CONSTITUTION D’UNE SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE PHARMACIENS D’OFFICINE dénommée « GRANDE PHARMACIE D’ACHERES »
CONSTITUTION D’UNE SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE PHARMACIENS D’OFFICINE dénommée « GRANDE PHARMACIE D’ACHERES »
Centre Commercial le Grand Cèdre, ▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
Entre
Monsieur ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Et
la SPFPL RO PHARMA INVEST
Et
La SPFPL RB PHARMA INVEST
Et
La SPFPL AB PHARMA INVEST
Et
La SPFPL FM PHARMA INVEST
▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Tél : ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇ - Fax : ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇
mail : ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇.▇▇
LES SOUSSIGNES :
1°) Monsieur ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, Docteur en Pharmacie, célibataire, demeurant ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
– 92300 LEVALLOIS.
De nationalité française, né le 27 août 1991 à PARIS (75016). Célibataire, non lié par un pacte civil de solidarité.
Titulaire du diplôme d'Etat de Docteur en Pharmacie, délivré par l'université de Paris-V, le 10 octobre 2019.
2°) La société « SPFPL RO PHARMA INVEST », société de participation financière de profession libérale de Pharmaciens d’Officine par Actions Simplifiée au capital de 1.000 €, dont le siège social est ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, immatriculée sous le numéro 938 134 848 RCS NANTERRE, représentée par son président ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, dûment habilité à l’effet des présentes.
3°) La SPFPL RB PHARMA INVEST, société de participation financière de profession libérale de Pharmaciens d’Officine par Actions Simplifiée au capital de 1.531.080 €, dont le siège social est ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, immatriculée sous le numéro 980 132 054
R.C.S. ▇▇▇▇▇▇▇▇, représentée par son président ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, dûment habilité à l’effet des
présentes.
4°) La SPFPL AB PHARMA INVEST, société de participation financière de profession libérale de Pharmaciens d’Officine par Actions Simplifiée au capital de 1.531.080 €, dont le siège social est ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, immatriculée sous le numéro 980 091 060 R.C.S. ▇▇▇▇▇▇▇▇, représentée par son président ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, dûment habilité à l’effet des présentes.
5°) La société « SPFPL FM PHARMA INVEST », société de participation financière de profession libérale de Pharmaciens d’Officine par Actions Simplifiée au capital de 1.000 €, dont le siège social est ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, immatriculée sous le numéro 938 148 608 RCS NANTERRE, représentée par sa présidente ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, dûment habilitée à l’effet des présentes.
Etablissent ainsi qu'il suit les statuts de la Société d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée (SELAS)
ci-après, sous la condition suspensive de l'inscription de la société au Tableau de l'Ordre :
TEXTE DES STATUTS DE LA SOCIETE
TITRE 1 CARACTERISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ
ARTICLE 1 - CONSTITUTION ET FORME
La société est régie par les présents statuts et les dispositions en vigueur, notamment :
⮚ les dispositions du code de commerce relatives aux sociétés par actions simplifiées (notamment les articles L.227-1 à L.227-20) ;
⮚ les dispositions du Code civil non contraires au Code de commerce, et par les lois subséquentes ;
⮚ toutes autres dispositions légales ou réglementaires s’appliquant aux sociétés par actions
simplifiées ;
⮚ les dispositions du Code de la Santé Publique concernant les pharmaciens, l’exploitation des officines et les sociétés d’officines, et notamment par :
✓ L’Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées;
✓ le décret n°92-909 du 28 août 1992 relatif à l’exercice en commun de la profession de pharmacien d’officine, le décret du 23 juillet 1992 régissant les comptes courants d’associés ;
✓ le décret n°2013-466 du 04 juin 2013 relatif aux conditions d'exploitation d'une officine de pharmacie par une société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine ;
✓ le décret n°2017-354 du 20 mars 2017 relatif à l’exercice en commun de la profession de pharmacien d’officine sous forme de société d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d’officine ;
✓ Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 et Décret n° 2018-672 du 30 juillet 2018 relatif aux demandes d'autorisation de création, transfert et regroupement et aux conditions minimales d'installation des officines de pharmacie ;
✓ le Code de la Santé Publique et le code de déontologie des pharmaciens ;
⮚ les présents statuts.
A tout moment la présente société peut devenir unipersonnelle puis redevenir pluripersonnelle par tous moyens compatibles avec la législation concernant ce type de société et respectant les prescriptions du Code de la Santé Publique.
ARTICLE 1.1 - OBJET SOCIAL
1.1.1 - La société a pour objet l'exercice de la profession de pharmacien d'officine, telle qu'elle est définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et la propriété, l'exploitation, l'administration et la gestion d'une officine de pharmacie sise au lieu du siège social. Elle ne peut accomplir les actes de cette profession que par l'intermédiaire d'au moins un de ses membres ayant la qualité pour l'exercer.
1.1.2 - En application des dispositions de l'article R 5125-16 du Code de la Santé Publique, la société s'interdit l'exploitation de toute autre officine que celle sus désignée, faisant l'objet de la licence susvisée.
1.1.3 - Conformément à l'article 1832 du code civil, les associés conviennent de mettre en commun les biens apportés ou acquis par la société en vue de partager le bénéfice qui pourra résulter de la création, l'acquisition, la propriété, l'exploitation de l'officine de pharmacie sise au lieu du siège social.
1.1.4 - Dans le cadre de l'exploitation de l'Officine, outre la délivrance des médicaments et produits dont les pharmaciens ont le monopole, faire le commerce - vente ou location - des marchandises, produits, objets, articles, accessoires et appareils en rapport avec la santé, et que les pharmaciens sont ou seront autorisés à commercialiser.
1.1.5 - Enfin, la société a pour objet toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus spécifié, aux nécessités de la gestion sociale ou se rattachant à tout ou partie du patrimoine social, sous la condition formelle que ces opérations ne soient pas interdites par les prescriptions régissant l'exercice de la profession de pharmacien d'officine.
Au titre de ces opérations, la société peut prendre toute participation, mais ne peut détenir de parts ou actions que dans quatre autres sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie, conformément à l'alinéa 2 de l'article R 5125-18 du code de la santé publique.
Elle peut encore détenir des parts ou actions de société de participation financière de pharmaciens d'officine (SPF-PL) ou de toute autre profession libérale de santé, dans les limites et conditions prévues par les textes en vigueur et sous réserve de la parution des décrets d'application.
La société d'exercice libéral est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de pharmacien. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leurs fonctions en son sein.
ARTICLE 1.2 - DÉNOMINATION SOCIALE
La dénomination sociale est : « GRANDE PHARMACIE D’ACHERES ».
1.2.1 - La dénomination sociale, dont l'abréviation « SELAS » fait obligatoirement partie intégrante, doit, sur tout document, être suivie de la mention du nom des associés professionnels exerçant leur profession au sein de la société, et de leur qualité de Pharmacien ou de Docteur en Pharmacie.
1.2.2 - Dans tous actes ou documents de toute nature, émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, commandes et correspondances signées par elle ou en son nom, emballages, annonces et publications diverses, y compris l'annuaire téléphonique, la dénomination sociale est obligatoirement suivie des mentions du nom des associés, du capital social, de son siège social et de son numéro et lieu d'immatriculation au RCS, et enfin de la mention de son inscription au tableau de l'Ordre des Pharmaciens.
Par ailleurs, la société peut faire suivre ou précéder sa dénomination sociale du nom et du sigle de l'association, du groupement ou réseau professionnel, national ou international, dont elle est membre. Le tout doit être porté lisiblement.
1.2.3 – L'enseigne commerciale, attachée au fonds de l'Officine exploitée par la société est choisie par l’associé unique. L'usage de l'enseigne est limité par exemple aux panneaux signalétiques extérieurs ou intérieurs aux locaux dans lesquels est exploité le fonds ou aux annuaires téléphoniques ou autres supports signalétiques.
1.2.4 - Par ailleurs, les locaux dans lesquels est exploitée l'Officine doivent porter, de façon apparente, le nom et le titre de chacun des pharmaciens professionnels exerçant leur profession au sein de la société et des pharmaciens adjoints éventuellement employés par la société.
ARTICLE 1.3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé au : Centre Commercial le Grand Cèdre - ▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇.
1.3.1 - Le siège social est obligatoirement fixé au lieu d'exploitation de l'Officine, tel que cet emplacement est fixé par la licence délivrée en application de l'article L.5125-3 du Code de la Santé Publique.
1.3.2 - La société ne peut avoir aucun établissement secondaire.
1.3.3 - Il peut être transféré en tout autre endroit de la même ville ou vers toute autre ville de tout autre département, par décision prise à l'unanimité des associés, sous condition suspensive de l'obtention de la licence de transfert obtenue dans les conditions fixées à l'article L.5125-3 du Code de la Santé Publique, et après réalisation de ces conditions stipulées non rétroactives.
ARTICLE 1.4 - DURÉE DE LA SOCIÉTÉ
La durée de la société est de 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
1.4.1 - Par décision prise dans les conditions ci-après, les associés peuvent à tout moment dissoudre la société par anticipation ou la proroger.
1.4.2 - En dehors de cette circonstance, la dissolution anticipée peut intervenir à l'occasion de certains événements, précisés aux articles adéquats des présents statuts.
1.4.3 - Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la présidence doit provoquer une assemblée extraordinaire pour décider si la société doit être prorogée.
1.4.4 - A défaut pour la présidence d'effectuer cette formalité, tout associé peut provoquer ladite assemblée, sans mise en demeure préalable, sur demande adressée au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, de désigner un mandataire de justice chargé de provoquer la décision.
ARTICLE 1.5 : APPORTS
Les apports faits à la société sont les suivants :
- Par Monsieur ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, une somme en numéraire d’un euro, …………………………………………………………………………… | ci | 1 € |
- Par la SPFPL RO PHARMA INVEST, une somme en numéraire de cinq mille euros, | ||
ci ……...................................... | 5.000 € | |
- Par la SPFPL AB PHARMA INVEST, une somme en numéraire de mille cinq cents euros………………………………………………………………………………………. | 1.500 € | |
- Par la SPFPL RB PHARMA INVEST, une somme en numéraire de mille cinq cents | 1.500 € | |
euros………………………………………………………………………………………. | ||
- Par la SPFPL FM PHARMA INVEST, une somme en numéraire de mille neuf cent | ||
quatre vingt dix neuf euros……………………………………………………………. | 1.999 € | |
Total des apports égal au montant du capital social ci-après énoncé : dix mille euros, ci …………………………………………………………………………… | 10.000 € | |
ARTICLE 1.6. CAPITAL SOCIAL
Le capital social, constitué au moyen des apports en numéraire ci-dessus constatés, est fixé à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €).
