’un service met fin à une procuration, il en informe le mandataire par lettre recommandée et est tenu de récupérer les instruments de fonctionnement et la carte d’accès au coffre auprès des mandataires.
27. Responsabilité du mandataire
Le mandataire est responsable solidairement et indivisible- ment de tous les ordres qu'il donne et de toutes les opérations qu'il effectue.
SECTION 6 – PLURALITÉ DE PERSONNES
Services joints
28. Comptes, dossiers-titres et coffres
Pour désigner les services « joints », on parlera de compte, dossier-titres ou coffre « M./Mme ou Mme/Mme ou M./M. ». S’il y a plus de deux titulaires, l’intitulé reprendra les deux premiers noms, faute pour le Client d’avoir précisé une autre dénomination. Les virements ou les chèques, tirés sur ces comptes, reprennent le même intitulé. Les titulaires d’un compte, dossier-titres ou coffre « joint » sont tenus solidaire- ment et indivisiblement, activement et passivement, tant vis- à-vis de la Banque que de tout tiers intéressé, des obligations qui découlent de l'existence et du fonctionnement du compte ou du dossier-titres. Les personnes morales peuvent, chacune en leur qualité de titulaire, ouvrir/gérer un compte commun.
29. Droit de disposition, d’accès, de résiliation
Chaque titulaire d’un compte, d’un dossier-titres ou locataire d’un coffre « joint » jouit, sauf disposition contraire, d’un droit individuel de disposition, d’accès ou de résiliation. Il peut faire seul toutes les opérations et dispose des mêmes pouvoirs et a les mêmes obligations qu’un titulaire ou locataire unique. Chaque locataire d’un coffre « joint » reçoit la carte d’accès d’un mandataire. Les colocataires ou mandataires qui veulent avoir accès au coffre signent le registre des mandataires.
Sauf convention contraire, si un compte est géré conjoin- tement par deux ou plusieurs personnes morales, tous les cotitulaires sont tenus de marquer leur accord concernant l’exécution d’opérations.
Services en indivision
30. Comptes, dossiers-titres, coffres
Pour désigner les services en indivision, on parlera de compte, de dossier « M./Mme ou Mme/Mme ou M./M. ». S’il y a plus de deux titulaires, l’intitulé du service reprendra la mention « indivision», suivie des deux premiers noms, faute pour le Client d’avoir précisé une autre dénomination.
Tous les titulaires ou locataires doivent agir ensemble pour tout acte de gestion ou de disposition ou toute demande d’accès au coffre. Ils peuvent néanmoins déléguer leurs pou- voirs à un ou plusieurs mandataires ou se donner procuration réciproque.
31. Cartes d’accès aux coffres
La carte d’accès est établie au nom de tous les locataires. Le registre des mandataires doit être signé par tous les locataires ou, le cas échéant, par le mandataire lors de toute demande d’accès au coffre.
Associations de fait
32. Qualité de membre ou de représentant
Faute de disposer d’une liste des membres, la Banque ne con- naît comme membres, ci-après désignés par « les membres » ou par « les représentants », que ceux qui ont été identifiés et qui ont déposé leur signature dans le document Identification Client « association de fait ». À défaut d’avoir désigné la ou les personnes habilitées à gérer les comptes ou autres services ouverts par l'association (mandataires), les représentants en assumeront eux-mêmes la gestion, et ils bénéficieront de la double qualité de représentant et de mandataire.
33. Règles applicables en cas de dépôt de statuts ou de règlement
La gestion se fera conformément aux statuts ou au règlement déposé(s) à la Banque via le formulaire prévu à cet effet.
34. Règles applicables en l’absence ou en cas de silence des statuts ou du règlement
34.1. Gestion
À défaut pour les représentants d’avoir désigné des manda- taires pour certains comptes ou dossiers, les représentants doivent agir deux à deux. Ils peuvent, sous cette double signa- ture, désigner un ou plusieurs mandataires pour la gestion des services ouverts au nom de l’association. Les modifications à la liste des représentants ne seront opposables à la Banque que si le document établi à cet effet est signé par au moins deux représentants. En cas de décès, un certificat de décès devra être produit. En cas d’exclusion d’un mandataire, la signa- ture de deux représentants est indispensable. S’il s’agit d’une démission, la démission signée par le mandataire suffit. De même, un membre (représentant) seul ne peut obtenir, ni le blocage d’un compte de l’association, ni l’apposition des scel- lés sur un coffre ni son ouverture forcée. La demande devra au moins être signée par deux représentants.
34.2. Propriété des avoirs de l’association
Les avoirs appartiennent à l’association ; les membres ou représentants renoncent expressément pour eux et pour leurs héritiers ou ayants droit, à tous les droits sur les avoirs de l’association.
En cas de dissolution de l’association ou lorsqu’il ne restera plus qu’un seul membre, les avoirs seront transférés de pré- férence à une association de la même région poursuivant les mêmes buts.
35. Solidarité et indivisibilité
Les membres de l'association sont tenus solidairement et indivisiblement, vis-à-vis de la Banque et de tous les tiers intéressés, des engagements qui découlent et découleront de l'existence et du fonctionnement du compte, du dossier-titres ou du contrat de location.
SECTION 7 – AVOIRS BLOQUÉS EN GARANTIE
36. Généralités
La Banque peut bloquer, à la demande du Client, un montant déterminé sur un compte d'épargne ou en dossier-titres, pour garantir les engagements du Client envers un tiers. La Banque confirmera le blocage par écrit au tiers.
Si un compte de placement est utilisé comme garantie, c’est le solde total qui doit être bloqué en guise de garantie.
37. Libération
Les montants ainsi bloqués ne pourront être libérés que sur production d’un écrit signé conjointement par le titulaire du compte et le tiers bénéficiaire de la garantie ou d’un jugement exécutoire précisant la manière dont les montants pourront être libérés.
CHAPITRE II : LES COMPTES
SECTION I – GÉNÉRALITÉS
38. Ouverture d’un compte
Le Client choisit le type de compte, les modalités de fonction- nement et de gestion parmi les différentes formules mises à sa disposition par la Banque via le document d’ouverture.
39. Opérations aux guichets automatiques
Les modalités de retrait aux guichets automatiques au moyen de cartes bancaires sont fixées dans les conditions générales des cartes concernées.
40. Retraits aux guichets
Le Client peut faire des retraits en espèces au siège central et aux guichets de la Banque, sur présentation de sa carte d’identité et de sa carte de débit. La Banque peut autoriser des retraits d’espèces sur présentation de la seule carte d’identité du titulaire. Dans un souci de sécurité, le montant des retraits d'espèces peut être limité. Pour améliorer la sécurité des per- sonnes en agence, la Banque peut prendre des mesures pour limiter la remise directe d’espèces aux guichets ou offrir au Client des solutions alternatives. Le Client s’assurera au pré- alable auprès de l’agence de la disponibilité des fonds et des modalités de retraits.
41. Extraits de compte
Pour toute opération enregistrée sur le compte, la Banque indique sur les extraits de compte une référence qui permet au Client de vérifier de quelle opération (de paiement) il s’agit, le libellé de l’opération, le nom du Bénéficiaire tel qu'introduit par le Payeur, le montant des opérations et les dates de valeur auxquelles le compte de paiement du Client est débité ou crédité, le montant des frais de l’opération (et si possible le détail de ces frais), le cas échéant, le taux de change utilisé et le montant de l’opération de paiement après l’opération de change, la date de l’opération, sa date de valeur, le solde du compte avant l’opération et le solde après l’opération. Les extraits sont numérotés et sont établis en un seul exemplaire. Les extraits de compte sont mis à la disposition du Client au moins une fois par mois gratuitement. L’envoi des extraits de compte à l’adresse de domicile ou d’expédition du Client, ou la délivrance d’exemplaires supplémentaires ou de duplicata est tarifée.
42. Date de valeur et date de l’opération
La date à partir de laquelle un montant versé en compte com- mence à produire des intérêts ou celle à partir de laquelle un montant prélevé cesse de porter des intérêts est appelée date de valeur. La date à laquelle une opération est réalisée par le Client est la date de l'opération.
43. Intérêts créditeurs et débiteurs
Les taux d’intérêt en vigueur sont repris dans le document Tarifs et taux d’intérêt. Le Client est informé des changements de taux de la manière prévue par le présent Règlement. La Banque se réserve le droit de ne pas porter en compte les inté- rêts débiteurs ou créditeurs qui n’atteignent pas le minimum fixé dans le document Tarifs et taux d’intérêt. La Banque peut, sous réserve de dispositions légales impératives applicables, appliquer un taux d'intérêt créditeur négatif sur le solde cré-
diteur d'un compte spécifique ou sur la somme des soldes créditeurs de plusieurs comptes.
SECTION 2 – COMPTES DE PAIEMENT
44. Date de valeur
En cas de versement en espèces sur un compte de paiement dans la devise de ce compte de paiement, la Banque veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur immédiatement après le moment de la réception, sous réserve de contrôle et vérification. Quand le versement en espèces est effectué par un Non-Consommateur, le mon- tant est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception des fonds sur le compte de paiement.
Pour le compte de paiement du Client (Bénéficiaire), la date de valeur du crédit n’est pas postérieure au jour ouvrable où le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte de la Banque du Client (Bénéficiaire).
Pour le compte de paiement du Client (Payeur), la date de valeur du débit n’est pas antérieure au moment où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte.
Les versements portent des intérêts à partir du jour ouvrable où le montant est crédité au compte du Client. Les montants retirés cessent de porter des intérêts à partir du jour ouvrable où le montant est débité du compte du Client.
45. Débits en compte
Toute dette en compte de paiement produit, de plein droit et sans mise en demeure, des intérêts débiteurs en faveur de la Banque jusqu'à son remboursement intégral, que le compte soit ou non clôturé.
46. Moment de réception des ordres de paiement et délai d'exécution
46.1.Moment de la réception
La Banque estime avoir reçu un ordre de paiement au moment où l’ordre de paiement qui est transmis (i) directement par le Payeur ou (ii) indirectement par ou via le Bénéficiaire, ou (iii) via le Prestataire de services d’initiation de paiement, est reçu par la Banque.
Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour la Banque, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Pour tout type d’opération de paiement, la Banque fixe une heure limite, proche de la fin d'un jour ouvrable, au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Le délai d’exécution ne commencera donc à courir que ce jour ouvrable suivant.
La Banque et le Client peuvent convenir que l'exécution de l'ordre de paiement commencera soit un jour donné, soit à l'issue d'une période déterminée, soit le jour où le Client a mis les fonds à la disposition de sa Banque. Dans ce cas, le moment de réception de l’ordre de paiement est réputé être le jour convenu. Si le jour convenu n'est pas un jour ouvrable pour la Banque, l'ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Si, à la date de l'opération, les fonds mis à la disposition de la Banque sont insuffisants, il est convenu que le Client souhaite reporter le moment de réception jusqu'à ce que les fonds soient mis à disposition. Ce report peut s'élever à maximum quatre jours ouvrables bancaires.
46.2. Délais d’exécution
46.2.1 Pour un virement domestique, les règles en vigueur sont les suivantes :
– si le virement intervient d’un compte en euro vers un
compte en euro, le compte de la banque du Bénéficiaire est crédité au plus tard à la fin du premier jour ouvrable bancaire qui suit le moment de la réception de l’ordre, comme spécifié à l’article 46.1. Le délai d’exécution est prolongé d’un jour ouvrable bancaire si l’ordre est transmis sur support papier.
– pour l’exécution d’un virement transmis par voie élec- tronique, et lorsque la Banque agit en double qualité de banque du Payeur et banque du Bénéficiaire, le délai d’exécution est limité à la fin du jour ouvrable bancaire où l’ordre a été reçu, comme spécifié à l’article 46.1.
– si le virement intervient non pas en euro, mais dans une devise de l’EEE, le compte de la banque du Bénéficiaire est crédité au plus tard à la fin du quatrième jour ouvrable bancaire qui suit le moment de la réception de l’ordre, comme spécifié à l’article 46.1.
– si le virement n’intervient pas dans une devise de l’EEE, la Banque et le Payeur peuvent convenir d’un délai d’exécu- tion.
46.2.2 Pour un virement transfrontalier vers un compte d’un bénéficiaire détenu dans une banque établie dans l’EEE, et si le virement intervient en euro ou dans une devise de l’EEE, les règles en vigueur sont les suivantes :
– si le virement intervient d’un compte en euro vers un
compte en euro, le compte de la banque du Bénéficiaire est crédité au plus tard à la fin du premier jour ouvrable bancaire qui suit le moment de la réception de l’ordre, comme spécifié à l’article 46.1. Le délai d’exécution est prolongé d’un jour ouvrable bancaire si l’ordre est transmis sur support papier.
– si le virement requiert une opération de change entre l’euro et la devise d’un pays de l’EEE, lorsque l’opération de change est effectuée dans un pays de l’EEE dont la devise nationale n’est pas l’euro, et si le virement intervient en euro, le compte de la banque du Bénéficiaire est crédité au plus tard à la fin du premier jour ouvrable bancaire sui- vant le moment de la réception de l’ordre, comme spécifié à l’article 46.1. Le délai d’exécution est prolongé d’un jour ouvrable bancaire si l’ordre est transmis sur support papier.
