Pôle état civil -
D.F.I.P.
Service Population
Pôle état civil -
Conditions
DOSSIER PACS
Le Pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat organisant la vie commune de deux personnes majeures, de même sexe ou de sexe différent, et vivant sous le même toit (article R15-1 du code civil).
Ainsi, les personnes qui entendent conclure un PACS devront produire à l’officier de l’état civil une convention passée entre elles (article 515-3 du code civil). Cette convention de PACS devra être accompagnée d’une déclaration conjointe de conclusion de PACS, document formalisant la volonté des partenaires d’organiser leur vie commune.
Fiscalement, il permet à deux concubins de figurer sur la même déclaration d'impôt. Le PACS a été instauré au sein du Code civil français par la loi du 15 novembre 1999.
Le PACS est interdit entre deux personnes si l'une d'elles est déjà mariée ou signataire d'un Pacs. Il est également interdit si les deux personnes sont membres de la même famille : sont ainsi interdits les PACS entre ascendants et descendants (enfants, parents, grands-parents...), entre alliés en ligne directe (un beau-parent avec son gendre ou sa belle-fille) ou entre collatéraux jusqu'au 3e degré de parenté (un frère avec sa sœur ou une nièce avec son oncle par exemple). Il n’existe pas de régime de dispense même à titre exceptionnel. Par contre, deux cousins germains peuvent se pacser puisqu'ils sont parents au 4e degré. Un mineur ne peut pas conclure un PACS. En revanche, un étranger peut conclure un PACS avec un français.
Si le partenaire du PACS est sous tutelle, il doit obtenir l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille pour pouvoir se pacser. Si le signataire d'un PACS est sous curatelle, il doit obtenir l'autorisation de son curateur pour pouvoir se pacser. A défaut, il doit demander l'autorisation au juge des tutelles.
Aucune condition supplémentaire n'est applicable. Il n'existe pas, par exemple, de condition d'âge. Deux personnes sans lien de parenté peuvent par exemple se pacser même si elles ont un important écart d'âge et qu'elles entretiennent des relations père - fils (arrêt n° 16-18195 de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 8 mars 2017).
Démarches
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a eu pour ambition de simplifier le quotidien des citoyens et de rendre la justice plus efficace, plus lisible et plus accessible en recentrant les juridictions sur leurs missions essentielles.
A cette fin, estimant qu’il n’existait plus de raisons de contraindre les citoyens désirant conclure un PACS d’avoir à se rendre dans un tribunal pour y parvenir, le législateur a transféré les compétences dévolues au greffier en matière de PACS aux officiers de l’état civil.
L’article 48 de la loi prévoit ainsi qu’en matière de PACS, il revient désormais à l’officier de l’état civil, et non plus au greffe du tribunal d’instance, de recevoir la déclaration conjointe des partenaires, la modification de la convention de PACS et la dissolution de celui-ci.
Mairie de La Trinité – 00, xxx Xxxxx xx Xxxxx – 00000 XX XXXXXXX
Tél. 00 00 00 00 00/00 00 00 00 00 – Fax 00 00 00 00 00
PIÈCES À FOURNIR DANS TOUS LES CAS
(ORIGINAUX & COPIES)
COMPARUTION PERSONNELLE ET SIMULTANÉE DES PARTENAIRES POUR LA DÉCLARATION DU PACS.
UNE CONVENTION DE PACS (article 515-3 du code civil) – formulaire Cerfa 15726-02
UNE DECLARATION CONJOINTE D’UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE
ET ATTESTATIONS SUR L’HONNEUR DE NON-PARENTE, NON-ALLIANCE ET RESIDENCE COMMUNE
(Articles 515-1 à 515-7-1 du code civil) – formulaire Cerfa 15725-02
PREUVE DE L'IDENTITÉ
Cette preuve peut être faite par la production de la Carte Nationale d'Identité, ou par tous moyens (passeport, permis de conduire, etc.) en cours de validité.
E XTRAIT DE L’ACTE DE NAISSANCE AVEC FILIATION ET TOUTES LES MENTIONS MARGINALES
Pour les Français nés en France, demander l’acte dans la commune du lieu de naissance et délivré depuis:
Moins de trois mois à la date du dépôt du dossier, s’il a été établi en France.