Il est divisé en 10.000 actions de 1 € chacune, numérotées de 1 à 10.000, entièrement souscrites et intégralement libérées.
Elles sont réparties entre les associés au prorata de leurs droits respectifs, savoir :
- A Monsieur ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, associé professionnel exerçant et président, à concurrence de 1 action, numérotée 1, ci ..................................... | 1 action |
- A la SPFPL RO PHARMA INVEST, associée non professionnelle, à concurrence de 5.000 actions, numérotées de 2 à 5.001, ci ........................ - A la SPFPL AB PHARMA INVEST, associée non professionnelle, à concurrence de 5.000 actions, numérotées de 5.002 à 6.501, ci ........................ - A la SPFPL RB PHARMA INVEST, associée non professionnelle, à concurrence de 5.000 actions, numérotées de 6.502 à 8.001, ci ........................ | 5.000 actions 1.500 actions 1.500 actions |
- A la SPFPL FM PHARMA INVEST, associée non professionnelle, à concurrence de 1.999 actions, numérotées de 8.002 à 10.000, ci ........................ | 1.999 actions |
Total égal au nombre des actions composant le capital social : dix mille actions, ci | 10.000 actions |
ARTICLE 1.7 - DÉTENTION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE
Conformément à la loi :
1 - Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue directement ou par l'intermédiaire des sociétés mentionnées au b) ou e) ci-dessous, par des professionnels en exercice au sein de la
société, qui sont dénommés ci-après des « ASSOCIES PROFESSIONNELS EXPLOITANT » ; Les modalités d'exercice du droit de vote sont précisées à l'article 3.6 des statuts.
Etant précisé que tout pharmacien associé d’une société exploitant une officine et qui y exerce son activité doit détenir directement une fraction du capital social et des droits de vote qui y sont attachés (Article L 5125-12 CSP).
2° - Une quote-part minoritaire du capital social peut être détenue par :
a) des personnes physiques ou morales exerçant la profession libérale de pharmaciens d’officine ; dénommées ci-après « PROFESSIONNELS EXTERIEURS » ;
b) des adjoints exerçant à titre exclusif au sein de la SEL à hauteur de 10% maximum soit directement,
soit par l’intermédiaire d’une SPFPL qu’ils contrôlent ; dénommés ci-après « ADJOINTS ASSOCIES » ;
c) des sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) de pharmaciens d’officine,
dénommées ci-après « NON PROFESSIONNELS » ;
d) des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de pharmaciens d’officine au sein de la société et ce pendant un délai de dix ans à compter de la cessation de cette activité ; ces personnes étant dénommées ci-après « ANCIENS ASSOCIES » ;
e) les ayant-droits des personnes physiques mentionnées ci-dessus, et ce pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ; ces ayant-droits étant ci-après dénommés ci-après « LES HERITIERS » ;
f) une société constituée dans les conditions prévues à l’article 220 quater A du Code Général des Impôts si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d’exercice libéral.
g) Toute personne physique ou morale établie dans un autre état membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen ou en Suisse, qui exerce la profession. S’il s’agit d’une société, celle- ci doit satisfaire aux exigences de détention du capital et des droits de vote, prévues par la présente loi.
Conformément aux dispositions de l’article R.5125-19 du Code de la Santé Publique, « Est interdite la détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions représentant tout ou partie du capital social d’une société d’exercice libéral exploitant une officine de pharmacie par toute personne physique ou morale exerçant une profession libérale de santé autre que celle de pharmacien d’officine ».
Toutes modifications du nombre ou de la répartition des actions pouvant résulter notamment des opérations d’augmentation ou de réduction de capital doivent respecter les conditions visées ci-dessus relatives à la répartition du capital, et, préalablement à leur exécution, satisfaire aux formalités législatives et réglementaires prescrites en la matière.
Dans l’hypothèse où l’une d’entre elles viendrait à ne plus être remplie, la société dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité avec les dispositions légales.
Les stipulations qui précèdent autorisant la détention d’une action par des personnes n’exerçant pas au sein de la société ne peuvent bénéficier aux personnes faisant l’objet d’une interdiction d’exercice de la profession de pharmacien d’officine.
Un pharmacien d’officine ne peut détenir des participations directes ou indirectes que dans quatre sociétés d’exercice libéral de pharmaciens d’officine autres que celle au sein de laquelle il exerce.
Sous réserve du plafond fixé par l’article L.5125-13 CSP, un pharmacien adjoint d’une officine ne peut détenir des participations directes que dans la société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine au sein de laquelle il exerce à titre exclusif et des participations indirectes que dans quatre sociétés d’exercice libéral de pharmaciens d’officine autres que celle au sein de laquelle il exerce à titre exclusif.
Une société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine ne peut détenir des participations directes ou indirectes que dans quatre sociétés d’exercice libéral de pharmaciens d’officine.
Une société de participation financière de profession libérale de pharmaciens d’officine ne peut détenir des participations que dans trois sociétés d’exercice libéral de pharmaciens d’officine.
ARTICLE 1.8 : TABLEAU DE RÉPARTITION DES ACTIONS
Les associés déclarent expressément que toutes les actions représentant le capital sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessous, et correspondent à leurs apports respectifs.
Les professionnels exploitants disposent directement ou indirectement de plus de 50% du capital et des droits de vote, conformément à la loi.
Le tableau de répartition des actions mentionnant le nom des associés, leur qualité, le nombre de leurs actions et leur part du capital et des droits de vote est annexé aux présents statuts.
Toute modification de ce tableau intervenant au cours de la vie sociale doit faire l'objet d'une mise à jour qui est effectuée et certifiée par le président dés réalisation définitive de la modification, que celle-ci donne lieu ou non à la mutation de titres.
Ce tableau à jour doit être communiqué à chaque associé à l'occasion de chaque assemblée annuelle. Il doit également être communiqué au Conseil Régional de l'Ordre sur sa demande.
ARTICLE 1.9. MODIFICATION DU CAPITAL
Au cours de la vie sociale, des modifications peuvent être apportées au capital social dans les limites prévues par la loi, par décision des associés selon les modalités prévues aux articles 7.1 et 7.2 des présents statuts.
En cas d'augmentation de capital en numéraire, le capital ancien doit, au préalable, être intégralement libéré. Les associés peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
La réduction du capital est autorisée par décision des associés dans les cas et aux conditions prévus par la loi ; Les associés peuvent déléguer tous pouvoirs au président à l'effet de la réaliser.
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce minimum, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme que la société anonyme.
Toute augmentation ou réduction de capital doit respecter les seuils de détention des droits de vote et du capital social entre les associés visés à l'article 1.7 ci-dessus. Les augmentations et réductions de capital ne peuvent être effectuées que sous condition de l'inscription de la modification statutaire au Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens.
En cas d'augmentation ou de réduction de capital ayant pour effet de permettre l'entrée d'un nouvel associé, les dispositions édictées aux articles 7.1 et 7.2 en matière de cessions d'actions sont applicables.
La consultation des associés est seule compétente pour décider une augmentation du capital, sur le rapport de la présidence, contenant les indications requises par la loi.
Droit préférentiel de souscription
Chaque associé a le droit de souscrire un nombre d'actions nouvelles en proportion de sa participation dans le capital, article L 225-132 du Code de commerce.
Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel, conformément à l’article L 225-132 du Code de commerce. Ils disposent en outre, d'un droit de souscription à titre réductible si l'assemblée générale l'a décidé expressément.
Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier (article L 225- 149 du Code de commerce).
La consultation collective des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation. Elle statue, à peine de nullité, sur le rapport de la présidence et sur celui des commissaires aux comptes, ceci conformément à l'article L 225-135 du Code de commerce.
ARTICLE 1.10. CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président est tenu de consulter les associés dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
À défaut de consultation des associés, la dissolution éventuelle pourra être demandée dans les conditions prévues à l'article L 225-248 du Code de commerce.
Pour le cas où la dissolution n'est pas prononcée, la procédure de régularisation aura lieu conformément aux prescriptions de l'article L 225-249 du Code de commerce.
Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.
TITRE 2
DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES
ARTICLE 2.1 - CATÉGORIES D'ASSOCIÉS
La société ne peut pas comporter plus de 99 associés.
La qualité d'associé est strictement attachée à sa personne. Ainsi, quiconque, même autorisé par justice, ne possédant pas cette qualité ne peut s'immiscer dans les opérations ou la gestion sociale, ni même à titre de mandataire d'un associé.
Afin de respecter la réglementation applicable, la société comprend quatre catégories d’associés :
⮚ les associés professionnels exploitants ;
⮚ les associés professionnels extérieurs ;
⮚ les adjoints associés ;
⮚ les associés non professionnels, anciens associés et héritiers.
ARTICLE 2.2. QUALITÉ D'ASSOCIÉ PROFESSIONNEL EXPLOITANT
La qualité d'associé professionnel exploitant ne peut être reconnue qu'aux personnes physiques qui satisfont aux obligations légales et réglementaires pour l'exercice de la profession, et notamment celles suivantes :
a - Être titulaire du diplôme d'Etat de pharmacien ou de Docteur en Pharmacie, ou d'un diplôme autorisé (art. L.4221-1 du CSP) et posséder toutes les capacités requises pour l'exercice de la profession de pharmacien d'Officine, conformément aux articles L.4221-1 et L.5125-11 du code de la santé publique. b - Être de nationalité Française ou ressortissant membre de la communauté européenne, conformément aux dispositions de l'article L4221-4 du Code de la Santé Publique, excepté les pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés à l'article L. 4221-2.
c - Avoir obtenu l'agrément conformément à l'article 4.3 ci-après.
d - Être inscrit à l'Ordre des Pharmaciens, conformément aux dispositions de l'article L.4222-1 du Code de la Santé Publique.
e - Déclarer exercer la pharmacie au sein de la société et obtenir à son nom l'enregistrement de sa déclaration auprès du Conseil de l’Ordre pour l'exploitation en SEL et avec les autres professionnels exploitants de la licence dépendant du fonds social, conformément à l'article L.5125-16 du Code de la Santé Publique.
