Contract
Article 1. (Ouverture des Comptes d’Épargne Logement)
Toute personne physique de nationalité française ou étrangère, résidente ou non-résidente, peut se faire ouvrir un Compte d’Épargne Logement auprès du Crédit Agricole dans les conditions générales arrêtées par les articles R. 315-1 à R. 315-22 du Code de la Construction et de l’Habitation ci-annexés.
Article 2. (C.E.L. ouvert à un majeur protégé) Ouverture et fonctionnement
Le compte d’Epargne Logement ne peut être ouvert que sur la présentation et dans les conditions de la décision de justice fixant les règles de fonctionnement du régime de protection. Survenance d’une mesure de protection en cours de fonctionnement du C.E.L.
Dans ce cas, il appartient au représentant de la personne protégée :
- d’informer la Caisse Régionale de cette mesure sur présentation de la décision de justice instaurant la mesure de protection ;
- de demander la modification de l’intitulé. Le C.E.L. fonctionnera alors selon les modalités fixées par la décision de justice.
Article 3. (Versements, plafond des dépôts)
Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l’ouverture d’un Compte d’Épargne Logement ainsi que le solde minimum de ce dernier est de 300 €.
Le montant minimum de chaque versement est fixé à 75 €.
Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un Compte d’Épargne Logement est de 15.300 €.
Article 4. (Caractéristiques des prêts Compte Épargne Logement)
Le montant maximum des prêts Compte Épargne Logement est fixé à 23.000 €. La durée de ces prêts est de deux ans au minimum et de quinze ans au maximum.
Article 5. (Prime)
En cas de réalisation d’un prêt Compte Épargne Logement, une prime d’épargne est versée par l’État dans les conditions prévues à l’article R. 315-16 du Code de la Construction et de l’Habitation. A la date des présentes, elle est égale à une fraction des intérêts acquis et utilisés lors de la demande de prêt (1/2) et plafonnée à 1.144 € par opération.
Article 6. (Transfert)
Le Compte Epargne Logement peut être transféré dans tous les établissements bancaires.
Les transferts s’effectuent sans perte d’intérêts ou droits au contrat. Ils peuvent donner lieu à une facturation, conformément aux conditions générales en vigueur au moment du transfert.
Article 7. (Relevé de compte)
La Caisse Régionale rend compte régulièrement au titulaire des opérations effectuées au moyen de relevés d’opérations.
Article 8. (Clause informatique, Fichiers et liberté)
Le titulaire déclare accepter le traitement informatisé des informations recueillies dans ce document. Il est précisé, conformément à l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que ces informations sont nécessaires pour l'ouverture et la tenue du compte. Elles seront utilisées pour les besoins de gestion et des actions commerciales de la Caisse Régionale, ainsi que de toutes les sociétés du Groupe Crédit Agricole en cas de mise en commun de moyens ou de regroupement de Caisses Régionales.
Le titulaire consent à leur communication à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, pour l'exécution de travaux confiés à des prestataires de service et sans préjudice du droit d'opposition qu'il peut exercer à tout moment dans les conditions visées ci-dessous à toutes les sociétés du Groupe Crédit Agricole à des fins de prospection commerciale.
Dans le cadre des opérations visées ci-dessus, la Caisse Régionale est, de convention expresse, déliée du secret bancaire.
Le titulaire peut, conformément à la loi, accéder aux informations le concernant, les faire rectifier, ou s'opposer à la communication à des sociétés, en écrivant par simple lettre à la Caisse Régionale.
MONTANT DU PRÊT ET MONTANT DE LA MENSUALITÉ SELON LA DURÉE (pour 1 € d’intérêt acquis) - Taux 3,00%
Coefficient de conversion des intérêts créditeurs en intérêts débiteurs égal à 1,5
Durée | Montant du prêt | Montant de la mensualité | Durée | Montant du prêt | Montant de la mensualité | Durée | Montant du prêt | Montant de la mensualité |
2 ANS | 96,200694 € | 4,133100 € | 7 ANS | 27,949276 € | 0,368793 € | 12 ANS | 16,186815 € | 0,133685 € |
3 ANS | 64,840344 € | 1,884479 € | 8 ANS | 24,432067 € | 0,286129 € | 13 ANS | 14,913723 € | 0,115284 € |
4 ANS | 48,840768 € | 1,080184 € | 9 ANS | 21,689555 € | 0,229007 € | 14 ANS | 13,821594 € | 0,100589 € |
5 ANS | 39,136589 € | 0,702530 € | 10 ANS | 19,491253 € | 0,187845 € | 15 ANS | 12,874435 € | 0,088658 € |
6 ANS | 32,623227 € | 0,495076 € | 11 ANS | 17,689853 € | 0,157173 € |
Coefficient de conversion des intérêts créditeurs en intérêts débiteurs égal à 1 (acquisition de parts de SCPI)
Durée | Montant du prêt | Montant de la mensualité | Durée | Montant du prêt | Montant de la mensualité | Durée | Montant du prêt | Montant de la mensualité |
2 ANS | 64,133796 € | 2,755400 € | 7 ANS | 18,632851 € | 0,245862 € | 12 ANS | 10,791210 € | 0,089123 € |
3 ANS | 43,226896 € | 1,256319 € | 8 ANS | 16,288045 € | 0,190752 € | 13 ANS | 9,942482 € | 0,076856 € |
4 ANS | 32,560512 € | 0,720123 € | 9 ANS | 14,459704 € | 0,152672 € | 14 ANS | 9,214396 € | 0,067059 € |
5 ANS | 26,091060 € | 0,468353 € | 10 ANS | 12,994168 € | 0,125230 € | 15 ANS | 8,582957 € | 0,059105 € |
6 ANS | 21,748818 € | 0,330051 € | 11 ANS | 11,793235 € | 0,104782 € |
Article 1. (Ouverture des Plans d’Épargne-Logement)
Toute personne physique de nationalité française ou étrangère,résidente ou non-résidente, peut se faire ouvrir un Plan d’Épargne-Logement auprès du Crédit Agricole dans les conditions générales arrêtées par les articles R. 315-24 à 315-42 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Article 2. (P.E.L. ouvert à un majeur protégé. Ouverture et fonctionnement)
Le plan d'Epargne Logement ne peut être ouvert que sur la présentation et dans les conditions de la décision de justice fixant les règles de fonctionnement du régime de protection.