– si le virement ne relève pas d’un des cas susmentionnés, le compte de la banque du Bénéficiaire est crédité au plus tard à la fin du quatrième jour ouvrable bancaire qui suit le moment de la réception de l’ordre, comme spécifié à l’article 46.1. Le délai d’exécution est prolongé d’un jour ouvrable bancaire si l’ordre est transmis sur support papier.
– Si le virement intervient au sein de l’EEE et concerne une devise autre que celles de l’EEE, la Banque et le Payeur peuvent convenir d’un délai d’exécution.
Le Client reconnaît que la Banque traite en urgence certains Virements liés à une échéance (notamment, les paiements soumis à une amende en cas de retard) afin de garantir une réception conforme aux délais par le Bénéficiaire. Ce service est supprimé à la première demande du Client. Le Client accepte les frais liés à ce service.
46.2.3 Le délai d’exécution d’une Domiciliation en euro est de maximum un jour ouvrable bancaire à partir du moment de la réception de l’ordre. Pour l’exécution d’une Domiciliation trans- mise par voie électronique, et lorsque la Banque agit en dou- ble qualité de banque du Payeur et banque du Bénéficiaire, le
délai d’exécution est limité à la fin du jour ouvrable bancaire où l’ordre a été reçu.
47. Ordres permanents
Tout Titulaire d’un compte peut donner à la Banque instruc- tion d’exécuter automatiquement des ordres de virement au débit de son compte, à des moments déterminés.
48. Domiciliations
La réalisation d’une domiciliation nécessite l’octroi d’un man- dat par le Payeur à, selon le cas, l’une ou plusieurs des person- nes suivantes :
– le Bénéficiaire (créancier) ;
– la banque du Bénéficiaire ;
– la banque du Payeur (débiteur).
Un exemplaire de ce mandat doit être remis au Payeur et comporte le consentement exprès de ce dernier ; la procu- ration à donner doit explicitement faire référence au contrat sous-jacent qui, à son tour, détermine la portée des créances domiciliées en ce qui concerne la nature, l’échéance et, si pos- sible, le montant exact. Le Client s'informe suffisamment sur la portée de la créance domiciliée et assume toute la respon- sabilité en la matière.
La domiciliation ne peut se réaliser valablement que si le Payeur (débiteur) a été précédemment informé du contrat sous-jacent.
Une domiciliation et le mandat y attaché peuvent être résiliés par chacune des parties, à tout moment, par une notification au cocontractant/à l’autre partie.
La résiliation de la domiciliation par le Payeur est valable et opposable à tous ses mandataires lorsque le Payeur la notifie soit à son créancier, soit à sa Banque. La Banque ne peut tenir compte de cette résiliation qu'à partir du jour ouvrable ban- caire suivant la réception de cette notification.
La Banque, en tant que banque du Payeur, décline toute res- ponsabilité concernant l'authenticité ou la validité du mandat donné au Bénéficiaire.
Le Payeur peut :
– limiter le prélèvement d’une domiciliation à un certain montant et/ou une périodicité déterminée ;
– avant que son compte de paiement ne soit débité en vertu des informations relatives au mandat, vérifier le pré- lèvement d’une domiciliation (par exemple le montant du prélèvement, la périodicité) seulement si celle-ci est traitée via un schéma de paiement ne prévoyant aucun droit au remboursement ;
– bloquer les domiciliations au départ de son compte de paiement (refuser tous les Bénéficiaires ou seulement cer- tains, n’autoriser que quelques Bénéficiaires).
Ces modalités ne sont pas proposées si la Domiciliation est traitée via le schéma de paiement Sepa Direct Debit Business- to-Business.
49.1 Virements
L’ordre d’exécuter un virement est donné par le Payeur, soit par voie électronique (guichets automatiques, Internet Banking), soit via un formulaire de virement sur papier.
Pour des raisons de sécurité, la Banque peut limiter l’exécution de virements vers l’étranger. Le Client peut toujours supprimer (provisoirement) ces restrictions au moyen des canaux bancai-
res électroniques (tels que, par exemple, Belfius Direct Net) ou par l’intermédiaire de l’agence.
La Banque peut bloquer la possibilité de lui adresser un ordre de virement via un formulaire de virement sur papier. Le Client peut toujours supprimer (provisoirement) ces restrictions au moyen des canaux bancaires électroniques (tels que, par exemple, Belfius Direct Net) ou par l’intermédiaire de l’agence.
49.2 Sepa Instant Credit Transfer (‘Paiement Instantané’)
La Banque donne la possibilité au Client d’opter pour un Paiement Instantané. Il s’agit d’un virement répondant aux conditions du Sepa Instant Credit Transfer Rulebook. Les dis- positions de ce règlement, en vigueur pour les virements, sont d’application pour les Paiements Instantanés, sauf dérogation dans cette disposition.
L’article 53 s’applique intégralement aux Paiements Instantanés. Par conséquent, un Paiement Instantané, exé- cuté conformément à l'Identifiant unique, est réputé avoir été correctement exécuté dans le chef de la Banque en ce qui concerne le Bénéficiaire indiqué par l'Identifiant unique. La Banque ne doit pas tenir compte des informations complé- mentaires fournies par le Client.
Un Paiement Instantané a les caractéristiques spécifiques suivantes :
• En dérogation à l’article 46.2, les fonds sont disponibles
en quelques secondes sur le Compte de paiement du Bénéficiaire, à condition que la provision soit suffisante sur le Compte de paiement du Payeur.
• Seules les Transactions de paiement en EUR sont pos- sibles.
• En dérogation à l’article 46.1, un Paiement Instantané est disponible chaque jour civil et 24h/24. Par conséquent, la Banque estime avoir reçu un Paiement Instantané au moment où l’ordre de paiement est directement donné par le Payeur à la Banque.
• La Banque peut imputer des frais supplémentaires. Le cas échéant, ces frais sont communiqués au préalable via le document ‘Tarifs et taux d’intérêt’.
• Il n’est pas possible d’annuler l’opération une fois que le Payeur a, conformément à l’article 00, xxxxxxxx x’xxxxx.
La Banque informe le Payeur dans le cas où un Paiement Instantané ne peut être exécuté, si, par exemple, la provision est insuffisante ou si la banque du Bénéficiaire est inacces- sible.
50. Consentement quant aux ordres
Une opération de paiement n’est réputée autorisée que si le Client (Payeur) a donné son consentement à l'exécution de l'ordre de paiement. Ce consentement peut intervenir avant ou après l’exécution de l’opération de paiement.
En l'absence d'un tel consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée.
Le Client (Payeur) est réputé avoir donné son consentement à l’exécution d’une opération de paiement quand :
– pour les ordres permanents :
• initiés sur papier : par la signature d’un bordereau déli- vré par la Banque ;
• initiés par voie électronique (p. ex. guichets automa- tiques, Internet Banking) : par l’introduction du code pin et/ou l’application correcte de procédures d’authen- tification déterminées (p. ex. lecteur de carte, mot de passe, service itsme), destinées à confirmer la transac- tion introduite via le canal électronique. Le cas échéant, le Payeur peut introduire les procédures d’authentifica-
tion en question via le Prestataire de services d’initiation de paiement.
• initiés par le Bénéficiaire : après avoir pris connaissance de l’extrait de compte destiné à confirmer la création de l’ordre permanent, le Client ne s’est pas opposé à l’ordre donné ;
– pour les domiciliations : l’octroi d’un mandat valable par le Payeur conformément à l’article 48 du Règlement ;
– pour les virements :
• initiés sur papier : par la remise à la Banque d’un formu- laire de virement sur papier valablement signé ;
• initiés par voie électronique (p. ex. guichets automa- tiques, Internet Banking) : par l’introduction du code PIN et/ou l’application correcte de procédures d’authen- tification déterminées (p. ex. lecteur de carte, mot de passe, service itsme), destinées à confirmer la transac- tion introduite via le canal électronique. Le cas échéant, le Payeur peut introduire les procédures d’authentifica- tion en question via le Prestataire de services d’initiation de paiement.
51. Contestation d’une transaction de paiement
Opérations non autorisées ou exécutées incorrectement
Le Client qui constate une opération de paiement non autori- sée ou exécutée incorrectement donnant lieu à une réclama- tion, n’obtiendra la correction de l’opération par la Banque que s’il signale sans délai l’opération en question à la Banque, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de valeur du débit ou du crédit. Les non-consommateurs ne reçoivent le cas échéant une rectification de la Banque que s'ils le signalent sans délai à la Banque, et au plus tard dans le mois suivant la date de valeur du débit ou du crédit.
Lorsque le Client nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou invoque que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à la Banque de prouver que l'opération en question a été autorisée par le Client, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Responsabilité en cas d'opérations de paiement non autori- sées En cas d'opération de paiement non autorisée, après une vérification pour fraude éventuelle dans le chef du Payeur, la Banque rembourse immédiatement au Payeur le montant de l’opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte
de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu, le cas échéant augmenté d’intérêts sur ce montant. La Banque rembourse également les autres conséquences financières éventuelles, notamment le montant des frais supportés par le Client pour la détermination du dommage à indemniser.
Si l’opération de paiement est initiée via un Prestataire de services d’initiation de paiement, en cas d'opération de pai- ement non autorisée, la Banque rembourse immédiatement au Payeur le montant de l’opération de paiement non auto- risée, et rétablit le Compte de paiement qui a été débité de ce montant dans l’état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Cette obligation de remboursement ne s’applique pas lorsque le Client est un Non-Consommateur.
Si la Banque intervient en qualité de Prestataire de services de paiement du Payeur et ne procède pas à une Authentification forte du Client, le Payeur ne supportera aucune perte finan- cière, à moins qu’il n’ait agi frauduleusement. Le principe ci-
avant ne s’applique pas lorsque le Payeur agit en qualité de Non-Consommateur.
Si l’Authentification forte du Client n’est pas acceptée par le Bénéficiaire ou par le Prestataire de services de paiement du Bénéficiaire, le préjudice financier subi par le Prestataire de services de paiement du Payeur sera indemnisé par le premier cité.
52. Remboursement d’une transaction de paiement initiée par ou via un Bénéficiaire
Conditions à remplir
La Banque du Payeur doit rembourser au Payeur une opéra- tion de paiement autorisée, initiée par ou via un Bénéficiaire, qui a déjà été exécutée, pour autant que les conditions suivan- tes soient toutes les deux remplies :
1° l'autorisation n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement lorsqu'elle a été donnée; et
2° le montant de l'opération de paiement dépassait le mon- tant auquel le Payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances pertinentes de l’affaire.
Pour cette dernière condition, le Payeur ne peut toutefois invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu a été appliqué.
À la demande de la Banque, le Payeur fournit à celle-ci les éléments factuels en rapport avec ces conditions.
Le remboursement correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée.
Si le Payeur est un Consommateur, il peut obtenir le rembour- sement d’une domiciliation sans que les conditions susmenti- onnées soient remplies.
En fonction du schéma de domiciliation choisi, le Payeur et le Bénéficiaire peuvent – à condition d’être tous deux des NonConsommateurs – convenir qu’aucun droit de rembour- sement ne s’applique.
Période
Le Payeur peut demander le remboursement d'une opération de paiement autorisée et initiée par ou via un Bénéficiaire pendant une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités.
En cas de domiciliation, la Banque n’a pas le droit de refuser le remboursement. En cas de domiciliation, la Banque rem- bourse immédiatement au Client/Consommateur le montant de la transaction autorisée.
Pour les autres transactions initiées par ou via un Bénéficiaire, la Banque rembourse le montant total de la transaction dans les 10 jours ouvrables qui suivent la demande de rembourse- ment ou motive son refus de procéder au remboursement. La Banque n’est pas responsable du non-respect du délai précité s’il est imputable à l’intervention d’un tiers.
Le Payeur n’a pas droit à un remboursement si :
(i) il a donné directement à la Banque son consentement en vue de l’exécution de l’opération de paiement, et
(ii) au moins quatre semaines avant l’échéance, des infor- mations relatives à la future opération de paiement sont fournies par le Bénéficiaire, à l’attention du Payeur.
53. Exécution conformément à l’Identifiant Unique
Un ordre de paiement exécuté conformément à l'Identifiant Unique est réputé dûment exécuté dans le chef de la Banque pour ce qui concerne le Bénéficiaire indiqué par l'Identifiant Unique. La Banque ne doit pas tenir compte des informations complémentaires fournies par le Client.
Si l'Identifiant Unique fourni par le Client est inexact, la Banque n'est pas responsable de l'inexécution ou de la mau- vaise exécution de l'opération de paiement.
Toutefois, la Banque s'efforce, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. À cet effet, la Banque contactera le Prestataire de services de paiement du Bénéficiaire, afin d’obtenir toutes les informati- ons pertinentes relatives aux fonds à recouvrer.
Le cas échéant, la Banque contribuera à ces efforts, en com- muniquant au Prestataire de services de paiement du Payeur toutes les informations pertinentes relatives aux fonds à recouvrer.
Si le recouvrement des fonds s’avère impossible, la Banque fournira au Payeur, sur demande écrite de ce dernier, toutes les informations disponibles pour le Prestataire de services de paiement du Payeur, et indispensables au Payeur pour pou- voir intenter une action en justice en vue du recouvrement des fonds.