Par la signature des présents statuts, ou par acquisition de la qualité d'associé, les associés professionnels exploitants déclarent chacun personnellement et sur l'honneur :
- Qu'il n'existe de son chef aucun empêchement à l'acquisition et à l'exploitation d'une Officine de pharmacie, compte tenu notamment de la législation pouvant lui être applicable et de sa capacité professionnelle, dont il a une parfaite connaissance. Notamment qu'il ne connaît aucun obstacle de nature à empêcher son inscription en Section A du Tableau de l'Ordre des Pharmaciens et d'obtenir l'enregistrement de sa déclaration d'exploitation de la licence à son nom conformément à l'article L.5125-9 du code de la santé publique. A cet égard et spécialement, qu'il remplit les conditions d'expérience professionnelle exigées par l'article L.5125-8 du code de la santé publique,
- Qu'il ne se trouve pas dans une situation ou l'application des dispositions de l'article R.4235-37 ou R.4235-45 du code de la santé publique pourrait lui être opposée par le Conseil de l'Ordre (concurrence directe envers les maîtres de stages, les pharmaciens assistés, secondés ou remplacés).
- Qu'il n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité de nature à restreindre sa capacité ou à lui interdire, même temporairement, l'exercice personnel de sa profession au sens des articles R.4221-12 et R.4235- 50 du code de la santé publique, ou encore de nature à lui interdire la souscription d'un contrat d'assurance décès-invalidité.
- Qu'il n'est pas et n'a jamais été en état de faillite, liquidation de bien, redressement judiciaire, cessation de paiement, ou interdiction d'exercice du commerce et qu'il n'est pas susceptible d'être l'objet de poursuites pouvant entraîner la confiscation totale ou partielle de ses biens.
ARTICLE 2.3. OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS PROFESSIONNELS EXPLOITANTS
Un associé professionnel exploitant ne peut exercer sa profession qu'au sein de la société et ne peut donc exercer la même profession à titre individuel ou au sein d'une autre société.
Conformément à l'article L 5125-11 du Code de la Santé Publique, tous les pharmaciens exploitants sont tenus ; aux obligations de l'article L.4221-1 du même code. En conséquence, tous leurs diplômes étant enregistrés pour l'exploitation de l'officine, ils ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique.
Tout associé professionnel exploitant doit se comporter comme un pharmacien, être présent à l'officine, accomplir les actes professionnels qu'impose son exploitation, et respecter la déontologie professionnelle.
Particulièrement, tout associé s'engage sur l'honneur à respecter le code de déontologie (Articles R.4235-1 à R.4235-77 du Code de la Santé Publique) et notamment les dispositions suivantes :
- Les pharmaciens membres d'une société pharmaceutique ne sauraient considérer leur appartenance à la société comme les dispensant, à titre personnel, de leurs obligations.
- Tous les pharmaciens inscrits à l'Ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, les pharmaciens doivent faire preuve de loyauté les uns envers les autres et de solidarité.
- Tout contrat passé entre pharmaciens doit être sincère et juste, Les obligations qui en découlent doivent être accomplies dans un large esprit de confraternité.
Chaque associé professionnel exploitant répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui.
Tout associé professionnel exploitant est soumis, en ce qui concerne sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle au titre de ses actes professionnels, aux mêmes obligations que tout pharmacien personne physique. L'assurance responsabilité civile professionnelle pourra, à ce titre, être prise en compte totalement par la société et ne constituera pas une charge personnelle à chacun des associés.
Chaque associé exploitant répond seul des condamnations disciplinaires ou pénales prononcées contre lui.
ARTICLE 2.4. INTERDICTION D'UN ASSOCIE PROFESSIONNEL EXPLOITANT
2.4.1- Un associé professionnel exploitant peut être frappé d'une interdiction temporaire d'exercer la profession.
2.4.2 - Si l'interdiction temporaire est prononcée pour une durée de plus d'un an, l'associé professionnel est exclu de plein droit. Il perd, dès ce moment, l'exercice des droits attachés aux actions qu'il détient.
Ses actions sont rachetées à la diligence du président ou du mandataire ad hoc désigné par l'assemblée générale.
En attendant la réalisation de la cession de ses actions, s'il était seul professionnel exploitant, il est remplacé dans les conditions prévues à l'article R5125-40 du Code de la Santé Publique; le président même temporaire ne peut être qu’un associé professionnel.
Si l'associé interdit pour plus d'un an exerçait par ailleurs les fonctions de président, il est démissionnaire de plein droit à compter du jour ou l'interdiction est prononcée. Les fonctions de Président sont assurées temporairement, dans l'attente de la réalisation de la cession des actions à un nouveau professionnel exploitant, soit par un autre associé professionnel exploitant, soit par un mandataire ad hoc désigné par l'assemblée générale des associés, réunie à cet effet sans délai sur convocation de tout associé ou de toute personne intéressée.
2.4.3 - Si l'interdiction temporaire est prononcée pour une durée de moins d'un an, l'associé professionnel conserve sa qualité d'associé.
Tout en conservant l'exercice des droits de vote attachés aux actions qu'il possède, il perd toutefois, pendant ce temps d'interdiction, la rémunération liée à l'exercice de son activité
Si l'associé interdit pour moins d'un an est seul professionnel exploitant, et exerce également les fonctions de président, il doit être remplacé pendant cette période. L'assemblée générale des associés, réunie à cet effet sans délai sur convocation de tout associé, désigne un nouveau président pour la durée de l'interdiction. Si aucun président n'a pu être nommé par l'assemblée, toute personne intéressée
peut en demander la désignation au Président du Tribunal du Commerce statuant sur requête urgente. Le Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens a qualité de tiers intéressé.
2.4.4 - L'associé faisant l'objet d'une sanction disciplinaire d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie perd l'ensemble de ses droits d'associé, la valeur de ses parts lui étant remboursée sur la base d'une valeur déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.
2.4.5 - La décision qui prononce l’interdiction, soit de la société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société et à l’exercice de la profession.
Au cas où la société d’exercice libéral et l’un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non
interdits peuvent être nommés administrateurs provisoires (article R.5125-24 4ème et 5ème alinéas CSP).
ARTICLE 2.5. CESSATION DE l'ACTIVITE PROFESSIONNELLE D'UN ASSOCIE EXPLOITANT
2.5.1 - Tout associé professionnel exploitant peut, à condition d'aviser de sa décision le Conseil de l'Ordre compétent et d'informer la société par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception envoyée dans un délai qui ne saurait excéder six mois, cesser son activité professionnelle au sein de la société, conformément aux dispositions de l'article R.5125-20 du Code de la Santé Publique. La lettre de démission doit être adressée au Président ou, si le démissionnaire est président, à tous les associés.
2.5.2 - L'associé exploitant qui cesse volontairement son activité professionnelle au sein de la société a la faculté de demeurer associé. Il doit en aviser le Président ou l'assemblée dans sa lettre de démission.
2.5.2.1 - Si, dans l'année de sa démission, il demeure inscrit au Tableau de l'Ordre des pharmaciens d'officine ou se réinscrit à ce même tableau, il peut conserver la qualité d'associé mais à titre de professionnel extérieur.
2.5.2.2 - S'il cesse toute activité professionnelle, il peut conserver la qualité d'ancien associé, pendant une durée de dix années à compter de la date où la cessation de son activité est effective.
Si cet associé détient plus de 50% des actions, il doit, préalablement à sa démission effective, devenir minoritaire. À cet effet, il doit céder ses actions à due concurrence ou en obtenir le rachat par la société dans les conditions prévues au titre 7.
Lorsqu'à l'expiration du délai de dix ans l'ancien associé n'a pas cédé la totalité des actions qu'il détient, la société peut, nonobstant son opposition, décider de lui substituer un cessionnaire agréé ou de réduire son capital du montant de la valeur nominale des actions qu'il détient, et de les racheter à un prix fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil. Si l'ancien associé vient à décéder avant l'expiration du délai de dix ans, ses héritiers pourront, s'ils sont agréés, rester associés minoritaires pendant un délai de 5 ans à compter du décès de leur auteur.
2.5.3 - Si sa cessation d'activité a pour effet de réduire la quotité des droits de vote des associés professionnels exploitants à une fraction inférieure au minimum légal rappelé à l'article 1.7, le démissionnaire perd la quotité des droits de vote réservés par la loi aux autres professionnels exploitants.
2.5.4 - Si l'associé démissionnaire exerçait la présidence, il est également démissionnaire de ses fonctions. Un nouveau président doit être nommé par la collectivité des associés, réunie à cet effet sans délai sur convocation de tout associé. Si aucun président n'a été nommé au jour où la démission est effective, toute personne intéressée peut en demander la désignation au Président du Tribunal du Commerce statuant sur requête urgente. Le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens a qualité de tiers intéressé.
2.5.5 - Si l'associé démissionnaire est le seul associé exploitant, sa démission ne peut être effective tant qu'il n'aura pas cédé tout ou partie de ses actions à un nouvel exploitant dûment agréé par la collectivité
des associés en assemblée extraordinaire.
ARTICLE 2.5 bis - CESSATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE D’UN ADJOINT ASSOCIE
Lorsqu'un adjoint associé de la société, conformément à l'article L.5125-13 CSP, cesse son activité au sein de celle-ci, il peut rester associé à condition de devenir titulaire d'une officine et sous réserve des dispositions de l'article R.5125-18 CSP et, le cas échéant, des clauses statutaires prévoyant les causes d'exclusion d'un associé.
Lorsqu'il cesse son activité à titre exclusif au sein de l'officine sans devenir titulaire, et au plus tard dans le délai d'un an, il se retire de la société et les actions qu'il détient directement dans la société sont vendues :
⮚ Soit à un des associés subsistants ou à un acquéreur agréé par ceux-ci, sous réserve du respect des seuils ou plafonds de détention du capital prévus par le I de l'article 5 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 précitée ou, le cas échéant, par l'article L.5125-13 CSP ;
⮚ Soit à la société, qui réduit alors son capital social.
ARTICLE 2.6. QUALITÉ D'ASSOCIÉ PROFESSIONNEL EXTÉRIEUR
La qualité d'associé professionnel extérieur exige son inscription préalable au tableau de l'Ordre des Pharmaciens, ou au tableau spécial pour les SEL ou pour les SPF.
Un même professionnel extérieur, personne physique, ne peut simultanément être membre de plus de deux sociétés d'exercice libéral créées pour l'exercice de la profession, autre que celle dans laquelle il exerce.
Une SEL exploitant une officine de pharmacie ne peut elle-même détenir de parts ou actions directement ou indirectement que dans quatre autres SEL exploitant une officine.
Une SPF de pharmaciens d'officine peut détenir des parts ou actions dans trois SEL.