Survenance d'une mesure de protection en cours de fonctionnement du P.E.L. Dans ce cas, il appartient au représentant de la personne protégée :
- d'informer la Caisse Régionale de cette mesure sur présentation de la décision de justice instaurant la mesure de protection ;
- de demander la modification de l'intitulé. Le P.E.L. fonctionnera alors selon les modalités fixées par la décision de justice.
Article 3. (Versements - minoration - majoration)
Les modalités relatives aux versements sont définies à l’article R. 315-27 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Dans l’hypothèse où le souscripteur rencontre des difficultés pour assurer aux échéances tout ou partie des versements périodiques prévus, il peut minorer certains des versements prévus sans que le montant total des versements effectués dans une même année puisse être inférieur au minimum prescrit par les textes (actuellement 540 €).
Par ailleurs, le souscripteur se réserve la possibilité de majorer certains des versements prévus au contrat sans que cela puisse avoir pour effet de dépasser, avant le terme du contrat le montant des dépôts autorisé par l’article R. 315-27 du Code de la Construction et de l’Habitation fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 315.4 du Code de la Construction et de l’Habitation (actuellement 61.200 €).
Dans tous ces cas, l’augmentation ou la diminution du montant des versements périodiques, comme l’interruption et la reprise desdits versements, pourront intervenir par tous moyens convenus au présent contrat ou par ailleurs entre le souscripteur et la Caisse régionale, dans le respect des conditions de la présente convention et des textes en vigueur, sous les réserves rappelées aux 2e et 3e alinéa du présent article.
Article 4. (Plafond des dépôts - indisponibilité)
Le montant des dépôts fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 315-4 du Code de la Construction et de l’Habitation (actuellement 61.200 €) ne doit en aucun cas être dépassé avant le terme du Plan Épargne-Logement.
Les intérêts capitalisés au 31 décembre de chaque année ne rentrent pas en ligne de compte pour le calcul du montant des dépôts susvisés.
Les sommes versées au compte du Plan d’Épargne-Logement (dépôt initial, versement et intérêt capitalisés) demeureront indisponibles jusqu’à la date de venue à terme du Plan d’Épargne-Logement, à compter de cette date ces sommes pourront faire l’objet d’un retrait.
Article 5. (Rémunération)
5 – 1. Dans le cas où le Plan d’Epargne Logement donne lieu au terme du contrat à l’octroi du prêt mentionné à l’article R. 315-34 et seulement sous cette condition, les sommes inscrites au compte du souscripteur porteront intérêt au taux de 2,50 % l’an, auquel s’ajoutera une prime d’épargne à la charge de l’Etat d’un montant égal aux deux cinquièmes des intérêts acquis calculés au taux de 2,50 %. Cette prime est plafonnée à 1.525 €.
5 – 2. En l’absence de prêt Plan Epargne Logement au terme du contrat, la prime d’Etat n’étant pas due, les sommes inscrites au compte du souscripteur porteront intérêt au taux de 2,50 % l’an.
5 – 3. Une majoration de prime peut être versée au souscripteur bénéficiaire d’un prêt selon les conditions définies à l’article R. 315-40 modifié du Code de la Construction et de l’Habitation.
Article 6. (Durée)
La durée d’un Plan d’Épargne-Logement ne peut être inférieure à 4 ans et supérieure à 10 ans ; elle est décomptée à partir de la date du versement du dépôt initial.
Selon l’option retenue par le souscripteur :
- le Plan Épargne-Logement sera reconduit tacitement pour une durée d’un an sauf instruction contraire de sa part. Il sera reconduit de la même manière à l’issue de chaque nouvelle échéance, le Plan d’Épargne-Logement ne pouvant toutefois être prorogé au delà de 10 ans ;
- le plan Épargne-Logement pourra être prorogé par avenant au plus tard dans un délai de six mois après l’échéance du contrat.