Pour les Français nés à l'Étranger ou ayant acquis la Nationalité Française
Xxxxxxxx l'acte de naissance au Ministère des Affaires Étrangères, Service Central de l’Etat-Civil, 44941 NANTES CEDEX 9
Par Internet : xxx.xxxxxxxxxx.xxxx.xx
Moins de six mois à la date du mariage s'il est établi par un consulat à l’étranger.
LIVRET DE FAMILLE
MENTION RÉPERTOIRE CIVIL
Si l'acte de naissance est revêtu d'une mention d'inscription au Répertoire Civil, demander son justificatif au Greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu de naissance.
ACTE DE MARIAGE
ACTE DE DÉCÈS
CAS DES MAJEURS PROTEGES
Le partenaire placé sous curatelle doit être assisté de son curateur pour signer la convention de PACS. En revanche, il peut se présenter seul en mairie pour effectuer la déclaration conjointe de conclusion de PACS
Le partenaire placé sous tutelle ne peut, d’une part, conclure seul une convention de PACS. En revanche, le partenaire placé sous tutelle peut se présenter seul en mairie pour effectuer la déclaration conjointe de conclusion de PACS.
PARTENAIRES DE NATIONALITES ETRANGÈRES NÉS A L’ÉTRANGER
Acte de naissance au Consulat de moins de six mois.
Les actes en langues étrangères doivent être accompagnés de leurs traductions par un traducteur assermenté,
Certificat de coutume faisant étant de leur loi personnelle délivré par le Consul étranger et traduit en français,
Certificat attestant de la non-inscription sur le registre du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères,
Certificat de non-PACS.
EFFETS PACS
PACTE CIVIL DE SOLIDARITE (PACS) | |
Communauté de vie | Les partenaires s'engagent à une vie commune (article 515-4, al. 1er du code civil). L'organisation de la vie commune est l'objet même du contrat de PACS (article 515-1 du code civil). |
Autres devoirs extrapatrimoniaux | Les partenaires ne sont pas tenus d'une obligation de fidélité. En revanche, ils s'engagent à une assistance réciproque (article 515-4, al. 1er du code civil), qui consiste à donner des soins en cas de maladie ou d'infirmité et à apporter une aide morale ainsi qu’à une aide matérielle. |
Nom d’usage | Le PACS ne produit aucun effet sur le nom. Un partenaire ne peut donc pas porter, à titre d'usage, le nom de l'autre membre du couple. |
Filiation | Le PACS n’a aucun effet sur l’établissement de la filiation : il n’existe pas de présomption légale à l'égard du partenaire de la mère qui devra procéder à une reconnaissance. Pas de possibilité pour les partenaires d’adopter à deux (article 343 du code civil) ou d’adopter l’enfant du partenaire. L’assistance médicale à la procréation est ouverte aux couples pacsés hétérosexuels. |
Nationalité | Le PACS n’exerce aucun effet sur la nationalité. Pour obtenir la nationalité française, le partenaire étranger ayant conclu un PACS avec un partenaire français doit déposer une demande de naturalisation (acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique – articles 21-14-1 et suivants du code civil). |
Statut patrimonial | Le PACS connaît un régime légal de séparation de biens, d’après lequel : - Chaque partenaire reste propriétaire des biens qu’il avait acquis avant l’enregistrement de la convention initiale et des biens qu’il acquiert durant le PACS à son nom. Pendant la durée du PACS, les partenaires peuvent néanmoins acquérir un bien en indivision. Puisqu’il reste propriétaire des biens qu’il acquiert après l’enregistrement, l’acquéreur peut faire seul tous les actes d’administration, de jouissance et de disposition sans avoir à obtenir l’accord de l’autre partenaire (Cf. les deux sections sur la gestion des biens personnels et des biens communs ou indivis). - Chaque partenaire reste seul tenu des dettes nées avant l’enregistrement de la convention initiale et des dettes nées de son chef pendant la durée du PACS (article 515-5 alinéa 1er du code civil). Les créanciers ne peuvent jamais poursuivre l’autre partenaire en paiement sauf s’il s’agit d’une dette solidaire (Cf. section solidarité face aux dettes). À défaut d'application de droit du régime de la séparation de biens, les partenaires pacsés peuvent, dans leur convention de PACS, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent ensemble ou séparément (article 515-5-1 du code civil). Le régime de l’indivision ainsi choisi ne s’applique qu’aux acquêts, c’est-à-dire qu’aux biens acquis par les partenaires, ensemble ou séparément, après l’enregistrement de leur convention. Certains acquêts échappent toutefois à l’indivision (article 000-0-0 xx xxxx xxxxx), xxxxx xxx xxxxxxx perçus par chacun des partenaires à quelque titre que ce soit, les biens créés et leurs accessoires, les biens à caractère personnel. Sur ces biens, les partenaires jouissent d’une gestion concurrente (article 515-5-3 du code civil) (Cf. section sur la gestion des biens communs ou indivis). |