ARTICLE 2.7. CESSATION DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE D'UN PROFESSIONNEL EXTERIEUR
Tout professionnel extérieur frappé d'une interdiction d'une durée de plus d'un an d'exercer sa profession perd, dès le jour où l'événement survient, l'exercice des droits attachés aux actions qu'il détient. Ses actions sont rachetées à la diligence du président.
Tout professionnel extérieur cessant définitivement son activité professionnelle, s'il n'a pas exercé la profession au sein de la société, perd l'exercice des droits attachés aux actions qu'il détient. Ses actions sont rachetées à la diligence du président. À l'égard de la société, la cessation d'activité est définitive si l'associé n'a pas été réinscrit à l'Ordre dans le délai d'un an à compter de sa radiation.
Tout associé professionnel extérieur qui cesse son activité dans une autre officine pourra à tout moment, s'il en manifeste le désir, devenir associé professionnel exploitant, sans nécessité d'agrément préalable des autres associés exploitants, ni opposition possible et sans que ceux-ci puissent s'y opposer, sous la seule condition de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article L.5125-9 du Code de la Santé Publique.
ARTICLE 2.8. QUALITÉ D'ASSOCIÉ NON PROFESSIONNEL
Ne peuvent avoir la qualité d'associé non professionnels que les personnes désignées aux alinéas de l'article 5, § 3° de la loi du 31 décembre 1990, à savoir :
a) par des personnes physiques (titulaires – cotitulaires d’une officine – copropriétaires) ou morales
(SEL de Pharmacie) exerçant la profession libérale de pharmacien d’officine.
Les personnes ainsi visées sont dénommées ci-après « PROFESSIONNELS EXTERIEURS ».
b) pendant un délai de dix ans, par des personnes physiques qui ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de pharmacien d’officine au sein de la société. Ces personnes sont dénommées ci-après « ANCIENS ASSOCIES ».
c) pendant un délai de cinq ans suivant leur décès, par les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus. Ils sont dénommés ci-après « AYANTS DROIT ».
d) par une société constituée dans les conditions prévues à l’article 220 quater A du Code Général des Impôts ou une société de participation financière de professions libérales, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d’exercice libéral (SPFPL). Les sociétés ainsi visées sont dénommées ci-après « NON PROFESSIONNELS ».
Dans l’hypothèse où l’une des conditions ci-dessus prévues à l’article 5 de la loi du 31 décembre 1990 viendrait à ne plus être remplie, la société dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité avec la législation en vigueur. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire maximal de six mois pour régulariser la situation.
La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
ARTICLE 2.9. EXCLUSION POUR MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES
Conformément à l'article R.5125-21 du Code de la Santé Publique, l'exclusion d'un associé, lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, peut être décidée par les autres associés statuant à la majorité des deux tiers calculée en excluant les associés professionnels ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué par la collectivité des associés, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
Toute décision d'exclusion peut être contestée devant le Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social.
Les actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés professionnels subsistants, soit achetées par la société qui doit alors réduire son capital. A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du Code Civil.
ARTICLE 2.10 : MODIFICATIONS
Les dispositions des articles 1.7, 2.1 à 2.9 sont exigées en l'état des textes applicables à la signature des présentes. En tout état de cause, elles seront de plein droit mises à jour avec les décrets d'application de la loi du 11 décembre 2001, lorsque ceux-ci seront en vigueur, ou avec tout texte modificatif de la loi du 31 décembre 1990 ou du décret du 28 août 1992.
TITRE 3
DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS
ARTICLE 3.1. FORME DES ACTIONS.
Les actions sont obligatoirement nominatives. Chaque action nominative est identifiée par un numéro d'action.
A l'égard de la société, les actions sont indivisibles. Les copropriétaires d'actions sont tenus de se faire représenter pour chaque consultation par un seul d'entre eux ou par un mandataire pris en la personne d'un autre associé ; en cas de désaccord, le mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.
ARTICLE 3.2 - L'INSCRIPTION EN COMPTE DES ACTIONS
Les actions donnent lieu à une inscription au compte de leur propriétaire.
La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires du compte. Les fiches individuelles d'associés et le registre des mouvements sont mis à jour, par la présidence, au plus tard dans les trois jours qui suivent la réalisation d'une opération. Le président est personnellement responsable de la tenue et de la conservation de ces documents.
3.2.1. Les fiches individuelles d'associé
La société tient une fiche individuelle d'associé. Il est ouvert à un même associé autant de fiches individuelles qu'il y a de mentions différentes (par exemple, actions de nue-propriété avec indication de l'usufruitier, actions données en nantissement). Si les actions sont en indivision, une seule fiche sera ouverte avec mention de l'identité de tous les indivisaires.
Cette fiche doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :
- Le numéro d'identification interne de la fiche d'associé affecté par la société.
- Les éléments d'identification de l'associé, à savoir :
Pour les personnes physiques, l'état civil complet (nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession, adresse personnelle, noms et prénoms du conjoint et régime matrimonial), et en outre :
- Pour les professionnels exploitants ou extérieurs la mention des date et numéro d'inscription à l'Ordre des Pharmaciens, le lieu, la qualité et les modalités d'exercice professionnel, l'identification de l'établissement dans lequel ils exercent ;
. - Pour les anciens exploitants, les date et numéro de leur ancienne inscription à l'ordre, le lieu où ils exerçaient, la date de leur radiation de l'ordre ;
- Pour les héritiers, les nom, prénom et qualité de leur auteur, la date du décès ainsi que la justification de leur qualité d'héritier (date et nom du notaire ayant établi l'acte de notoriété).
Pour les personnes morales, leur forme, leurs dénomination, siège, capital social, et numéros immatriculation au RCS, les date et numéro d'inscription à l'Ordre des Pharmaciens.
- Les restrictions éventuelles à leur capacité (mineurs, majeurs protégés, interdits et interdictions d'exercice professionnel).
- La nature juridique de leurs droits (propriété, indivision, nue-propriété, usufruit).
- La quantité des titres et les numéros des actions détenues (actions nominatives pures).
- Les restrictions dont ces titres peuvent être frappés (nantissements avec indication du créancier gagiste, séquestres).
- Les opérations inscrites au registre des mouvements avec l'indication de la date et de la nature de l'opération, la quantité et les numéros des titres ayant fait mouvement, l'ancien solde et le nouveau solde des titres.
3.2.2. Registre des mouvements d'actions
Le registre des mouvements sert à constater par ordre chronologique les changements dans la propriété
des actions et éventuellement les nantissements de titres. Il doit comporter les indications suivantes :
- La date de l'opération, et les références de l'enregistrement de l'acte justifiant le transfert des actions ainsi que la date de la notification du transfert au Conseil de l'Ordre des Pharmaciens.
- Le nom ou la dénomination sociale du titulaire et le numéro d'identification se sa fiche individuelle.
- La quantité et les numéros des actions faisant mouvement.
- La nature du mouvement (cession, mutation par décès, etc.)
- Le nom ou la dénomination sociale du cessionnaire ou du bénéficiaire ainsi que le numéro d'identification de sa fiche individuelle.
Le registre des mouvements, ouvert après immatriculation de la société au RCS, doit être paraphé par
M. le greffier du registre du commerce.
L'inscription au registre ne peut être effectué que sur un ordre de mouvement dûment signé des parties comportant toutes les mentions nécessaires à la tenue des fiches individuelles et du registre, accompagné des justificatifs idoines, et après inscription de la modification au Conseil de l'Ordre des Pharmaciens.
L'ordre de mouvement et ses justificatifs sont conservés par la société en annexe au registre, sans limitation de durée.
Les opérations de souscription ou d'attribution de nouveaux titres à la suite d'une augmentation de capital sont constatées directement sur la fiche individuelle des associés sans figurer au registre des mouvements.
3.2.3 - Communication
Tout associé peut demander à la société une attestation d'inscription en compte. L'attestation, qui doit comporter tous les éléments inscrits sur la fiche d'identification, est valablement signée par le président.
Le Conseil de l'Ordre des Pharmaciens peut obtenir communication, sur simple demande adressée par lettre recommandée à la société, sans que celle-ci puisse s'y refuser, d'une copie certifiée conforme par la présidence du registre des mouvements et de toutes les fiches individuelles ainsi que de tous justificatifs annexés au registre.
ARTICLE 3.3. LIBERATION DES ACTIONS
Le montant des actions à souscrire en numéraire est payable au siège social ou aux caisses désignées à cet effet, à savoir lors de la constitution, la moitié au moins et lors des augmentations de capital, un quart au moins à la souscription et, le cas échéant, la totalité de la prime d'émission ; le solde restant à verser est appelé par le président aux conditions et modalités qu'il fixera, sans que la libération intégrale des actions puisse excéder un délai maximal de cinq ans.
Les appels de fonds sont effectués par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque associé, trente jours au moins à l'avance.
À défaut par l'associé de se libérer aux époques fixées par le président, les sommes exigibles sur le montant des actions souscrites par lui portent intérêt de plein droit en faveur de la société au taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du mois qui suit la date de l'exigibilité, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure.
De plus, pour obtenir le versement desdites sommes, la société dispose du droit d'exécution, du recours en garantie et des sanctions prévues par le Code de commerce. Ainsi l'associé qui ne se sera pas exécuté après une mise en demeure sera privé du droit de vote.
ARTICLE 3.4. DROITS PÉCUNIAIRES ATTACHÉS AUX ACTIONS
Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu'elle représente. À cet égard, toutes les actions disposent du même droit pécuniaire.
Les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant de leurs actions.
Toute action donne droit, en cours de société comme en cas de liquidation, au règlement de la même somme nette pour toute répartition ou tout remboursement, de sorte qu'il sera, le cas échéant, fait masse entre toutes les actions indistinctement de toute exonération fiscale comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société.
Tout associé peut exercer l'information prévue par les présents statuts (art. 7.4).
ARTICLE 3.5. OBLIGATIONS ATTACHÉES AUX ACTIONS
La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulières des associés.
Les droits pécuniaires dans le capital et les obligations attachés à l'action suivent le titre ; en conséquence, en cas de cession, les dividendes échus et non payés et les dividendes à échoir resteront, sauf clause contraire, attachés aux actions cédées et reviendront au cessionnaire.
ARTICLE 3.6. DROITS DE VOTE ATTACHÉS AUX ACTIONS
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, dès lors que ses titres sont inscrits à un compte ouvert à son nom.
Chaque action confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout
l’actif social. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.