Toute réduction de durée fera l’objet d’un avenant au contrat.
Article 7. (Interruption du Plan d’Épargne-Logement avant l’échéance contractuelle) Lorsque le souscripteur ne respecte pas les obligations contractuelles relatives aux versements ou lorsque le Plan d’Epargne Logement fait l’objet d’un retrait, celui-ci est résilié de plein droit. Le Plan d’Epargne Logement peut également faire l’objet d’une demande de résiliation par le souscripteur.
• Lorsque la résiliation intervient avant le deuxième anniversaire du contrat, le souscripteur perd le bénéfice des dispositions du régime des Plans d’Épargne Logement ; la rémunération du Plan d’Épargne Logement est recalculée au taux du Compte d’Épargne Logement en vigueur au jour de la résiliation.
• Lorsque la résiliation intervient entre le deuxième et le troisième anniversaire du contrat, le bénéfice du droit au prêt et du droit à la prime est perdu. La rémunération du Plan d’Épargne Logement est celle fixée au point 4-2 de l’article 4 du présent contrat.
• Lorsque la résiliation intervient entre le troisième et le quatrième anniversaire, le bénéfice des dispositions du régime des Plans d’Épargne Logement est conservé, mais la prime d’État éventuelle fixée au point 4-1 de l’article 4 du présent contrat est alors réduite de moitié.
Lorsque le retrait intervient après la période minimale de quatre ans, le bénéfice du droit au prêt et du droit à la prime est conservé pour cette période et les périodes de douze mois consécutives résultant de la nouvelle échéance déterminée par la signature d’un avenant.
Article 8. (Retrait des fonds : utilisation des droits à prêts) Après retrait des fonds le souscripteur peut :
- soit demander à bénéficier d’un prêt d’Épargne-Logement dans un délai d’un an à compter du retrait des fonds ;
- soit demander la délivrance d’une attestation de droits à prêt en vue de leur cession, dans les conditions prévues à l’article R. 315-35, à une personne de sa famille ayant elle-même acquis des droits à prêt d’Épargne-Logement sur son propre Plan d’Épargne-Logement : les droits à prêts cédés devront être utilisés dans un délai d’un an à compter du retrait des fonds effectués par le souscripteur.
Article 9. (Caractéristiques des prêts Plan d’Épargne-Logement)
Le prêt Plan d’Épargne-Logement est déterminé en fonction des intérêts acquis, il est plafonnné à 92.000 €. Toutefois, il ne peut être accordé qu’un seul prêt Épargne-Logement dans cette limite de 92.000 € pour une même opération ou pour un même emprunteur.
La durée du prêt est de 2 ans au minimum et de 15 ans au maximum.
Article 10. (Transfert de Plan d’Épargne-Logement)
Toute demande de transfert de Plan d’Épargne-Logement dans un autre établissement de crédit fera l’objet de la perception de frais par la Caisse Régionale. Le montant de ces frais figure dans les principales conditions de banques applicables aux particuliers. Il est précisé que les frais décomptés seront ceux en vigueur à la date de l’opération de transfert.
Article 11. (Relevé de compte)
La Caisse Régionale rend compte régulièrement au titulaire des opérations effectuées au moyen de relevés d’opérations.
Article 12. (Clause informatique, fichiers et liberté)
Le titulaire déclare accepter le traitement informatisé des informations recueillies dans ce document. Il est précisé, conformément à l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que ces informations sont nécessaires pour l'ouverture et la tenue du compte. Elles seront utilisées pour les besoins de gestion et des actions commerciales de la Caisse Régionale, ainsi que de toutes les sociétés du Groupe Crédit Agricole en cas de mise en commun de moyens ou de regroupement de Caisses Régionales.
Le titulaire consent à leur communication à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, pour l'exécution de travaux confiés à des prestataires de service et sans préjudice du droit d'opposition qu'il peut exercer à tout moment dans les conditions visées ci-dessous à toutes les sociétés du Groupe Crédit Agricole à des fins de prospection commerciale.
Dans le cadre des opérations visées ci-dessus, la Caisse Régionale est, de convention expresse, déliée du secret bancaire.
Le titulaire peut, conformément à la loi, accéder aux informations le concernant, les faire rectifier, ou s'opposer à la communication à des sociétés, en écrivant par simple lettre à la Caisse Régionale.
MONTANT DU PRET ET MONTANT DE LA MENSUALITÉ SELON LA DURÉE (pour 1 € d’intérêt acquis) Taux 4,20 %
Coefficient de conversion des intérêts créditeurs en intérêts débiteurs égal à 2,5
Durée | Montant du prêt | Montant de la mensualité | Durée | Montant du prêt | Montant de la mensualité | Durée | Montant du prêt | Montant de la mensualité |
2 ANS | 96,335242 € | 4,188552 € | 7 ANS | 27,767374 € | 0,381099 € | 12 ANS | 15,959011 € | 0,140667 € |
3 ANS | 64,826728 € | 1,917442 € | 8 ANS | 24,235420 € | 0,296781 € | 13 ANS | 14,681884 € | 0,121724 € |
4 ANS | 48,752609 € | 1,103435 € | 9 ANS | 21,481868 € | 0,238407 € | 14 ANS | 13,586579 € | 0,106569 € |
5 ANS | 39,004056 € | 0,720455 € | 10 ANS | 19,275124 € | 0,196264 € | 15 ANS | 12,636930 € | 0,094244 € |
6 ANS | 32,461605 € | 0,509663 € | 11 ANS | 17,467176 € | 0,164803 € |
Coefficient de conversion des intérêts créditeurs en intérêts débiteurs égal à 1,5 (acquisition de parts de SCPI).