Contribution aux charges communes | Les partenaires s'engagent à une aide matérielle réciproque (article 515-4, al. 1er du code civil). Si les partenaires n’en disposent autrement, elle sera proportionnelle à leurs facultés respectives. Les modalités de l’aide peuvent donc être fixées dans la convention, et la liberté contractuelle n’est limitée que par l’interdiction pour l’un des partenaires de se dispenser totalement de la contribution. |
Gestion des biens personnels / biens propres | Chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels (article 515-5 alinéa 1er du code civil). Il n’existe pas de disposition analogue à l’article 215 alinéa 3 qui protège le logement familial dans le mariage. |
Gestion des biens communs / acquêts / biens indivis | À défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision (article 515-5-3 du code civil). Les partenaires jouissent d’une gestion concurrente. Chaque partenaire peut accomplir seul des actes de conservation, d’administration et même de disposition sur les acquêts (sous réserve de certaines |
exceptions, notamment les aliénations à titre gratuit, les aliénations d’immeuble ou de meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité, ou l’aliénation de meubles corporels qui ne sont pas difficiles à conserver ou périssables). Néanmoins, les règles d’administration des acquêts ne sont pas impératives. Les partenaires peuvent prévoir des dispositions contraires (article 515-5-3 al.2 du code civil). | |
Pouvoirs et présomption de pouvoir face aux tiers | Chaque partenaire peut passer seul un contrat ayant pour objet les besoins de la vie courante (article 515-4, al. 2, du code civil). Chaque partenaire peut se faire ouvrir un compte bancaire en son nom personnel. Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition (article 515-5, al. 3 du code civil). |
Solidarité face aux dettes | Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante (article 515-4, al. 2 du code civil). Cela signifie que l'ensemble des biens des deux partenaires répond de la dette contractée par un seul et chacun des deux partenaires peut être poursuivi pour la totalité de la dette. Néanmoins, celui qui a réglé cette dette peut éventuellement ensuite en demander le remboursement, en toute ou partie, à son partenaire. La solidarité est écartée dans deux hypothèses. - Elle n'a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives (article 515-4, al. 2 du code civil). - Elle n'a pas lieu non plus, sauf s'ils ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins qu'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage (article 515-4, al. 2) du code civil. Lorsque la solidarité est écartée, le partenaire ayant passé l'acte est seul tenu de la dette qui lui incombe personnellement. |
Protection des majeurs / mesures de crise | Tout comme le conjoint, le partenaire de PACS a qualité pour demander au juge l’ouverture d’une mesure de protection (articles 430 et 494-3 du code civil) et pour être nommé prioritairement en qualité de tuteur, curateur ou personne habilitée (articles 449 et 494-1 du code civil). La loi ne comporte aucune disposition spéciale pour faire face aux situations de crise que connaîtraient les partenaires. Ils peuvent cependant avoir recours au mandat de droit commun (article 1984 du code civil), voire à la gestion d'affaires (article 1372 du code civil). |
Obligations alimentaires | Le partenaire de l'enfant du créancier d'aliments n'est redevable d'aucune obligation alimentaire. |
Représentation en justice | Une partie peut se faire assister ou représenter par son partenaire devant certaines juridictions pour lesquelles la représentation par avocat n’est pas obligatoire, comme le tribunal d'instance, la juridiction de proximité (article 828 du Code de procédure civile), ou le conseil de prud'hommes (article R. 1453-2, 3° du code du travail). |
Statut au travail | Le partenaire pacsé d’un chef d’entreprise commerciale, artisanale ou libérale, peut opter pour le statut de collaborateur, de salarié ou d’associé (article L.121-8 du code de commerce). |
Droit du travail | L’employeur doit tenir compte, dans la fixation des dates de congé, des possibilités de congé du partenaire pacsé (article L.3141-16 du code du travail), et dans le cas où les deux partenaires travaillent dans la même entreprise, leur consentir des dates de congé simultanées (article L.3141-14 du code du travail). En cas de décès de l’un des partenaires, le survivant a le droit à des journées de congé spéciales rémunérées (article L.3142-1 4° du code du travail). En matière d'affectation, priorité doit être donnée aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles de leur partenaire à condition de produire la preuve de ce qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune. |