Des frais de recouvrement des fonds peuvent être portés en compte par la Banque.
54. Ordre de paiement initié par le Payeur
Lorsque la Banque intervient en qualité de banque du Payeur, elle est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement, sauf si elle peut démontrer que la banque du Bénéficiaire a reçu le montant de l'opération de paiement.
Lorsque la responsabilité de la Banque est engagée, elle rem- bourse immédiatement à son Client le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, si besoin est, elle rétablit le compte de paiement du Client qui a été débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n'avait pas eu lieu.
Si la responsabilité de la banque du Bénéficiaire est engagée, celle-ci met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du Bénéficiaire et, si besoin est, elle crédite le compte de paiement du Bénéficiaire du montant correspondant.
Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée, la Banque s'efforce immédiatement, sur demande du Payeur, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au Payeur.
Si l’opération de paiement est initiée via un Prestataire de ser- vices d’initiation de paiement, en cas d'opération de paiement non autorisée, la Banque rembourse immédiatement au Payeur le montant de l’opération de paiement non autorisée, et rétablit le Compte de paiement qui a été débité de ce mon- tant dans l’état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
55. Ordre de paiement initié par ou via le Bénéficiaire
Lorsque la Banque intervient en qualité de banque du Bénéficiaire, elle est responsable à l’égard du Bénéficiaire de la bonne transmission de l’ordre de paiement à la banque du Payeur.
Lorsque la responsabilité de la Banque est engagée, elle tran- smet immédiatement l'ordre de paiement en question à la banque du Payeur.
La Banque est responsable à l'égard de son Client du traite- ment de l'opération de paiement conformément aux règles en vigueur en matière de date de valeur, et elle veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit mis à la disposition du Client immédiatement dès que le montant a été crédité sur le compte de la Banque.
En cas d'opération de paiement non exécutée ou mal exécu- tée dont la responsabilité n’incombe pas à la Banque au titre du présent article, c'est la banque du Payeur qui est responsa- ble à l'égard du Payeur.
Quand la responsabilité de la banque du Payeur est engagée, elle restitue au Payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit immédiatement le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de pai- ement n'avait pas eu lieu.
Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée, la Banque s'efforce sans délai, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent arti- cle, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au Bénéficiaire.
56. Responsabilité en matière de frais
La Banque n’est responsable à l’égard du Client que des frais facturés par la Banque et des intérêts portés en compte au Client à la suite de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’opération de paiement.
57. Force majeure
La responsabilité de la Banque ne s'applique pas en cas de force majeure (y compris, sans toutefois que cette énuméra- tion soit exhaustive : grève, lock-out, révolte, guerre, guerre civile, attaque à main armée, actes de terrorisme, attentats, foudre, catastrophes naturelles ou autres, conditions clima- tiques extrêmes ou exceptionnelles, panne de courant, ébou- lement, hacking, embargo, épidémie, ou tout événement que la Banque ne pouvait raisonnablement pas éviter en faisant preuve d'une prudence normale), ni lorsque la Banque est liée par d'autres obligations légales prévues par des législations régionales, nationales ou de l'Union européenne, ou en vertu d'une décision ou sentence d'une autorité de contrôle ou d'une instance judiciaire.
Lorsqu’une opération de paiement a été initiée sur des appa- reils, des terminaux en propriété de la Banque ou accep- tés par la Banque, même si elle n’en a pas le contrôle, la Banque ne peut pas invoquer un cas de force majeure en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution résultant d’un foncti- onnement défectueux de ces appareils, sauf si l'inexécution ou la mauvaise exécution résulte d'un des cas de force majeure mentionnés ci-dessus.
58. Services d’information sur les comptes
Moyennant son consentement explicite, le Client peut utiliser des Services d’information sur les Comptes.
Les Services d’information sur les comptes sont disponibles uniquement pour les comptes de paiement accessibles en ligne.
Les Services d’information sur les comptes sont des services de type « read-only », c’est-à-dire qu’aucune opération de pai- ement ne peut être effectuée sur les comptes de paiement qui s’affichent.
La Banque se réserve le droit de refuser à un Prestataire de services d’information sur les comptes d’accéder à un compte de paiement, pour des raisons objectives et justifiées, en lien avec l’accès non autorisé ou frauduleux au compte de paiement par ce Prestataire de services d’information sur les comptes, notamment l’initiation non autorisée ou frauduleuse d’une opération de paiement.
59. Services d’initiation de paiements
Moyennant son consentement explicite, le Client peut utiliser des Services d’initiation de paiements.
Les services d’initiation de paiements sont disponibles uni- quement pour les comptes de paiement accessibles en ligne.
La Banque se réserve le droit de refuser à un Prestataire de services d’initiation de paiements d’accéder à un compte de paiement, pour des raisons objectives et justifiées, en lien avec l’accès non autorisé ou frauduleux au compte de paiement par ce Prestataire de services d’initiation de paiements, notam- ment l’initiation non autorisée ou frauduleuse d’une opération de paiement.
60. Confirmation de la disponibilité de fonds
Moyennant son consentement explicite, le Client peut utiliser un instrument de paiement basé sur des cartes. Le cas éché- ant, l’émetteur d’un instrument de paiement basé sur des car- tes demande à la Banque de lui communiquer si le montant requis pour l’utilisation d’un instrument de paiement basé sur des cartes est disponible sur le compte de paiement.
Ces services sont disponibles uniquement pour les comptes de paiement accessibles en ligne.
Après confirmation de la disponibilité des fonds sur le compte de paiement, il n’est pas question de bloquer les fonds concer- nés. La Banque se contente de communiquer à l’émetteur des instruments de paiement basés sur des cartes la disponibilité éventuelle des fonds nécessaires (réponse par « oui » ou par « non »).
SECTION 3 – COMPTES D'ÉPARGNE
61. Comptes d’épargne réglementés
Les opérations pouvant être effectuées au départ d’un comp- te d’épargne règlementé ainsi que le système de date de valeur s’alignent sur les critères fixés par arrêté royal pour que les revenus de l’épargne ne soient pas imposés. Ces condi- tions seront adaptées en fonction de l’évolution de la régle- mentation et communiquées au Client selon les modalités prévues au présent Règlement. La Banque peut déterminer que seul un solde créditeur maximal peut être détenu sur un compte d'épargne réglementé. Dans ce cas, ce solde maxi- mum est mentionné dans le document informations clés pour l’épargnant, le document d'information sur le compte d'épargne et dans le document Tarifs et taux d'intérêt, dispo- nibles en agence ou sur le site web de la Banque.
62. Retrait d’espèces
Un préavis de cinq jours peut être requis pour des retraits d'un montant supérieur à EUR 1 250. Les retraits peuvent être limi- tés à EUR 2 500 par quinzaine. Les intérêts échus peuvent être retirés à tout moment.
63. Intérêts, primes et frais
La Banque peut prélever des frais sur le compte d'épargne. Le taux d’intérêt de base, les primes éventuelles et leurs taux respectifs et les frais éventuels sont repris dans le document Tarifs et taux d’intérêt. Les modifications de taux sont com- muniquées au Client par extraits de compte ou par tout autre canal approprié. Le mode de calcul des primes et des frais éventuels est décrit dans le document d’informations clés pour l’épargnant, le document d’information sur les comptes d’épargne et dans le document Tarifs et taux d'intérêt dispo- nibles en agence ou sur le site web de la Banque. L'intérêt de base et les primes acquises sont calculés annuellement le 31 décembre et comptabilisés avec comme date de valeur le 1er janvier de l'année suivante.
Principe XXXX (last in, first out)
En cas de retrait sur un compte d’épargne, les primes sont calculées suivant la formule LIFO. Tout retrait est donc imputé d’abord sur les montants pour lesquels les primes constituées sont les plus récentes.
64. Intérêts : mode de calcul et date de valeur
L'intérêt de base est calculé jour après jour sur la base d'une année civile de 365 (ou 366) jours.
Les dépôts portent des intérêts à dater du jour civil qui suit le versement et cessent de produire des intérêts à partir du jour civil du retrait. Les versements et les retraits effectués le même jour civil se compensent pour le calcul des intérêts.
65. Primes
Calcul des primes et conditions d’octroi
Le calcul des primes a lieu par jour civil. Les primes commen- cent à courir le jour civil suivant celui du versement. Le mode de calcul des primes et les conditions d’octroi sont disponibles en agence ou sur le site Web de la Banque. Les primes ne sont pas garanties et sont soumises aux fluctuations liées aux con- ditions du marché.
Prime d’accroissement
La prime d’accroissement rémunère l’accroissement en capi- tal, maintenu en compte pendant une période de six mois consécutifs, dite période d’acquisition.
Prime de fidélité
Le cas échéant, la prime de fidélité commence à courir le jour qui suit l’acquisition de la prime d’accroissement. La période d’acquisition est la période durant laquelle les capitaux doi- vent rester déposés sur le compte. Chaque fois qu'une prime de fidélité est acquise, une nouvelle période de calcul de la prime de fidélité prend cours.
Une ou plusieurs primes peuvent être exclues en vertu de dispositions légales.
SECTION 4 – COMPTES À TERME
66. Compte centralisateur
Le compte à terme est toujours associé à un compte de paiement ou à un compte d’épargne, appelé compte cen- tralisateur, sur lequel sont versés les intérêts produits par les placements à chaque échéance intermédiaire.
67. Montant des placements
Le montant minimum requis pour un placement en compte à terme est précisé dans le document Tarifs et taux d’intérêt.
68. Durée du placement
La durée du placement est fixée au moment du placement. Le placement prend cours le jour de la réception des fonds par la Banque, s’il s’agit d’un compte en euro ou, le 2e jour bancaire qui suit la réception des fonds, s’il s’agit de devises. Il prend fin le 1er jour ouvrable bancaire qui suit l’expiration de la durée convenue. À l’échéance, le Client peut à nouveau disposer des fonds.
69. Destination des fonds à l’échéance
En fonction des instructions données par le Client au plus tard le 1er jour ouvrable bancaire précédant l'échéance, s’il s’agit d’euros, ou le 2e jour ouvrable bancaire, s’il s’agit de devises, le placement (majoré des revenus produits) est reconduit tacite- ment pour une période identique, aux conditions en vigueur à la date de la reconduction. Si le Client met fin à un place- ment en devise étrangère, les montants sont transférés sur le compte centralisateur dans la devise du placement.
70. Taux d’intérêt
Le taux d'intérêt reste fixe pendant toute la durée du place- ment.
71. Libération anticipée partielle ou totale
La Banque peut, à la demande du Client, accepter une libéra- tion partielle ou totale du placement avant l'échéance, moy- ennant paiement de frais ou indemnités.
72. Succession
Tant que tous les ayants droit d'un Client décédé ne sont pas connus ou à défaut d’instructions de leur part, les placements effectués par le défunt sont reconduits pour une durée iden- tique.
SECTION 5 – DOSSIER-TITRES
73. Généralités
Le Client peut déposer ses titres dématérialisé et ses titres étrangers au porteur dans un dossier-titres ouvert auprès de la Banque. Les titres belges au porteur ne peuvent plus être déposés dans un dossier-titres. Les termes « titres » et « instru- ments financiers » sont utilisés indifféremment. Le compte- titres peut être soumis à la taxe annuelle sur les comptes-titres dans les conditions fixées par la loi du 17 février 2021. Voir aussi article 155.
74. Compte centralisateur
Le dossier-titres doit être lié à un compte centralisateur (le type de compte est déterminé par la banque), destiné à recueillir les revenus ou la contre-valeur des titres déposés sur le
dossier-titres. Le Client veillera à provisionner à suffisance son compte centralisateur pour assurer le prélèvement des frais ou indemnités repris au tarif des principales opérations de placement ainsi que des frais ou taxes réclamés par un cor- respondant de la Banque ou des frais dus pour la délivrance d'attestations spéciales.
Dans le cas où le compte centralisateur n’est pas suffisam- ment provisionné afin de prélever les frais, indemnités et taxes dûs par le Client, la Banque peut prélever ces frais, indemnités et taxes de tous les comptes que le Client détient auprès de la Banque (indépendamment qu’il en soit titulaire, cotitulaire ou mandataire).
75. Titres pouvant faire l’objet d'un dépôt
75.1. Titres belges et étrangers
Tant les titres belges qu’étrangers peuvent être déposés dans ou comptabilisés sur un dossier-titres moyennant paiement des frais repris dans le tarif. La Banque se réserve néanmoins le droit de refuser le dépôt ou l’inscription de certains titres ou de l’accepter sous conditions.
75.2. Titres réguliers
Tout instrument financier remis à la Banque doit être « de bonne livraison », ce qui implique notamment qu’il soit régu- lier, en bon état matériel, muni de tous les coupons à échoir, qu’il ne soit pas frappé de déchéance et ne soit pas l’objet d’une saisie ou d’une opposition ni en Belgique ni à l’étranger. Le Client indemnise la Banque ou ses sous-dépositaires des débours ou dommages découlant de la remise d’instruments financiers ne satisfaisant pas à ces critères.
75.3. Responsabilité
La Banque n'est en aucun cas responsable des dommages que le Client pourrait subir en raison des irrégularités dont seraient entachés les titres qu'il a déposés ou d'irrégularités existant avant le dépôt.