Durée | Montant du prêt | Montant de la mensualité | Durée | Montant du prêt | Montant de la mensualité | Durée | Montant du prêt | Montant de la mensualité |
2 ANS | 57,801145 € | 2,513131 € | 7 ANS | 16,660424 € | 0,228659 € | 12 ANS | 9,575406 € | 0,084400 € |
3 ANS | 38,896037 € | 4,394995 € | 8 ANS | 14,541252 € | 0,178069 € | 13 ANS | 8,809131 € | 0,073035 € |
4 ANS | 29,251565 € | 4,416303 € | 9 ANS | 12,889121 € | 0,143044 € | 14 ANS | 8,151948 € | 0,063942 € |
5 ANS | 23,402433 € | 3,538657 € | 10 ANS | 11,565074 € | 0,117758 € | 15 ANS | 7,582158 € | 0,056546 € |
6 ANS | 19,476963 € | 2,616870 € | 11 ANS | 10,480306 € | 0,098882 € |
Article 1 :
Le dépôt mentionné sous la rubrique “Montant total de la souscription” sera placé selon les modalités définies aux conditions particulières.
Selon l'option retenue par le client à la souscription, le taux de rendement actuariel, la valeur de remboursement à échéance, et pour le CARRE VERT le montant de la rente, sont indiqués en brut ou net du Prélèvement Forfaitaire Libératoire de l'Impôt sur le Revenu.
Article 2 :
Il est ouvert ce jour au nom du souscripteur,
– d'une part, un Plan d'Epargne Logement (P.E.L.) d'une durée égale à celle du CARRE VERT ou du CARRE BLEU sans toutefois être inférieure à 4 ans, dans les conditions générales fixées par les textes réglementaires relatifs à l'Epargne Logement,
– d'autre part, des comptes à terme (C.A.T.) soumis aux conditions de taux et de durées applicables à ce jour.
Sur ces comptes sont versées des sommes dont le montant est déterminé de telle façon qu'à leurs échéances respectives, ils assurent les versements sur le P.E.L. pendant la durée du contrat CARRE VERT ou CARRE BLEU et également, en ce qui concerne le CARRE VERT, le service de la rente.
Pendant toute la durée du CARRE VERT ou du CARRE BLEU, le P.E.L. et les C.A.T. qui y sont rattachés sont indissociables de sorte que tout retrait effectué sur le P.E.L. ou sur les comptes à terme entraîne automatiquement la clôture du P.E.L. et des C.A.T. non échus et leur liquidation dans les conditions fixées à l’article 5.
Article 3 :
Ouvert à un majeur protégé :
Ouverture et fonctionnement
Le CARRE VERT ou BLEU ne peut être ouvert que sur la présentation et dans les conditions de la décision de justice fixant les règles de fonctionnement du régime de protection.
Survenance d'une mesure de protection en cours de fonctionnement du CARRE. Dans ce cas, il appartient au représentant de la personne protégée :
- d'informer la Caisse Régionale de cette mesure sur présentation de la décision de justice instaurant la mesure de protection ;
- de demander la modification de l'intitulé. Le CARRE fonctionnera alors selon les modalités fixées par la décision de justice.
Article 4 :
Le souscripteur autorise la Caisse Régionale par prélèvement sur le dépôt visé à l'article 1 à répartir ce dernier conformément aux conditions particulières du contrat.
Conformément à l'article 2, il donne ordre de virer à leurs échéances respectives le montant des comptes à terme prévu pour assurer l’alimentation du P.E.L.
Article 5 :
Si le souscripteur choisit de percevoir les intérêts “en net”, il opte pour le Prélèvement Forfaitaire Libératoire de l'Impôt sur le Revenu au taux en vigueur au jour du paiement sur les intérêts versés sur les comptes à terme.
Le taux de rendement actuariel net de l'Impôt sur le Revenu figurant dans le contrat est déterminé après application du Prélèvement Forfaitaire Libératoire au taux en vigueur le jour de la souscription. En cas de variation ultérieure de ce taux, le montant des rentes pour le CARRE VERT, la valeur de remboursement pour le CARRE BLEU seront modifiés en conséquence.
Les autres impôts, contributions et prélèvements annexes présents ou à venir, quelle que soit leur nature, resteront à la charge du souscripteur, soit directement, soit par l'intermédiaire de la banque si le recouvrement lui en incombe.