Droits sociaux | Le partenaire pacsé a droit au bénéfice immédiat de l’affiliation à la sécurité sociale de son partenaire, si lui-même ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre (article L. 160-17 du code de la sécurité sociale). Le partenaire pacsé bénéficie sans aucune condition, et prioritairement sur les descendants et les ascendants, du capital décès de son partenaire dû au titre du régime général de la sécurité sociale (article L. 361-4 du code de la sécurité sociale). S'agissant du calcul de leurs droits à prestations sociales et familiales, la conclusion d'un |
PACS a pour effet de modifier l'assiette des revenus pris en considération pour la fixation du droit à allocation, les revenus des deux partenaires étant cumulés pour calculer ces droits. Par ailleurs, la conclusion d'un PACS emporte automatiquement la suppression de l'allocation de parent isolé. Enfin, les revenus pris en considération pour la fixation du droit à allocation adulte handicapé (AAH), revenu minimum d'insertion (RMI), allocation de solidarité spécifique, prime pour l'emploi, et allocation logement, sont ceux des deux partenaires du PACS. | |
Régime fiscal | Les partenaires liés par un PACS sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année de la conclusion du pacte. Par exception, ils peuvent opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. (Article 6 du code général des impôts). Les partenaires sont solidairement tenus au paiement de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune et de la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit (article 1691 bis I du code général des impôts) ainsi que de l'impôt de solidarité sur la fortune (CGI, art. 1723 ter-00 B). |
Rupture : procédure | Les causes de dissolution du PACS sont : - le décès d’un des partenaires - la célébration du mariage entre les partenaires ou de l’un d’eux avec un tiers - la volonté unilatérale ou conjointe des partenaires de mettre fin au PACS. Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin. Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte. |
Rupture : conséquences patrimoniales | Il revient aux partenaires de procéder à la liquidation des droits et obligations issus du PACS (article 515-7 al.10 du code civil). - Chacun des partenaires reprend ses biens personnels. - Les biens indivis sont partagés par moitié, sauf modalités conventionnelles contraires. - Les créances entre les partenaires sont réglées, sous l’empire des règles de calcul des récompenses entre époux communs en biens. Le régime de la prestation compensatoire ne s’applique pas aux partenaires de PACS. |
Xxxxx | Le régime successoral du conjoint survivant ne s’applique pas au partenaire de PACS. Le partenaire survivant bénéficie de la jouissance temporaire du logement commun pendant un an (Cf la section sur le droit au logement) (article 515-6 du code civil), mais il n’a pas de vocation successorale légale. Le partenaire survivant ne peut hériter du partenaire défunt que dans la mesure où ce dernier l'a expressément prévu par une disposition testamentaire. Le partenaire survivant est exonéré de droits de succession (article 796-0 bis du code général des impôts). Les mutations entre vifs consenties entre partenaires demeurent imposables avec un abattement de 80 724 € sur la part du partenaire lié au donateur par le PACS (article 790 F du code général des impôts). Le partenaire de PACS survivant ne bénéficie pas d’une pension de réversion. |
Droit au logement | Le partenaire de PACS n’est réputé co-titulaire du bail sur le logement familial que si les partenaires en font conjointement la demande. Lors du départ du partenaire unique locataire des lieux qui servaient à la résidence commune, l’autre peut bénéficier de la continuation du bail ou, en cas de décès du locataire, du transfert du droit au bail, quand bien même il n’est pas signataire du bail initialement. Quand le PACS prend fin par décès, le partenaire survivant bénéficie d’un droit de jouissance gratuite du domicile commun ainsi que du mobilier le garnissant pendant l’année qui suit le décès, à condition qu’il l’ait occupé de façon effective et à titre d’habitation principale à l’époque du décès (article 515-6 al.3 du code civil). |
Assurance-vie | Le partenaire de PACS peut être désigné comme bénéficiaire d’une assurance-vie. Le partenaire survivant est exonéré de tous droits de mutation en cas de transmission de capitaux par le biais de l'assurance-vie. |
Régime de la séparation de biens
Depuis la loi du 23 juin 2006, le régime pacsimonial légal est celui de la séparation de biens. Ce régime de la séparation de biens est directement inspiré de celui proposé aux époux, plaçant ainsi les partenaires et les époux ayant choisi ce régime dans une situation comparable sur le plan patrimoniale.
