Obtention de prêts Clauses Exemplaires

Obtention de prêts. Le contrat est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts, à compter de la signature du contrat.
Obtention de prêts. Qu’il soit obtenu par le BENEFICIAIRE un ou plusieurs prêts. Pour l'application de cette condition suspensive, il est convenu au titre des caractéristiques financières des prêts devant être obtenus :    Que leur montant total soit d’un maximum de +++++ Que le prêt soit consenti sur une durée maximum de ++++ Que les taux fixes d’intérêts, hors assurance, et les durées entraînent un montant total d’échéances mensuelles constantes, assurance non comprise, d’un maximum de +++++  Que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques (sauf le cas de garanties personnelles devant être consenties par les associés et gérant de la société qui se rendrait acquéreur). Il s'oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans le délai de trente jours calendaires à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du PROMETTANT par tout moyen de preuve écrite. La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’un ou plusieurs accords définitif de prêts au plus tard dans un délai de un mois à compter de l’obtention du permis de construire purgé de recours ou de retrait. Cette obtention devra être portée à la connaissance du PROMETTANT par le BENEFICIAIRE au plus tard le dans les 10 jours suivant l'expiration du délai ci- dessus. A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le PROMETTANT aura la faculté de mettre le BENEFICIAIRE en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu. Passé ce délai de huit jours sans que le BENEFICIAIRE ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le PROMETTANT retrouvera son entière liberté mais le BENEFICIAIRE ne pourra recouvrer l'indemnité d'immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait ; à défaut, l'indemnité d'immobilisation restera acquis au PROMETTANT. Le BENEFICIAIRE déclare à ce sujet qu'à sa connaissance :  Il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seront sollicités.  Il n'existe pas d'obstacle à la mise en plac...