Article 6 :
Tout retrait anticipé sur le CARRE VERT ou le CARRE BLEU avant le terme choisi tel qu'indiqué aux conditions particulières entraîne automatiquement, en raison de l’interdépendance du P.E.L. et des comptes à terme pendant la durée du CARRE VERT ou du CARRE BLEU, la résiliation du présent contrat ; ce qui entraînera la clôture du P.E.L. et
des C.A.T. non échus. La liquidation se fera selon le barème de remboursement anticipé que le souscripteur reconnaît avoir reçu.
Lors d'un retrait anticipé de CARRE VERT ou de CARRE BLEU :
– les dépôts sur P.E.L. sont rémunérés selon les dispositions réglementaires en vigueur,
– les intérêts des C.A.T. d'une durée supérieure à trois mois sont décomptés jusqu'à la date d'échéance du dernier C.A.T. échu, et sont réduits selon les règles suivantes :
• aucun abattement n’est opéré sur les intérêts des C.A.T. échus à la date du remboursement anticipé,
• les intérêts des C.A.T. non échus de durée initiale inférieure à 4 ans ne sont pas réduits s’agissant du CARRE VERT ou du CARRE BLEU à 3 et 4 ans, et sont réduits à hauteur de 50 % s’agissant du CARRE VERT ou du CARRE BLEU de durées 5, 6, 7 et 8 ans,
• les intérêts des C.A.T. non échus de durée initiale supérieure ou égale à 4 ans du CARRE VERT ou du CARRE BLEU à 5, 6, 7 et 8 ans sont réduits de 80 % s’ils ont couru moins de 4 ans et de 100 % s’ils ont couru au moins 4 ans.
Article 7 :
Si le souscripteur est amené à effectuer des versements exceptionnels, ceux-ci seront rémunérés en vertu des dispositions réglementaires relatives au Plan d’Epargne Logement.
Article 8 :
A l’échéance du CARRE VERT ou du CARRE BLEU, le souscripteur pourra, selon la durée choisie :
– soit poursuivre l’alimentation du Plan d’Epargne Logement selon les modalités qu’il définira alors, ce qui entraînera l’indisponibilité des dépôts déjà effectués
• jusqu’au terme initial (pour le CARRE 3 ans),
• jusqu’à la nouvelle échéance en cas de prorogation.
– soit demander le retrait des fonds ce qui entraînera la clôture du Plan d’Epargne Logement conformément à la réglementation.
Article 9 :
Le CARRE VERT ou le CARRE BLEU ne peut faire l’objet d’une souscription conjointe, ni d’un démembrement de propriété, ni être remis en nantissement.
Article 10 (Relevé de compte)
La Caisse Régionale rend compte régulièrement au titulaire des opérations effectuées au moyen de relevés d’opérations.
Article 11 (Clause “Informatique, Xxxxxxxx et Libertés”)
Xxxx déclarez accepter le traitement informatisé des informations recueillies dans ce document. Il est précisé, conformément à l'article 27 de la loi n° 78.17 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que ces informations sont nécessaires pour l'ouverture et la tenue de votre Carré. Elles pourront être utilisées pour les besoins de la gestion et des actions commerciales de la Caisse Régionale, ainsi que de toutes sociétés du Groupe Crédit Agricole en cas de mise en commun de moyens ou de regroupement de Caisses Régionales.
Vous consentez à leur communication à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, pour l'exécution de travaux confiés à des prestataires de services et –sans préjudice du droit d'opposition que vous pouvez exercer à tout moment dans les conditions visées ci-dessous– à toute société du Groupe Crédit Agricole à des fins de prospection commerciale.
Dans le cadre des opérations visées ci-dessus, la Caisse Régionale est, de convention expresse déliée du secret bancaire.
Vous pouvez, conformément à la loi, accéder aux informations vous concernant, les faire rectifier, ou vous opposer à leur communication à des sociétés du Groupe Crédit Agricole ou à leur utilisation à des fins de prospection commerciale pour le compte de ces sociétés, en écrivant par lettre simple à votre Caisse Régionale de Crédit Agricole mentionnée au recto.
TEXTES RÉGLEMENTAIRES RELATIFS AUX COMPTES D’ÉPARGNE-LOGEMENT
Extrait du Code de la Construction et de l’Habitation (chapitre V) SECTION I
COMPTES D’EPARGNE-LOGEMENT
Sous-section I
Ouverture et fonctionnement des comptes d’Épargne-Logement
Article R. 315-1. – Les comptes d’Épargne-Logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d’épargne ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l’État une convention à cet effet.
Article R. 315-2. – Les sommes inscrites aux comptes d’Épargne-Logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Au 31 décembre de chaque année l’intérêt s’ajoute au capital et devient lui-même productif d’intérêt.
Article R. 315-3. – Il est délivré aux titulaires de comptes d’Épargne-Logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte.
Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l’ouverture d’un compte d’Épargne- Logement et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Les sommes inscrites au compte sont remboursables à vue. Toutefois, le retrait de fonds qui aurait pour effet de réduire le montant du dépôt à un montant inférieur au dépôt minimum prévu à l’alinéa précédent entraîne la clôture du compte.