La propriété des biens des partenaires :
Principe :
Dans le régime de la séparation de biens « chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels » (article 515-5 du Code civil).
Cela signifie que chacun des partenaires est seul propriétaire :
des biens dont il était propriétaire avant la conclusion du pacte civil de solidarité ;
des biens reçus par donation ou succession, même pendant la durée du PACS ;
des biens qu’il acquiert pendant la durée du pacte civil de solidarité.
Exception :
Ce principe de séparation des patrimoines ne fait pas obstacle à ce que les partenaires acquièrent, au cours du pacte civil de solidarité, un bien conjointement.
Le bien acquis conjointement par les partenaires sera alors en indivision entre eux, c’est-à-dire que
chacun des partenaires sera propriétaire du bien en proportion de son financement dans l’acquisition de celui-ci.
Malheureusement, cette situation d’indivision n’est jamais envisagée dans les conventions de PACS standards proposées gratuitement sur internet ; il est pourtant primordial de l’envisager dans la convention afin d’éviter toute complication ultérieure. Il est d’autant plus important de le prévoir que, malgré le régime de la séparation de biens adopté, certains biens seront réputés indivis (voir ci- dessous : présomption d’indivision).
L e domaine de l’indivision
Les partenaires peuvent choisir dans leur convention de PACS, initiale ou modificative, d’opter pour le régime dit « de l’indivision ». Ce régime placera les partenaires dans une situation proche de celle des époux mariés sous le régime légal, c’est-à-dire celui de la communauté de biens réduite aux acquêts. Le Code civil étant muet sur certains points de ce régime, il reviendra à la convention de PACS de compléter ces carences.
Les biens acquis par les partenaires postérieurement à l’enregistrement du pacte civil de solidarité, hors cas d’emploi de deniers propres, sont indivis par moitié entre chaque partenaire.
Ainsi, les biens acquis au moyen des revenus d’un partenaire seront indivis par moitié entre chaque partenaire.
Les biens acquis sous le régime de l’indivision pacsimoniale sont indivis par moitié entre chaque partenaire, peu importe que l’acquisition soit financée par l’un ou l’autre des partenaires. Ainsi, conformément à l’article 515-5-1 du Code civil, il n’y a pas de recours entre eux au titre d’une contribution inégale.
De ce fait, le régime de l’indivision pacsimoniale garanti à chaque partenaire une participation à l’enrichissement de l’autre.
Gestion des biens personnels :
Conformément à l’article 515-5 du Code civil, chacun des partenaires conserve l'administration, la
jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Gestion des biens indivis :
Conformément à l’article 515-5-3 du Code civil, les pouvoirs des partenaires concernant la gestion des biens indivis sont :
définis conformément aux dispositions prévues dans leur convention,
à défaut, définis conformément aux dispositions légales du droit commun de l’indivision telles que prévues par les articles 1873-6 à 1873-8 du Code civil.
Ainsi, sauf disposition contraire prévue par la convention d’indivision insérée dans la convention du pacte civil de solidarité, chacun des partenaires peut accomplir seul, sur les biens indivis, tout acte d’administration (ex: entretien, location etc…), ainsi que tout acte de disposition qui relève de l’exploitation normale des biens indivis. Ces actes seront opposables à l’autre partenaire.
Toutefois, un partenaire seul ne peut, sans le consentement de son partenaire, effectuer les actes suivants sur les biens indivis :
consentir des baux conférant un droit à renouvellement (bail commercial, bail rural…),
consentir une donation d’un bien indivis,
vendre seul un bien immeuble,
hypothéquer seul un bien immeuble,
vendre seul les fonds de commerce et exploitation dépendant de l’indivision,
vendre seul les droits sociaux non négociables indivis.