Les droits de vote sont donc répartis comme suit :
⮚ Monsieur ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ : 0,01 %
⮚ SPFPL RO PHARMA INVEST : 50 %
⮚ SPFPL AB PHARMA INVEST : 15 %
⮚ SPFPL RB PHARMA INVEST : 15 %
⮚ SPFPL FM PHARMA INVEST : 19,99 %
TITRE 4 TRANSMISSION DES ACTIONS
ARTICLE 4.1. DISPOSITIONS GENERALES
Les actions ne peuvent être transmises ou cédées qu'au profit d'une personne justifiant de l'une des qualités énoncées aux articles 1.7, 2.2, 2.3, 2.4, 2.9 et qui n'est pas frappée d'une interdiction d'être membre de la société en vertu des mêmes dispositions. Ces réserves valent pour tous les cas de transmission ou de cession ci-après prévus, et ce dans le respect de la répartition légale du capital social et des droits de vote visés aux articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1990.
ARTICLE 4.2. CESSIONS D'ACTIONS AUX ASSOCIES OU A DES ETRANGERS
Les cessions à titre onéreux d'actions consenties aux associés ou aux tiers étrangers à la société ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement de la majorité des deux tiers des associés professionnels exploitants (article 10 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1990).
Si le cédant est un associé professionnel exploitant, il ne prend pas part au vote et la majorité des deux tiers s'apprécie par rapport aux autres associés professionnels exploitants.
Les autres associés non exploitants ne participent pas à la décision d'agrément.
Toutefois, si le cédant est seul associé exploitant, la décision d'agrément revient à la collectivité des associés, statuant également à la majorité des deux tiers.
ARTICLE 4.3. DEMANDE D'AGREMENT
Pour obtenir l'agrément des autres associés, celui qui désire aliéner tout ou partie de ses actions doit notifier préalablement son projet à la présidence et à chacun des autres associés par actes d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification doit mentionner :
a- Les noms, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé, son état civil complet et y compris son régime matrimonial s'il est marié.
b- Tout document justifiant que le cessionnaire a la capacité nécessaire pour devenir associé, ainsi que les éléments permettant d'apprécier son expérience professionnelle.
c- Un inventaire estimatif de son patrimoine, certifié sur l'honneur par le cessionnaire.
d- Et l'intégralité des conditions juridiques et financières de la mutation projetée, le prix convenu ou la valeur retenue,
ou les modalités de sa détermination, les modalités de paiement et de financement envisagées, ainsi que la date approximative de réalisation de toutes les conditions suspensives de la cession.
e- Le cédant doit indiquer les liens familiaux pouvant exister entre lui-même ou l'un des associés et le cessionnaire.
ARTICLE 4.4. PROCEDURE D'AGREMENT OU DE REFUS D'AGREMENT
Dans le mois de cette notification, le président doit convoquer la collectivité des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des actions ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. Cette consultation doit se tenir au plus tard dans les deux mois de la notification du projet.
La décision de la société qui n'a pas à être motivée, est notifiée par le président au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications du projet de cession, le consentement à la cession est réputé acquis.
Si les actions sont cédées par le Président, l'assemblée nomme un mandataire chargé d'effectuer les notifications et de respecter la procédure.
Si la Société a refusé de consentir à la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce à son projet de cession.
A défaut de renonciation de sa part, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions à un prix fixé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843.4 du Code Civil. A la demande du président, ce délai peut être prolongé une seule fois par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête.
La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant décider, dans le même délai, de racheter les actions au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus et réduire son capital du montant de la valeur nominale des actions du cédant. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la Société par le Président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérêt au taux légal.
Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses actions depuis au moins deux ans ou en a reçu
la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant. L'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses actions.
ARTICLE 4.5. PREEMPTION
La cession d’actions appartenant ou venant à appartenir à un membre de la société, à quelque titre que ce soit, est soumise au respect du droit de préemption conféré aux autres membres de la société, dans les conditions et suivant la procédure indiquée au présent article.
L'associé cédant doit notifier à son ou ses coassociés son projet de cession, par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant :
⮚ le nombre de parts sociales ou d’actions dont la cession est envisagée,
⮚ le prix offert,
⮚ les conditions de paiement de ce prix,
⮚ les nom, prénom et adresse du cessionnaire, s'il s'agit d'une personne physique, ou, les dénomination, forme, capital, adresse du siège social et numéro RCS du cessionnaire, s'il s'agit d'une personne morale.
Si les droits de préemption n'ont pas été exercés dans le délai de trente jours à compter de la dernière des notifications effectuée en application du paragraphe ci-dessus, la cession envisagée pourra être réalisée, aux conditions indiquées par l'associé cédant dans sa notification, sous réserve de la procédure d'agrément prévue à l'article 4.3 des statuts. Le délai de trente jours mentionné au présent paragraphe n'aura pas à être respecté si le ou les co-associé(s) du cédant a (ont) expressément renoncé par écrit à exercer son (leur) droit de préemption avant l'expiration du délai.
Le ou les co-associé(s) du cédant bénéficie(nt) d'un droit de préemption exercé par notification adressée à l'associé cédant par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trente jours de la réception de la notification visée ci-dessus.
A l'expiration du délai de trente jours visé au présent article, si les droits de préemption exercés sont supérieurs au nombre d’actions dont la cession est envisagée, lesdites actions sont réparties entre les associés qui ont exercé leur droit de préemption, dans la limite de leurs demandes, au prorata de leur participation dans le capital de la Société.
Si les droits de préemption exercés sont inférieurs au nombre d’actions dont la cession est envisagée, ils seront réputés n'avoir jamais été exercés et la cession envisagée pourra être réalisée, aux conditions indiquées par l'associé cédant dans sa notification, sous réserve de la procédure d'agrément prévue à l'article 4.3 des statuts.
En cas d'exercice du droit de préemption, la cession doit intervenir dans un délai de trente jours contre paiement du prix indiqué par l'associé cédant dans sa notification.
ARTICLE 4.6. TRANSMISSION PAR DECES
La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé ; elle continue entre les associés survivants.
En cas de décès d'un associé professionnel, d'un professionnel extérieur, d’un adjoint associé ou d’un associé non professionnel, ses actions sont librement transmises au profit de toute personne physique qui est déjà membre de la société.
Tous autres héritiers ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils reçoivent l'agrément de la majorité des deux tiers des associés professionnels exploitants.
La cession à un pharmacien non associé, présenté par les héritiers ou représentant de l'associé décédé ne pourra être valablement effectuée qu'avec le consentement de la majorité des deux tiers des associés
professionnels exploitant.
Les associés survivants auront un droit de préférence et à prix égal qui s'exercera soit par l'acquisition des actions du défunt soit par la présentation d'un autre acquéreur de leur choix. Les associés survivants auront un délai de quatre mois à compter de la notification qui leur en sera faite par lettre recommandée du projet de cession pour faire connaître leur acceptation ou leur refus. A défaut de réponse dans ledit délai la cession sera considérée comme ratifiée.
Si les associés survivants s'opposent à la cession ils pourront, dans ▇▇▇ ▇▇▇ mois suivants, demander à racheter pour eux-mêmes, et au même prix, les actions du prédécédé ou présenter un acquéreur de leur choix réunissant les conditions nécessaires pour être associé. Le rachat par le ou les associés survivants ou par un acquéreur de leur choix devra avoir lieu avant l'expiration du délai de six mois à compter de la notification de rachat des actions du défunt faite à ses héritiers par l'acquéreur.
Toutefois, lorsqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter du décès de leur auteur les héritiers et ayants droit n'ont pas cédé les actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale de leurs actions et de les racheter à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux héritiers et ayants droit qui, au jour du décès de leur auteur, sont déjà membres de la société, ni à ceux qui acquièrent la qualité d'associé professionnel avant l'expiration du délai visé à cet alinéa
ARTICLE 4.7. NANTISSEMENT D'ACTIONS
Aucun consentement préalable ne peut être donné à un projet de nantissement d'actions. En cas de réalisation forcée des actions, le cessionnaire devra être agréé par une décision prise à la majorité des deux tiers des associés professionnels exploitants.
ARTICLE 4.8 - OBLIGATIONS FORMELLES EN CAS DE CESSION OU TRANSMISSION D'ACTIONS
Toute mutation d'actions doit être constatée par écrit dûment enregistré. L'écrit peut être authentique ou sous seings privés. L'écrit doit être notifié à la société par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège de la société contre remise par le président d'une attestation de ce dépôt. Il doit en outre être accompagné de l'ordre de mouvement prévu à l'article 3.2 ci-dessus, dûment signé des parties comportant toutes les mentions nécessaires à la tenue des fiches individuelles et du registre, et accompagné des justificatifs idoines.
Toute mutation d'actions au profit d'un associé professionnel exploitant ne peut être définitive qu'après exécution des formalités au Tableau de l'Ordre Régional des Pharmaciens, enregistrant la déclaration d'exploitation requise par l'article L.5125-16 du Code de la Santé Publique. Tant que ces formalités n'ont pas été effectuées et la déclaration d’exploitation adéquat obtenue, la cession ne produit aucun effet.
Toute mutation d'actions au profit d'un associé extérieur, professionnel, retraité ou ayant-droit, ne peut être réalisée qu'après notification au Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens et inscription de la modification au tableau de l'ordre. L'acte constatant cette modification doit être établi sous condition suspensive de l'inscription modificative au tableau. L'inscription modificative est réputée rejetée à défaut de réponse de l'Ordre dans le délai de deux mois de sa notification.
Les mutations d'actions doivent satisfaire aux obligations formelles nécessaires à leur inscription en compte en application de l'article 3.2 ci-dessus.
ARTICLE 4.9. REUNION DE TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN
Au cours de la vie sociale, la société peut ne comporter qu'un seul associé. Elle se trouve alors soumise de plein droit au statut fixé par la loi et applicables aux SAS.
Cette solution n'est applicable que dans la mesure où l'associé unique restant est un associé professionnel exploitant. S'il n'en était pas ainsi, il y aurait application pure et simple de l'article 5 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1990, et la société ne pourrait pas, pendant ce laps de temps, exercer son activité.
En présence d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts aux associés lorsqu'une prise de décision collective est nécessaire. Les modalités de consultation des associés sont alors inapplicables.
L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions prises par l'associé unique sont répertoriées dans un registre qu'il aura fait coter et parapher.
En présence d'un associé unique, la dissolution de la société décidée par celui-ci entraînera transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation. Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu conformément aux articles 1844-5 et 1844-8 modifiés du code civil.