76. Fongibilité
Le Client accepte que les instruments financiers physiques remis en dépôt soient soumis au régime de fongibilité et qu’ils puissent donc être remplacés par des instruments de même nature et d’égale valeur, mais de numéros différents, à moins que cela ne soit pas compatible avec les caractéristiques de l’instrument.
77. Intervention de tiers
77.1. Appel à des sous-dépositaires
Le Client autorise la Banque à déposer les instruments finan- ciers auprès d’organismes dépositaires (inter)professionnels belges ou étrangers, en ce compris des sous-dépositaires sis dans d’autres pays que des États membres de l’Espace économique européen. La Banque sélectionne ces sous- dépositaires avec soin en tenant compte de leur expertise et de leur réputation.
77.2. Droit applicable
Les titres en dépôt auprès de tiers sont soumis aux règles de fonctionnement de ces organismes, aux conventions interve- nues entre la Banque et ces dépositaires ainsi qu’à la régle- mentation et à la législation de leur pays d’établissement. Ceci peut en effet avoir une influence sur les droits du Client en ce qui concerne les instruments financiers.
77.3. Responsabilité de la Banque
La Banque ne portera la responsabilité de la perte des titres déposés auprès du sous-dépositaire et des actes délictueux commis par celui-ci que s’il s’avère qu’au moment du choix du
sousdépositaire, la Banque a opté pour un sous-dépositaire qu’un banquier normalement prudent et diligent n’aurait pas choisi dans les mêmes circonstances. En cas de faillite du sous-dépositaire, cela peut également avoir des conséquen- ces fâcheuses sur les droits du Client en ce qui concerne les instruments financiers.
77.4. Compte omnibus et compte client individualisé
Le Client accepte que la Banque dépose les titres du Client sur un compte auprès d’autres organismes dépositaires (inter) professionnels belges ou étrangers sur lequel sont égale- ment comptabilisés les titres d'autres clients de la Banque (« Compte omnibus »). La Banque peut toutefois demander au dépositaire, à la demande du Client, de détenir les titres du Client sur un compte client individualisé avec une ségrégation d’actifs. Les coûts y afférents sont repris dans le document Tarifs et taux d’intérêt. En comptabilisant les titres dans un compte Omnibus, le Client ne dispose pas d'un droit de pro- priété individuelle, mais d'un droit de copropriété partagé, en conséquence de quoi chaque Client acquiert un droit pro- portionnel sur l'indivision de tous les titres du même type au prorata du nombre de titres qu'il détient auprès de la Banque. Le risque de perte ou de pénurie de titres, par exemple à la suite de la faillite du sous-dépositaire, est supporté propor- tionnellement par tous les copropriétaires dans le cas d'un compte Omnibus et est supporté individuellement dans le cas d’un compte client individualisé.
En cas de faillite du sous-dépositaire, le curateur sera, dans le cas d’un compte client individualisé, peut-être en mesure d'identifier plus rapidement à qui les titres appartiennent, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il y aura égale- ment un paiement plus rapide.
Si la loi applicable aux instruments financiers empêche le sousdépositaire de distinguer les instruments financiers des Clients de la Banque des instruments financiers de la Banque, le Client accepte que la Banque détienne les instruments financiers du Client sur un compte auprès de ce sous-dépo- sitaire sur lequel sont également comptabilisés les instru- ments financiers de la Banque. En cas de faillite de la Banque, cela peut avoir des conséquences négatives sur les droits du Client à l'égard de ses instruments financiers, car il peut y avoir un risque qu'ils tombent dans la masse de la fail- lite de la Banque.
77.5. Droits du sous-dépositaire
Le cas échéant, le sous-dépositaire peut bénéficier d’un pri- vilège, d’un droit de compensation ou de tout autre droit pro- fessionnel de garantie sur les titres du Client (comme notam- ment le privilège des intermédiaires qualifiés, tel que visé à l’article 31 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers).
77.6. Communications
Lorsque la Banque, en sa qualité de Banque dépositaire, est interrogée sur des titres étrangers déposés par le Client, con- formément à la législation applicable à ces titres, ce dernier l’autorise irrévocablement à communiquer au sous-dépositai- re étranger, à l’autorité de contrôle compétente ou à la société émettrice du titre étranger, l’identité du Client ainsi que les droits qu’il possède sur ces titres (pleine propriété, usufruit…).
78. Privilège légal du dépositaire
La Banque dispose d'un privilège sur les instruments finan- ciers, sommes et devises :
A) qui lui ont été remis par le Client en vue de constituer la
couverture destinée à garantir l'exécution des transactions sur instruments financiers, la souscription d'instruments financiers ou des opérations à terme sur devises ;
B) que le Client détient à la suite de l'exécution de transac- tions sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises ou à la suite de la liquidation, dont elle est chargée de transactions sur instruments financiers, de souscriptions d'instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises qui sont effectuées directement par le Client.
Ce privilège garantit toute créance de la Banque née à l'occasion de ces transactions, opérations ou liquidations visées à l'alinéa 1er, y compris les créances nées de prêts ou d'avances.
Fonctionnement du dossier-titres
79. Obligations de la Banque : gestion administrative
La gestion administrative des titres déposés est assurée par la Banque, ce qui inclut :
– la conservation des titres ; les opérations de régularisation
(renouvellement de la feuille de coupons, échange, conver- sion, estampillage, etc.) ;
– la perception des intérêts, des dividendes et des autres revenus ;
– l’encaissement des primes et des capitaux devenus dispo- nibles ;
– et le versement de ces sommes sur le compte centralisa- teur.
80. Corporate actions
80.1.Obligations de la Banque
La Banque informera le Client par écrit des opérations de régularisation facultatives et de l'exercice des droits de sous- cription ou d'attribution, dans la mesure où elle en a eu con- naissance en temps utile. Cette obligation d’information ne s’applique ni aux « mini tender offers » (une offre obligatoire d'achat d'action adressée aux actionnaires existants, et limitée à 5 % des actions émises), ni aux opérations de régularisation des Organismes de Placement Collectif (OPC). La Banque agit sur instruction du Client lorsqu’elle effectue des opérations de régularisation sur les titres déposés.
80.2. Responsabilité des parties
Le client doit donner ses instructions dans les délais qui lui ont été communiqués au préalable et par écrit par la Banque lorsqu’une opération nécessite un choix de sa part. À défaut d’instructions, la Banque prendra la décision annoncée dans sa lettre. Le Client ne pourra pas reprocher à la Banque sa décision ni mettre en cause sa responsabilité si le Client n’a pas manifesté son choix dans les délais.
80.3. Cas particuliers
La Banque demandera le paiement en espèces d’un cou- pon échu lorsqu’il n’est pas possible d’interroger le client sur son choix entre un paiement en espèces et l’attribution d’un nouvel instrument. Si le Client opte en temps utile pour l’attribution d’un nouvel instrument financier, la Banque veillera à ce que le Client reçoive un nombre maximum d'instruments financiers en contrepartie des coupons. Si l’émetteur fixe à l’avance la proportion à respecter entre le pai- ement en espèces et l’attribution de nouveaux titres, seuls les coupons du Client, donnant droit à l’attribution d’un titre com- plet, seront présentés à l'émetteur en vue de l’attribution de nouveaux titres ; les éventuels coupons restants seront, quant à eux, présentés en vue d’un paiement en espèces. Si cette proportion n’est pas fixée à l'avance par l'émetteur, tous les coupons du Client seront présentés en vue de l’obtention de nouveaux instruments financiers. Le Client est conscient du fait que, lors du décompte final, il peut se voir attribuer, outre les nouveaux instruments financiers, une fraction du prix de vente de l'instrument financier obtenu par la Banque sur un
marché réglementé ou organisé. Étant donné que la Banque ne procédera à la vente sur le marché qu'après avoir reçu les instruments financiers de la part de l'émetteur, cette fraction du prix peut différer de la valeur des coupons payés en espè- ces ou de la valeur fiscale de l'instrument financier, sur laquelle un éventuel précompte ou impôt a été calculé. La Banque n’est en aucun cas tenue d’introduire ou de participer à des actions collectives ou à toute autre procédure collective visant au paiement d’indemnités. La Banque peut toutefois, sans obligation de sa part, informer le Client de l’existence d’une telle action pour autant que ce dernier détienne encore à ce moment ces instruments financiers dans son dossier-titres. Si la Banque adopte une attitude à l’occasion d’un événement impliquant un émetteur, le Client ne pourra y trouver aucun argument pour faire valoir des droits ou invoquer la responsa- bilité de la Banque.
81. Extraits des dossiers-titres
81.1. Principe
Chaque opération en instruments financiers est confirmée par la Banque au Client au plus tard un jour ouvrable après son exécution, soit via une annexe aux extraits de compte de son dossier-titres, soit par fax, soit par tout autre moyen déterminé par la Banque.
81.2. Aperçu
Le client reçoit périodiquement (en principe trimestrielle- ment) un relevé des titres déposés sur son dossier-titres.
Si le Client constate une erreur dans ce relevé, il doit le signaler par écrit à la Banque dans les 10 jours ouvrables, faute de quoi il est censé en approuver le contenu.
Inscriptions nominatives
82. Principe
Le Client peut souscrire des titres nominatifs par le biais de la Banque. Le certificat nominatif que remet l’émetteur au Client lors d’une telle souscription ne peut pas servir de titre de propriété. Seule l’inscription au registre des actionnaires ou au registre des obligataires fait office de preuve de propriété.
83. Dépôt de certificats nominatifs
Le Client peut déposer certains certificats nominatifs en dossiertitres. Les coûts liés à ce dépôt sont repris dans le guide des tarifs des principales opérations de placements. La banque n’assure toutefois pas la gestion administrative de ces certificats. Les différentes positions nominatives arrêtées que le Client reçoit, à titre purement indicatif, ne peuvent être invo- quées ou utilisées comme preuve de propriété.
SECTION 6 – USUFRUIT ET NUE-PROPRIÉTÉ
84. Comptes d’épargne, comptes à terme et dossiers- titres
Les comptes et dossiers-titres en usufruit et nue-propriété sont, sauf convention contraire, gérés comme suit :
– les versements et transferts sur de tels comptes ou dos-
sierstitres ne peuvent concerner que des avoirs démem- brés en usufruit – nue-propriété à l’exclusion de ceux déte- nus en pleine propriété ;
– le capital est bloqué sur le compte (d’épargne, à terme) ou sur le dossier-titres, ouvert au nom du nu-propriétaire ;
– les extraits de compte et la correspondance sont, sauf sti- pulation contraire, envoyées à l'usufruitier ;
– les retraits d’instruments financiers, leur aliénation, l’exer- cice des droits de souscription et d’attribution ainsi que les retraits en espèces, nécessitent la signature conjointe du nupropriétaire et de l'usufruitier ;
– les intérêts ou dividendes sont versés sur le compte cen- tralisateur, ouvert au nom de l'usufruitier qui est tenu au paiement des éventuels droits de garde (dossier-titres) ;
– l'usufruitier et le nu-propriétaire sont solidairement tenus au paiement de tous les frais et taxes générés à l’occasion des opérations effectuées sur les instruments financiers faisant l’objet de cet usufruit ;
– la Banque se réserve le droit de n’appliquer à la fin de l’usufruit aucun calcul au prorata de la période avant, pendant ou après l’usufruit. Les parties devront régler cela entre elles. les instruments financiers échus peuvent être remplacés par des instruments de même nature, de durée égale ou inférieure, moyennant la seule signature de l'usu- fruitier. Pour tout autre remploi, la signature de l'usufruitier et du nu-propriétaire est requise.
SECTION 7 – PROTECTION DES DÉPÔTS ET INSTRUMENTS FINANCIERS
85. Règle générale
La Banque est affiliée au Fonds de Protection des Dépôts et Instruments Financiers. Les avoirs et titres du Client sont pro- tégés sous certaines conditions quand la Banque ne peut plus satisfaire à ses obligations à la suite d'une déficience.
86. Informations pour la Clientèle
Les conditions détaillées de cette protection sont tenues à la disposition du Client dans toutes les agences et sur le site web de la Banque.
CHAPITRE III : SERVICES LIÉS AUX COMPTES
SECTION 1 – OPÉRATIONS EN COMPTE
87. Types d’opérations
La Banque détermine les services qu’elle offre, les opérations ou les ordres qu’elle accepte d’exécuter, et à quelles conditions.
88. Opérations refusées
Sauf conventions particulières relatives à l’accès aux guichets automatiques et aux coffres de nuit, aucun dépôt en espèces ne peut être remis sous enveloppe.
Pour des raisons de sécurité, il est recommandé au Client de ne déposer aucune valeur ni aucun virement dans les boîtes aux lettres des bâtiments de la Banque et de n’envoyer par la poste aucune valeur à l’encaissement. Si le client ne tient pas compte de ces recommandations, il en assumera l'entière responsabilité.
Lorsque la Banque refuse d'exécuter un ordre de paiement, le refus ainsi que, si possible, les motifs de ce refus et la procédu- re à suivre pour corriger toute erreur factuelle l'ayant entraîné sont notifiés au Client.