Article R. 315-4. – Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d’Épargne-Logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Article R. 315-5. – Nul ne peut-être titulaire simultanément de plusieurs comptes d’Épargne-Logement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d’épargne prévus aux sous-sections 2 et 3. Article R. 315-6. – Les livrets d’Épargne-Logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.
Sous-section 2. - Attribution de prêts.
Article R. 315-7. – Les titulaires d’un compte d’Épargne-Logement peuvent, sous réserve des dispositions de l’article R. 315-13, obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le montant des intérêts acquis s’élève au moins à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l’habitation, en fonction du minimum exigé pour l’ouverture du compte ainsi que du taux d’intérêt appliqué aux dépôts.
Toutefois ce montant est abaissé à 22,5 € lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d’amélioration dont la nature est fixée par l’arrêté du ministre chargé des finances, et du ministre chargé de la construction et de l’habitation prévu à l’article R315-8
Sur la demande du titulaire du compte, l’organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet au titulaire du compte de bénéficier d’une priorité pour l’attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 000-0 x’xx satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
Article R. 315-8. – Les prêts d’Épargne-Logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l’article L. 315-2.
La nature des travaux de réparation ou d’amélioration susceptibles de donner lieu à l’attribution de prêts est fixée par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Peuvent bénéficier d’un prêt d’Épargne-Logement en application du deuxième alinéa de l’article L. 315-1 les résidences utilisées à titre personnel et familial pour le repos et les loisirs. Les locations occasionnelles et de durée limitée ne font pas perdre le droit au prêt. Les résidences de tourisme qui, en application du deuxième alinéa de l’article L. 315-1, peuvent bénéficier de prêts d’Épargne-Logement sont les résidences dont les normes sont arrêtées par le ministre chargé du tourisme en application du décret n° 66-871 du 13 juin 1966
Un bénéficiaire de prêt d’Épargne-Logement attribué en application d’un des deux alinéas de l’article L. 315-1 ne peut bénéficier d’un prêt afférent au financement de logements prévus à l’autre alinéa du même article aussi longtemps que le premier prêt n’a pas été intégralement remboursé.
Article R. 315-9. – Le taux d’intérêt des prêts est égal au taux d’intérêt servi aux dépôts effectués au compte d’Épargne-Logement.
L’emprunteur supporte en sus des intérêts, le remboursement des frais financiers et des frais de gestion dans la limite d’un maximum fixé par arrêté du ministre chargé des finances. Toutes sommes exigibles, en principal, intérêts ou accessoires, et demeurées impayées, portent intérêt au taux résultant des deux alinéas précédents majoré de trois points.
Article R. 315-10. – Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ; le remboursement anticipé des prêts est toujours possible.
Article R. 315-11. – Pour la construction, l’acquisition, les travaux d’extension, de réparation ou d’amélioration d’un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de l’Épargne-Logement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l’habitation. Lorsqu’un même emprunteur obtient plusieurs prêts d’Épargne-Logement l’encours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté.
Article R. 315-12. – Sous réserve des dispositions des articles R. 315 - 10 et R. 315 - 11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à
payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande du prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt multiplié par un coefficient au minimum égal à 1.
Le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5 en matière de comptes d'Épargne Logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1..
Lors de l'ouverture d'un compte d'épargne, les coefficients en vigueur et les barèmes en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire.
Article R. 315-13. – Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d’Épargne-Logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, sœurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints des frères, sœurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.. Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an au moins et l’un quelconque d’entre eux doit, à défaut de celui du bénéficiaire, être ouvert depuis dix-huit mois au moins.
Article R. 351-14. – Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts.
Article R. 315-15. – En cas de décès du titulaire d’un compte d’Épargne-Logement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d’épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte. Ces droits peuvent faire l’objet d’un partage, indépendamment du partage des capitaux inscrits au compte.
Sous-section 3. - Prime d’épargne.
Article R. 315-16. – Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l'Etat une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt.
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'Epargne Logement ouvert avant le 1er juillet 1985 est égale à la somme des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'Epargne Logement ouvert entre le 1er juillet 1985 et le 15 mai 1986 est égale à la somme des neuf treizièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'Epargne Logement ouvert entre le 15 mai 1986 et le 16 février 1994 est égale à la somme des cinq onzièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
La fraction, mentionnée aux alinéas qui précèdent, des intérêts acquis à compter du 16 février 1994 est fixée de manière uniforme pour l'ensemble des comptes d'Epargne Logement par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. Toutefois la prime d'épargne ne peut pas dépasser par opération de prêt un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible d'entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l'intérêt sur les versements indus à un taux annuel égal au double du taux d'intérêt servi aux dépôts en vigueur au moment où la prime a été payée à son bénéficiaire.
Article R. 315-17. – Les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 315-9 et du dernier alinéa de l’article R. 315-16 sont applicables aux prêts et aux primes d’épargne attribués au titre des comptes d’Épargne-Logement ouverts postérieurement au 15 mars 1976.
Le taux d’intérêt applicable en cas d’exigibilité ou de répétition d’un prêt ou d’une prime attribué au titre des comptes d’Épargne-Logement ouverts jusqu’à cette date, est de 6 % l’an.