ARTICLE 4.10. INTERDICTION DE CONCURRENCE
En cas de départ d'un associé professionnel exploitant, pour quelque cause que ce soit, ce dernier s'interdit, pendant un délai de cinq années et dans un rayon d'un kilomètre du siège social, d'acquérir, posséder, exploiter ou diriger aucun établissement similaire à celui qu'exploite la société ou susceptible de lui faire concurrence, comme aussi de s'y intéresser directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, le tout à peine de tous dommages et intérêts au profit de la société, sans préjudice du droit pour cette dernière de faire cesser la contravention.
TITRE 5 COMPTES SOCIAUX
ARTICLE 5.1. EXERCICE SOCIAL
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.
ARTICLE 5.2. COMPTES SOCIAUX
À la clôture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) en se conformant aux dispositions légales ou réglementaires applicables en ce domaine.
En outre, le président établit un rapport de gestion sur la situation de la société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation, et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matière de recherche et de développement. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société est annexé à la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle.
Les comptes annuels sont établis après chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la Société.
La présidence procède, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice aux provisions et amortissements nécessaires.
Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis à la disposition du Commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.
Ces mêmes documents, et le cas échéant, le rapport du Commissaire aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la consultation des associés appelée à statuer sur les comptes.
ARTICLE 5.3. AFFECTATION ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur ce bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé un vingtième au moins pour constituer le fonds de réserve dit « réserve légale ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation à la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.
Les associés décident souverainement, à la majorité des deux tiers, de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs ; ils déterminent notamment la part attribuée aux associés sous forme de dividende.
Les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition.
Les dividendes des actions sont payés aux époques et lieux fixés par l'assemblée ou par le président dans un délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice.
En principe, des bénéfices non affectés à la réserve obligatoire sont distribuables et constituent donc des dividendes.
ARTICLE 5.4 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIÉS
Les associés peuvent mettre ou laisser des fonds à la disposition de la société.
Les fonds déposés en comptes courants d'associés peuvent être rémunérés au taux autorisé par l'article 39-1-3° du Code Général des Impôts.
Les associés professionnels exploitants peuvent laisser ou mettre à la disposition de la société, au titre de compte d'associés, toutes sommes dans la limite de trois fois leur participation au capital. Ils ne peuvent en obtenir remboursement, en tout ou partie, qu'après notification à la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, six (6) mois au moins à l'avance.
Les autres associés professionnels extérieurs, retraités ou ayant-droit peuvent laisser ou mettre à la disposition de la société, au titre des comptes d'associés, toutes sommes dans la limite de leur participation au capital. Ils ne peuvent en obtenir remboursement, en tout ou partie, qu'après notification à la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, un (1) an moins à l'avance.
Dans tous les cas, ce remboursement ne pourra se faire que si la situation financière de la société le permet et qu’après accord unanime des associés de la société formalisé par écrit.
ARTICLE 5.5- INVENTAIRE. BILAN
Les écritures de la société seront tenues conformément aux lois et usages du commerce. Les comptes sociaux doivent être réguliers, sincères, et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'activité sociale.
TITRE 6 DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ
ARTICLE 6.1. NOMINATION DU PRÉSIDENT
La société est dirigée par un président. Le président est nommé par la collectivité de tous les associés à la majorité des deux tiers.
Le président doit obligatoirement être un associé professionnel exploitant personne physique.
La durée des fonctions du président est illimitée, sauf disposition contraire de l'assemblée qui entérine sa nomination.
6.1.1. Révocation :
La révocation d'un président ne peut intervenir que pour justes motifs, et dûment précisés et à la majorité des deux tiers des professionnels exploitants.
Si le président est seul associé professionnel exploitant, sa révocation doit intervenir à l'unanimité des autres associés.
Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.
6.1.2. Démission :
La démission du président ne peut prendre effet qu'à la clôture d'un exercice et après un préavis de six mois. La démission doit être dûment acceptée et à la majorité des deux tiers des autres associés professionnels exploitants.
Si cette démission est refusée, l'intéressé peut demander à se retirer de la société. Le retrait a alors lieu conformément aux dispositions du titre 4.
Si le président est seul associé professionnel exploitant, il ne peut démissionner sans présenter un successeur dûment agréé par les autres associés aux conditions d'agrément prévues au titre 4.
La démission non acceptée ni autorisée ne peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Le président démissionnaire peut demeurer associé professionnel extérieur ou retraité non professionnel. Mais, afin de respecter les conditions de détention du capital de l'article 1.7, il peut être contraint par la collectivité des associés, de céder une partie de ses actions que l'assemblée déterminera à un associé professionnel exploitant ou à un nouvel associé professionnel qu'elle agréera.
Le président qui cède la totalité de ses actions est réputé démissionnaire d'office.
ARTICLE 6.2. POUVOIRS
6.2.1 Pouvoirs vis à vis des tiers
Le président est le seul représentant légal de la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social conformément à l'article 262-7 de la loi.
Il exerce tous les pouvoirs à 1 'exception de ceux qui sont expressément réservés, par la loi ou par les présents statuts, aux décisions collectives des associés telles qu'énoncées à l'article 7.1 des présents statuts.
Le président peut déléguer des pouvoirs spécifiques et délimités à toute personne de son choix; il
engage sa responsabilité pour toute décision prise par son mandataire.
Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par l'article L. 432-6 du code du travail auprès du président.
6.2.2 Pouvoirs vis à vis des associés
Dans les seuls rapports avec les associés et à titre de règle interne, le président ne peut sans l'autorisation préalable des associés résultant d'une consultation régulière prendre les engagements prévus par le règlement intérieur.
ARTICLE 6.2 bis - DIRECTEUR GENERAL
Le Président peut être assisté par un ou plusieurs Directeurs Généraux qui auront la qualité de codirigeants.
Chaque Directeur Général est nommé par la collectivité de tous les associés à la majorité des deux tiers. Le Directeur Général doit obligatoirement être un associé professionnel exploitant personne physique.
La durée des fonctions du Directeur Général est illimitée, sauf disposition contraire de l'assemblée qui entérine sa nomination.
Les conditions de révocation, de démission et les pouvoirs du Directeur Général sont strictement les
mêmes que ceux du Président, tels que définis à l’article 6.1 et 6.2 ci-dessus.
6.3 - REGLEMENT INTERIEUR
Les associés décident d'établir, comme élément déterminant des présentes, un règlement intérieur prévoyant les conditions d'exercice dans lesquelles les associés professionnels exploitants exercent la profession et les diverses conventions entre tous les associés.
- Si la société comprend plusieurs associés professionnels exploitants, la partie détaillant les conditions dans lesquelles ils exercent la profession, doit être établie et éventuellement modifié à l'unanimité des seuls associés professionnels exploitants, et pour l'autre partie à l'unanimité de tous les associés.
- Si la société comprend qu'un seul associé professionnel exploitant, ce règlement intérieur, dans sa totalité, doit être établi et éventuellement modifié à l'unanimité de tous les associés.
ARTICLE 6.4. RÉMUNÉRATION
Le président a droit en rémunération de ses fonctions à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel, dont les modalités de fixation et règlement sont déterminées par le règlement intérieur comme défini par l'article 6.3.
Il a droit en outre, s'ils ont été engagées dans l'intérêt de la société, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.
ARTICLE 6.5. RESPONSABILITÉ
Conformément aux règlements en la matière, le président exerce librement sa profession de pharmacien au nom de la société.
Le président est responsable conformément aux règles de droit commun, envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions régissant les sociétés, soit des violations des présents statuts, soit encore des fautes commises par lui dans sa gestion.
En tout état de cause, aucune limite n'est apportée à la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle du président, comme des associés exerçant la profession au sein de la société, qui sont obligatoirement garantis contre tous les risques professionnels, conformément à l'article L.5125-17 du Code de la santé publique.
La société doit souscrire une assurance professionnelle spécifique, couvrant l'activité des associés professionnels exploitants, et dont la charge doit être portée en frais généraux.
ARTICLE 6.6. CONVENTIONS REGLEMENTEES
Toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la société et son président donnera lieu à l'établissement d'un rapport par le commissaire aux comptes. Échappent à ces dispositions les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Le président doit aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues ; Cette information sera donnée suite à la demande qui sera faite par le commissaire aux comptes et en toute hypothèse au plus tard lorsque les comptes annuels sont transmis au commissaire aux comptes.
Les associés statuent sur ce rapport chaque année lors de l'approbation des comptes, L'associé intéressé ne prenant pas part au vote.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
En présence d'un associé unique, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.
ARTICLE 6.7. COMMISSAIRES AUX COMPTES
La désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire dès lors que les seuils légaux sont atteints,
en application des dispositions de l’article L.227-9-1 du Code de Commerce.
Le commissaire aux comptes titulaire et le commissaire aux comptes suppléant seront nommés par la collectivité des tous les associés statuant à la majorité des deux tiers.
Le commissaire exerce sa mission pendant six exercices.
Il doit satisfaire aux conditions fixées par les articles L.822-1 et suivants du Code de commerce concernant notamment les incompatibilités. D'une manière générale, les dispositions concernant les pouvoirs, les incompatibilités visées à l'article L.822-10 du Code de commerce, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la récusation, la révocation, la rémunération des commissaires aux comptes de Sociétés anonymes sont applicables, sous réserve des règles propres à la forme de la présente société.
Le commissaire aux comptes certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice.
Les délibérations prises à défaut de désignation régulière d'un commissaire aux comptes sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée sur le rapport d'un commissaire régulièrement désigné.
Le Commissaire aux comptes est avisé, au plus tard en même temps que les associés des assemblées ou consultations. Il a accès aux assemblées. Les documents comptables sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée annuelle et le rapport de gestion vingt jours au moins avant réunion de cette assemblée.
TITRE 7 DÉCISIONS COLLECTIVES
ARTICLE 7.1. CONSULTATION DES ASSOCIES
7.1.1. Décision des associés.
Les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés tant en vertu de la loi que des présents statuts sont celles qui concernent :
- L'augmentation, l'amortissement ou la réduction de capital ;
- La fusion, la scission ou la dissolution de la société ainsi que toutes les règles relatives à la liquidation et aux pouvoirs du liquidateur ;
- La modification de dispositions statutaires ;
- L'agrément et l'exclusion des associés ;
- La nomination, la révocation et la démission du président ainsi qu'il est prévu à l'article 6.1;
- La nomination des commissaires aux comptes en cours de la vie sociale ;
- L'approbation ou le refus des conventions réglementées selon la procédure de l'article 6.6 ;
- Les comptes annuels et les bénéfices. A cet égard, au moins une fois par an et dans ▇▇▇ ▇▇▇ mois de la clôture de l'exercice social, les associés sont consultés pour statuer sur les comptes annuels et sur la distribution des dividendes ;
- Les décisions prévues par le règlement intérieur. Toute autre décision relève du pouvoir du président.