La notification de ce refus peut intervenir par extrait de comp- te, via le système Internet Banking, ou s’afficher à l’écran du guichet automatique, suivant le canal utilisé par le Client pour transmettre son ordre de paiement.
89. Récépissé
Lors de chaque dépôt en espèces, la Banque remet un récé- pissé provisoire sur un formulaire officiel indiquant le compte à créditer ou à débiter.
SECTION 2 – ORDRES DE PAIEMENT
Forme des ordres
90. Formulaires papier et canaux électroniques
La Banque met à la disposition des Clients des formulaires papier et des canaux électroniques pour leur permettre de donner leurs ordres de transferts ou de paiement. Le Client a la garde de ces formulaires et est responsable des conséquen- ces qui pourraient découler de leur perte, de leur vol, ou de leur utilisation frauduleuse. La Banque peut refuser d’exécuter un ordre incomplet, ambigu, qui n’est pas donné sur le for- mulaire prévu à cet effet ou dont l’authenticité ne peut être vérifiée. Sauf faute grave ou intentionnelle, le Client ne pourra pas reprocher à la Banque d’avoir exécuté un ordre.
Exécution des ordres
91. Ordres donnés par téléphone, par fax ou par voie électronique
Sauf disposition contractuelle contraire, la Banque n’est pas tenue de donner suite aux ordres donnés par téléphone, par fax, par e-mail, par un système de messagerie électronique, ou via tout autre média. Si la Banque les exécute, elle le fait toujours sous la responsabilité du Client.
92. Défaut de provision, indisponibilité
La Banque exécutera les ordres de paiement pour autant que le compte soit suffisamment provisionné, ce qui implique que les fonds soient définitivement comptabilisés, ou que les fonds soient disponibles. La disponibilité est fonction du mon- tant non prélevé des lignes de crédit octroyées sur le compte. La Banque pourra néanmoins exécuter le paiement sans que le Client puisse prétendre en déduire le droit à des facilités de paiement pour l’avenir.
93. Dommages-intérêts
Pour autant que la responsabilité de la Banque soit engagée, le Client ne pourra exiger plus que la remise en l’état antéri- eur à l’opération, le remboursement des intérêts de retard ou de l’amende qu’il a été contraint de payer ou le paiement des intérêts créditeurs dont il a été privé du fait de l’exécution tar- dive ou erronée de son ordre par la Banque.
94. Modification ou révocation des ordres
La Banque peut mais ne doit pas tenir compte des deman- des de modification ou de révocation d’ordres introduites par le Client. Le Client ne peut plus révoquer des opérations de paiement à partir du moment où la Banque les a reçus, sauf disposition légale contraire.
95. Conversion Compte Bénéficiaire
Sauf instruction expresse contraire du Client, la Banque peut comptabiliser les montants ou valeurs au crédit d’un compte ouvert en ses livres au nom du Bénéficiaire de l’ordre, même si l’ordre mentionne un compte du Bénéficiaire auprès d’une autre institution financière.
96. Ordre au bénéfice de comptes inexistants
La Banque, qui reçoit un ordre en faveur d’un numéro de compte supprimé ou inexistant, peut restituer les fonds au donneur d’ordre ou les transférer sur un autre compte ouvert en ses livres au nom du bénéficiaire de l’ordre.
SECTION 3 – OPÉRATIONS INTERNATIONALES
Les dispositions des sections précédentes s’appliquent à la présente section dans la mesure où les dispositions qui sui- vent n’y contreviennent pas expressément. Par « opérations internationales », on entend ici tous les ordres de paiement vers ou en provenance de l’étranger, qu’ils transitent ou non par des comptes du Client ou soient exécutés par des inter- médiaires (correspondants). Ces opérations sont soumises à la réglementation belge des changes et, le cas échéant, à la réglementation du pays tiers. Le Client consultera au préalable les tarifs en vigueur pour connaître les conditions applicables aux virements transfrontaliers.
La Banque peut, dans le cadre de l'exécution de certaines opérations (par exemple, des opérations internationales, des opérations en devises (c'est-à-dire des opérations dans une devise autre que l'euro) – etc., faire appel aux services de la SCRL SWIFT. Dans ce cas, les données personnelles pour- ront être échangées avec le centre d'exploitation de la SCRL SWIFT, situé aux ÉtatsUnis, via lequel le Department of the Treasury US peut avoir accès à ces données personnelles dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. En donnant l'ordre d'exécuter une opération, le Client accepte que ces données puissent être transférées vers un pays où la législation n'offre
pas un niveau de protection équivalent à celui en vigueur en Belgique pour les données à caractère personnel.
Pour les virements au départ de et vers un pays ne faisant pas partie de l’EEE, la Banque et le Payeur doivent convenir d’un délai d’exécution. Si l’ordre est transmis sur support papier, le délai est prolongé d’un jour ouvrable bancaire.
Exécution des opérations avec l’étranger
97. Identification du bénéficiaire
Une identification correcte du bénéficiaire, de son numéro de compte et de l’institution étrangère est indispensable pour permettre l’exécution d’une opération internationale. Le Client doit donc veiller à respecter la structure des comptes en vigueur dans le pays du bénéficiaire (ex. : code IBAN) et il assume toutes les conséquences découlant du non-respect de ces prescriptions, telles qu'une exécution erronée.
Si, en raison de son statut personnel ou pour toute autre cause, le Client peut bénéficier de conditions plus avantageu- ses, il lui incombe d’en informer préalablement la Banque.
98. Frais
Pour les virements au départ de et vers un compte situé en dehors de l’EEE, le Client doit signaler préalablement à la Banque si les frais de virements transfrontaliers sont à factu- rer au Bénéficiaire ou au Donneur d’ordre, ou si le Donneur d’ordre et le Bénéficiaire supportent chacun les frais portés en compte par leurs banques respectives.
À défaut d’instructions claires, et sauf disposition légale con- traire, le Donneur d’ordre et le Bénéficiaire supportent chacun les frais portés en compte par leurs banques respectives.
99. Mode d'exécution ou refus de certains ordres
La Banque se réserve le droit de fixer le mode d’exécution qui lui paraît le plus approprié en fonction de la nature des ordres du client et des procédures ou modalités en vigueur en son sein. Elle peut refuser certaines opérations, notamment parce qu’elle n’effectue pas ce type d’opérations (exemple : mise à disposition de fonds au guichet d’une banque étrangère), parce que l‘opération demandée comporte un risque de vio- lation des dispositions légales dans le chef de la Banque, ou parce que les conditions pour l’exécution ne sont pas réunies. Le cas échéant, la Banque peut postposer l’exécution de l’ordre de paiement jusqu’au moment où elle aura pu s’assurer que l’exécution de l’ordre de paiement demandé ne doit pas être refusée en raison d’un des motifs susmentionnés.
100. Comptabilisation des ordres en faveur d'un Client
Les montants provenant d’opérations effectuées par un cor- respondant ou par une autre institution financière au profit d’un compte ouvert en nos livres ne sont acquis au client que pour autant qu’ils aient été définitivement et inconditionnel- lement crédités par le correspondant ou l’institution. Le crédit du compte est toujours censé être fait « sauf bonne fin ». Sauf instructions écrites contraires, les transferts de devises sont comptabilisés dans la devise de la transaction sur le compte mentionné dans l’ordre du client.
SECTION 4 – EFFETS DE COMMERCE
Encaissement des effets de commerce
101. Crédit sauf bonne fin ou crédit après encaissement
101.1. Lettres de change et billets à ordre
La Banque n’accepte à l’encaissement que des lettres de change/ billets à ordre domiciliés sur un compte, à condition que l'institution financière belge, où le compte est détenu, accepte les lettres de change/billets à ordre. La Banque peut créditer le compte du Client après le paiement définitif des fonds, « crédit après encaissement ».
101.2. Autres effets de commerce
La Banque n'accepte à l'encaissement que les effets de com- merce qui sont domiciliés sur un compte. La Banque peut, soit créditer le compte du Client sous réserve d'encaissement effectif, un « crédit sauf bonne fin », soit attendre le paiement définitif des fonds pour créditer le compte du Client, un « cré- dit après encaissement ».
102. Effet non honoré
Lorsque l’effet remis à l’encaissement n’est pas honoré, la Banque procède à la signification d'une opposition et fait établir un protêt. Le Client supporte les frais du non-paiement ainsi que les frais de protêt. Le Client mandate la Banque pour débiter d'office ces frais de son compte.
Dispositions particulières aux opérations d’encaissement sur l’étranger
103. Règles uniformes d’encaissement
Les règles uniformes d’encaissement (RUE 522) de la Chambre de Commerce Internationale à Paris régissent à titre supplétif les hypothèses non prévues par le présent Règlement ou par les contrats particuliers conclus avec le Client.
104. Risques
Le Client supporte les risques liés à la remise d’effets à l’encaissement sur l’étranger, en ce compris les risques d’expédition des effets par ou à la Banque. Il sera tenu de rembourser le montant dont il aurait déjà été crédité par la Banque dans l’hypothèse où, selon la législation applicable, cette dernière doit rembourser l’effet. Ces montants pourront être prélevés d’office du compte du Client.
Dispositions propres aux effets de commerce autres que le chèque
105.Généralités
La Banque inscrit les effets de commerce, libellés en euro et domiciliés auprès d’une institution financière belge, sur un compte à condition que l'institution où le compte est détenu, accepte les effets de commerce et ait souscrit à la procédure de traitement interbancaire des effets de commerce natio- naux.
106.Mention d’un numéro de compte
La seule mention d’un numéro de compte du tiré sur l’effet fait présumer de la domiciliation de l’effet et de la validité de cel- leci. L’encaissement a lieu via la Banque nationale de Belgique par débit du compte mentionné sur l’effet. Le tiré qui accepte l’effet est censé accepter la domiciliation. Si le débiteur veut payer l’effet après l’échéance, il effectuera le paiement via ce même compte.
107. Droit à la remise de l’effet
Le Client renonce à son droit d’exiger la remise de l’effet, que ce soit en sa qualité de débiteur de l’effet après avoir honoré l’effet ou que ce soit en sa qualité de créancier lorsque l’effet n’a pas été honoré à l’échéance. Il pourra néanmoins deman- der copie de l’effet ou une attestation du dépôt.
108. Authenticité
La Banque et la BNB ne garantissent ni l’authenticité des effets remis en dépôt, ni leur validité. Elles n’assument donc aucune responsabilité de ce chef.
109.Domiciliation
Tout Client de la Banque, titulaire d'un compte de paiement, peut domicilier, aux guichets du siège central de la Banque, le paiement des effets de commerce tirés sur lui en euro ou dans une devise étrangère. Le Client peut donner à la Banque des instructions générales en vue de payer d'office, par le débit de son compte, tous les effets de commerce tirés sur lui et présentés à l'encaissement par des tiers, même si ces effets ne portent pas la mention habituelle de la domiciliation.
Ces instructions, qui doivent parvenir à la Banque au plus tard 8 jours avant la date d’échéance de l’effet, restent en vigueur aussi longtemps qu’elles n’ont pas été expressément révo- quées.
110. Provision
Le compte du Client doit présenter une provision ou un dis- ponible suffisant le jour de l'échéance de l'effet de commerce.
Dispositions propres aux chèques
111. Mise à disposition du service en matière de chèques
La Banque est libre d’octroyer ou non le « service chèques » à un Client et d’en fixer les conditions.
112. Perte, vol ou usage abusif
Sauf fraude ou faute grave de la Banque, le Client supporte toutes les conséquences qui pourraient découler de la perte, du vol ou de l'emploi abusif de ses chèques ou formulaires de chèques.
Le Client est tenu d'informer immédiatement la police ou les autorités judiciaires de la perte, du vol ou de l'usage abusif de ses chèques ou de ses formulaires de chèques et de com- muniquer à la Banque une copie de sa déclaration. Le simple fait de signaler la perte de ses chèques ou de ses formulaires de chèques en faisant opposition à la carte via le numéro de téléphone « Card Stop » ne dispense pas le Client de cette obligation.
113. Révocation et opposition
Le Client qui révoque ou fait opposition sur un chèque le fait à ses risques et périls. La banque ne doit pas tenir compte des révocations ou oppositions qui sont contraires à la loi, aux usages ou aux protocoles interbancaires.
La révocation du chèque ne sort ses effets qu'après expiration du délai de présentation. Tant qu’un accord n’est pas inter- venu entre le porteur et le tireur, La Banque peut bloquer ou prélever d’un compte du tiré, une somme correspondant au montant du chèque. Ce montant ne génère pas d’intérêts.
Le Client peut frapper d'opposition les chèques perdus, volés ou frauduleux, que la perte, le vol ou l'utilisation frauduleuse soit postérieure ou non à leur émission par le tireur lui-même. La Banque conserve l’opposition dans ses systèmes pendant 24 mois.
114. Refus de paiement
La Banque peut refuser le paiement de :
– chèques sans provision ;
– chèques qui ne proviennent pas d'un carnet délivré par ses soins ;
– chèques incomplets ou non valables.
115. Chèques sans provision
La Banque peut mettre fin sans préavis ni indemnité à ses rela- tions avec le Client et clôturer ses comptes en cas d’émission par ce dernier d’un chèque sans provision.