Sous-section 4. - Gestion et contrôle des opérations
Article R. 315-18. – Les fonds des comptes d’Épargne-Logement non employés à des opérations de prêts concernées par la sous-section 2 doivent être affectés à des emplois intéressant la construction de logements.
Article R. 315-19. – Les dispositions du Code des caisses d’épargne sont applicables aux comptes d’Épargne-Logement ouverts par les caisses d’épargne en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-7 et de la présente section.
Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et les autres organismes intéressés les conventions nécessaires à la réalisation des opérations prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-7.
Les modalités de gestion des fonds et d’octroi des prêts concernant les comptes d’Épargne- Logement ouverts dans les caisses d’épargne sont fixées dans une convention passée entre le ministre chargé des finances, la caisse des dépôts et consignations et les établissements intéressés.
Article R. 315-20. – Les banques et organismes de crédit doivent être spécialement habilités par une convention passée avec le ministre chargé des finances à tenir des comptes d’Épargne-Logement.
De telles conventions peuvent être passées soit avec des organismes soumis aux dispositions de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit avec des banques et organismes de crédit justifiant à leur bilan d’un montant minimum de capitaux propres dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances, soit avec des banques et organismes de crédit qui acceptent de se soumettre aux modalités de gestion des fonds et d’octroi des prêts de l’Épargne- Logement fixées pour les caisses d’épargne.
Article R. 315-21. - Les conventions mentionnées à l’article précédent comportent l’engagement des organismes intéressés de se conformer aux règles fixées dans la présente section. Elles précisent notamment les conditions du versement par l’État de la prime d’épargne prévue à la sous-section 3 ainsi que les dispositions concernant l’emploi des fonds, la comptabilité et le contrôle des opérations et l’information des déposants.
Article R. 315-22. – Le fonctionnement des comptes d’Épargne-Logement est soumis à la surveillance des commissaires contrôleurs des assurances et au contrôle de l’inspection générale des finances.
TEXTES RÉGLEMENTAIRES RELATIFS AUX PLANS D’ÉPARGNE- LOGEMENT
Extrait du Code de la Construction et de l’Habitation (chapitre V)
Article R. 315-24. – Il est institué une catégorie particulière de comptes d’Épargne Logement sous la forme de plans contractuels d’épargne à terme déterminé.
Sous-section 1. - Mise en place et fonctionnement des plans d’Épargne Logement
Article R. 315-25. – Les plans d’Épargne Logement font l’objet d’un contrat constaté par un acte écrit. Ce contrat est passé entre une personne physique et un des établissements mentionnés à l’article R. 315-1. Il engage le déposant et l’établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits. Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert spécialement au nom du souscripteur dans la comptabilité de l’établissement qui reçoit les dépôts. Article R. 315-26. – Nul ne peut souscrire concurremment plusieurs plans d’Epargne Logement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d’épargne mentionnés aux sous-sections 2 et 3. Le titulaire d’un compte d’Épargne Logement ouvert en application de la section I peut souscrire un plan d’Épargne Logement à la condition que ce plan soit domicilié dans le même établissement.
Article R. 315-27. – La souscription d’un plan d’Épargne Logement est subordonnée au versement d’un dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation. Le souscripteur s’engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d’un montant déterminé par le contrat. Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 315-4 puisse être dépassé au terme du plan d’Épargne Logement. Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat, à la condition que le total des versements de l’année ne soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Article R. 315-28. - I. – Le contrat fixe la durée du plan d’Épargne Logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter du versement initial, sauf en ce qui concerne les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 31 mars 1992 inclus, pour lesquels elle ne peut être inférieure à cinq ans. Des avenants au contrat initial peuvent, sous réserve des dispositions du II, proroger la durée du plan d’Épargne Logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant les limites fixées à l’alinéa qui précède.
II. – La durée d’un plan d’Épargne Logement ne peut être supérieure à dix ans. Toutefois cette disposition ne s’applique pas aux plans d’Épargne Logement qui, en vertu du contrat initial ou d’avenants à ce contrat, conclus avant le 1er avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans. Ces plans demeurent valables jusqu’à l’expiration du contrat initial ou du dernier avenant et ne peuvent faire l’objet d’aucune prorogation.
Les contrats en cours au 1er avril 1992 d’une durée inférieure à dix ans, soit en vertu du contrat initial, soit en vertu d’avenants, ne peuvent faire l’objet d’aucun avenant ayant pour effet de porter la durée totale du plan à plus de dix ans.
Article R. 315-29. – Les sommes inscrites au compte du souscripteur d’un plan d’Épargne Logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation. Au 31 décembre de chaque année, l’intérêt s’ajoute au capital et devient lui-même productif d’intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum prévu à l’article R. 315-27, alinéa 4.
Article R. 315-30. – Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles jusqu’à la date où le retrait définitif des fonds prévu à la sous-section 3 devient possible.
Article R. 315-31. – Lorsque le total des versements d’une année est inférieur au montant fixé par l’arrêté prévu au dernier alinéa de l’article R. 315-27, ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d’un souscripteur font l’objet d’un retrait total ou partiel au cours de la période d’indisponibilité des fonds, le contrat d’Épargne Logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de la présente section.