7.1.2. Modes et formes de consultation
La décision de consulter les associés appartient au président sauf le droit pour le commissaire aux comptes de convoquer une consultation en cas de carence du président et après l'avoir mis en demeure de le faire.
Pour tous les domaines d'interventions énoncés au 7.1.1, les décisions des associés sont prises dans les formes et selon les modalités prévues par le président.
Seule l'approbation des comptes annuels doit faire l'objet d'une assemblée générale
Les assemblées peuvent résulter d'une réunion des associés en un lieu unique ou par moyen de télétransmission, d'une consultation écrite, de la signature d'un acte ou d'une convention, ou de tout moyen apportant une sécurité comparable.
Le président est autorisé à utiliser tout support électronique, télématique ou autre dont la production serait admise à titre de preuve envers les tiers et les administrations ; Ces supports seront admis tant pour la consultation des associés que pour la justification de celle-ci envers les tiers.
A cet égard, il appartient au président d'apprécier sous sa responsabilité si le moyen de consultation retenu offre des garanties suffisantes de preuve et permet, si besoin, d'effectuer les formalités inhérentes à la décision prise.
ARTICLE 7.2. EXERCICE DU DROIT DE VOTE
Les opérations soumises par la loi ou par les statuts à une décision collective des associés sont prises aux conditions de vote prévues à l'article 3-6.
ARTICLE 7.3. MAJORITE, QUORUM ET REPRESENTATION
7.3.1 Majorité
Les décisions, autres que celles où la loi ou les présents statuts imposent l'unanimité ou une autre majorité, sont prises à la majorité des deux tiers des voix des associés exprimés en réunions ou lors de la consultation écrite ; Les abstentions, les bulletins blancs ou nuls ne sont pas retenus pour le calcul de la majorité.
Pour le décompte de la majorité sont retenus les votes par mandataire régulièrement désigné quand le mandat est admis ;
Une décision unanime des associés est exigée pour :
- Toute augmentation des engagements d'un associé et notamment l'augmentation de la valeur nominale des actions sauf par voie d'incorporation de réserve, la transformation de la SAS en une société en nom collectif, l'adoption d'un capital variable ;
- L'adoption ou la modification de clauses relatives à l'agrément de la société pour les transferts d'actions (art. 1 1 des présents statuts), l'inaliénabilité temporaire des actions ;
- Et pour toute autres décisions précisées dans les statuts ;
En présence d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts aux associés lorsqu'une prise de décision collective est nécessaire. Les modalités de consultation des associés sont alors inapplicables.
L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions prises par l'associé unique sont répertoriées dans un registre qu'il aura fait coter et parapher.
7.3.2 Représentation
En principe, chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, pour les assemblées, il peut désigner un mandataire professionnel à moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou par un autre associé. Le mandat est donné pour l'ensemble des décisions à prendre au cours d'une assemblée.
En cas de consultation écrite, l'associé vote personnellement.
Pour les décisions prises dans un acte, l'associé peut être représenté par toute personne de son choix dès lors que le mandat est régulier et spécial.
ARTICLE 7.4. MODALITES PRATIQUES DE CONSULTATION.
7.4.1 Assemblées.
Les associés sont réunis en assemblée sur convocation du président ou en cas de carence sur celle du commissaire aux comptes ainsi qu'il est prévu à l'article 7.1. Le commissaire aux comptes est convoqué à toute assemblée.
L'auteur de la convocation choisit le mode de convocation qu'il considère le mieux adapté et il fixe l'ordre du jour ; Il donne connaissance aux associés par tout moyen approprié des résolutions devant être prises, ainsi que les documents nécessaires à leur information. L'assemblée est réunie au siège social ou en tout autre lieu, suivant les indications figurant dans la convocation.
Le délai entre la convocation et la tenue de l'assemblée est de quinze jours.
L'assemblée est présidée par le président associé de la société ou à défaut par l'associé présent ou représenté détenant le plus grand nombre d'actions sous réserve qu'il accepte cette fonction ; le président peut se faire assister d'un secrétaire de son choix.
Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui mentionne sous la responsabilité du président les éléments nécessaires à l'information des associés et des tiers et notamment le sens du vote, intervenu résolution par résolution.
Ce procès-verbal est établi et signé par le président sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité et paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.
Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiés conformes par le président.
7.4.2. Consultation écrite.
En cas de consultation écrite à l'initiative du président, il adresse, dans les formes qu'il considère les mieux adaptées, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés. Le commissaire aux comptes est préalablement informé de toute consultation écrite et du texte des résolutions proposées.
Ces associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception des projets de résolution pour émettre leur vote ; Il convient que pour chaque décision un vote par « oui » ou par « non » soit nettement exprimé ; Le vote peut être émis par tous moyens. Lorsque le document ou le support n'exprime pas un vote précis pour une ou plusieurs résolutions, l'associé sera présumé s'être abstenu. Celui-ci sera datée, paraphée au bas de chaque page et signée sur la dernière page par l'associé qui l'émet.
En cas de vote par télécopies ou par E-mail, dès réception, ils sont paraphés et signés par le président qui les annexe au procès-verbal de la consultation.
L'associé qui retient ces modes d'expression ne peut en aucun cas rendre responsable la société de tout incident technique lié au transfert des document ;
Le principe demeure que chaque associé participe personnellement à la consultation, ces modes d'expression n'étant que des moyens facilitant leur manifestation.
Tout associé qui n'aura pas voté dans le délai prévu ci-avant sera considéré comme ayant voulu s'abstenir.
Le président établira un procès-verbal faisant état des différentes phases de la consultation et sur lequel sera porté le vote de chaque associé ou le défaut de réponse ; Les supports matériels de la réponse des associés quand ils existent seront annexés au procès-verbal.
7.4.3 Actes.
Les associés, à la demande du président, prennent les décisions dans un acte ; L'apposition des signatures et paraphes de tous les associés sur ce document unique vaut prise de décision. Le commissaire aux comptes est tenu informé des projets d'acte emportant prise de décision ; Une copie de l'acte projeté lui est adressée sur simple demande.
Cet acte devra contenir :
- Les conditions d'information préalables des associés et, s'il y a lieu, des documents nécessaires ou sur lesquels portent les décisions à prendre ;
- La nature précise de la décision à adopter ;
- L'identité (nom, prénoms, domicile) de chacun des signataires du document.
L'original de cet acte, s'il est sous seing privé, reste en possession de la société pour être enliassé dans le registre des procès-verbaux.
Cette décision est mentionnée à sa date dans le registre des procès-verbaux en indiquant la date, la nature, l'objet de l'acte, les noms et prénoms de tous les signataires de cet acte.
Pour les besoins des tiers ou des formalités, le président établit des copies certifiées conformes de cet acte.
ARTICLE 7.5. INFORMATION DES ASSOCIES
Pour chaque consultation des associés qui donne lieu à l'établissement d'un rapport du commissaire aux comptes et/ou à un rapport du président, copies de ces documents sont adressées aux associés.
Pour les consultations annuelles ayant trait aux comptes sociaux, les associés peuvent, quinze jours avant la date prévue, prendre connaissance au siège social de l'inventaire, des comptes annuels, des comptes consolidés s'il en est établi, du rapport du président, du ou des rapports des commissaires aux comptes, du tableau des résultats de la société au cours des cinq derniers exercices.
Le droit de consulter emporte celui de prendre copie sauf pour l'inventaire. Des frais de copie peuvent être réclamés par la société. Il appartient au président d'assurer aux associés une information loyale dans le cadre des décisions qu'ils ont à prendre.
TITRE 8
LIQUIDATION ET CONTESTATIONS ARBITRAGE
ARTICLE 8.1. LIQUIDATION
La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce.
À toute époque et en toutes circonstances, une décision des associés peut prononcer la dissolution anticipée de la société. Un an, au moins, avant la date d'expiration de la durée de la société, le président convoque les associés à l'effet de décider si la société doit être prorogée ou non.
La dissolution pourra également intervenir par décision judiciaire dans les cas prévus par la loi.
À l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, les associés, sur la proposition du président, règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs.
La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs du président et de tous mandataires, ainsi que des commissaires aux comptes.
En présence d'un associé unique, la dissolution de la société décidée par celui-ci entraînera transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.
Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu conformément aux articles 1844-5 et 1844-8 modifiés du code civil.
ARTICLE 8.2. NOTIFICATIONS ET DELAIS
Toutes les notifications prévues aux présents statuts, à défaut de disposition légale expresse, sont valablement faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les délais indiqués s'entendent par jour, y compris les jours fériés,
Les délais courent du jour de la signature de l'accusé de réception ou, en cas d'absence, du jour de l'expédition, par la poste, du premier avis de mise en instance.
En cas de réponse dans un délai, celle-ci est valablement faite par l'expédition jusqu'au dernier jour d'expiration du délai.
Dans tous les cas, le cachet de la poste fait foi.
ARTICLE 8.3. CONTESTATIONS
Toutes contestations qui pourront s'élever entre les associés ou entre la société et les associés pendant la durée de la société ou sa liquidation, seront soumises aux tribunaux compétents du siège social.
Significations :
En conséquence, tout associé devra faire élection de domicile dans le ressort judiciaire du siège social et toutes assignations et significations seront régulièrement délivrées à ce domicile élu.
A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la République du siège social.
Confraternité :
Les associés s'engagent à exécuter loyalement leurs engagements respectifs. Ils reconnaissent que le présent contrat est, entre eux, sincère équitable et juste,
Conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique, ils s'obligent à accomplir leurs obligations respectives dans un large esprit de confraternité.
TITRE 9
NAISSANCE DE LA SOCIETE - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 9.1. JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE
La société jouira de la personnalité morale à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
ARTICLE 9.2. NOMINATION DU PRESIDENT
Est nommée Président de la Société, parmi les associés professionnels exploitants :
Monsieur ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, associé ▇▇▇▇▇▇▇▇, qui accepte ces fonctions
ARTICLE 9.3. PREMIER EXERCICE SOCIAL
Par exception, le premier exercice social s'étendra du jour des premières opérations sociales, au 31 décembre 2025
ARTICLE 9.4. PUBLICITE - POUVOIRS
Les associés donnent mandat à la présidence de passer, de souscrire, et d'effectuer, avec faculté de
substitution, toutes les formalités nécessaires à la perfection du présent acte.