SECTION 5 – CRÉDITS DOCUMENTAIRES ET ENCAISSEMENTS DOCUMENTAIRES
Crédits documentaires
116. Règles applicables aux crédits documentaires
Les crédits documentaires consentis par la Banque sont régis par les dispositions du document intitulé « Demande d'ouverture d'un crédit documentaire », la Convention « Client trade » et les Règles et Usances Uniformes relatives aux crédits documentaires (RUU), édictées par la Chambre de Commerce Internationale (CCI).
117. Exigibilité de la créance
La créance de la Banque à l’égard du donneur d’ordre est exigible dès la mise à disposition du crédit documentaire au bénéficiaire. À défaut de convention contraire, la Banque peut exiger du Client le versement au comptant des sommes nécessaires au paiement du crédit documentaire ou débiter son compte de ces montants, avant même de commencer à exécuter ses propres obligations.
Dans tous les cas, le Client s'engage à fournir en temps utile à la Banque une provision suffisante pour couvrir toutes les obligations que la Banque a souscrites pour son compte et ce, au plus tard le jour qui précède la date d’échéance desdites obligations, comme spécifié dans les conditions de crédit.
118. Choix du correspondant
La Banque peut faire appel à un correspondant de son choix pour exécuter les ordres du Client et ce dernier ne pourra pas pour autant lui faire supporter les conséquences des fautes ou négligences éventuelles du correspondant.
119. Frais et commissions
Sauf convention contraire entre les parties, les frais et commis- sions dus sont fixés par l'article 18 C des RUU.
120. Dommage aux marchandises
Si les marchandises concernées par le crédit documentaire sont endommagées, les indemnités d’assurance reviennent en priorité à la Banque, à concurrence des montants qui lui sont dus.
121. Règles « incoterms »
Sauf convention contraire, les règles édictées par la Chambre de commerce internationale relatives à l’interprétation des termes commerciaux internationaux (incoterms) s’appliquent aux crédits documentaires consentis par la Banque.
Encaissements documentaires
122. Généralités
Cette matière est régie par les Règles et usages uniformes de la CCI relatives aux encaissements (RUE 522), dans la mesure où les conventions particulières n'y dérogent pas.
123. Rôle et obligations de la Banque
La Banque reste étrangère à la transaction commerciale sousjacente. Son rôle se limite à l’encaissement des docu- ments au nom et pour le compte du Client. Elle ne garantit en rien la solvabilité ni l’honorabilité des contreparties. Le Client ne pourra pas se retourner contre elle si les documents ne sont pas honorés, ni lui reprocher les fautes, les manquements professionnels, ou le manque d’instructions des compagnies d’assurances ou des sociétés intervenant dans l’élaboration et le contrôle des documents et des marchandises.
SECTION 6 – FOURNITURE D’UNE CARTE DE DÉBIT, D’UNE CARTE DE CRÉDIT ET D’UNE CARTE PREPAID
Les conditions d’octroi et d’utilisation de la carte de débit ou de crédit font l’objet de règlements spécifiques. Ces textes sont disponibles sur xxx.xxxxxxx.xx.
SECTION 7 – SERVICES MULTIDEVISES
124. Généralités
Le titulaire d’un compte de paiement (ou le mandataire sur le compte) peut bénéficier du service multidevises sur sim- ple demande. Il précisera le nombre de compartiments « en devises » qu’il souhaite joindre à son compte de paiement, à raison d’un compartiment par devise. La banque décide libre- ment d’octroyer ou non ce service ou de le limiter à certaines devises.
125. Réglementation concernant les devises
La Banque est tenue de respecter les réglementations nati- onales ou internationales qui régissent les devises ou valeurs détenues dans un compartiment. Les devises d’un Client dans un compartiment peuvent être détenues par un correspon- dant de la Banque situé dans le pays de la devise concernée. Dans ce cas, toutes les réglementations relatives à cette devise en vigueur dans ce pays, s’appliquent au compartiment con- cerné. Cela inclut la réglementation des changes ou les restric- tions à la libre circulation de la devise hors du pays.
126. Intérêts
Les taux d’intérêt débiteur et créditeur sont fixés par com- partiment. Pour le calcul des intérêts, on applique à chaque compartiment les mêmes règles de date de valeur que pour le compte de paiement. Les intérêts débiteurs ou créditeurs sont comptabilisés trimestriellement par compartiment dans la devise correspondante.
000. Xxxxx
Xx Xxxxxx exécute les ordres du Client, en ce compris les transferts entre les compartiments d’un même compte, au cours du jour de la comptabilisation.
128. Frais
La Banque pourra prélever du compartiment concerné les frais réclamés par le correspondant pour l’exécution d'un ordre dans la devise de ce compartiment. Les frais liés à l’octroi du service multidevises (voir tarif) sont prélevés trimestriellement et anticipativement du compte de paiement. Le Client alimen- tera son compte en vue du prélèvement.
129. Extraits de compte
Les relevés donnent un aperçu global du compte de paiement ainsi qu’un relevé des opérations compartiment par compar- timent.
130. Clôture de compartiments
Avant de clôturer un compartiment, la Banque apurera tout solde débiteur de ce compartiment, par prélèvement sur les avoirs déposés dans les autres compartiments. À défaut d’instructions du Client, le solde débiteur sera prélevé en pre- mier lieu du compartiment en euro et le solde créditeur sera comptabilisé sur le compartiment en euro.
La Banque pourra, sous réserve d’instructions contraires du Client, clôturer d'initiative les compartiments inactifs c’est-à- dire ceux sur lesquels aucune opération n'a été enregistrée depuis plus de six mois.
131. Résiliation du service multidevises
Le Client, comme la Banque, peut mettre fin à tout moment au service multidevises sans préavis et sans devoir justifier sa décision. Le compte redeviendra un compte de paiement ordinaire en euro. La partie proméritée des frais liés au service multidevises supprimé restera acquise à la Banque si la résili- ation émane du Client ou lui est imputable.
132. Ordres en devises pour lesquelles aucun compartiment n’existe
Après conversion dans le compartiment en euro, la Banque peut, aux risques du Client, exécuter un ordre donné dans une devise pour laquelle aucun compartiment n'a été ouvert.
133. Solde disponible
Pour que l’ordre dans une devise soit exécuté par la Banque, le compte multidevises doit présenter un solde disponible global suffisant pour couvrir l’opération et les éventuels frais liés à l’opération.
Le solde global est obtenu par la fusion ou la consolidation des différents soldes disponibles de tous les compartiments du compte multidevises, après conversion des soldes de chaque compartiment en euro au taux de change au comptant.
Les chèques seront comptabilisés dans le compartiment de la devise dans laquelle ils ont été émis et à défaut d’un tel com- partiment, dans celui en euro.
Si le Client bénéficie d’une ligne de crédit en euro sur son compte multidevises, le solde global débiteur de son compte ne peut jamais dépasser le montant de sa ligne de crédit. Tous les trois mois, il doit remettre globalement sa ligne à zéro et apurer les situations débitrices dans chaque compartiment.
SECTION 8 – Dépassement
134.Dépassement en compte de paiement
La Banque peut, à titre exceptionnel, autoriser le Client à disposer de fonds qui dépassent le solde disponible sur son compte afin d'éviter que certains ordres de paiement ne soi- ent pas exécutés, que des chèques ne soient pas honorés ou que des obligations à l’égard de la Banque ne soient pas honorées. Des intérêts débiteurs ne sont dus que sur le mon- tant du dépassement. Le Client est informé immédiatement de ce dépassement, via un support papier ou tout autre sup- port durable et est tenu de rembourser la totalité du dépas- sement, majoré des intérêts dus.
CHAPITRE IV : SERVICES D’INVESTISSEMENT
SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES
135. Objet
Le présent chapitre régit les droits et obligations du Client et de la Banque dans le cadre des Transactions en Instruments financiers.
La deuxième section a trait aux règles de conduite que la Banque est tenue de respecter à l’égard des Clients dans le cadre de la fourniture d’activités ou de Services d’investissement.
La troisième section expose les différentes modalités liées aux ordres des Clients. Enfin, la quatrième section traite des conflits d’intérêts.
Un descriptif pratique plus détaillé de l’approche en investis- sement de la Banque est disponible sur xxxxxxx.xx.
Les modalités relatives aux services d’investissement, de gesti- on de portefeuille et conseil en investissement périodique sont à consulter dans les règlements et/ou contrats y relatifs.
136. Canaux de distribution
En fonction du type d’Instruments financiers et de la situation du Client, ce dernier peut passer ses ordres dans les agences Belfius ou via d’autres canaux de distribution, comme Belfius Direct Net, Belfius Mobile, Belfius Tablet, Belfius Direct Private, etc.
137. Droit de rétractation
Dans le cadre de la commercialisation de services financiers à distance, le droit de rétractation ne peut pas être invoqué pour des services financiers dont le prix dépend des fluctu- ations des marchés financiers, comme les Transactions en Instruments financiers.
SECTION 2 – RÈGLES DE CONDUITE
138. Catégorisation des Clients
Dans le cadre de la fourniture des activités et Services d’investissement et conformément aux dispositions léga- les, la Banque classe ses Clients en différentes catégories d’investisseurs, à savoir les contreparties éligibles, les Clients professionnels et les Clients de détail. Chacune de ces catégo- ries se voit attribuer un niveau de protection adapté.
138.1. Contreparties éligibles
Un Client est catégorisé comme contrepartie éligible s’il est actif dans le secteur financier. C’est le cas notamment des banques, sociétés de bourse, compagnies d’assurances, fonds de pension, banques centrales, mais également des gouvernements nationaux et services publics concernés par la gestion de la dette publique. Une contrepartie éligible est présumée connaître suffisamment le fonctionnement des marchés financiers et pour cette raison, bénéficie du niveau de protection le plus faible. Ainsi, la Banque n’est pas tenue de respecter l’ensemble des règles de conduite évoquées ci- dessous à l’égard de ce type de Client.
138.2. Clients professionnels
Les Clients pouvant être considérés comme des profession- nels sont repris en annexe de l’Arrêté Royal du 19 décembre 2017 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (« MiFID II »). Un Client est professionnel par nature ou sur la base de critères financiers. Les règles de conduite s‘appliquent à ces Clients, mais dans une moindre mesure. Un Client profession- nel est, en effet, présumé disposer des connaissances et de l’expertise requises en matière d’investissement lui permet- tant de prendre lui-même les décisions relatives à ses inves- tissements et d’estimer adéquatement les risques encourus. Par conséquent, les obligations d’information de la Banque à l’égard des Clients professionnels peuvent être moins impor- tantes que celles destinées aux Clients de détail.
138.3. Clients de détail
Les Clients qui ne peuvent pas être classés dans une des catégories précitées font partie de la catégorie des clients de détail. Ils disposent d’une expertise plus limitée en matière d’investissement et bénéficient, à ce titre, du niveau de pro- tection le plus élevé. Par conséquent, l’ensemble des règles de conduite énumérées ci-dessous s’applique à ces Clients.
138.4. Information relatives à la catégorisation
La Banque informe le Client de la catégorie qui lui a été attri- buée sur la base des dispositions légales. Le Client a le droit de demander à changer de catégorie afin de bénéficier d’un niveau de protection supérieur ou inférieur à celui qui lui a été attribué. Dans ce cas, il doit en faire la demande écrite à la Banque. La Banque peut ne pas donner une suite favorable à la demande du Client si celle-ci ne répond pas aux conditions juridiques en la matière.
139. Conseil en investissement et exécution d’ordres avec ou sans évaluation du caractère approprié de l’investissement
139.1. Fourniture de conseils en investissement
La Banque peut fournir des conseils en investissement au Client via ses chargés de relations et ses canaux digitaux.
Par « conseils en investissement », on entend la fourniture par la Banque de recommandations personnalisées et adéquates tenant compte de la situation personnelle du Client.
Sauf disposition contractuelle contraire, les conseils de la Banque :
– tiennent compte de la situation et des besoins du Client au
moment où ce dernier souhaite bénéficier d’un conseil. La Banque ne suit donc pas activement l’évolution du porte- feuille du Client.
– ne sont pas donnés sur une base indépendante. En effet, la Banque conseille principalement des Instruments financiers émis ou fournis par des entités de son groupe ou des entités avec lesquelles la Banque a des relations juridiques et/ou économiques.
La Banque peut fournir des conseils en investissement aux Clients de détail et professionnels :
Client de détail
Pour recevoir un conseil en investissement, le Client de détail doit informer la Banque de ses objectifs d’investissement, de sa situation financière, de ses connaissances et de son expé- rience. Sans ces informations, la Banque ne pourra pas appré- cier la situation personnelle du Client et ne sera donc pas en mesure de lui donner des conseils à propos des Transactions en Instruments financiers.
La Banque se réserve le droit de refuser des Transactions en Instruments financiers qui ne sont pas adéquates pour le Client. Le conseil donné par la Banque donne lieu à la remise d’une déclaration d’adéquation au Client dans laquelle la Banque précise en quoi le conseil répond aux besoins du Client.
Client professionnel
Contrairement aux Clients de détail, les Clients professionnels sont présumés disposer des connaissances, de l’expérience et de la compétence requises afin de prendre eux-mêmes les décisions relatives à leurs investissements. Ils sont également présumés disposer d’une assise financière suffisante afin de supporter les risques encourus. Par conséquent, avant de lui conseiller un investissement, la Banque étudie uniquement les objectifs d’investissement du Client. Sans ces informations, la Banque ne pourra pas apprécier la situation du Client et ne sera donc pas en mesure de lui donner des conseils en inves- tissement.