Toutefois, si le retrait intervient après l’écoulement de la période minimale prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour cette période et les périodes de douze mois consécutives. Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d’un plan d’Épargne Logement ouvert antérieurement au 1er avril 1992, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans. Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans ; la prime versée par l’État est, dans ce cas, réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.
Article R. 315-32. – Lorsque le contrat de souscription d’un plan d’Épargne Logement est résilié en application de l’article R. 315-31, le souscripteur se voit offrir la possibilité :
a) Soit de retirer les sommes déposées au titre du plan d’Épargne Logement, les intérêts versés au souscripteur étant alors évalués par application à l’ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d’Épargne Logement à la date de la résiliation, lorsque celle-ci intervient moins de deux ans après la date de versement du dépôt initial et au taux fixé par le contrat, lorsque la résiliation intervient plus de deux ans après la date de versement du dépôt initial ;
b) Soit de demander la transformation du plan d’Épargne Logement en compte d’Epargne Logement au sens de la section I, les intérêts acquis par le souscripteur faisant alors l’objet d’une nouvelle évaluation par application à l’ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d’Épargne Logement à la date de la transformation.
Cette transformation ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 315-4. Dans cette éventualité, seuls font l’objet d’un transfert au compte d’Épargne Logement les intérêts calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite de ce montant ; le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur.
Article R. 315-33. – Lorsque la transformation ci-dessus entraîne le transfert des sommes déposées au titre du plan d’Épargne Logement à un compte d’Épargne Logement au sens
de la section I dont le souscripteur est déjà titulaire, ce transfert ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 315-4. Dans cette éventualité, le transfert est limité à la différence entre le montant maximum des dépôts autorisé et le montant des sommes inscrites au compte d’Épargne Logement. Le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur. Une attestation d’intérêts acquis, calculés selon les modalités fixées à l’article X. 000-00 x, xxx xxx xxxxxx excédentaires est délivrée au souscripteur. Ces intérêts acquis sont pris en considération pour la détermination du montant du prêt d’Épargne Logement auquel il peut prétendre.
Sous-section 2. - Attribution de prêts
Article R. 315-34. – Lorsque le plan d’Épargne Logement est venu à terme, le souscripteur peut demander et obtenir un prêt. Il peut d’autre part obtenir une attestation lui permettant de bénéficier d’une priorité pour l’attribution des primes et des prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5, L. 311-6, L. 311-9, L. 312-1 et R. 000-0 x’xx satisfait
aux conditions exigées pour leur attribution.
Article R. 315-35. – Pour la détermination du prêt prévu au premier alinéa de l’article précédent, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur les plans et comptes d’Epargne Logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, sœurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints des frères, sœurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint. Chacun de ces plans d’Épargne Logement doit être venu à terme. Pour bénéficier des dispositions du présent article, le prêt doit être consenti par l’établissement où est domicilié le plan d’Épargne Logement comportant le montant d’intérêts acquis le plus élevé lorsque les divers plans d’Épargne Logement concernés ne sont pas souscrits dans le même établissement.
Article R. 315-36. – Le taux d’intérêt du prêt est égal au taux d’intérêt servi aux dépôts effectués dans le cadre du plan d’Épargne Logement.
Article R. 315-37. – Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l’article R. 315-12, est évalué à la date de venue à terme du plan d’Épargne Logement. Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu au deuxième alinéa dudit article est fixé à 2,5 en matière de plans d'Epargne Logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts des sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5.
Article R. 315-38. – L’attribution du prêt consenti au titre du plan d’Épargne Logement ne fait pas d’obstacle à l’octroi, en vue du financement d’une même opération, du prêt consenti en application de l’article R. 315-7. Toutefois, le montant cumulé des prêts ainsi consenti ne devra pas être supérieur au montant maximum fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 315-11. Le cumul des prêts n’est possible que si ces prêts sont consentis par le même établissement..
Sous-section 3. - Retrait des fonds et primes d’épargne
Article R. 315-39. – Le retrait des fonds à l’arrivée du terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an. Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l’article R. 315-29 durant la période comprise entre la date de venue à terme du plan d’Épargne Logement et celle du retrait effectif des fonds.
Article R. 315-40. – Pour les plans ouverts avant le 1er janvier 1981, les souscripteurs d’un plan d’Epargne Logement reçoivent de l’Etat, lors du retrait des fonds, une prime d’épargne égale au montant des intérêts acquis. Pour les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 11 décembre 2002, cette prime est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan. Pour les plans ouverts à compter du 12 décembre 2002, la prime d’épargne mentionnée à l’alinéa précédent est attribuée aux souscripteurs d’un plan d’Epargne Logement qui donne lieu à l’octroi du prêt mentionné à l’article R. 315-34, lors du versement de ce prêt. En outre, il est versé au souscripteur d’un plan d’Épargne Logement bénéficiaire d’un prêt prévu à l’article R. 315-34 pour le financement des dépenses de construction, d’acquisition ou d’amélioration d’un logement destiné à son habitation personnelle une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation. Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire. La prime d’épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la
construction et de l’habitation.