ARTICLE 9.5. ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LA SOCIÉTÉ EN FORMATION
La signature des présents statuts emportera reprise par la société de ces engagements qui seront réputés avoir été souscrits dès l'origine, lors de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés.
ARTICLE 9.6. ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile au siège social de la société, avec l'attribution de juridiction du tribunal de commerce de ce siège.
ARTICLE 9.7. FRAIS
Tous les frais, taxes, droits débours et honoraires des présentes et des actes subséquents ainsi que ceux qui en seront la suite ou la conséquence seront supportés par la SELAS qui s'y oblige.
ARTICLE 9.8. ENGAGEMENTS À PRENDRE POSTÉRIEUREMENT À LA SIGNATURE DES PRÉSENTES
Par les présentes, les associés donnent irrévocablement mandat à Monsieur ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, en sa qualité d'associé, à l'effet de prendre les engagements ci-après pour le compte de la société en formation, si celle-ci obtient son immatriculation au RCS, et dans la négative, pour le compte personnel des associés, indivisément et solidairement entre eux vis à vis des tiers et en ce qui concerne les associés entre eux, proportionnellement au nombre des actions souscrites par chacun d'eux.
1°) ACQUÉRIR pour le compte de la Société, une officine de pharmacie sise et exploitée à Centre Commercial le Grand Cèdre, ▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, moyennant le prix,
- acquérir pour le compte de la société, les marchandises et matières premières qui garniront l'officine.
- requérir les services de tous inventoristes professionnels, payer leurs honoraires, en retirer quittance.
- faire établir tous états de marchandises neuves et matières premières, les certifier sincères et véritables.
- en payer le prix, en retirer quittance.
- accepter tous paiements par subrogation.
2°) EMPRUNTER AUPRÈS DE TOUT ÉTABLISSEMENT BANCAIRE les sommes nécessaires à la société pour payer le prix d'achat du fonds de commerce et des marchandises, le coût de tous cautionnements, ainsi que toutes sommes comme fonds de roulement ou nécessaires au paiement des frais d'acquisition.
- affecter à titre de gage et nantissement au profit de tous prêteurs ou créanciers subrogés le fonds de commerce social.
- consentir toutes délégations d'indemnités d'assurances en cas de sinistre et d'indemnité d'éviction ou d'expropriation.
- souscrire, accepter et domicilier tous effets de commerce ou billets à ordre qui seraient créés en représentation des sommes dues.
- stipuler toutes conditions suspensives, en constater éventuellement la réalisation.
- faire toutes déclarations et opérer toutes formalités.
3°) Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, en payer les frais, droits d'enregistrement et honoraires, de toutes sommes reçues ou payées en donner ou exiger bonnes et valables quittances et décharges, substituer dans tout ou partie des présents pouvoirs, élire domicile, et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans l'intérêt de la société.
L'immatriculation de la société au RCS emportera de plein droit reprise par elle des actes, opérations et engagements mentionnés ci-dessus.
ARTICLE 9.9. IMMATRICULATION DE LA SOCIÉTÉ AU R.C.S.
9.9.1 CONDITIONS SUSPENSIVES
La présente société est constituée sous les conditions suspensives :
1°) de l'inscription de Monsieur ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ au tableau A de l'Ordre des pharmaciens en tant que Pharmacien associé professionnel exploitant et Président
2°) de l'inscription de la SELAS au tableau de l'Ordre National des pharmaciens conformément à l'article R.5125-15 du Code de la Santé Publique et dans les conditions prévues aux articles R.4222-1 et suivants du même Code.
La justification de ces inscriptions résultera d'une attestation du Conseil de l'Ordre compétent. A défaut, les présents statuts seront caducs comme si la société n'avait jamais existé.
9.9.2. IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi 90-1258 du 31 Décembre 1990, « l'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel. ».
La justification de cette inscription résultera d'une attestation du Conseil de l'Ordre compétent.
Dès obtention de ce justificatif, la société sera inscrite au registre du commerce avec activité dans
l'attente de la déclaration d’exploitation prévue par l'article L5125-9.
9.9.3. COMMENCEMENT DES ACTIVITÉS SOCIALES
Le commencement de l'exploitation de l'officine par la société, et donc la mise en activité de la société, est suspendu jusqu'à :
- l'enregistrement de la déclaration d'exploitation des associés professionnels exploitants, conformément à l'article L.5125-9 du code de la santé publique ;
- la réalisation de l'acquisition des éléments corporels (matériels, installations...) et des éléments incorporels (clientèles, enseignes) de l'officine de pharmacie sise à Centre Commercial le Grand Cèdre, ▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇.
ARTICLE 9.9.4 DISPOSITIONS DIVERSES
Le représentant légal de la société communique au président du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception et dans le mois suivant la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 4222-3, en joignant les pièces justificatives.
Sous réserve du II de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, si la société d'exercice libéral cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le président du conseil de l'ordre compétent la met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. A défaut, le conseil de l'ordre prononce la radiation de la société par une décision motivée qui lui est notifiée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Une décision de radiation ne peut être prise qu'après que les associés ou leur mandataire ont été mis à même de présenter leurs observations.
La décision de radiation peut faire l'objet d'un recours devant le conseil national de l'ordre, dans le délai prévu à l'article L. 4222-5.
Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer. L'annexe mentionnée à l'article L. 5125-7-1 ne peut rester ouverte au public en l'absence de pharmacien.
La durée légale d'un remplacement ne peut, en aucun cas, dépasser un an. Toutefois, dans le cas de service national ou de rappel sous les drapeaux, ce délai est prolongé jusqu'à la cessation de cet empêchement.
Par dérogation au deuxième alinéa, ce délai d'un an peut être renouvelé une fois par décision du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque l'absence du pharmacien titulaire se justifie par son état de santé.
Après le décès d'un pharmacien, le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent maintenir une officine ouverte en la faisant gérer par un pharmacien autorisé à cet effet par le directeur général de l'agence régionale de santé à remplacer le pharmacien décédé ne peut excéder deux ans. Ce délai peut être prorogé, pour une période ne pouvant excéder un an, par le directeur général de l'agence régionale de santé en cas de situation exceptionnelle. A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut faire application de l'article L. 5125-22.
Chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui.
De convention expresse valant convention sur la preuve et conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, les Parties sont convenues de signer électroniquement les présentes par le biais du service DocuSign (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇), chacune des Parties s’accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent contrat par le service DocuSign (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇).
L'AN DEUX MIL VINGT-CINQ LE DEUX JANVIER
la SPFPL RO PHARMA INVEST
Monsieur ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Et
La SPFPL RB PHARMA INVEST
Monsieur ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Et
La SPFPL AB PHARMA INVEST
Monsieur ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
Et
La SPFPL FM PHARMA INVEST
Madame ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Et
Monsieur ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇
Certificat de réalisation
Identifiant d’enveloppe: 89C4271B-CD6A-488C-BBCD-C7B09DB3DF3F État: Complétée Objet: Complétez avec Docusign : Statuts SELAS ACHERES.pdf
Enveloppe source:
Nombre de pages du document: 46 Signatures: 6 Émetteur de l’enveloppe:
Nombre de pages du certificat: 5 Paraphe: 173 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇
Signature dirigée: Activé Horodatage de l’enveloppe: Activé
Fuseau horaire: (UTC) Dublin, Édimbourg, Lisbonne, Londres
FLG AVOCATS FLG AVOCATS PARIS, Paris 75012
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Adresse IP: 195.25.217.187
Suivi du dossier
État: Original
02/01/2025 13:05:19
Titulaire: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇.▇▇
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Sélection d’une signature : Style présélectionné En utilisant l’adresse IP: 92.154.98.9
Envoyée: 02/01/2025 13:12:10
Consultée: 02/01/2025 15:38:14
Signée: 02/01/2025 15:38:46
Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Accepté: 01/10/2024 16:48:37
ID: c01798d5-6b91-45cd-9b00-5705e4b1c8f7
▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇▇ Pharmacien titulaire
Niveau de sécurité: E‑mail, Authentification de
compte (aucune) Sélection d’une signature : Style présélectionné En utilisant l’adresse IP: 82.121.231.34
Signé à l’aide d’un périphérique mobile
Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Accepté: 02/01/2025 13:39:01
ID: c77b97f4-2333-428a-a58e-5609be85de3c
Envoyée: 02/01/2025 13:12:11
Consultée: 02/01/2025 13:39:01
Signée: 02/01/2025 13:39:59
▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇
Niveau de sécurité: E‑mail, Authentification de compte (aucune)
Sélection d’une signature : Style présélectionné En utilisant l’adresse IP: 104.28.42.26
Signé à l’aide d’un périphérique mobile
Envoyée: 02/01/2025 13:12:11
Consultée: 02/01/2025 13:36:58
Signée: 02/01/2025 13:38:01
Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Accepté: 28/12/2021 14:46:47
ID: b1f752b8-d13b-4e84-b8a8-ff879e9fa6ef
Événements de signataire Signature Horodatage
Raphaël OZIEL ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇▇
Niveau de sécurité: E‑mail, Authentification de compte (aucune)
Sélection d’une signature : Écrit sur un appareil En utilisant l’adresse IP: 91.167.220.243
Envoyée: 02/01/2025 13:12:11
Consultée: 02/01/2025 13:22:31
Signée: 02/01/2025 13:25:22
Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Accepté: 02/10/2024 17:27:46
ID: 6772ca85-b8b0-4c69-b7cd-5295c55496b0
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Événements de livraison à l’agent | État | Horodatage |
Événements de livraison intermédiaire | État | Horodatage |
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▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Avocat
FLG AVOCATS
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Événements notariaux | Signature | Horodatage |
Récapitulatif des événements de l’enveloppe | État | Horodatages |
Enveloppe envoyée | Haché/crypté | 02/01/2025 13:12:12 |
Livraison certifiée | Sécurité vérifiée | 02/01/2025 13:22:31 |
Signature complétée | Sécurité vérifiée | 02/01/2025 13:25:22 |
Complétée | Sécurité vérifiée | 02/01/2025 15:38:46 |
Événements de paiement | État | Horodatages |
Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques | ||
Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques créée le: 19/03/2020 17:07:10 Parties convenues: ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇
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