La Banque se réserve le droit de refuser des Transactions en Instruments financiers qui ne correspondent pas aux objectifs d’investissement du Client.
139.2. Exécution d’ordres avec ou sans évaluation du caractère approprié de l’investissement
Si la Banque ne fournit pas de recommandations personna- lisées au Client ou si le Client ne souhaite pas en recevoir, le service se limite à l’exécution de Transactions en Instruments financiers avec ou sans évaluation du caractère approprié de l’investissement concerné :
Client de détail
En fonction de la complexité du produit et du canal via lequel le Client exécute son ordre, la Banque peut être tenue de véri- fier si l’investissement concerné est approprié pour le Client. Pour ce faire, la Banque vérifie si le Client dispose des connais- sances et de l’expérience nécessaires relatives à l’Instrument financier faisant l’objet de l’opération.
Si la Banque constate que les connaissances et l’expérience du Client sont insuffisantes, il en sera averti.
Si le Client refuse de communiquer les informations deman- dées par la Banque, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, la Banque l’avertit qu’elle ne sera pas en mesure de vérifier que le Client dispose des connaissances et de l’expérience requises en vue d’exécuter des Transactions en Instruments financiers.
Client professionnel
Le service se limite à l’exécution des ordres sans évaluation du caractère approprié de l’investissement. Le Client profes- sionnel est, en effet, présumé disposer des connaissances, de l’expérience et de la compétence requises en matière d’investissement.
139.3. Obligation du Client
Le Client doit répondre correctement aux questions posées par la Banque afin qu’elle puisse évaluer convenablement la situation personnelle du Client.
En outre, le Client doit informer la Banque de tout change- ment intervenu dans sa situation financière, ses objectifs d’investissement, ses connaissances ou son expérience. La Banque peut se reposer sur les informations précédemment fournies par le Client aussi longtemps que cette communica- tion n’a pas eu lieu.
140.Informations
La Banque est tenue de communiquer aux Clients des infor- mations correctes, claires et non trompeuses. Ces informa- tions peuvent être fournies sur support papier ou par voie électronique.
Comme mentionné ci-dessus, la quantité d’informations que la Banque fournit dépend de la catégorisation du Client.
140.1. Coûts, frais connexes et avantages
Les coûts et frais liés au Service d’investissement et à l’Instrument financier, et qui sont dus par le Client, comme par exemple les frais de courtage, les frais d’entrée ou de sortie, ainsi que les taxes, sont repris dans la documentation relative aux Instruments financiers fournie par la Banque.
La Banque peut, pour autant que ce soit conforme aux conditions légales, bénéficier d’avantages pécuniaires, comme des commissions de tiers dans le cadre du Service d’investissement que la Banque effectue pour ses Clients, et d’avantages non pécuniaires. Le Client en est également infor- mé dans la documentation relative aux Instruments financiers fournie par la Banque.
La Banque fournit des informations ex-post annuelles sur l’ensemble des coûts et frais associés aux Instruments finan- ciers et aux Services d’investissement et auxiliaires lorsqu’elle a recommandé ou commercialisé ces Instruments financiers ou lorsqu’elle a fourni au Client des informations clés pour l’investisseur (KIID) ou un document d’informations clés (KID) en lien avec le ou les Instruments financiers et a, ou a eu, une relation continue avec le Client au cours de l’année. Ces infor- mations sont basées sur les coûts supportés et sont fournies sur une base personnalisée.
Le Client accepte qu’en cas de cessation de ses relations avec la Banque, il ne recevra les informations annuelles sur les coûts susmentionnées que dans l’année suivant cette cessation.
140.2 Risques liés aux Instruments financiers
Des risques sont liés à chaque Instrument financier et sont communiqués aux Clients dans la documentation y relative. Le risque peut également découler des modalités de l’ordre. En donnant un « ordre sans limite », le Client accepte que son ordre (de vente ou d’achat) soit exécuté à n’importe quelles conditions. Il prend donc le risque d’acheter à un prix supé- rieur ou de vendre à un prix inférieur à celui qu’il souhaitait obtenir.
141. Politique d’exécution optimale pour les Transactions en Instruments financiers
Sauf instruction spécifique du Client, la Banque est tenue de prendre les mesures nécessaires lui permettant d’exécuter les ordres des Clients aux meilleures conditions possibles (best execution – exécution optimale).
La politique fait l’objet d’un contrôle périodique et de mises à jour en temps utile.
142. Enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Banque est tenue d’enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électroniques en rapport, au moins, avec la prestation de services relatifs à la réception, à la transmission et à l’exécution d’ordres des Clients.
Une copie de l’enregistrement des conversations et communi- cations avec les Clients est disponible sur demande pendant cinq ans à partir de la date de l’enregistrement.
SECTION 3 – MODALITES LIEES AUX TRANSACTIONS EN INSTRUMENTS FINANCIERS
143. Intervention d'institutions tierces
L’intervention d’une institution tierce, entre autres les marchés financiers, intermédiaires financiers, et les autorités du mar- ché, peut influencer les délais d’exécution sans que la Banque ne puisse exercer un contrôle quelconque. L’exécution peut ainsi être limitée aux heures d’ouverture des parties inter- venantes.
144. Provision
Lors d’une souscription, d’un achat ou d’un exercice, le Client doit constituer une provision suffisante sur son compte cen- tralisateur à moins que la Banque n’accepte ou n’exige une autre couverture. Les intérêts débiteurs en compte de paie- ment seront dus de plein droit et sans mise en demeure sur le débit en compte résultant d’un défaut de provision. En cas de vente, de rachat, d’échange, d’exercice ou de conversion, le Client doit disposer des Instruments financiers concernés sur son dossier titres, en vue de la liquidation de l’opération.
Tous les Instruments financiers, fonds et devises remis par le Client à la Banque ou que celle-ci détient pour le compte du Client, constituent la provision destinée à garantir la bonne exécution par le Client de ses Transactions en Instruments financiers. La Banque pourra, aux frais et risques du Client, retenir, vendre et/ou compenser ces avoirs en cas de défail- lance du Client.
La Banque a le droit, lorsqu’une Transaction en Instruments financiers est placée, de réserver un pourcentage de la contre- valeur de la transaction sur le compte dont la contre-valeur est débitée à la fin de la transaction (compte de liquidation). Cette réservation n’a pas d’effet sur le solde du compte étant donné que ce dernier n’est débité qu’à la date de valeur c’est-à-dire la date à laquelle l'opération est effectivement prise en compte. Cependant, le solde disponible est diminué du montant de la réservation.
La Banque a le droit de vendre immédiatement les Instruments financiers achetés par le Client ainsi que d’éventuels autres Instruments financiers du Client afin d’apurer le solde insuf- fisant sur le compte du Client.
145. Délai limite de réception d’un ordre
Un ordre portant sur un Instrument financier doit parvenir en temps utile à la Banque, compte tenu des heures d’ouverture de la Banque et de la période de souscription ou de la clôture anticipée fixées par l’émetteur. Un ordre d’achat ou de vente portant sur un Instrument financier admis à la cote d’un mar- ché ne peut être transmis au marché concerné que s’il est par- venu en temps utile au siège de la Banque, compte tenu des
heures d’ouverture et de fermeture de la Banque et de celles dudit marché ainsi que d’un délai raisonnable de transmission. Les ordres relatifs à l’Expert Market d’Euronext (le marché belge des ventes publiques) seront présentés en fonction du calendrier des ventes arrêté par les autorités concernées.
Les ordres portant sur des parts d’un organisme de place- ment collectif doivent parvenir en temps utile au siège de la Banque, compte tenu de l’heure limite d’acceptation pré- cisée par l’émetteur dans le prospectus et/ou le document d'information clé pour l'investisseur (ci-après, « KIID ») et d’un délai raisonnable de transmission. À défaut et sauf indication contraire du Client, l’ordre sera présenté à la clôture suivante.
146.Ordres avec limites
Lors de la passation ou de la modification d’un ordre, le Client peut, pour certains Instruments financiers et pour certaines opérations, limiter la durée de validité ou fixer des cours limites. Ces limites seront précisées dans la confirmation de Transaction. Les modifications d'ordres ne donnent pas lieu automatiquement à une redéfinition de la durée de validité. Lorsque le Client donne un cours limite incompatible avec les règles du marché concerné, la Banque et ses correspon- dants se réservent le droit d’annuler l’ordre. La Banque attire l’attention du Client sur les risques liés aux ordres donnés sans limite de cours.
147. Durée de validité d’un ordre
La durée de validité d’un ordre varie en fonction de l’Instrument financier et des événements sur le marché. La durée de vali- dité peut être spécifiée dans certains types d’ordres.
147.1. Instruments financiers admis à la cote d’un marché
Sous réserve des règles spécifiques du marché concerné, les ordres portant sur des Instruments financiers cotés sur un marché sont tenus en note pendant une période d’un mois prenant cours le jour de la passation pour les ordres « à cours limite » et ordres « stop ». Les ordres « au cours du marché » sont tenus en note jusqu’à la clôture du jour boursier suivant.
147.2. Instruments financiers introduits sur l’Expert Market d’Euronext
Les ordres d’achat destinés à être exécutés sur l’Expert Market d’Euronext ne sont valables que pour une seule séance de vente. Les ordres de vente sont, quant à eux, conservés pen- dant une période de trois mois prenant cours le du jour de la passation de l’ordre.
147.3. Euro-obligations
Les ordres portant sur ce type d’Instruments financiers sont tenus en note pendant une période d'un mois prenant cours le jour de la passation de l'ordre.
147.4. Organisme de placement collectif
Les ordres portant sur les parts d’organismes de placement collectif sont valables pendant la période de souscription initiale ou pendant le prochain cut off à moins que la date d’exécution n’ait été spécifiée par le Client.
148. Annulation des ordres
Les ordres portant sur des Instruments financiers admis à la cote d’un marché, sous réserve que l'ordre initialement passé ne soit pas encore exécuté sur le marché, peuvent faire l’objet d’une annulation soit à la demande du Client, soit d’office par application des règles du marché concerné ou sur
décision des autorités compétentes, par exemple lorsqu’un coupon ou un quelconque droit ou avantage a été détaché de l’Instrument financier concerné ou en cas de modification de la valeur nominale ou de suppression de la cote.
Le prospectus d’émission détermine si les ordres portant sur des parts d’organismes de placement peuvent être annulés ou suspendus.
La Banque peut suspendre ou annuler d’office les ordres en attente d’exécution lorsque le Client est en cessation de paiements, est déclaré en faillite, ou que ses biens font l’objet d’une saisie exécutoire.
Il n’est pas possible d’annuler une transaction lors d’une intro- duction en bourse (IPO).
149. Exécution partielle d’un ordre
Les ordres portant sur des Instruments financiers admis à la cote d’un marché peuvent faire l’objet d’une exécution par- tielle. Dans ce cas, la partie non exécutée demeurera en note, durant toute la durée de validité de l'ordre (voir supra).
150. Informations à disposition du Client sur ses Transactions
Le Client peut à tout moment se renseigner sur le statut de ses valeurs mobilières, droits et Instruments financiers dématéria- lisés ainsi que des ordres qu’il a passés, via son agence, Belfius Direct Net, Belfius Mobile, Belfius Tablet ou par téléphone, selon les conventions particulières qu’il aura conclues avec la Banque. Le Client déclare avoir pris connaissance du fait que cette information ne sera disponible qu’après avoir transmis sa transaction.
De plus l’information disponible dépendra de la nature de l’Instrument financier, du marché sur lequel il est admis, ainsi que de l’éventuel intermédiaire auquel la Banque a dû faire appel. La Banque s’engage à rendre l’information concernant la transaction disponible dans les plus brefs délais.
L’information concernant les positions que le Client a en compte sera disponible après l’exécution (même partielle) de la transaction et son traitement complet par la Banque. La Banque s’engage à rendre l’information concernant les positi- ons disponibles dans les plus brefs délais.
151. Xxxxx du donneur d’ordre
Sauf convention contraire, le décès du Client ne suspend pas et n’annule pas un ordre ou son exécution. En cas de décès, la Banque déposera donc les Instruments financiers ou le produit de leur réalisation sur un dossier-titres ou compte centralisateur au nom de la succession.
152. Coûts liés au transfert d’Instruments financiers ou au défaut de livraison d’Instruments financiers
Le Client peut se voir imputer tous les frais, dépenses et indemnités qui sont engagés à la suite d'une situation où des Instruments financiers ne peuvent pas être livrés, ou qui sont engagés dans le but d'éviter une telle situation, et qui sont occasionnés par une ou plusieurs Transaction(s) en Instruments financiers qui sont admises sur différents mar- chés.
Cette situation peut se présenter en cas d'achat et de vente du même Instrument financier sur deux marchés différents. Le Client donne à la Banque l'autorisation de débiter automa- tiquement son compte des sommes dont il est redevable à ce titre et ce, à partir de leur exigibilité.
153. Liquidation des ordres
Sauf exception, les opérations sur Instruments financiers sont liquidées dans les deux jours bancaires de l’exécution de l’ordre. Les ordres portant sur des parts d’organismes de placement collectif sont exécutés dans le délai et suivant les modalités décrites dans le prospectus.
Sauf stipulation contraire, les opérations sont liquidées par le débit et/ou le crédit du dossier-titres et/ou du compte de liquidation du Client.
La liquidation par la Banque des Instruments financiers a lieu, sauf bonne fin. Si pour une raison ou une autre la Banque ne peut pas les encaisser, le Client doit rembourser la Banque à la première demande. Le Client autorise la Banque à prélever d’office de ses comptes les sommes dont il est redevable et ce, à dater de leur exigibilité. Dans l’hypothèse où les mon- tants disponibles ne permettraient pas l’exécution de l’ordre, le Client supportera les conséquences de l’annulation de son ordre par la Banque.
En cas de sursouscription, l’allocation des titres se fera selon les indications de l’émetteur.
Les usages en vigueur dans les différents marchés sont oppo- sables au Client. Ainsi, sur certains marchés, la livraison des titres n’a pas nécessairement lieu au moment du paiement.
À moins que le Client n’ait ouvert un compte en devises, les opérations impliquant des devises sont d'office converties en euro, sauf stipulation contraire du formulaire d’ordre. La conversion en euro aura lieu au cours en vigueur deux jours ouvrables avant la date de liquidation ou la date de paiement prévue dans le prospectus. Ce principe s’applique également aux opérations sur organismes de placement collectif, le cours de change ne pouvant toutefois être calculé avant réception de la valeur nette d’inventaire par la Banque.
Les calculs de liquidation (conversion, intérêt, capitalisation…) sont limités à trois chiffres après la virgule.
154.Crédit sauf bonne fin ou crédit après encaissement
Si le remboursement des coupons et manteaux présentés physiquement a lieu par crédit instantané ou à une date de valeur déterminée du compte espèces du Client, il est toujours fait sauf bonne fin, c'est-à-dire sous réserve de la bonne exécution de l’opération. Si le remboursement a lieu après encaissement, la Banque attend le paiement définitif par la contrepartie avant de créditer le compte espèces du Client. La date de valeur retenue par la Banque sera fonction de la date de paiement par la contrepartie s’il s’agit d’un remboursement après encaissement ou de la date d’échéance ou de paiement ou du type de produit et de la date de présentation par le Client s’il s’agit d’un crédit sauf bonne fin. Dans ce dernier cas, la Banque indique la date de valeur sur le bordereau.
155. Taxe annuelle sur les comptes-titres
La/les transaction(s)/ordre(s) relatif(s) au(x) titre(s) financier(s) ou au compte-titres n'est (ne sont) pas considéré(s) fait(s) dans le but d'éviter la taxe annuelle sur les comptes-titres (artt. 201/3 – 201/9/5 Code des Droits et Taxes Divers). Même si la (les) transaction(s)/ordre(s) sont faits après un conseil d'investissement de Belfius Banque, le client reconnait que ces conseils sont uniquement basés sur le profil d'investisseur et la stratégie de risque, et non sur une quelconque motiva- tion fiscale.
Le client est conscient que, dans le cadre de la preuve des motifs de la transaction ou de l’ordre, l'administration fiscale peut demander des documents et confirme que ces docu- ments, ou d'autres preuves, sont à sa disposition.
Dans le cas où l'administration fiscale considérerait que l’acte juridique (ou tous les actes juridiques dont cette opération fait partie) constitue un abus fiscal et que Belfius Banque, en sa qualité de redevable de la taxe, est appelée à payer la taxe, Belfius Banque peut valablement récupérer le montant total de la taxe, y compris les accroissements et amendes adm- nistratives éventuelles, sur le patrimoine du client ou sur les avoirs détenus par Belfius Banque pour le client. Dans le cas où l'administration fiscale réclamerait la taxe à Belfius Banque après la résiliation de la relation bancaire avec le client, le client indemnisera Belfius Banque pour la totalité du montant payé.
SECTION 4 – CONSERVATION D’INTRUMENTS FINANCIERS
Le Client est renvoyé aux sections 5, 6 et 7 du Chapitre II du présent Règlement.
SECTION 5 – CONFLITS D’INTERETS
Dans le cadre de la fourniture de ses activités et Services d’investissement, la Banque prend les mesures nécessaires et raisonnables en vue de détecter et de prévenir d’éventuels conflits d’intérêts avec le Client ou entre les Clients. Lorsque la Banque estime qu’elle ne peut éviter un conflit d’intérêts por- tant atteinte aux intérêts du Client, elle en informe le Client et/ ou s’abstient d’effectuer de futures transactions ou de fournir un service.
Le Client peut facilement obtenir plus d’informations sur la politique relative aux conflits d’intérêts via son chargé de rela- tions ou sur xxxxxxx.xx.
Table de matières
CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS 3
SECTION 1 – LE RÈGLEMENT ET SES ADAPTATIONS 3
1. But de ce règlement 3
2. Où trouver ce règlement et l'accepter ? 3
3. Modifications 3
SECTION 2 – DÉFINITIONS 3
SECTION 3 – CHAMP D’APPLICATION 5
SECTION 4 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 6
4. Identification 6
5. Statut juridique et fiscal du Client 6
6. Dépôt d’un spécimen de signature 9
7. Liberté contractuelle 9
8. Changement de titulaire, de représentant ou de mandataire 9
9. Choix de l’agence 9
10. Correspondance 9
10.7. Responsabilité 10
10.8. Communication électronique 10
11. Vie privée 10
12. Devoir de discrétion 11
13. Successions 11
13.2. Libération des avoirs de la succession 11
14. Tarifs 12
15. Archivage des documents – Force probante 12
16. Prescription 13
17. Plaintes 13
18. Responsabilité de la Banque 13
20. Élection de domicile 14
21. Droit applicable et attribution de compétence 14
22. Résiliation, cessation des relations 15
SECTION 5 – PROCURATIONS 15
23. Procurations : généralités 15
24. Révocation de la procuration 15
25. Autres manières dont la procuration prend fin 15
26. Responsabilité du mandant 16
27. Responsabilité du mandataire 16
SECTION 6 – PLURALITÉ DE PERSONNES 16
29. Droit de disposition, d’accès, de résiliation 16
30. Comptes, dossiers-titres, coffres 16
31. Cartes d’accès aux coffres 16
32. Qualité de membre ou de représentant 16
33. Règles applicables en cas de dépôt de statuts ou de règlement 16
34. Règles applicables en l’absence ou en cas de silence des statuts ou du règlement 16
35. Solidarité et indivisibilité 16
SECTION 7 – AVOIRS BLOQUÉS EN GARANTIE 17
36. Généralités 17
37. Libération 17
CHAPITRE II : LES COMPTES 17
SECTION I – GÉNÉRALITÉS 17
38. Ouverture d’un compte 17
39. Opérations aux guichets automatiques 17
40. Retraits aux guichets 17
41. Extraits de compte 17
42. Date de valeur et date de l’opération 17
43. Intérêts créditeurs et débiteurs 17
SECTION 2 – COMPTES DE PAIEMENT 18
44. Date de valeur 18
45. Débits en compte 18
46. Moment de réception des ordres de paiement et délai d'exécution 18
47. Ordres permanents 19
48. Domiciliations 19
49.1 Virements 19
49.2 Sepa Instant Credit Transfer (‘Paiement Instantané’) 19
50. Consentement quant aux ordres 19
51. Contestation d’une transaction de paiement 20
52. Remboursement d’une transaction de paiement initiée par ou via un Bénéficiaire 20
53. Exécution conformément à l’Identifiant Unique 21
54. Ordre de paiement initié par le Payeur 21
55. Ordre de paiement initié par ou via le Bénéficiaire 21
56. Responsabilité en matière de frais 21
57. Force majeure 21
58. Services d’information sur les comptes 21
59. Services d’initiation de paiements 22
60. Confirmation de la disponibilité de fonds 22
SECTION 3 – COMPTES D'ÉPARGNE 22
61. Comptes d’épargne réglementés 22
62. Retrait d’espèces 22
63. Intérêts, primes et frais 22
64. Intérêts : mode de calcul et date de valeur 22
65. Primes 22
SECTION 4 – COMPTES À TERME 23
66. Compte centralisateur 23
67. Montant des placements 23
68. Durée du placement 23
69. Destination des fonds à l’échéance 23
70. Taux d’intérêt 23
71. Libération anticipée partielle ou totale 23
72. Succession 23
SECTION 5 – DOSSIER-TITRES 23
73. Généralités 23
74. Compte centralisateur 23
75. Titres pouvant faire l’objet d'un dépôt 23
77. Intervention de tiers 23
78. Privilège légal du dépositaire 24
79. Obligations de la Banque : gestion administrative 24
80. Corporate actions 24
81. Extraits des dossiers-titres 25
82. Principe 25
83. Dépôt de certificats nominatifs 25
SECTION 6 – USUFRUIT ET NUE-PROPRIÉTÉ 25
84. Comptes d’épargne, comptes à terme et dossiers-titres 25
SECTION 7 – PROTECTION DES DÉPÔTS ET INSTRUMENTS FINANCIERS 25
85. Règle générale 25
86. Informations pour la Clientèle 25
CHAPITRE III : SERVICES LIÉS AUX COMPTES 26
SECTION 1 – OPÉRATIONS EN COMPTE 26
87. Types d’opérations 26
88. Opérations refusées 26
89. Récépissé 26
SECTION 2 – ORDRES DE PAIEMENT 26
90. Formulaires papier et canaux électroniques 26
91. Ordres donnés par téléphone, par fax ou par voie électronique 26
92. Défaut de provision, indisponibilité 26
93. Dommages-intérêts 26
94. Modification ou révocation des ordres 26
95. Conversion Compte Bénéficiaire 26
96. Ordre au bénéfice de comptes inexistants 26
SECTION 3 – OPÉRATIONS INTERNATIONALES 26
97. Identification du bénéficiaire 27
98. Frais 27
99. Mode d'exécution ou refus de certains ordres 27
100. Comptabilisation des ordres en faveur d'un Client 27
SECTION 4 – EFFETS DE COMMERCE 27
101. Crédit sauf bonne fin ou crédit après encaissement 27
103. Règles uniformes d’encaissement 27
104. Risques 27
105. Généralités 27
106. Mention d’un numéro de compte 27
107. Droit à la remise de l’effet 28
108. Authenticité 28
109. Domiciliation 28
110. Provision 28
111. Mise à disposition du service en matière de chèques 28
112. Perte, vol ou usage abusif 28
113. Révocation et opposition 28
114. Refus de paiement 28
115. Chèques sans provision 28
SECTION 5 – CRÉDITS DOCUMENTAIRES ET ENCAISSEMENTS DOCUMENTAIRES 28
116. Règles applicables aux crédits documentaires 28
117. Exigibilité de la créance 28
118. Choix du correspondant 28
119. Frais et commissions 28
120. Dommage aux marchandises 28
121. Règles « incoterms » 28
122. Généralités 29
123. Rôle et obligations de la Banque 29
SECTION 6 – FOURNITURE D’UNE CARTE DE DÉBIT, D’UNE CARTE DE CRÉDIT ET D’UNE CARTE PREPAID 29
SECTION 7 – SERVICES MULTIDEVISES 29
124. Généralités 29
125. Réglementation concernant les devises 29
126. Intérêts 29
127. Cours 29
128. Frais 29
129. Extraits de compte 29
130. Clôture de compartiments 29
131. Résiliation du service multidevises 29
132. Ordres en devises pour lesquelles aucun compartiment n’existe 29
133. Solde disponible 29
SECTION 8 – Dépassement 29
134. Dépassement en compte de paiement 29
CHAPITRE IV : SERVICES D’INVESTISSEMENT 30
SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES 30
135. Objet 30
136. Canaux de distribution 30
137. Droit de rétractation 30
SECTION 2 – RÈGLES DE CONDUITE 30
138. Catégorisation des Clients 30
139. Conseil en investissement et exécution d’ordres avec ou sans évaluation du caractère approprié de l’investissement 31
140. Informations 32
141. Politique d’exécution optimale pour les Transactions en Instruments financiers 32
142. Enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques 32
SECTION 3 – MODALITES LIEES AUX TRANSACTIONS EN INSTRUMENTS FINANCIERS 32
143. Intervention d'institutions tierces 32
144. Provision 32
145. Délai limite de réception d’un ordre 32
146. Ordres avec limites 33
147. Durée de validité d’un ordre 33
147.1. Instruments financiers admis à la cote d’un marché 33
147.2. Instruments financiers introduits sur l’Expert Market d’Euronext 33
147.3. Euro-obligations 33
149. Exécution partielle d’un ordre 33
150. Informations à disposition du Client sur ses Transactions 33
151. Xxxxx du donneur d’ordre 33
152. Coûts liés au transfert d’Instruments financiers ou au défaut de livraison d’Instruments financiers 33
153. Liquidation des ordres 34
154. Crédit sauf bonne fin ou crédit après encaissement 34
155. Taxe annuelle sur les comptes-titres 34
SECTION 4 – CONSERVATION D’INTRUMENTS FINANCIERS 34
SECTION 5 – CONFLITS D’INTERETS 34
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